LA DOI
I.— Avant de citer le texte de notre loi qu'il s’agit d'interpréter il est bon de se demander ce que veulent la raison et le sens commun au sujet de l'influence en matière d'élection. Veulent-ils que le peuple vote de Juimême avec ses seules lumières et les seules connaissances qu'il possède ?— Evidemment non. Personne ne soutiendra que la perfection du régime parlementaire sera atteinte quand le peuple votera sans être éclairé par personne,
Mais qui éclairera le peuple ?-—Tout le monde parait admettre que le premier venu, étudiant où commis, pourra aller aux portes des églises et dans les assemblées publiques instruire le peuple sur le vote qu'il doit donner. Du haut de cette tribune, qu'il transformera au besoin en tribunal,
il jugera toute la politique du pays et condamnera les hommes, les partis politiques, leurs principes, leurs tendances et leurs actes. Il sortira même du domaine politique pour faire irruption dans le domaine religieux, et il dénoncera, tantôt Îles hommes politiques comme ennemis de la religion et de l'ordre social, et tantôt les membres dun clergé comme ennemis de la liberté, de la lumière et du progrès, et comme s’arrogeant des droits et des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Que uefois il s'emparera du mandement d'un évêque pour le commenter et le réfuter à sa guise. Enfin il emploiera pour influencer l'opinion, tous les moyens de persuasion et toutes les habiletés de paroles dont il pourra disposer ; et l'on sait par expérience que malheureusement ses meilleurs moyens de persuasion seront souvent l'exagération, le mensonge et la calomnie.
Il n’est pas nécessaire d'avoir vu fonctionner longtemps le système électif pour savoir que dans la réalité les électeurs sont toujours influencés et doivent l'être, soit par ceux qui sont plus instruits qu'eux, soit par ceux dont la position ou le caractère inspirent de la confiance, soit par ceux dont ils dépendent plus ou moins, soit enfin par ceux dont les intérêts sont identiques ou corélatifs aux leurs. Les journaux, les brochures, les discours aux portes des N bras ou dans les assemblées, tout est mis à contribution pour influencer le vote des électeurs. Aussi quand il s’agit de choisir un candidat, l’on cherche d'abord celui qui dispose de la plus grande somme d'influence personnelle, celui qui compte le plus d'amis influents dans le comté, celui dont les opinions et la conduite politiques, sont généralement approuvées et peuvent faire agir le plus d'influences en sa faveur—de sorte que la lutte électorale n'est rien autre chose qu’un choc d’influences respectives sur ce terrain à conquérir, qu'on appelle la majorité des suffrages.
Chaque candidat connait l'existence de cet état de choses et doit en supporter les conséquences. Il doit s'attendre que ses adversaires grossiront ses fautes, en exagèreront les résultats, tireront de ses principes de fausses conséquences, et représenteront son parti tantôt comme un parti corrompu qui conduira infailliblement le pays à la ruine, et tantôt comme un parti dangereux qui finira par entrainer la nation dans une révolution sociale et religieuse.—Tout cela est inévitable et découle nécessairement de la liberté des opinions Vos principes, vos antécédents, vos alliances, votre parti vous feront sans doute des amis et feront mouvoir des influences en votre faveur ; mais ils vous susciteront aussi des adversaires et seront cause que d'autres influences se coaliseront contre vous.
Si vous êtes libre-échangiste, vous aurez sans doute contre vous la classe manufacturière.—Si vous êtes conservateur vous aurez contre vous tous les libéraux, qui à part le scandale du Pacifique, vous reprocheront d'avoir trahi les intérêts catholiques au Nouveau-Brunswick et au Nord-Ouest.—Ni vous êtes libéral, les conservateurs vous feront porter la responsabilité des écrits, des discours et des actes entachés de libéralisme, et vous réprésenteront comme dangereux au point de vue religieux.
Dans certains comtés, les principes libéraux rallieront autour de vous une classe nombreuse d'électeurs ; et dans certains autres ils vous aliéneront une autre classe d'électeurs, le clergé, par exemple :
Vous embrassez certaines opinions politiques parce que vous les croyez vraies, je suppose, ou favorables à vos intérêts. C'est votre affaire — Recueillez en les fruits et les avantages ; mais s’il vous en résulte quelque préjudice en temps d'élection, tant pis pour vous.
Voilà ce que nous disent la raison et le sens commun, et ce que nous
es partis a même ax, et il ligion et is de la ts et des ent d’un era pour iletés de malheurération,
système fluencés ar ceux pux dont Bts sont discours ribution oisir un b somme dans le ralement de sorte s respecges.
t doit en rossiront e fausses orrompu nn parti sociale et a liberté arti vous > faveur ; d'autres
Ja classe
tous les oir trahi Ni vous es écrits, enteront
de vous léneront
's croyez iffaire. — quelque
[ue nous
révèle un simple coup d'œil jeté sur la pratique électorale. Toutes les influences y sont exercées et le premier parleur ou écrivailleur venu pent les mettre en mouvement. Personne ne songe à s'en plaindre.
Mais quand il s'agit du clergé on ne s'entend plus. Pourra:t-il agir sur l'opinion par des sermons ou autrement ? Les uns disent oui, les autres non. Pourquoi non ?—Le Prêtre est-il un paria ?—Parcequ'il est prêtre est-il privé de ses droits civils et politiques ?—La loi et lu justice répondent non. A-t-il moins d'intérêt dans la prospérité, dans le progrès, dans l’agrandissement et dans le bonheur de son pays ?—Certainement non, à moins que l'on ne soutienne avec certains libres penseurs &e l'Europe que le prêtre veut l’avilissement et le malheur des peuples.
Parce qu'il est prêtre est-il moins éclairé, moins capable de juger'les questions politiques et le mérite des candidats ?—on n’osera pas le soutenir sérieusement. Le prêtre a fait des études plus complètes que la plupart de ceux qui pérorent aux portes des églises pendant la période électorale Pourquei donc veut-on lui fermer la bouche, quand il purle de certains principes politiques, ou de certaines questions que des rapports plus ou moins étroits unissent à la religion? Est-ce parce que sa parole a plus d'autorité ?—Ce serait vns qu'étrange, puisque ce serait soutenir que ceux-là seuls dont la pai le est sans autorité ont droit de parler.
Veut-on que le prêtre ne parle toujours que de religion et jamais de politique ?—Mhais il faudrait pour cela 10 que le prêtre ne fut pas citoyen, et 20 que la politique ne touchât jamais à la religion. Or le contraire existe : Le prêtre est citoyen, et la politique ne peut faire autrement que toucher à la religion par quelqu'endroit. La nature même des choses veut que la société religieuse et la société civile soient unies, et dans les pays même: où la séparation de l'Eglise et de l'Etat est un article de la constitution, elle n'existe pas, et ne peut pas exister dans les faits. C'est une théorie absurde et impraticable, et interdire le domaine politique au citoyen—prêtre serait aussi injuste qu'impie.
Ces préliminaires posés, législation.
