INDULGENCE ACCORDÉE AUX FIDÈLES
24. 1" Les conditions générales requises pour que Von puisse participer aux bienfaits du Jubilé sont les suivantes : S. Alp.,Yl, dS'S-ôÙ.
1. Le Baptême, parce que le Jubilé implique un acte de juridiction de la part de l'Eglise et que l'Eglise n'a juridiction que sur les baptisés.
2. L'usage de la raison, parce que l'indulgence suppose une faute personnelle. La démence empêche également de gagner le Jubilé quand elle rend impossible l'accomplissement des œuvres du Jubilé, comme par exemple la confession.
3. L'absence d'excommunication, parce que l'excommunication prive de la Communion des Saints ; on doit donc s'en faire absoudre avant de pouvoir gagner le Jubilé.
4. L'état de grâce, au moins, dit *S^. Alph., au moment où l'on remplit la dernière œuvre du Jubilé, parce que, dit saint Thomas, 4^ dist. XX, q. 1, a. 5, " nulli potest " dimitti pœna nisi cuijam dimissa est culpa. "
" L'état de grâce n'est pas nécessaire mais désirable seulement pour plus de mérites au moment où l'on accomplit les autres œuvres ". Ben. XIV, Const. Inter prœteritos, § 76. Au cas où la dernière œuvre se ferait en état de péché mortel, l'indulgence serait perdue sans retour ; " pourvu, dit Ben. XIV, 1. c, qu'ils aient recouvré la grâce quand ils posent la dernière œuvre, moment où l'indulgence est gagnée. " Or l'indulgence dépend de la volonté du Pape.
- 26 SUJETS DU JUJilLÉ
Pour gagner l'indulgence du Juljilé dans sou entier, il faut que tous les péchés véniels soient pardonnes, parce que l'indulgence est la rémission des peines temporelles dues aux péchés pardonnes. Cependant on peut obtenir la rémission de la peine temporelle due à tous les autres péchés pardonnes, quand même on n'obtiendrait pas celle due à quelque faute légère non encore pardoimée, parce que le Souverain Pontife est censé accorder l'indulgence "juxta capacitatem subjedi". S. Alph., 534. 19 — n. 31.
5. Uintention dans l'accomplissement des œuvres du Jubilé est requise, parce que les œuvres prescrites doivent être des actes humains. >S'. Alph., Suarez, Lehmkuhl, etc., requièrent une intention au moins virtuelle, parce que les œuvres du Jubilé, pouvant être dirigées vers plusieurs fins, doivent être rapportées à la fin du Jubilé. En outre, le Jubilé est comme un pacte entre les fidèles et le Pape, et pour remplir ce pacte les fidèles doivent avoir en vue l'indulgence et les privilèges du Jubilé. Cette opinion est beaucoup plus sûre et en inatique très facile, car il . suffit de former positivement son intention dès le principe, soit implicitement soit explicitement, et de ne pas la rétracter positivement. Dès qu'elle n'est pas expressément rétractée, elle influe sur toutes les œuvres du Jubilé quand même nous n'y penserions pas au moment où nous les renipKssons, ou que même nous poserions ces actes dans une autre intention, laquelle toutefois n'exclurait pas celle de gagner l'indulgence, Cfr, 168, c.
âô. '1" Â quelles personnes s'étend la favenr dn Jubilé ?
1. — Le Jubilé ordinaire peut être gagné par tous les fidèles, pourvu qu'ils aillent à Piome et y accomplissent les œuvres prescrites pour le gagner. Il y a cependant une exception à faire pour certaines classes de personnes privilégiées qui, sans aller à Kome, peuvent gagner le Juljilé de l'Année Sainte.
Les personnes auxquelles s'étendent ces prévoyantes dispositions sont les suivantes : (Bulle JEterni Pastoris.)
