‹ JournalChapitre 98 sur 178 · Robert de Balsac, neveu du comte de Dammartin · texte numérisé non relu

Robert de Balsac, neveu du comte de Dammartin

2. Impr. t. IV des Lettres de Louis XI, p. 324, sur l'orig. à la Bibl. nat., ms. fr. 2913, fol. 62.

3. Ce moine, aumônier du duc de Guyenne, se nommait frère Jourdain Faure, dit de Vercors, religieux de Saint-Benoît.

4. L'interpolateur a été évidemment mieux informé que Jean de Roye quant à la date véritable de la mort du duc de Guyenne (voy. ci-dessus, t. I, p. 267, note 2).

car demain tu mourras, » comme si ceste parolle nous feust singulièrement transmise, non refusant icelluy mandement mais icelluy humblement recepvant puisqu'il plaist à Dieu, à l'ordonnance de qui toutes choses sont subjectes et à qui ne se peult rien tapir de nostre maison prinse en trois sens, c'est assavoir de nostre ame, qui d'icellui Dieu est dicte le sierge, mais qu'elle soit juste, et de nostre corps, en quoy ladicte ame si est, puis après de nostre famille, tout par ordre et successivement, par ce présent testament avons voulu disposer et ordonner en la manière qui s'ensuit :

« Premièrement doncques, considerans nul chose estre parfaicte si finablement elle ne retourne dont elle a prins son estre et sa naissance ; considérant aussi et creans fermement nostredicte ame, comme de nostre père Adam et de tous aultres mortelz, estre crée[e] de Dieu toutpuissant, qui de néant a crée toutes choses, icelles à son créateur rendons fînablementetconimandons,luytrèshumblemeutsuppliansaussi[tôt] comme arrivée à port de humain salut la recepve en ses éternelles maisons [pour] à toujours mais perpétuellement vivre avecques ses benoitz saints ; [de] humble couraige aussi et dévote requeste la commectons à la Vierge glorieuse qui des pécheurs, desquieulx jusques cy le très misérable avoir esté nous confessons, tousjours est advocate, et qui non sans cause est dicte du rédempteur de l'humain gendre et roy de gloire mère très débonnaire, à Mons. Sainct-Michel et à toute la court de paradis céleste, aflSn que, par leurs prières, elle monte es saintz cieulx pardurablement régner avec eulx : si leurs prions et requérons et très dévotement leur supplions qu'ilz me soient en ayde.

« En après, pour ce que toute chose doit justement au sien estre rendu . puisque ce corps mortel que nous portons n'est que de terre, il est bien raison et expédiant que le livrons et rendons à la terre et aux vers de la terre, eugendré(e) à estre d'iceulx rongé(e) et consummé(e) en terre, icelluy doncques, à l'exemplaire des bons chrestiens, instituons estre baillé k ecclésiastique sépulture, laquelle nous élisons en l'église de

Saint-Andry de Bordeaux, devant le grant autel ; auquel lieu par nostre héritier, nostretrès redoublé monseigneur le roy, lequel, s'illuyplaist, nous instituons nostre principal exécuteur, et par noz autres exécuteurs de cestuy nostre testament et dernière volunté ci après declairé, soit procuré nostredit corps estre honnestement ensevely , à la louenge de Dieu, non pas à la pompe et orgueil mondain ; et face faire les obsèques, si que au jour de nostre trespas et au service facent célébrer pour nostre ame et les âmes de noz parens tous ceulx qui vouldront célébrer, en les payant deuement.

« Finablement fault venir à nostre famille, que vulgariter on dit nostre maison, laquelle combien, mal ou bien, nous l'avons gouvernée, celluy seul le sçait qui tout congnoist. Toutefoiz des biensfaiz, louenge à Dieu! et des faultes, nous lui supplions et requérons vray pardon et mercy; et, quant au surplus, puisque [ce que] nous possidons, se nous le devons ou autant à autruy par quelque droit, n'en doit pas estre jugé nostre , il s'ensuit bien que nous devons aucunement testament* . Comme doncques nous devons à plusieurs plus que nous ne possidons, à cellui, qui quant ad ce nous pourra souvenir, fault recourir. Parquoy à icellui que par droit de héritier nous doit succéder, nostredit très redoubté seigneur monseigneur le roy, comme avons dit devant, en l'onneur de la passion de Nostre Seigneur Jesu-Grist supplions tant comme plus povons, et se nonobstant, entant que nous povons, chargeons sa conscience que à tous ceulx à qui nous devons face paier noz debtes toutes et nous descharge d'icelles, comme en luy nous avons parfaicte jSance et ainsi qu'il eust vouUu pour lui estre fait se premier que nous fust decedé. Oultre plus benignement luy requérons qu'il luy plaise tous noz serviteurs traicter humblement et iceulx pourveoir d'offices et bénéfices selon les vaccations, et les justement et raisonnablement recompenser des bons services qu'ilz nous ont faitz : à quoy par-

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