‹ Jugement de Son Honneur le juge Routhier [microforme]Chapitre 6 sur 8 · LA PREUVE · texte numérisé non relu

LA PREUVE

I.—La première question à résoudre est celle de la légalité d’une partie importante de la preuve faite.

Les pétitionnaires ont allégué que certains curés du comté de Charlevoix ont exercé une influence indue sur les électeurs en les menaçant de peines spirituelles et temporelles tant en chaire que hors de la chaire; et lors de l'enquête ils ont amené des témdins pour prouver soit des propos que ces curés auraient tenus hors de la chaire, soit des sermons qu'ils auraient prononcés du haut de la chaire. Le défendeur a objecté à cette dernière preuve, c'est-à-dire à celle des sermons prononcés dans la chaire, etila prétendu que cette Cour n'était pas compétente à recevoir une telle preuve.

L'objection me paraissant très-sérieuse j'ai cru devoir la réserver au mérite, tout en exprimant l'opinion que je ne croyais pas cette preuve illégale. Je crois devoir maintenir encore cette opinion, et je développerai les raisons que j'ai alors exposées en peu de mots.

Au soutien de son objection le Défendeur a invoqué les immunités ecclésiastiques, et je dois en conséquence exposer d’abord en quoi consistent ces immunités. Elles sont de deux espèces. (Je ne parle pas ici des biens ecclésiastiques) : “l’immunité de causü et l’immunité de persond.”

L'immunité de causé a lieu quand la cause à décider est du domaine spirituel, c’est-à-dire touche à un point de doctrine soit dogmatiqne soit morale ; par exemple, quelqu'un vient me demander d'annuler son mariage parce que les conditions nécessaires à la validité du sacrement font défaut, ou bien il poursuit son curé pour le contraindre à lui donner l’absolution ou à lui administrer quelqne sacrement ; dans ces cas et autres du même genre il y a lieu à “l’immunité de causà ; ” car ces causes dépendent évidemment du domaine spirituel, leur nature même le démontre ; mais remarquons le bien cette “ immunité de causà ‘” n'est pas un “ privilége ” c’est un ‘ droit ” fondé sur la constitution même de l'Eglise, et la nature spirituelle des causes.

L'immunité de personü est le “ vrai privilége ” du fort compétent. Il est personnel, inhérent à toute personne ecclésiastique, et il consiste en ce que cette personne ecclésiastique ne peut-être accusée ou citée en justice que devant le tribunal ecclésiastique. Cette immunité personnelle du prètre s'étend à toutes les causes, quelle qu’en soit la nature, sauf quelques rares exceptions qu'il serait trop long d’éuumérer.

Qu'il ait agi comme prêtre, ou comme citoyon, dans la vie publique, ou comme individu dans la vie privée, il est toujours ‘ personne ecclésiastique, ” et comme tel il jouit du privilége du for compétent, c'est-à-dire qu'il peut décliner la compétence du for laïque.

Telle est la doctrine catholique, et je puis la résumer en quelques mots : Je suis incompétent dans toutes les causes où la quesiion à décider est une question de doctrine dogmatique, de morale, ou de discipline, et aussi dans celles où la personne poursuivie est ecclésiastique. Je suis compétent à juger les actes du prêtre, en autant qu'ils peuvent affecter les droits des tiers, pourvu que ces actes soient d’une nature temporelle, et que la personne du prêtre ne soit pas en cause.

On se rappelle que dans la cause “ Derouin et Archambault ” que j'ai jugée à Sorel, j'ai invoqué le privilége de l'immunité ecclésiastique pour me déclarer incompétent.

J'ai soutenu que nos Traités et notre Constitution reconnaissant en ce | pays le ‘“ libre exercice de la religion catholique, sans qu'il fut intervenu ! aucun concordat pour y apporter des limites, il s'ensuivait que l'Eglise À catholique y jouissait du droit de se gouverner d’après ses règles propres et | son Droit Ecclésiastique. J'en ai conclu que les immunités ecclésiastiques devaient être admises et reconnues dans notre droit, comme faisant partie du droit ecclésiastique et j'ai en conséquence renvoyé l’action que le deman- | deur Derouin avait portée contre son curé.

