Espèce déjeune
Quand la bulle demande comme celle •' Quod auctoritate de Léon XIII, 28 déc, 1885 ; un jeiXne " stricti juris, cibis tantum esurialibus utentes," elle défend l'usage de la viande, des œufs et du laitage, car c'est ainsi que Benoit XIV a défini l'abstinence du jeûne strict "quibus carnium, ovorum et lacticiniorum usus est prohibitus " (Bulle In supremo) et que l'a déclaré la Pén., le 2 avril 1881.
4ît. Dans l'Amérique du Nord, comme dans la plupart des pays du Nord, les jours de carême, de quatre-temps et des vigiles ne sont pas des jours de jeûne strict. La *S'. Pé7i. l'a positivement reconnu le 10 avril 1886, dans sa
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réponse ;\ une consultation d'un évr-que de l'Aniériciue du Nord.
Beatissime Pater :
l** " Utrum, ubi non ex indulto recentiori, sed ex iininemoriali " consuetndine, usiis ovorum et lacticiniorum non soin m intra " Qnadragesiniani, sed etiam in Quatuor Anni Tenip()ril^us,evasit " légitimas, fidèles possint pro jejunio ad prœsens Jubilœum " requisito, istos dies eligere, dummodo cibis esuriaribus ves- " caninr?"
S. Peu respondit : Ad 1"'": ''Affirmative."
Quand donc, comme en 1886, jiar un induit pontitical, on pourra faire servir un jeûne de précepte pour jeûne du Jubilé, on pourra choisir indifféremment un jour de carême, de quatre-temps ou de vigile, pourvu qu'on y observe l'abstinence stricte dont nous avons parlé.
Ceci est pleinement confirmé par le Eescrit suivant envoyé par la S. Pén. à Mgr l'Arch. de Dublin en 1886.
" Enice et Révme Seigneur,
" J'ose faire instance auprès de V. E. afin qu'Elle m'éclaire sur " le point suivant:
" En publiant V Invita Sacro regardant le Jubilé de l'année cou- " rante et en définissant les conditions pour la gagner, je me tins " au texte de l'Encyclique, et j'accordai que le jeûne se puisse faire "^ aux jours de Qiuitre- Temps, lesquels parmi nous ne sont pas des " jours de maigre strict. Puis, lisant après les décisions de la <S'. " Pén., à ce propos, je trouvai la prohibition de faire le jelàne du " Jubilé aux jours de Quatre-Temps.
" Dans cette circonstance, permettez-moi de prier Votre Em. " Rme de me faire parvenir une déclaration que la dite prohibi- " tion de la .S'. Pén. n'aie pas de force où Vusage porte que le jeûne " des Quatre-Temps n'est pas stricti juris, ou bien de me faire " obtenir du Saint-Siège la faculté pour que les fidèles de ce diocèse " puissent remplir le jeûne du Jubilé en jeûnant les jours de " Quatre Temps, au maigre strict."
Rescrit.
" S. Pœn., Venei-abili Archiepiscopo respondet, proul res ponitur, " recte se gessisse."
La question est donc claire, et ce qui est dit du jeûne des Quatre-TemjJs s'applique au jeûne des vigiles. — X. B. T., XVIII, p. 311.
Il n'est donc pas question alors de se servir des adoucissements permis par un usage constant ou des dispenses épiscopales habituelles, car la ;S'. Pén. a répondu le 4 mars 1879 : " adhibeantur cihi esuriales, vetito usu circa " quaUtatem cihoriim cujuscumque indulti seuprivilegii " etiani Bullœ Cruciatœ ".
Cependant en 1886, une réponse de la S. Pén. du 15 janvier, permit aux évêques " ut in lis locis uhi cibis esu- " rialibus uti dijjlicile ei^t, ordinariuni posse indidgere, " ut ova et lacticinia adhibeantur, servata in cœteris je- "■ junii ecclesiastici forma ".
A Rome, les jours de jeûne strict sont : le mercredi des Cendres, les quatre derniers jours de la semaine sainte, les Quatre-Temps et quelques vigiles.
♦50. Quand la bulle du Jubilé ordonne sir^iplement un ou plusieurs jours de jeûne, le jeûne du Jubilé doit s'entendre, dit Ferraris, d'un jeûne tel qu'il est imposé par l'Eglise dans le pays, en dehors du temps de Jubilé. Ferraris n'est en ceci contredit par aucun auteur. Il faut jeûner, dit Amort, ^' juxta morem temporis et patriœ", car, dit Collet, le Pape alors n'est censé exiger qu'un jeûne ordinaire.
Les adoucissements introduits par une coutume légitime dans un pays (usage constant, pas nécessairement de temps immémorial) sont permis en temps de Jubilé, puisque c'est la manière ordinaire d'y jeûner. Ceci est admis par la grande majorité des auteurs et c'est,de plus, la pratique suivie jusqu'à présent.
Donc, en dehors du carême, ou peut pour le jeûne du Jubilé faire usage d'œufs et de laitage (beurre, lait, fromage), parce que ces adoucissements ne sont pas défendus par le droit commun et que dans aucun diocèse de l'Amérique du Nord les lois diocésaines n'en interdisent l'usage. S. Alph., IV, 1009. " Sententia quavi sequimur docet de jui'e conirauni non vetari lacticinia et ova : ratio, quia contramum, extra quudragesimam,nullojureprobatur".