SU.IKTS DU JUniLK 27
a. " ïoiilos les reliuiieiises qui ont fait des vœux solennels et qui résident dans les monastères, soumises à nne perpétuelle clôture, ainsi que celles qui accomplissent leur noviciat, ou qui demeurent dans les couvents soit comme éducantes, soit i)0ur quelque autre cause légitime. Ces dispositions concernent aussi les religieuses des monastères de cette catégorie qui sont obligées de sortir de ces maisons pour recueillir des aumôvîes ;
b. " Les oblates, unies par les liens d'une vie commune et dont les règles ont été approuvées par le Siège apostolique, soit d'une façon permanente, soit à titre d'essai. A ces oblates, il faut joindre leurs novices, leurs éducaudes, et les personnes habitant avec elles, bien qu'aucune ne soit astreinte à la règle d'une sévère clôture ;
c. "Les tertiaires qui vivent en communauté sous un seul et même toit, ainsi que leurs novices et leurs éducaudes, et les autres personnes habitant avec elles, quoiqu'elles ne soient nullement assujetties à une rigoureuse clôture, et alors même que leur institut n'aurait pas été jusqu'à présent approuvé par le Siège apostolique et ne doive pas être regardé comme tel en vertu des présentes concessions ;
26. d. " Les jeunes tilles et les femmes qui vivent dans les gynécées ou conservatoires, quoiqu'elles ne soient ni religieuses, ni oblates, ni tertiaires, et bien qu'elles ne soient soumises à aucune clôture. Nous décrétons et déclarons que toutes ces personnes, que Nous avons énumérées, pourront jouir des faveurs et privilèges accordés par la présente Constitution, aussi bien à Eome ([u'au dehors, quelles que soient leur résidence et leur patrie ".
Parmi les privilégiées, viennent toutes les religieuses de nos IDays, les femmes qui demeurent dans les hospices, les orphelinats, les" refuges, les écoles de bienfaisance, etc., dirigés d'après les principes catholiques, quoique pas par des religieuses. Comme il s'agit d'une faveur, ces mots '' puellx ac muUerts in gynxais seu conscrvatoriiti degentes" doive,nt être interprétés aus-i largement que possible. N. R. T., t. 33, p. 151.
Les pensionnaires qui peuvent se rendre à Rome pendant leurs vacances se trouvent-elles aussi parmi les privilégiées ?
La N. II. T., loc. cit., ne l'admet pas pour la raison que la bulle ^f^lerni pastoris ûem&nde, par l'expression "auKuluevitam degeiites," non, il est vrai, une vie commune perpétuelle, mais une vie de communauté prolongée de façon qu'il ne reste plus le temps de faire ronrtnahkment le voyage de Rome, en dehors de cette époque. Elle fait aussi remarquer que, en droit, le mot 'Wrfvcandse" éducandes, s'entend, non des filles se trouvant dans les conditions des pensionnaires modernes, mais des filles demeurant constamment au couvent, astreintes à la clôture. — D'autres auteurs soutiennent le contraire avec probaVjilité, parce que leur vie, telle qu'elle est, est regardée par le Pa[)e comme un empcrJtemeut unxcersel suffisant, dont elles peuvent toutes bénéficier, quand même quelques-unes pourraient aller à Rome pendant leurs vacances. En tout cas, à raison de la distance, la question est pratiquement résolue pour l'Amérique.
e. " Nous accordons les mêmes facultés aux anachorètes et aux ermites, mais non toutefois i\ ceux qui, sans être tenus par aucune règle de clôture, vivent soit en communauté, soit solitairement sous la direction des Ordinaires, en obéissant à des lois ou à des règles fixes. Ces Lettres ne concernent que ceux qui consacrent leur vie à la comtemplation dans une clôture continue sans être perpétuelle et dans la solitude, même s'ils sont membres de .qiielque ordre monastique ou régulier. Tels sont un certain nombre de Cisterciens, les Chartreux, les moines et les ermites de Saint-Romuald. " Donc pour que les ermites puissent jouir des privilèges., il faut d'abord qu'ils soient astreints aux lois de la clôture, quoique non absolue {Viva, Fab. 97) et ensuite, qu'il vivent dans la solitude, "alter ab alteris seorsim degunt." Ben. XIV, Pat. caritas.
f. "Nous étendons les mêmes faveurs aux chrétiens de l'un ou de l'autre sexe qui se trouvent en captivité, au pouvoir des ennemis, et aux fidèles qui, sur quelque point du monde, sont incarcérés pour des motifs d'ordre civil ou d'ordre criminel. Il en sera de même quant à cetix qui subissent la peine de l'exil ou celle de la déportation, qui se trouvent condamnés aux galères ou atix travaux forcés, enfin pour les religieux qui sont retenus sous garde dans leurs couvents ou à qui les ordres de leurs supérieurs ont assigné un séjour déterminé comme lieu d'exil ou de
SU.JKTS DU JUlilLk 29
déportation. " Sous le nom de prisonniers il faut entendre ceux (jui n'ont 2)as la liberté d'aller où il leur jpla^t^ quoique jouissant d'une certaine liberté. Les écoles de réforme, les " poor houses'\ etc., sont donc compris ici.