Plusieurs journaux ont affirmé que ce jugement avait été condamné à Rome, et ils ont laissé entendre qu'ainsi les immunités ecclésiastiques | n'étaient pas reconnues même à Rome comme une doctrine susceptible ! d'application en Canada.

Je profite de l’occasion qui m'est offerte ici pour rétablir la vérité des faits, et en même temps pour revenir sur ce qu'il pouvait y avoir d'erroné dans mon jugement de Sorel.

Les Docteurs Romains auxquels un évêque de ce pays avait soumis mon arrêt, l'ont approuvé et l'ont loué dans ses parties essentielles et dans ses conclusions. Ce qu'ils ont désapprouvé, je vais le dire.

Tout en reconnaissant sans restrictions “ l’immunité personnelle ” ecclésiastique, je voyais dans son applicatiou aux affaires purement tempo relles du prêtre beaucoup de difficultés. L'absence d’officialités dans ce pays me paraissait susciter des embarras très sérieux dans la procédure en matière civile et criminelle, et je disais : ‘“ il semble toutefois que ce privilége ne s'étend pas de droit Divin au-delà des fonctions ecclésiastiques, et que, dans les affaires purement temporelles, dans les pays où il n'y a pas d'’officialités, les ecclésiastiques sont soumis comme membres de la société civile aux tribunaux civils. ”

Je faisais donc une distinction entre le prêtre exerçant son ministère sacerdotal et le prêtre accomplissant les actes ordinaires de la vie civile, et sans nier le ‘“ privilége ” au second, j'exprimais l’opinion que ‘“ l’immunité personnelle ” pourrait être sans inconvénients limitée au premier.

C’est cette distinction que les Docteurs Romains ont désapprouvée et ils ont déclaré que ‘“ l'immunité personnelle devait être admise dans son intégrité.

Partant de la même distinction, je considérais comme étant d'une nature ‘ spirituelle ” la cause que j'avais à décider parceque c'était un “ sermon ” qui m'étais soumis, et je me déclarais incompétent “ ratione materiæ. ”

On fut d'avis à Rome que le Demandeur ne me demandant pas de juger si le sermon de son curé était ‘“ conforme à la doctrine ” ou non, mais de décider que son curé l’avait injurié du haut de la chaire je devais me déclarer incompétent ‘‘ ratione personæ, et non pas ‘“ ratione materiæ, ”

Comme on le voit, mon arrêt de Sorel d’après la décision des Docteurs Romains péchait en deux points: 1o. il ne sanctionnait pas ‘“toute”’ la vérité en proposant de limiter aux “affaires ecclésiastiques ” l’immnnité personnelle du prêtre ; 20. il généralisait trop en déclarant ‘ spirituelles, ” toutes causes où le sermon d’un prêtre était mis devant la Cour.

Faisons, maintenant, l'application des principes que je viens d'exposer à l’objection que le défendeur a faite à lu preuve de quelques sermons par les pétitionnaires.

Il ne peut invoquer le privilége de l”.“ immunité personnelle ” ecclésiastique, car les parties en cause sont laïques. Je sais que l'on a prétendu que les prêtres dont on a prouvé les sermons, se trouvaient réellement mis

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en cause. Mais c'est une erreur. Je ne fais pas le procès de ces prêtres ; je ne puis prononcer contre eux aucune condamnation quelconque, et il n’en est demandé aucune. Aucun avis de l'accusation ne leur a été donné et conséquemment en vertu de la section 104 (87, Vic. Chap. 9), ils ne pourraient pas même être privés de leur droit de suffrage, si l'élection était annulée pour influence indue exercée par eux. Quant à l'amende imposée par la section 95, il faudrait une action personnelle portée contre eux pour les faire condamner, et ce serait alors seulement que l’ ‘‘ immunité personnelle ” pourrait être invoquée.