II. —Le texte de loi que les pétitionnaires invoquent se lit comme suit :
“ Toute personne qui directement ou indirectement par elle-même ou ‘ par quelqu'autre, en son nom emploie ou menace d'employer la force, la ‘ violence ou la contrainte, ou inflige ou menace d'infliger par elle-même “ou par l'entremise de toute autre personne quelque lésion, dommage, “ préjudice ou perte, ou de toute manière que ce soit à recours à l'intimi- * dation contre quelque personne pour induire ou forcer cette personne à “ voter ou à s'abstenir de voter, ou parcequ'elle aura voté ou se sera abstenue “ de voter à une élection—ou qui par enlèvement, contrainte, stratagème ou ‘ artifice, empêche, arrête on gène le libre exercice de la franchise d’un “ électeur, ou par ces moyens, force, induit ou engage un électeur, soit à “ voter, soit à s'abstenir de voter à nne élection sera réputée avoir commis “ l’offense appelée influence indue. ”
Après cette citation, il me semble bien naturel de poser cette question :
Si la Chambre des Communes et le Sénat lorsqu'ils ont adopté cette loi avaient compris qu'elle pût s'interprêter de manière à limiter et à restreindre la liberté de la prédication ecclésiastique —tatholique ou protestante ; s'ils avaient pensé que par cette loi ils donnaient peut-être aux tribunaux civils le droit de tracer des règles et des bornes à la prédication chrétienne, penset-on qu’elle eût été adoptée sans opposition ? Croit-on qu'aucun homme dans les chambres ne se serait levé pour proposer un amendement ?
j'entre dans l'examen juridique de notre
Pour ma part je suis convaincu qu’au moins une forte opposition eut été soulevée à ce sujet, et j'ai tonte raison de croire que les législateurs n'ont pas songé un seul instant à la portée immense que l'on veut aujourd'hui donner à leur loi.
Ils n'ont pas l’habitude de législater sur les transgressions des lois et des enseignements de l'Eglise et sur les peines de ces transgressions. Il n’est donc pas probable qu'ils aient voulu empêcher les prêtres de déclarer certains actes humains des péchés graves ou légers. Les choses de l’autre monde ne font pas la matière ordinaire de leurs délibérations, et je ne crois pas qu'ils aient voulu déterminer des cas où le clergé ne pourrait pas en parler.
En un mot, quand je lis attentivement les termes du statut je n’y vois rien qui indique que nos législateurs aient voulu toucher à l’ordre spirituel. Au contraire les moyens d'influence indue que la loi proscrit et qui sont appelés ‘“ force, violence, contrainte, lésion, dommage, préjudice, perte, enlèvement, stratagèmes et artifices, ” démontrent qu'elle n’est pas sortie de l'ordre purement tomporel. On va m'objecter les mots : ‘“ ou qui de toute manière que ce soit à recours à l’intimidation ; ” car c’est par là que le législateur, dit-on, a voulu atteindre l’intimidation ‘“ spirituelle.”
Ces termes sont très généraux, je le sais, et couvrent sans aucun doute tous les cas imprévus d’intimidation temporelle. Mais le caractère et la portée d’une loi dont l'expression cst indéfinie se déduisent de ses disposition claires et définies, et tout ce qu'il y a de précis dans cette loi ne va pas au-delà de l'ordre purement temporel. Si le législateur avait réellement voulu dépasser cette limite et pénétrer sur le domaine spirituel, rien n’était plus facile pour lui que d'ajouter au terme “ intimidation ” les mots “ spirituelle et temporelle. ”
On doit supposer qu'il serait même allé plus loin, et qu’il aurait énuméré les actes qui constitueraient “ l’intimidation spirituelle, * comme il a eu soin d’'énumérer ceux qui constituent “ l'intimidation temporelle. ” La matière était bien plus importante et avait naturellement besoin de plus d’éclaircissements. Les menaces de l'enfer, ou du purgatoire, le refus des sacrements ou de la sépulture ecclésiastique, les promesses des récompenses éternelles etc.,etc.,y auraient été mentionnés comme autant d'actes d'influence indue. Cette seule énumération fait sourire ; mais ce qui paraîtrait risible dans la bouche du législateur ne le serait-il pas davantage dans la mienne quand la loi n’en dit rien ?—Plus j'examine cette loi, et plus l'esprit m'en paraît évidemment contraire à l'application qu'on veut en faire aux choses de l’ordre spirituel.
Je sais bien qu’on va m'opposer immédiatement les précédents anglais Mais je répondrai plus loin à cette objection lorsque j'en viendrai à l'examen de ces précédents. l’our le moment qu’il me suflise de faire observer que les rapports des deux sociétés religieuse et civile ne peuvent pas être en Canada les mêmes qu’en Angleterre. Dans la mère-patrie, l'Eglise et l'Etat forment pour ainsi dire une seule et même société, Le chef de l'Etat est en même temps le chef de l'Eglise, et la législature y exerce un contrôle souverain sur les choses ecclésiastiques et civiles. Plusieurs tribunaux y reçoivent de l'Etat qui les nomme une double jurisdiction temporelle et spirituelle ; de sorte qu'ils sont les gardiens et Îes interprêtes des doctrines de la “ religion établie.” Lorsque le parlement anglais législate en termes très-généraux il n'est donc pas étonnant que les tribunaux appliquent sa législation aux choses de l’ordre spirituel comme aux choses de l'ordre temporel.
si e.
sition eut eurs n’ont jourd'hui
es lois et sions. Il déclarer le l’autre e ne crois it pas en n'y vois spirituel.
qui sont ice, perte, sortie de de toute là que le
un doute têre et la disposine va pas éellement en n’était ts ‘ spiri-
urait énumme il a Ile. ” La n de plus refus des ompenses influence ait risible la mienne prit m'en ux choses
s anglais l'examen rver que s être en et l'Etat tat est en le souvereçoivent tuelle ; de * religion néraux il ation aux
Mais il me semble que notre Parlement et nos tribunaux ne sont pas du tout dans les mêmes conditions.
Il est vrai que je tiens ma commission de sa Majesté comme les juges anglais ; mais le chef de l'Etat n’est pas en Canada le chef de l’Église catholique, et il ne peut me conférer aucune jurisdiction dans les matières spirituelles de mon Eglise.
On va me dire sans doute: mais notre constitution n'est-elle pas la même que celle de l'Angleterre ?—Je réponds non, ‘‘en ce qui concerne les rapports de l'Eglise catholique avec l'Etat ; ‘” car en cette matière nos traités et nos relations avec la mère-patrie ont fait subir à cette constitution des modifications importantes.
En accordant au culte catholique une entière liberté dans notre pays, en inscrivant en tête de notre constitution particulière cette importante garantie du “libre exercice de la Religion Catholique Romaine,” elle a nécessairement enlevé à notre l’arlement le pouvoir de supprimer ou de gêner cette liberté. Nous n'avons pasici comme en Angleterre une ‘ Eglise Etablie ” et, si nous reconnaissons pleinement la suprématie temporelle de Sa Majesté ; nous sommes soustraits par les traités à sa suprématie spirituelle.