g. "Nous voulons que les mêmes falcultés soient pareillement accordées aux infirmes de tout sexe, de tout ordre, de toute condition, soit que, hors de Rome, ils se trouvent déjà en proie à quelque maladie qui, au jugement du médecin, les empêche de se rendre dans cette ville durant l'année du Jubilé ; soit que, quoique convalescents, ils ne puissent sans un grave inconvénient entreprendre le voyage ; soit enfin ([ue hi faiblesse habituelle de santé leur interdise complètement de se mettre en route. Nous voulons que dans cette dernière catégorie soient classés les vieillards qui auront dépassé la soixante-dixième année de leur âge ".
Dans ce dernier paragraphe ne rentrent donc pas les malades de Rome, c'est-à-dire, ceux qui sont citoyens ou habitants de Eome et y résident, ni les étrangers qui tombent malades à Rome ou en voyage, car les pénitenciers peuvent commuer les visites aux premiers et la bulle " Froperante" en dispense les seconds.
Sont compris seulement les étrangers ou les Romains qui sont à l'étranger et qu'un inconvénient grave, physique ou moral, empêche de fane le voyage. Léon XIII ayant retranché du texte de Benoît XIV, les mots "e< recidivse pericido '', ce danger de rechute n'est jjlus exigé.
Il faut aussi comprendre, parmi les malades moralement empêchés de fcure le voyage de Rome, les aveugles, les épileptiques, les estropiés et les fous par intervalles. Th. a S.S. Jub. C. VII.
2T. 2. Le Jubilé d'extension est actuellement éten u à tous les fidèles du monde sans exeeption, même à ceux qui ont été privilégiés pendant l'Année Sainte et aux habitants de Eome.
Pendant plus de trois siècles, le Jubilé fut strictement limité à la ville de Rome et pour le gagner il fallait entreprendre, même des contrées les plus lointains, le voyage de la ville éternelle. Ce n'est que progressivement qu'il fut mis à la portée des fidèles étrangers à Rome. Les premières demandes adressées au Souverain Pontife pour obtenir l'extension du Jubilé à d'autres contrées ne furent pas favorablement accueillies. Les princes chrétiens, entre autres Hugues, roi de Chypre, sollicitèrent inutilement cette
30 SUJETS DU JUHILÉ
faveur. Postérieurement, par ime l>ulle du 8 janvier 1654, nous voy(>ns Innocent X accorder un Jubilé de quatre semaines aux provinces belges et le 12 ju'n de la même année, sur la demande de Philippe IV, roi d'Espa^rne, aux Indes - Occidentales, parce que la «ruerre et des ditlicultés exceptionnelles avaient empêché les habitants de ces pays de se rendre à Rome en 1050. Ces concessions préparèrent la mesure générale prise par le Saint- Siège et actuellement, il est de règle que le Jubilé ordinaire soit étendu à l'Eglise universelle immédiatement après sa célébration à Piome. — S<rit. du clergé.
2S. 3. Quant au Jubilé extraordinaire, il faut distinguer entre les habitants de l'endroit où le Jubilé est ouvert et les étrangers qui y affluent.
Les habitants de l'endroit, présents dans la localité au moment du Jubilé, peuvent le gagner en remplissant les conditions requises.
Les vovageurs et les navigateurs le peuvent aussi, pourvu (ju'ils s'acquittent des couvres prescrites au moins dans l'espace de deux mois après leur retour, à moins que la bulle ne dise " quani primum." Ce qui voudrait signifier environ quinze jours. Si la bulle ne spécifie rien pour les absents, ils ne peuvent probablement pas en jouir à leur retour, parce que c'est une règle admise par tous que '■'■ bullœ valent quantum sonant."
Les personnes étrangères à la localité peuvent y gagner le Jubilé comme les autres, à moins (qu'elles ne l'aient déjà réellement et effectivement gagné autre part.
S9. 3" Combien de fois pent-on gagner le Jubilé ?
Pour répondre exactement, il faut établir une distinction entre l'indulgence et les privilèges du Jubilé,