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testable et même le devoir de s'opposer à cette usurpation.
Rien de pareil ne s'est vu. Le Pape , en tant que souverain temporel, n'a jamais, à ce titre, réclamé aucune puissance en dehors de ses propres États.
Mais ne peut-il point arriver qu'il use de son autorité comme pontife en faveur de ses intérêts comme prince , en faveur même de ses intérêts particuliers de famille? L'histoire entière atteste non seulement que cela est possible, mais que des abus de cette nature ont eu lieu plusieurs fois. Les exemples modernes sont toujours odieux, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires : nous ne parlerons donc que de celui offert par Clément VII, à l'époque lamentable où partout îes vieilles libertés publiques se couchoient dans le tombeau que Charles-Quint et les autres princes de ce temps, ses rivaux tout ensemble et ses complices, scellèrent avec le pommeau de leur épée. Florence avoit secoué le joug des Médicis. Bâtard de l'un d'eux, le Pape résolut d'y rétablir leur tyrannie. Homme privé, prince temporel ^ ce n'étoit de sa part qu'une de ces
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énormes iniquités alors communes. Mais il employa de plus les armes du pontife. Il usa de tous les moyens que lui fournissoit son autorité spirituelle , pour contraindre les Florentins à plier sous sa volonté. Ils ne cédèrent qu'à la force.
Il y a donc lieu , en thèse générale , de distinguer les actes du Pape des actes du prince ; car, si l'on doit catholiquement obéissance à l'un, quiconque n'est pas son sujet ne doit rien à l'autre : et s'il arrive, chose si naturelle humainement parlant , que le prince mette le pouvoir propre de la papauté au service de sa politique personnelle et de son ambition , en paroissant résister au Pape on ne résiste de fait qu'au souverain étranger; et il faudroit, en toutes circonstances, se soumettre à celui-ci aveuglément , si jamais il n'étoit permis de résister au Pape abusant de son autorité , comme on vient de le dire.
L'expression usitée parmi les magistrats spécifie donc une distinction exacte en soi , distinction quelquefois nécessaire pour conserver celle des deux puissances , et maintenir sans confu-
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sion les droits de chacune , bien qu'il soit vrai aussi qu'on en peut faire , dans la pratique , des applications vicieuses et destructives de l'un des droits mêmes qu'elle est destinée à garantir. De là évidemment la nécessité d'une règle qui détermine ce qui est du ressort de chaque puissance respective, et celle d'un juge qui applique cette règle. Sur la règle on n'est point d'accord, dès qu'on essaie de sortir d'une vague généralité; déjuge, il n'en existe point: car ce ne peuvent être les deux puissances ensemble, lesquelles doivent elles-mêmes être jugées en cas de conflit ; ce ne peut être une de ces puissances , car Vautre lui seroit alors complètement asservie. Si l'État, en différend avec le Pape, est juge dans sa cause , il aura toujours raison contre le Pape, contre le souverain étranger, ainsi qu'on l'appellera; si c'est le Pape qui juge , comme il ne sauroit à la fois agir d'une manière et déclarer qu'il viole le droit en agissant de cette manière , l'État au contraire aura toujours tort , il tombera dans la dépendance absolue du prince temporel de Rome. Telle est la vraie difficulté , et nous aurions dû