Le remarquable bon sens et la raison éclairée du Gouvernement Anglais ont fini après quelques résistances par reconnaitre cet état de choses dans notre pays; et dès 1789, à cette époque où la métropole prétendait encore conserver sa suprématie dans les affaires ecclésiastiques, Lord Grenville, son ministre des colonies soumettant au gouverneur du Canada le projet de Constitution de 1791 lui écrivait :
“ L'objet de cet acte est d’assimiler la constitution de cette Province “à celle de la Grande-Bretagne, autant que le permet la différence qui “ provient des mœurs du peuple et de la situation de la Province. Pour “ cela il faut apporter beaucoup d'attention aux préjugés et aux habitudes “ des habitants français qui composent une si large proportion de la popu- “ lation, et il faut donner tout le soin possible pour leur assurer /a jouis- “ sance de ces droits civils et religieux qui leur furent garantis par la capitu- “ lation de la Province, ou qui leur ont été accordés depuis par l'esprit ‘ libéral et éclairé du gouvernement anglais.”
Depuis cette époque, notre constitution et notre droit. public ont été modifiés souvent, mais toujours dans le sens de la liberté religieuse. Si je ne me trompe, de nouvelles garanties ont encore été apportées à cette liberté par l'établissement de la Confédération, puisque sous ce nouveau régime, les lois qui ont pour objet de régler les relations de l'Eglise avec l'Etat dans la Province de Québec sont du ressort de la législature locale.
De tout ce que je viens de dire j'ai le droit de conclure 1o qu'un même texte de loi dont les termes ne sont pas explicites, et qui touche aux rapports de l'Eglise et de l'Etat, peut recevoir en Angleterre une application qui ne serait pas admissible ici 20 qu'il est contraire à l'esprit de la constitution de supposer que notre Parlement à voulu apporter des entraves ou fixer des limites à la liberté de la prédication chrétienne, quand sa législation ne trahit aucune intention de toucher à cet ordre de choses. Car la prédication
chrétienne est une des parties les plus importantes du culte, et si elle n’est pas libre, si je puis juger qu'elle est dans certain cas un délit punissable par l'amende et la prison, la liberté religicuse garantie par notre constitution n’est qu'une lettre morte.
Ajoutons encore, que pour créer toute une citésorie nouvelle de délits :
(misdemeanors) comme ceux que l'on prétend poursuivre en cette cause il faudrait une législation expresse que je ne puis pas trouver dans les termes généraux et vagues de la loi citée plus haut.
III. Je crois avoir établi que notre constitution et notre état de société, sont opposés à l'application que les pétitionnaires veulent faire de notre loi électorale. Je veux maintenant aller plus loin et démontrer quesi le législateur avait réellement voulu donner à cette loi le sens qu'on lui attribue, nous nous trouverions en face de l'arbitraire ou de l'absurde. Pour faire cette démonstration entrons un peu dans l'appréciation des faits.
. Ce que l’on reproche aux prêtres incriminés c’est d’avoir représenté le parti libéral, comme dangereux pour la religion et ennemi de la hiérarchie catholique ; c'est de l’avoir assimilé au parti libéral français, et finalement d’avoir déclaré qu'il y aurait péché pour les électeurs à voter pour ce parti.
Voilà l'accusation que l’on me soumet et sur laquelle on veut que je prononce. Mais n'est-il pas évident que c’est placer la cour en face d’une impossibilité ? (
Dira-t-on d'abord que je dois condamner et proscrire de semblables paroles du prêtre, sans savoir si elles sont vraies ou fausses ? w#ais alors ce serait commettre à l’égard du prêtre et de la religion dont il est ministre, un acte arbitraire et tyrannique ; ce serait nier à cette religion le droit de veiller à su conservation.
Supposez qu’un de ces libres-penseurs, comme il y en a tant en France, vienne solliciter les suffrages d'un comté catholique, dira-t-on que le clergé n’a pas le droit de combattre sa candidature—de faire connaître les résultats désastreux de l'irréligion et de dire à ses ouailles qu'il y aurait péché à voter pour cet homme ? S'il n’a pas ce droit, déclarons hautement et inscrivons en tête de notre constitution, qu'ici l’irréligion est libre, mais que la religion ne l’est pas. Car on ne pourrait pasappeler libre une religion qui ne pourrait pas se défendre ; et pour elle, combattre la libre-pensée ce n’es! pas autre chose que se défendre.
Il va sans dire, que je ne veux faire aucun rapprochement entre un librepenseur et M. Tremblay. Je ne fais ici qu'une hypothèse pour montrer qu'il y a des cas où la raison même et le droit naturel font un devoir au clergé d'entrer dans l'arène politique.
Un des plus grands génies que les protestants comptent dans leurs rangs, Leibnitz, prévoyant dès le XVIIème siècle les effets désastreux que les mauvaises doctrines devaient engendrer plus tard, disait :
“On a droit ” ‘de prendre des précautions ‘‘ contre les mauvaises doctrines ” qui ont de l'influence dans les mœurs et dans la pratique de la piété quoiqu'on ne doive pas les attribuer aux gens sans en avoir de bonnes preuves. ‘Ni l'équité veut ” qu'on épargne les ‘‘ personnes, ” la “ piété ordonne ” de représenter où il appartient ‘le mauvais effet de leurs dogmes ” quand ils sont nuisibles. ”
En parlant ainsi, Leibnitz, il va sans dire, ne s’adressait pas aux prêtres ; il s’adressait à tous les chrétiens, et le devoir qu'il leur traçait c'était d'épargner les ‘“ personnes,” mais de condamner et proscrire les “mauvaises doc-
trines.”” Ai-je besoin de dire que ce devoir de tout chrétien s'impose d’une manière impérative au clergé, qui est la sentinelle avancée dans la guerre, et le berger vigilant dans la paix ? Ai-je besoin de dire que pour lui ce devoir s'élève à la hauteur et à la dignité d’une mission, qu'il tient de Jésus-Christ lui-même ?
C’est pour remplir cette mission que tons les évêques de la Province de
Québ énerg en c la po
expli élect:
suffr:
[ leurs nonc attaq plain cabal men!
donn com conti libér erret aux ibéra
est-e et su com] past prêt:
plus
relig paro
gran
cause il bs termes
société, notre loi jue si le ’on lui de. Pour its.
senté le iérarchie 1alement ce parti.
t que je ice d’une
mblables s alors ce histre, un de veiller
1 France, le clergé résultats péché à t inscriis que la gion qui > ce n'es!
un libremontrer levoir au
ans leurs x que les
ises doc- : Ja piété Les pretté ordonlogmes ”
prêtres ; t d'éparises docse d’une
guerre, e devoir s-Christ
-ince de
Fr
Québec réunis ont adressé à leurs ouailles un mandement condamnant énergiquement ce libéralisme catholique dont il a été si souvent question en cette cause, et réclamant pour le clergé sa libre intervention dans la politique. Ù
C'est pour remplir cette mission que les curés du comté de Charlevoix expliquant et commentant le mandement des évêques ont dénoncé aux électeurs ce libéralisme condamné, et leur ont fait un devoir de refuser leurs suffrages à tout candidat imbu de cette doctrine.