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♦il. Au Canada, et dans V Amérique du Nord uue coutume coiistiinte, iudépondante des dispenses accordées par les évêques en vertu des facultés quinquennales, permet en carême l'usage de laitage (beurre, fromage, lait ainsi que des œufs). On peut donc y faire usage de laitage et d'œufs même quand le jeûne, par un induit pontifical, peut coïncider avec un jeûne de précepte. Notons cependant que parfois le Pape en accordant une pareille dispense à certains évêques pour leur diocèse, oblige à compenser le jeûne supplémentaire par uue ahstitinence stricte. Alors, malgré les coutumes du pays, il faut se soumettre à l'abstinence du laitage. C'est ce qui fut répondu par la S. Pén. à l'évêque de Tournai en 1858.
52. Quant aux adoucissements, tels que l'usage des œufs en carême, provenant, non d'un usage constant, mais de dispenses accordées par les évêques eu vertu des facultés quinquennales, peiit-on en faire usage aussi pour le jeûne du Jubilé ?
D'aucuns, tels c[\\e BeUegamhe, Th. a S. S., Diana, etc., répondent affirmativement et donnent pour raison que c'est la manière ordinaire de jeûner dans le pays, peu importe que cette pratique provienne d'un usage constant ou d'une simple dispense légitime.
D'autres le nient parce que le jeûne avec dispense n'est pas le jeûne du pays — parce que l'on pourrait, pour la même raison, faire usage de viande, ce que personne n'admettra — parce que la pratique de Rome est contraire. En effet, en 1852, lorsque le jeûne commandé était un simple jeûne ordinaire, le Cardinal Vicaire ordonna dans la ville un jour de jeûne strict (sans laitage), quoique le laitage v soit permis, non par coutume, mais par dispense légitime. N. R. T., XVIII, p. 312.
2^ L'Aumône.
53. 1. Ordinairement une seide aumône est imposée. En 1886, la bulle du Jubilé en imposa deux : l'une pour les pauvres, l'autre pour la propagation de la foi.
2. Cette aumône doit être corporelle, c'est-à-dire faite d'un bien temporel estimable à prix d'argent et destinée à soulager les misères du corps. Un satisfait certainement à la volonté du Pape quand on donne à manger à un pauvre, quand on aide pécuniairement les hôpitaux, quand on fournit gratuitement une voiture ou un cheval à ceux qui en ont besoin, quand on remet une dette, etc.
54. 3. La qualité dépend des paroles de la bulle et du but du Souverain Pontife.
a. Si le Pape fixe une quantité, on doit s'y tenir, à moins d'obtenir une commutation légitime,
h. Si le Pape dit : '' pro sua cuique facultate," chacun doit donner selon ses moyens, le riche plus que le pauvre.
c. Si le Pape dit : " Prout sugfjeret devotio," toute aumône peut suffire.
d. Si le Pape dit: " qui dederit eleemosynam", et s'il a en vue une œuvre déterminée, telle que la construction d'un temple, etc., le riche ne satisfait pas en donnant une aumône triviale. — S. Alph., VI, n. 538, q. x.
4. Les pauvres et les religieux sont tenus de faire une légère aumône. " Nullus est tam pauper qui non possit unum aliumve oholum dare in eu ru finera." Et cela, dit Th. a S. S., à d'autres qu'à eux-mêmes, parce que l'aumône requiert un transfert de domaine. Si l'on ne pouvait absolument rien donner, il faudrait recourir à la commutation. — S. Alph., VII, n. 538, q. XI.
5. Une personne peut faire Vaumônepour une autre, pourvu qu'elle la fasse à l'intention de cette autre personne et à sa connaissance, parce que l'aumône doit être considérée comme un acte moral de la part de cette autre personne. — Lugo, Sacr. P., d. XXVII. C'est le cas d'un père de famille à l'égard de sa femme, de ses enfants et de ses serviteurs, d'un supérieur de communauté, etc.
6. On peut se servir d'un interTnédiaire -ponr faire son aumône. Si cet intermédiaire négligeait de remettre l'au-
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mône pendant le Jubilé, le Jubilé, disent Ferraris, Collet, LiKjo, etc., ne serait pas gajijné. La raison eu est donnée plus bas dans le n. 7. Mais l'opinion affirmative est également probable pour la raison que le maître a réellement renoncé à son domaine et que le Pape est justement censé ne j)as exiger plus. LehmkvJd, n. 548, ad. N. B. — S. Aljyh., YI, 538, q. XI. — Cependant, comme nous l'avons dit, en fait d'indulgence, la bonne foi ne sert pas.
7. Il faut que l'aumône soit donnée et reçue pendant le Jubilé. Si une semaine est fixée à cet effet, on doit s'y tenir, mais on peut, même en ce cas, faire son aumône le dimanche qui suit immédiatement la semaine fixée à cet effet.
8. Par pauvres à qui on doit faire V aumône, on entend aussi les pauvres honteux, les couvents et institutions de charité qui seraient dans le besoin.
9. Si l'aumône du Jubilé est demandée pour la propagation de la foi, elle doit être envoyée à l'association elle-même et non à l'un ou l'autre missionnaire en particulier.
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