Le Défendeur ne peut pas invoquer non plus au soutien de son objec-

tion l’immunité ‘ de causà ; ” car le seul fait de la part des pétitionnaires d’alléguer et de vouloir prouver que certains curés,ont du hant de le chaire par des sermons menaçants intimidé les électeurs ne donne pas à cette cause le caractère “ spirituel.” Il. peut y avoir et ily a dans ces sermons ou discours qualifiés tels, des matières d'une nature toute temporelle, qui tombent nécessairement dans ma juridiction. Il peut y en avoir, et l'on verra qu'il y en a d’autres qui touchent à la théologie morale ou à l’enseignement de la vérité catholique et qui par conséquent ne sont pas de ma compétence. Ainsi prenons des exemples dans cette cause. Deux témoins des pétitionnaires ont déposé que le Révd. M. Fafard, leur curé, avait dit à quelques-uns de ses paroissiens qu'il avait clairement désignés du haut de la chaire: “ que sans lui et les bons habitants, ces paroissiens n'auraient pas pu ensemencer leurs terres le printemps précédent, et que s'ils voulaient avoir à l'avenir de semblables services de la part de leur curé et des bons habitants ils devaient voter comme eux.” Il est clair que de semblables paroles ne touchent en rien à l’ordre ‘“ spirituel,” et s'1l n'avait pas été prouvé par le Défendeur qu'en réalité le Révd. M. Fafard n'avait pas parlé de la sorte, j'aurais eu à décider si ces paroles pouvaient constituer une tentative d’intimidation.

Un autre curé aurait, entre autres choses, dit du haut de la chaire que le libéralisme catholique était une erreur condamnée par l’église, et qu'il y aurait péché à voter pour un libéral catholique.

Il est clair encore qu'il y a dans ces paroles un ensejgnement doctrinal sur lequel je ne suis pas compétent à décider.

sermon n'est donc pas de lui-même en dehors de toute jurisdiction laïque ; c'est la matière de ce sermon, et la nature de la demande faite au tribunal à son égard, qui déterminent de quelle jurisdiction il relève, pourvu toujours que le prêtre ne soit pas lui-même poursuivi.

Un nouvel exemple ne sera peut-être pas inutile pour jeter plus de lumière sur ce sujet complexe.

Une cause est pendante devant moi entre deux laïques. Le demandeur revendique tous les biens de la succession de son père comme étant son seul hérit'er iégitime. Le défendeur lui oppose un testament du défunt qui l’a institué son légataire universel ; mais le demandeur prétend que ce testament n’a pas été librement fait par le testateur, et qu'il est le produit de la suggestion et de la captation pratiquées par le curé de la paroisse, au moyen de propos et discours insinuants ou menaçants prononcés dans la chaire et hors de la chaire.

Soutiendra-t-on qu'il ne sera pas permis au demandeur de faire la preuve des faits qu'il allègue, en donnant pour raison que je ne suis pas compétent à juger les actes du prêtre ? je ne le crois pas. La personne du

prêtre n'étant pas en cause et la question à décider ne touchant pas à la

doctrine catholique le défendeur ne peutinvoquer ni l'immunité ‘ personnelle ” ni l'immunité ‘“ de causà. ”

Dans la présente cause il ne s'agit pas d’un testament mais d'un mandat politique confié au défendeur par la majorité des électeurs du comté de Charlevoix. Les pétitionnaires, électeurs de ce comté, prétendent que ce mandat n'a pas été librement consenti; qu’une partie des électeurs ontété illégalement influencés par les sermons de quelques curés, et que le contrat intervenu entre les électeurs et leur député se trouve ainsi vicié, et doit être déclaré nul. La personne de ces curés n'est pas en cause et leurs sermons n'y sont introduits qu'en autant qu'ils peuvent affecter les droits des parties en cause.

Pour savoir dans ne mesure ils ont pu affecter ces droits des tiers, pour juger en un mot de l'effet qu'ils ont pu produire sur l'esprit de ceux qui ont consenti ce contrat de mandat, dont la nullité est demandée, il faut nécessairement que je connaisse ces sermons. J'ai donc dû en recevoir la preuve, et je pourrai apprécier l'influence qu'ils ont exercée. Mais ce ne sera pas tout ; il me faudra de plus décider, à la demande des pétitionnaires,

ue cette influence est ‘“ indue ” ou ‘“ illégale. ” Si pour cela il me faut alors juger la doctrine des sprmons, et la déclarer fausse, je reconnaîtrai mon incompétence, en même temps que la légalité de l'influence exercée.