Sont-ils réellement entrés sur le domaine politique ? Ont-ils donné leurs avis dans les questions débattues sur les hustings ? Se sont-ils prononcés sur les mérites personnels des deux candidats en présence ? Ont-ils attaqué de quelque manière le caractère ou la réputation du candidat qui se plaint ? Ont-ils pris part aux assemblées, à l’organisation de la lutte, à la cabale ? Non, ils n’ont rien fait de tout cela. Plusieurs ont lu le mandement des évêques sans dire un seul mot. D’autres se sont contentés de donner une définition du libéralisme catholique. Qeulques-uns enfin ont commenté plus longuement le mandement épiscopal, s’élevant avec force contre le libéralisme et les libéraux, assimilant le libéralisme canadien au libéralisme européen, montrant les conséquences désastreuses que cette erreur produit dans les âmes et dans les sociétés, —et faisant comprendre aux électeurs qu'ils devaient en conscience repousser le libéralisme et les ibéraux par leurs suffrages.
Eh bien, où est l’offense et comment puis-je en décider ? Cette Cour est-elle instituée pour prononcer sur le mérite religieux des partis politiques et sur l’orthodoxie de leurs principes ? Evidemment non. Est-elle plus compétente à déclarer faux ou exagéré l’enseignement doctrinal de la lettre pastorale et des sermons ?—Moins encore. Dirai-je que toute parole du prêtre touchant à la politique est un “ abus ” ?—Mais ce serait contraire aux plus simples notions du droit naturel.
Ilyaun argument qne l’on invoque souvent contre l'intervention religieuse dans les affaires politiques, et cet argument se déduit de cette parole de Jésus-Christ : “ Mon royaume n'est pas de ce monde.”
On comprendrait mieux ce texte si on le rapprochait de cette autre grande parole que Jésus-Christ prononça immédiatement après en répondant à la question de Pilate : “ Vous êtes donc Roi? ”—‘* Vous l'avez dit ; “Je suis roi, c'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde. ” Le texte latin est plus expressif : ‘“ Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ” et nous pourrions peut-être le traduire ainsi : “ Roi je suis né, et pour être Roi je suis venu dans le monde, ”
Mais est-ce que véritablement l’on s’imagine que l'Eglise est de l’autre monde, et qu'elle n’a rien à faire dans celui-ci ? Mais les croyances, mais la morale, est-ce qu'elles ne sont pas de ce monde ? Et qui les enseignera ? Sera-ce la société civile ?
Non, l'Eglise a été établie “ dans ce monde ” et “ pour ce monde,” mais “ en vue de l’autre monde. ’—Elle n’est pas une institution humaine, mais divine ; elle netient pas ses pouvoirs et ses droits des hommes, mais de Dieu. C’est en ce sens qu'elle n’est pas ‘‘ de ” ce monde.—$on origine, sa constitution et sa fin ne sont pas ‘“ de ” ce monde, —maiselle vit ‘“ dans ce monde ” et c’est “ bien ce monde ” qu'elle doit gouverner.
Donc, partout où la morale des peuples ou des individus est mise en question, partout où l'intérêt des âmes est en jeu, l'Eglise étend son domaine.—Mais dans le gouvernement des nations, il est clair qu'il y a des
choses qui appartiennent à César et qui n'appartiennent qu’à lui. L'Eglise les connaît et en laisse l’administration aux soins et à la sollicitude de l'Etat. Siquelques-uns de ses ministres méconnaissent ces droits de l'Etat, et empiètent sur son domaine, l'Eglise, soyons-en convaincus, saura les faire rentrer dans l’ordre. La base de leurs rapports peut être posée dans la formule suivante : il doit y avoirentre eux “ distinction ” et non pas “ séparation, ” “ union ” et non pas ‘‘ immixtion.
Eh bien, diront les pétitionnaires, ce dont nous nous plaignons c'est de l'immixtion. Les prêtres incriminés ont empiété sur les droits de l'Etat, et nous voulons que la Cour les fasse rentrer dans l’ordre.
En quoi, s'il vous plaît, ces prêtres ont-ils empiété sur les droits de l'Etat : l'acte de voter pour un député au Parlement est-il, oui ou non, un acte de morale ? Personne ne soutiendra que non. (Cet acte peut-il être accompli dans des conditions telles qu'il soit un péché plus ou moins grave ? Certainement oui. Orles prêtres n'ont pas fait autre chose qu'apprendre aux électeurs la gravité de cet acte, et leur dire dans quels cas ils pourraient pècher en l’accomplissant. Ils étaient là dans leur domaine, dans l’accomplissement de lenr devoir pastoral, dans l'exercice de leur jurisdiction propre. Ils n’empiétaient pas sur le domaine de l'Etat, puisqu'évidemment l'Etat n’a pas mission ni compétence pour enseigner ces choses.
Supposé qu'ils se soient trompés et qu'ils aient déclaré criminel un acte qui ne l'était pas, il ne s’en suit pas qu'ils ont traité une matière qu'il n'avaient pas le droit de traiter, donné un enseignement qu’ils n'avaient pas le pouvoir de donner, exercé des attributions qui n’appartenaient pas à leur ministère ; en un mot, ilne s'ensuit pas qu'ils ont empiété sur le domaine de l'Etat. Non, mais en exerçant les pouvoirs qui découlent de leur juridiction, ils ont commis une erreur, voilà tout.
Soit diront encore les pétitionnaires, admettons qu'il n’y a pas eu empiètement sur les droits de l'Etat ; mais l'erreur commise a troublé les âmes, intimidé les consciences et conséquemment le suffrage n’a pas été libre.
Ah! les âmes ont été troublées, les consciences intimidées par la prédication des prêtres et le mandement des évêques ! Et vous voulez que ce soit moi, laique, qui les rassure ? Vous voulez que ce soit moi, qui du haut de ce tribunal civil, dise à des catholiques, remarquez bien ces mots ‘‘à des catholiques : ” ‘‘ Vos consciences sont troublées parceque vos évêques et vos prêtres vous ont dit que vous pècheriez en votant pour un libéral catholique ; rassurez-vous, ils se sont trompés, le libéralisme n’est pas une erreur et voter pour un libéral n’est pas un péché!”
Mais ne sentez-vous pas qu'agir et parler ainsi serait non seulement un empiétement sur le domaine ecclésiastique ; mais encore une chose absurde et risible ? Ne sentez-vous pas que les catholiques auxquels une cour parlerait ainsi se moqueraient de cette cour et avec raison ?
Elucidons mieux encore ce raisonnement, et donnons à notre pensée un autre développement. Invoquons une analogie, qui sans être parfaite, sera bien comprise par les légistes.
Il y a dans ce pays plusieurs tribunaux inférieurs qui jugent sans appel. Ni l'on vient se plaindre devant moi des décisions qu'ils ont rendues, je n'ai qu’une chose à voir : Ont-ils, oui onu non excédé leur jurisdiction ?— Ni oui, je casse leurs arrêts ? Si non, lors même qu'ils auraient mal jugé, erré, commis une injustice, je me déclare impuissant à porter remède ; je n'ai pas le pouvoir d'intervenir, et leurs arrêts restent en vigueur.
EI 1 même Qd'unc même le pré “ spiri oui, je leur n
Si non ont pt
# qu'un # midés Ales se 1 défenc
pure appré MN
de la 4 l'on 4 Ce pr 4 ne pu
QE citoye
L'Eglise itude de de l'Etat, saura les bsée dans non pas
s c'est de l'Etat, et
lroits de non, un but-il être U moins re chose ns quels ans leur ercice de de l'Etat, enseigner
el un acte ière qu'il raient pas pas à leur e domaine leur juri-
)as eU eMm- 6 les âmes, libre.
par la préque ce soit 1 haut de ts ‘‘à des [ues et vos ral cathoine erreur
lement un e absurde our parle-
pensée un faite, sera
vent sans t rendues, iction ?— mal jugé, mède ; je
Eh bien, je crois que relativement aux actes du prêtre je dois agir de la
# même manière. Si ces actes me sont dénoncés comme affectant la vaiidité 4 d’un contrat passé entre deux personnes, mais sans que le prêtre soit lui- # même mis en cause, je dois me demander si ces actes ont été accomplis par
le prêtre dans l'exercice de sa jurisdiction sacerdotale, si ces actes sont “ spirituels ” ou si c'est la doctrine par lui prêchée qu'on me défère. Ki oui, je n'ai pas le droit d'intervenir, je suis incompétent à prononcer sur leur mérite lors même qu'ils auraient produit des effets civils et temporels. Si non, je puis les apprécier, les déclarer illégaux et annuler les contrats qui ont pu en résulter.
Ainsi—pour appliquer cette règle à la présente cause—supposons
# qu'un prêtre, qui serait prouvé avoir été l'agent du défendeur, aurait inti- % midé son domestique,ov ses débiteurs,en menaçant le premier de lerenvoyer,
les seconds “le les poursuivre en justice, s'ils ne votaient pas pour le défendr-r,, annulerais de suite l'élection, parce qu'il s'agirait là d’actes pureme .& temporels du prêtre que je serais certainement compétent à apprécier.
Mais au lieu de cela, c’est une doctrine prêchée par le prêtre du haut de la chaire, au une opinion théologique exprimée hors de la chaire que l’on me soumet. Je réponds : ‘“ vous ne vous adressez pas au for compétent. Ce prêtre a pu ermær, mais il est resté dans les limites de sa jurisdiction, je ne puis pas intervehir. Plaignez-vous à son juge naturel qui est l'évêque.’’
Les pétitionnaires ont dit : nous ne nions pas au prêtre ses droits de citoyen, mais nous ne voulons pas qu'il ait plus de priviléges que les autres citoyens car nous sommes tous égaux devant la loi.
La frayeur que le mot “ privilége ” paraît inspirer est certainement mal justifiée ; car il n’y a pas une société bien organisée sans “ priviléges, ” S'il est un principe faux et destructeur de l’ordre social c’est celui de l'égalité : l'égalité devant la loi qui sape par la base le respect dû à l'autorité civile ! l'égalité devant Dieu qui tend à supprimer tout intermédiaire entre Dieu et l'individu, comme si Jésus-Christ n'avait pas conféré à l'Eglise et à ses ministres des pouvoirs qui n’appartiennent pas aux simples laïques!
Mais, en réalité, je ne réclame ici pour le prêtre aucun privilége, et je ne Jui applique que le droit commun. Les discours que je ne crois pas pouvoir condamner dans sa bouche, je ne les condamnerais pas davantage dans ce.le d’un laïque ; et si je les rapprochais des harangues politiques qui se débitent aux portes des églises en temps d'élection on les trouverait sans doute moins exhorbitants.
L'orateur populaire accuse ordinairement le parti adverse d’être composé d'hommes corrompus, pillards, voleurs, déprédateurs du trésor public, de conduire le pays à la banqueroute, d’avoir des principes dangereux pour la prospérité nationale ou pour la religion ; et il termine généralement en disant ‘ que ce serait un crime ou une grande faute de voter pour tel parti, ” parceque si ce parti triomphait il écraserait le peuple d'impôts et ruinerait par sa mauvaise administration l’industrie ou l’agriculture.
Ce discours est certainement de nature à .influencer les électeurs, et quand on en fait de semblables, je suppose qu'on à de fait l'intention de les influencer. Certains électeurs seront même plus influencés par la peur de la banqueroute et de la ruine, que par la crainte de commettre un péché.
Pourrais-je cependant déclarer que ces paroles constituent une influence indue. Certainement non. Dans ce dernier cas comme dans le cas des sermons, je serais d'abord dans l'impossibilité de décider si l'accusation est
vraie où fausse—2t je devrais dans tous les cas la ranger au nombre des opinions libres qui ont le droit de s'affirmer.
Eh bien, je ne vois pas d'autre solution raisonnable dans le cas d’accu: sations portées par le prêtre contre le parti libéral.—N'’ayant pas mission pour décider de leur valeur, je dis: ce sont des opinions vraies ou fausses, mais libres, dont je ne puis pas comprimer l’expression.—Si elles sont vraies le prêtre a bien fait de les produire.—Si elles sont fausses il s'est trompé ou il a trompé, et il se trouve alors dans la même position que l’orateur populaire dont j'ai parlé il y a un instant. Le remède à ces abus c'est la liberté de discussion.—L'accusé doit répondre aux accusations, s’efforcer de prouver qu’elles ne sont pas fondées et que ce sont de pures calomnies. Si les électeurs ne sont pas convaincus, c'est malheureux pour lui, comme c’est toujours un mal de voir la calomnie se répandre et s'accréditer.—Mais le mal serait encore plus grand si l’on n'avait pas la liberté d'exprimer ses opinions sur les partis politiques et sur leurs tendances sociales et religieuses.
Il est bon de faire remarquer aussi, dans le cas qui nous occupe, que chaque fois que le prêtre a parlé du libéralisme en chaire, les amis de M. Tremblay ont compris qu'il parlait contre leur candidat ; et je me rappelle que l’un d’eux questionné sur ce qu'il entendait par libéralisme et libéraux a répondu : “ libéralisme ” c'est le candidat, et ‘ libéraux,” c'est nous. Un autre, nommé Henri Girard, fait dire à son curé que le libéralisme était ‘un homme ” qui se glissait comme un serpent !
Leur candidat était-il un libéral dans le sens condamné par le prêtre ? On comprend que je ne suis pas en position de décider cette question. Mais ce qui est certain c’est que ses amis l’appelaient le candidat libéral et que ce titre a pu lui faire tort, en faisant croire qu’on parlait de lui quand il n'en était peut-être pas question. Cet inconvénient ne pouvait pas empécher le prêtre de dénoncer le libéralisme quand ses supérieurs ecclésias: tiques lui en faisaient un devoir. Un parti politique est libre de changer de nom; mais le clergé n’est pas libre de ne pas désigner par leurs vrais noms les erreurs qu’il condamne, et d'appeler “ boudhisme ” ce que l'Eglise appelle ‘ libéralisme.”