Mais pour prononcer cette incompétence même, il fallait connaître les paroles blâmées par les pétitionnaires et il fallait conséquemment en permettre la preuve. D'ailleurs il y a dans cette preuve, comme je l’ai dit plus haut, un mélange de choses temporelles et spirituelles, et il eut été impossible, Jors de l’audition des témoins, de séparer ces choses. Enfin, je crois qu'il faut connaître l’ensemble d’un discours pour en apprécier exactement la portée.

Toutes ces raisons me justifient pléinement, j'espère, d’avoir permis la preuve à laquelle le défendeur a objecté.

II. Voyons maintenant quels sont les faits prouvés contre le clergé du Comté de Charlevoix.

Disons d’abord qu'aucune action commune ne paraît avoir été concertée entre les différents curés du comté, en vue de l'élection. Il n’est pas établi qu'ils aient fait aucune organisation personnelle, ni pris part à l’organisation réglée par les partisans du défendeur pour le faire élire.

Relativement à quelques uns d'eux la preuve est absolument muette. Quelques autres paraissent avoir fait connaître leur opinion dans des termes qui sont irréprochables, à ceux qui la leur demandaient, et s’en être tenus là

Le Rvd. M. Doucet, curé de la Malbaie, est au nombre de ces derhiers,

Aucun d'eux n'a pris part aux assemblées politiques tenues pendant l'élection, sauf le Rvd. M. $irois qui a été vu dans une de ces assemblées. Aucun d'eux ne s'est occupé de ce qu’on appelle lacabale électorale. Aucun de ceux qui sont incriminés pour leurs discours ou sermons n’a mentionné en chaire les noms des candidats, ‘ni traité les questions politiques que l’on débattait sur les “ hustings, ”

Enfin, ce qu’on leur reproche ce sont des paroles prononcées dans la chaire ou hors de la chaire, contenant d’après les pétitionnaires des menaces de peines spirituelles et constituant une influence indue ou intimidation.

Jè résume en aussi peu de mots que possible ces paroles telles que la

preuve les a établies avec les noms de ceux qui les ont proférées. Je ne mentionne que les plus importantes :

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. M. Sirois:

i Que 1e Hibéraliome était une erreur condamnée par l'église, et qu'il se glissait parmi nous comme le serpent dans le Paradis terrestre. “in il fallait combattre ce libéralisme qui pouvait conduire notre pays à la ruine,

u’il fallait écouter les prêtres et les évêques et non pas les” faux-christs et les ‘“ faux-prophètes”’ qui venaient dans la paroisse pour diviser Re os de son pasteur, et prêcher que le prêtre n’a rien à faire dans la po PS

ue s'ils écoutaient ces ‘loups ravisseurs ” et se séparaient de leur c ergé, 4 terribles chatiments étaient réservés au pays.…...que le libéralisme pi causé la révolution française et qu'on y avait égorgé les prêtres......qu'i exerçait aussi des ravages destructeurs en Allemagne et que la HARAS ose pourrait arriver ici.…...que le parti libéral était dangereux, opposé aux intérêts religieux et condamné par les évêques......qu'il n’était plus permis en conscience d'être un libéral catholique puisque les évêques ax aient condamné ce libéralisme.....que voter était un davoir de la plus haute importance et qu'à leur mort ils se feraient des reproches 8 ils avaient contribué te l'élection d'hommes qui voulaient séparer l'Etat de l'Eglise, et qui tra & laient à détruire la confiance qu'ils devaient avoir dans le prêtre.…..qu'enfin ils devaient voter suivant leur conscience éclairée par le mandement des er da Hiva. M. Langlais.—* Qu'il \ avait dans la paroisse des têtes croches qui y semaient la discorde... Qu il fallait obéir aux SAPARANTS ecclésiastiques qui avaient droit d'éclairer leur conscience... que < in éralisme était condamné par le souverain Pontife.……. que les dk d'ibte étaient des trompeurs, et qu'ils ne devaient pas donner leur suffrage sa libéral... que ce n'était pas assez qu'un candidat fût catholique mais qu il fallait considérer ses principes...…, que Victor-Emmanuel et Crariba di étaient des catholiques et qu'ils n’en fesaient pas moins la guerre à l'église. que les libéraux font aussi la guerre à l’église et qu il y aurait péché à voter pour un libéral à moins qu'ils ne sûssent pas que c'était un libéral... qu il n’était pas permis en conscience d'être pour un libéral catholique ant qu'à l'heure de la mort ils aimeraient mieux avoir été du côté du en Pontife et des Evêques que du côté de V ictor Emmanuel et de Caribaldi …