Un grand évêque, le plus illustre peut-être que la France possède en ce moment, Monseigneur Pie, disait, à l’occasion d’une déclaration d'abus prononcée contre un de ses mandements par le despote révolutionnaire qui régnait alors en France : “ Bientôt il faudra supprimer les pages de l’'Evangile où sont nommés les Scribes et les pharisiens. ”
Si je maintenais les prétentions des pétitionnaires en cette cause, je crois qu'il faudrait aussi supprimer toutes les condamnations du libéralisme et des libéraux, qui se trouvent dans les lettres pastorales, dans les décrets des conciles et dans les encycliques. Le curé devrait peut-être aussi se garder de citer les mots de l'Evangile ‘‘ faux christs et faux prophètes,” lorsque les amis d’un candidat iraient dans une paroisse pour y adresser la ‘role aux électeurs.
Nou, cela ne peut être. Grâce à Dieu nous vivons dans un pays orofondément religigux, et la religion doit y être libre. Et si l'on m'objecte que les nations n’ont pas d'âme à sauver, et par conséquent n’ont rien à faire avec la religion, je réponds que les nations n’ont pas ‘ une ”” âme mais “ des millions ” d’âmes à sauver, et que l'Evangile doit être la Loi de leurs lois.
Les développements qui précèdent et que j'ai crus nécessaires, m'ont entraîné un peu loin de la proposition que j'ai énoncée au commencement
4 ils or
pétiti ( Je rev concl dans
candi par 1
supp{ décid
Une influ sur 8 de c
C’est sans méri
vren mag rend loqu varié para dans
sava
arrê!
men voy nisc com des
part
Was and
sur ven {or
de ce troisième point, savoir : qu’en donnant à la loi l'interprétation que les
Mpétitionnaires réclament, nous arriverions soit à l'arbitraire soit à l'absurde.
> cas d’accu: Je reviens à cette proposition que je crois maintenant démontrée, et je
bas mission fMconclus en disant : L’arbitraire serait d'interdire au clergé toute intervention
ou fausses, dans la politique, et l'absurde serait de faire cette Cour juge du mérite des
sont vraies candidats, et des partis politiques, et de l'orthodoxie des doctrines préchées rompé ou il par les prêtres et les évêques.
ombre des
r populaire !
a liberté de 4 LES PRÉCÉDENTS.
de prouver ! ‘
esélecteurs À I.— Lorsque les pétitionnaires s’arrogeant des droits qu'ils n’ont pas,etme
est toujours Mésupposant des pouvoirs qui ne découlent pas de ma jurisdiction, se sont
e mal serait WE décidés à me soumettre des matières qui relèvent de l'autorité ecclésiastique,
inions sur #4 ils ont dû nécessairement compter sur les précédents, plutôt que sur la loi. % Une décision du jugeKeoghannulant l'élection de Galway, en Irlande, pour
ccupe, que 1 influence indue du clergé, leur a paru particulièrement concluante, et c’est
amis de M. 4# sur son autorité qu'ils se sont appuyés, en invoquant la qualité de catholique
ne rappelle | de ce juge.
et libéraux Voltaire a dit qu'avec dix lignes d’un homme il pouvait le faire pendre.
nous. Un /# C’est une des innombrables exagérations que cet homme a commises, et lisme était ÜÆ sans doute il songeait en ce moment à celles de ses œuvres qui lui auraient mérité la corde.
r le prêtre ? je qui est certain néanmoins, c’est qu'un arrêt dont les motifs cou- > question. %Æ vrent cinquante pages in-folio doit être suffisant pour faire connaître le at libéral et 2 magistrat qui l’a prononcé. Je me permettrai donc de dire que le jugement ui quand il k rendu dans la cause de Galway révèle chez le juge Keogh une grande pas empê- }} loquacité servie par une prodigieuse mémoire et par des connaissances
s ecclésiase MS variées, mais peu profondes. Ila fréquenté beaucoup de livres, mais il de changer D paraît y avoir du désordre dans son érudition, et je ne rencontre nulle part
leurs vrais !Æ dans son travail ces larges aperçus et ces vues d'ensemble qui dénotent le que l'Eglise MS savant et le penseur ù Il ne serait guère possible d’'énumérer tous les hors-d’œuvres dont son possède en 1% arrêt encyclopédique est rempli. Toute chose lui offre un thème à comion d'abus % mentaires et toute personne est l’objet d'une notice biographique. Nous y mnaire qui % voyons tour à tour passer sous nos yeux ses souvenirs personnels, ses rémide l'Evan- % niscences classiques, l’histoire de ses amis anciens et nouveaux, celle du # comté de Galway depuis un demi-siècle, des députés que ce comté a élus, cause, je M des qualités qui les distinguaient et des partis politiques auxquels ils apibéralisme @ partenaient.
es décrets À Nomme-t-il un village, il dira : “that beauteons village, for such it e aussi se M was and such it still is: Clifden once the proud heritage of the Martin's rophètes,” ## and the D’Arcys.” adresser la * Réfère-t-il à un article de journal, il nous parlera du mauvais papier M sur lequel il est imprimé, de la ‘ triste journée ” qu’il a passée à le lire, et Sun pays A venant au propriétaire de ce journal, il ajoutera : ‘“ He is not answerable m'objecte M for the badness of the material upon which his paper is printed. I believe nt rien à that we have lost all the manufactories of paper in this part of the world. âme mais There used to be a paper manufactory in Galway ; I hope it has not enti-
rely disapeared. But he is not answerable for that. The Dublin orthe Manchester makers must be hold accountable”...……. 4
Ces observations préléminaires étaient nécessaires pour faire connaitre l’homme dont l’opinion a été si souvent invoquée en cette cause, et pour
i de leurs
es, m'ont encement
faire apprécier dans son caractère général le “ précédent ’’sur lequel les pétitionnaires se sont particulièrent appuyés.
J’entre maintenant dans l'examen de cette célèbre cause de Galway ; et je commence par un exposé succinct des faits, tels que le juge Keogh les raconte, sans en garantir moi-même l'exactitude.
L'élection de Galway eut lieu en février 1872.
Il appert que le Capt. Nolan, l'élu, avait été candidat à l'élection précédente, et s'était retiré avant la nomination, à la sollicitation ‘ de quelques amis influents, ” au nombre desquels se trouvait l'Archevêque de
uamn, avec la promesse de la part de “ ces amis influents,” de le soutenir à l’élection suivante.
Dès le 26 Juillet 1871, l'Archevêque de “ Tuam ” écrit au OCapt. Trench, qui lui avait demandé une entrevue au sujet de sa candidature, et le refère en réponse à un No du Freeman’s Journal—contenant une lettre de l’Archevêque. Dans cette lettre l’Archevêque rappelle l'engagement pris à l'élection précédente de soutenir le Capt. Nolan, et dit qu'il ne peut manquer à sa promesse de “ donner son vote et son influence ” au Capt. Nolan. Il ajoute que ce dernier a acquis de nouveaux titres “ au concours des tenanciers ” (tenant class) “ et à l’inimitié des propriétaires fonciers ” (landlords) par sa conduite.
Cette lettre publiée d’abord dans le Freeman's Journal qui a une grande circulation, est ensuite reproduite dans le Tuam News ; puis on en fait une circulaire et six mille copies imprimées en sont distribuées parmi les électeurs, quoiqu'il n'y ait que 4,500 électeurs dans la division électorale.
Le 6 août l’Archevèque McHale et 16 à 17 prêtres se rencontrent chez le Rvd M. MeGee ; au diner le Capt. Nolan est présent et l’on boit à sa santé.
Le 27 septembre une assemblée des prêtres du doyenné de ‘‘Tuam” a lieu, présidée par l’Archevêque et des résolutions favorables à la candidature du Capt. Nolan sont adoptées à l'unanimité. Il serait trop long de reproduire ces résolutions, qu'il suffise de dire qu’elles fesaient valoir fortement les droits du Capt. Nolan aux suffrages des tenanciers à raison de la protection qu’il leur avait accordée contre les “ propriétaires fonciers ” (landlords.) Ces résolutions étaient signées par vingt huit ecclésiastiques dont l'un devint évêque de Clonfert peu après.
Le six novembre le clergé de Kilmacduagh se réuuit sous la présidence de l’évêque de Galway et adopte unanimement une résolution en faveur du Capt. Nolan: et le 16 novembre les prêtres du diocèse de Galway présidés parle même évêque acceptent unanimement la candidature du Capt. Nolan. Copies des résolutions du diocèse uni de Kilmacduagh et Kilfenora et du diocèse de (ralway sont communiquées à Nolan par le R. P. Dooley. Des milliers de circulaires contenant ces résolutions sont alors imprimées et répandues parmi les électeurs.
Tels sont les actes “ préparatoires” du clergé en faveur de Nolan dans l'élection de Galway. Jusqu'à cette date [16 novembre] les électeurs laïques n’ont encore pris aucune part à l'élection et cependant dès avant cette date Sébastien Nolan, frère du candidat et son agent le plus actif, écrivait les paroles suivantes. ‘That his brother now had allthe bishops; that Dr. “ McHale [the archbishop] would propose him ; that he had two of the best ‘ agents in every parish, the parish priest and his curate ; that the bishops ‘and priests would speak a few sundays before the elections to their flocks ‘ and that the people would all vote, whatever way'the bishops and priests
“ told t “6 be h:
“ certa
l’actio!
F#ria)
prêtre
be pays
% reli 4 thés
# actu
à cathol:
} Trencl
l’adres Ballin
par de sime | Clonf
jure Le pas ve blées
soulè peur
et em à un ment des e:
de vé ] that were their fing him, cath.
TI
for 1
brai
Tre:
equel les
lway ; et eogh les
l'élection ation ‘ de vêque de » soutenir
au (Capt.
didature, ne lettre ent pris l ne peut au Capt.
concours onciers
1e grande h fait une parmi les lectorale.
contrent ph boit à
‘Tuam ” candidalong de loir forteon de Ja s ” (landues dont
la présiition en Galwav ture du uagh et leRr.rP.
nt alors
an dans laïques tte date vait les that Dr.
the best bishops r flocks
priests
“ told them that they would have mobs here and mobs there that it would “ be hard to work against that finally that by those means his brother was “ certain of one thousand majority. ”
Puis l'organisation s'étend dans d'autres diocèses, et le 6 décembre une assemblée des prêtres de quatre diocèse est tenue ‘ pour s'entendre sur le mode d'exercer une action commune et unie. ”
A mesure que l'élection approche les assemblées se multiplient, et l'action du clergé s'étend. Il y a l'assemblée de Galway présidée par l'évêque de cette ville, le 81 décembre.
y a velle de Dunmore, du Tuam, de Gort ; et dans cette dernière un prêtre dit. ‘“ Malédiction sur les esclaves qui ont vendu leur foi et leur
hs pays !’’ On y passe des résolutions déclarant que “ c'est le devoir des #4 catholiques de voter pour Nolan ; que tout catholique supportant le Capt. 4 Trench est uu traître et un renégat ! ” Je passe sons silence les injures à
l'adresse de Trench et de ses principaux partisans.
Il y a les assemblées de Headfort, de Mount Bellew, de Loughrea, de Ballinasloe, de Portumna, de Milltown, et de Newbridge.
Partout le Capt, Nolan est présent et la plupart des discours sont faits par des prêtres. À Milltown, l’un d'eux dit : “ Nous avons pour généralissime l'Archevêque de Tuam, pour généraux les évêques de Galway et de Clonfert, pour capitaines et officiers les prêtres des quatre Diocèses. ” se
Partout on met en opposition les prêtres et les “ landlords,” et l'on conjure les électeurs au nom de leur religion, de leur croyance, de Dieu, de ne pas voter pour le candidat des “ landlords. ” Puis des rapports de ces assemblées sont mis en circulation.
Enfin l’organisation est telle que Sébastien Nolan a pu dire: ‘“ Nous soulèverons une telle panique dans tout le comté que les ‘‘ landlords ” auront peur de sortir de leurs domaines. ”
En effet l’on voit que dans plusieurs endroits cette panique a prévalu et empêché les électeurs de voter. Des lettres menaçantes ont été adressées à un grand nombre de tenanciers, des coup de feu ont été tirés,des attroupements de personnes ivres ont asailli des électeurs paisibles du Capt. Trench, des escortes militaires ont été obligées d'accompagner d autres électeurs et de véritables batailles ont eu lieu.
Notons quelques unes des paroles de certains prêtres sans les traduire :
‘€ That Capt Nolan was the choice and wish of the bishops and priests that no good catholic would vote for Capt Trench, that those who did so were wolves in shecp's clothing, that they should not be recognised by their fellow catholics. ”......…..
# That any catholic who would vote for Capt. Trench would have the finger of scorn pointed at him, that the people were not to associate with him, that he should not be considered worthy to associate with his fellow
catholics. ”’......….
actually vote for Captain Nolan would be marked as black sheep, rotten branches and traitors to their country... Ë
E | Eu k : :
+ That the landlords were tyrants and that whoever voted for Captain à Trench would be looked upon as acting contrary to faith and as renegades.…
“ That it wasa matter of religion to vote tor Captain Nolan...
That any one who would vote for Trench would go down to their graves with the brand of Caïn on them and their children after them...
“ If the agents of Trench come among you, hunt them from you like devils. Better for those who have horses that the horses should have their legs cut from under them than that dv should hire them to Trench...…. That he would brand them as traitors for ten generations if they did any thing for Trench. ”..….…
‘ Anathema would be hurled against all who would not do as the clergy said.”
“ That any renegade catholic who whould not vote for Captain Nolan would be a disgrace to his God, his religion and his country, and that he would go to Hell ; that there were black sheep, not many thank God ! That any one who would vote for captain Trench, he would not attend.”
‘* Any voter for captain Trench should be shunned as if he had smallpox or fever; that it was no longer a question between the two captains, but between faith and infidelity............That they and their children would be handed down for three generations from parish priest to parish priest as renegades..……….
“ It would be a terrible act of scandal and disedification to vote for a French...