Par le Rivd. M. Tremblay.—Qu'il n'y à pas deux libéralismes mais na seul, et qu’il était comdmnné par les évêque: LS au ui, avec = connaissances qu'il avait, il croirait commettre «wn péché “ Me Ron U parti libéral .…....(Le Révd M. RAS it même chose hors de la

ire à éle r qui était venu le consulter.

Pa eva. M CinoeMurs n’a fait que lire en chaire la Ne ps ae des évêques, en y ajoutant quelques commentaires pour So i siens catholique, et pour montrer qu'il était condamné par es 6 ques. Mais hnrs de la chaire, à son presbytère, il a parlé d élection à trois personnes et après leur avoir lu des extraits du discours de l'hon., M. Huntington, à Argenteuil, il leur à dit : “ quant à moi, connaissant la Hontionion et la portée du discours de M. Huntington et de la lettre pastorale des évêques, je croirais faire un péché si je votais pour M. P. À. Tremblay. À

Je ne cite rien du Révd M. Fafard ; car je ne Crois pas qu'on puisse sérieusement incriminer ses paroles relativement à l'élection. Il a dit certaines choses qui étaient blessantes pour quelques-uns de ses Paroissiens, et particulièrem nt pour l'un d'eux qu'il a désigné par les mots échapp5 de prison ” mais c2s choses n2 pouvaient avoir aucun eff:t sensible sur

l'élection.

J'ai déjà dit que les témoins de la défense avaient détruit la preuve faite par les pétitionnaires des prétendues menaces que M. Fafard aurait faites à une certaine classe d'électeurs, de ne plus leur rendre à l'avenir les services qu'il leur avait antérieurement rendus.

Je ne dirai aussi que quelques mots du Rvd. M. Roy qui n'afait que reprocher à ses paroissiens le scandale qu'ils avaient causé en se battant dans une assemblée publique, et leur adresser quelques observations d’un caractère local et personnel, qui ne pouvaient en aucune manière influencer le vote des électeurs. Pour les punir du scandale qu'ils avaient causé, il a jugé à propos de ne dire qu'une basse messe au lieu de chanter la grand'messe le dimanche. Cela regarde entièrement son supérieur ecclésiastique et lui, et l’on doit comprendre que je n'ai rien à y voir.

Tels sont les faits prouvés, au moins les plus importants ; car on comprend qu'il y a une multitude de détails dans lesquels je ne puis pas entrer.

Avant de dire quel effet les sermons ou discours ci-dessus ont produit, il n'est pas inutile de montrer que plusieurs des phrases citées, et des expressions employées sont tirées proue textuellement de la lettre pastorale des évêques, et quelquefois même de l’Ecriture Sainte.

Avant le Rvd. Nirois, Jésus-Christ avait dit ces paroles ‘“ de faux christs

et de faux prophètes s'élèveront, ne les croyez pas, ’’ et l'Ancien Testament

avait recommandé au pasteur de ne pas abandonner son troupeau ‘aux

loups ravisseurs.”

Comme lui, la lettre pastorale des évêques qu'il commentait comparait e libéralisme catholique “ au serpent qui se glissa dans le paradis terrestre” et disait ‘qu'il n'était plus permis en conscience d'être libéral catholique.” Comme lui et ses confrères, la lettre pastorale disait queles partisans de cette erreur voulaient briser les liens qui unissent les peuples aux évêques, que cette erreur est dangereuse, qu'elle a causé des désastres en Europe et pourrait en causer ici, et qu'il fant la repousser et accepter les enseignements de la hiérarchie ecclésiastique.

La lettre pastorale disait encore que le prêtre et l'évêque peuvent dans certaines circonstances déclarer avec autorité ‘‘ que voter en tel sens est un péché, ’’ et l’on peut voir en conséquence que les curés incriminés avaient en réalité ajouté peu de commentaires à la lettre pastorale du 22 septembre

Quoiqu'il en soit, il convient pour en finir avec la question de faits, de dire l'effet probable qué ces discours ont produit. Or dans mon opinion il est parfaitement sûr d’après la preuve que le résultat général et final de l'élection n'en a pas été affecté. En comparant’ les votes enregistrés en faveur des deux partis dans les élections précédentes et dans celle-ci, il est facile de se convaincre que les paroisses de St. Urbain et de la Baie St. Paul sont les seules qui aient donné un résultat différent dans la dernière élection. Quelques témoins ont expliqué cette différence par divers méconteatements suscités contre M. Tremblay à l’occasion de quelques uns de ses votes en chambre, et à l’occasion de la construction d’un quai à la Baie St. Paul. Il yadu vraien cela; mais la véritable explication se trouve dans le fait suivant : M. Onésime Gauthier est un homme qui exerce beaucoup d'influence dans St. Urbain et la Baie St. Paul. En 1874, il a employé toute cette influence à combattre M. Chauveau et à soutenir M. Tremblay: En 1875 il s'est présenté lui-même et s’est fait élire par une forte majorité, ce qui a encore accru son influence. Or en 1876 il a tourné toute cette influence contre M. Tremblay et il a nécessairement entraîné avec lui une grande partie de ses amis.

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C'est l'explication que donne l’hon. M. Price, et je crois qu'il a raison.

Que les sermons des Révds. MM. Sirois, Langlais et Tremblay aient été de nature à nuire à M. Tremblay, la chose ne fait pas doute dans mon esprit; mais qu'ils aient réellement produit de l'effet sur un nombre d'électeurs tant soit peu notable, je suis convaincu que non, et la preuve le démontre.

J'ai fait un examen très-attentif de la preuve des pétitionnaires sur ce point, et je n’y ai trouvé que quatre électeurs qui aient déclaré avoir été influencés par’ les sermons de leurs curés ; ce sont les nommés Thomas Perron de la Baie St. Paul, Jules Tremblay de St. Hilarion, David Dassvlva et Alexis Gagnon de St. Fidèle. Quelques témoins sont bien venus déclarer que ces sermons avaient produit beaucoup d'effet, mais quand on leur a daciattdé de préciser et de nommer ceux qui avaient changé d'opinion ou qui n'avaient pas voté, à raison de ses sermons ils n'ont pu en nommer que six ou sept en tout, qui le leur ont dit, et les pétitionnaires n'ont pas amené ces six ou sept personnes elles-mêmes, pour leur faire déclarer qu'elles avaient été influencées. On comprend que ces aveux extra-judiciaires de personnes qui ne sont pas en cause, ne font pas preuve légale.

Je n'entre dans ces détails que pour prouver deux choses : 1o. que le système général d’intimidation allégué par les pétitionnaires n’est aucunement justifié par la preuve; 20. Que le résultat de l'élection eut été absolument le même—saut une diminution de quelques voix dans le chiffre de la majorité—lors même que les sermons cités plus haut n'auraient pas été faits,

De cet exposé des faits, il résulte que toute cette enquête si volumineuse pour établir 1’ ‘intimidation cléricale ” n'aboutit qu'à cet infime résultat : ‘“ Quatre électeurs influencés,” dont ‘“ trois ” n'ont pas voté! Et c'est pour cela que tant de journaux ont crié à l'intolérable immixtion du clergé dans la politique! x

Mais je comprends que toute la question n’est pas là. Car ‘“ un seul cas ”’ d'influence indue, une seule tentative d'intimidation bien caractérisée suffirait pour faire annuler l'élection.

Il faut donc aller plus loin, et voir si cette influence à laquelle quatre électeurs disent avoir cédé, et à laquelle un plus grand nombre auraient pu obéir doit être déclarée “ indue ” ou illégale. Il va sans dire que je n'apprécierai les faits qu'au point de vue légal. C’est à l’Archevèque qu'il ni ridrm de juger la conduite de ses prêtres au point de vue des intérêts religieux.

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