Bien d’autres paroles aussi graves furent prouvées, suivant le juge Keogh, et, s’il faut l'en croire, les actes ont été dignes des paroles. Il représente le clergé de la ville de Tuam marchant dans les rues avec des bannières sur lesquelles étaient écrits les mottos “ Galway and God ” ‘# Nolan and God, ” et conduisant les électeurs aux Polls. Et après avoir résumé les témoignages il conclut que l’Archevèque, les évêques et la plus grande partie des prêtres ont employé tous les moyens et toutes les influences, pour atteindre leur but, et que ce but était “ le renversement de toute volonté libre et de toute liberté civile ” !
Je suis porté à croire que l’Hon. Juge Keogh a exagéré ; mais quoiqu'il en soit, il est bien évident qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les faits de l'élection de Galway et ceux de la présente cause.
Dans le Comté de Galway le clergé a organisé la lutte sur une vaste echelle, longtemps avant l’époque de l'élection. Sortant du domaine religieux, il est descendu dans le champs-clos de la politique, et il a fait de l'élection sa propre affaire. Non programme—du moins au commencement—était tout politique et avait rapport à la tenure des terres et aux relations des propriétaires-fonciers avec leurs tenanciers. J'après le juge Keogh les moyens d'influence, auquels il a eu recours, n'étaient Tien moins que ‘spirituels, ” puisqu'ils consistaient en bandes organisées qui semaient partout la terreur !
Dans de telles circonstances, il n'était guère possible de maintenir l'élection. La panique causée par les bandes (mobs) menaçantes suffisait d'après le droit commun pour vicier l'élection. Mais on ne dira pas que l’organisation et l'action de ces bandes étaient de l'intimidation “ spirituelle.”
L'élection de Galway n'est donc pas un précédent qui puisse faire autorité dans cette cause. Elle à été annulée à cause de l’action du clergé, je le veux bien ; mais cette action a un double caractère : elle a été plutôt ‘* matérielle et politique ” que “ spirituelle, ”’ et l'on peut soutenir, je pense, que, “ l'influence indue spirituelle ” n'a pas été le véritable motif du jugement du juge Keogh. Il a bien exprimé en passant son opinion contre
ildren parish
à for à
ec des God avoir x plus 1fluen-
toute
oiqu'il entre
e vaste isieux, lection —était ns des œh les 1s que maient
intenir uffisait as que uelle.” e faire clergé,
plutôt
contre
cotte influence ; mais s’il n'avait pas eu d’autres motifs que les sermons de Len avi curés, il aurait sans doute pris la peine d'étudier la question, au lieu des’extasier devant le ‘“ langage incomparable ” de Sir Samuel Romilly, et d'accepter sans la discuter l'opinion du juge Fitzgerald, et cette étude l'aurait peut-être convaincu de son incompétence à juger l’enseignement déctrinal du clergé.
Pour prouver qu'il était conséquent le juge Keogh a cité le jugement qu'il avait rendu précédemment dans la cause de Drogheda, et il déclare que ‘‘ l'influence indue cléricale, ” prouvée dans un cas particulier et exercée sur un électeur, a été “ l'un des motifs ’ pour lesquels il a annulé l'élection de Drogheda.
Mais en référant au rapport de cette élection de Drogheda, j'ai constaté que l'influence indue qu'on y avait prouvée était bien ‘ cléricule, ” mais non pas spirituelle. Il y s'agit de quelques membres du clergé qui conduisent un électeur au Poll et emploient les injures, les menaces et la violence pour le faire voter pour leur candidat.
Ce précédent ne peut donc pas non plus être invoqué par les pétitionnaires. Or il n’y a pas dans tous les précédents connus une seule autre élection qui ait été annulée en Angleterre ou en Canada à raison de l'influence indue du clergé. Comme je l'ai démontré, l'influence cléricale dans l’élection de Drogheda n'avait rien de “spirituel, ” et dans celle de Galway l'intimidation “ spirituelle ” n’a été qu’un motif secondaire du juge Keogh. C’est l’intimidation purement “ temporelle ” produisant d'après le juge Keogh une véritable terreur quia été la cause principale de l’invalidation de l'élection.
Il n’y a donc pas une seule cause qu’on puisse citer dans laquelle une élection ait été annulée à raison seulement des sermons prononcés par le clergé.
"Que reste-il en faveur des pétitionnaires ?— Les opinions de Sir Samuel Romilly et du juge Fitzgerald. Mais d'abord l'opinion de Sir Samuel Romilly ne peut pas être invoquée comme une interprétation de la loi électorale, puisqu'elle n’a pas été exprimée dans une contestation d'élection, mais à propos de la validité d’un don fait à un prêtre par une veuve dont il était l'agent. “ La faiblesse d'esprit ” de la veuve, et “ l'abus de confiance ” de son agent y sont particulièrement allégués comme causes de nullité du Contrat.
Quant à l'opinion du juge Fitzgerald, observons qu'il n’a pas eu à en faire l'application et que l'élection de Longford à propos de laquelle il l’a exprimée a été déclarée nulle pour “ corrupt treating.” Dans cette élection les membres du clergé s'étaient assemblés pour choisir un candidat et ils s'étaient engagés à soutenir de toutes leurs forces le candidat choisi.
Le juge Fitzgerald décida qu'il n’y avait rien d'illégal dans cette assemblée du clergé, à ce sujet il prononça les paroles suivantes : |
‘“ In the proper exercise of his influence on electors the priest may counsel, advise, recommend, entreat, and point out the true line of moral duty, and explain why one candidate should be preferred to another, and may, if he thinks fit, throw the whole weight of his caracter into the scale ; but he may not appeal to the fears, or terrors, or superstition of those he addresses. He must not hold out hopes of reward here or hereafter and he rust not use threats of temporal in jury or of disadventage, or of punishment hereafter. Ile must not, for instance, threaten to excommunicate, or to withhold the sacrements, or to expose the party to any other religious
disability, or denonce the voting for any particular candidate as a sin or as an offence involving punishment here or hereafter. ”
Comme on voit, le juge Fitzgerald semble accorder d'abord aux prêtres une grande liberté d'action et de parole, mais il apporte ensuite à l'exercice de cette liberté des restrictions qui la réduisent à peu de chose. Je serais curieux de savoir comment un prêtre peut être libre ‘“ d'enseigner à l'électeur son devoir moral” sans pouvoir lui dire que s'il ne remplit pas ce “devoir moral ” il commet ‘un péché, C'est au mot ‘ péché” que l'on paraît avoir objection et je suppose qu'on ne verrait pas ‘ d'influence indue ” dans les paroles du prêtre, s'il se contentait de dire aux électeurs : ‘‘ en “votant de telle manière, vous remplirez votre ‘ devoir moral," mais en votant autrement vous y manquerez, ” ou, ‘‘vous ferez un acte contraire à la morale; ” Et cependant ces mots sont bien synonymes des termes incriminés. Or je le demande, est-il possible de les proscrire du libre enseignement de la morale ?
Il est bon de faire observer en outre qu'au point de vue de la loi électorale il y a une grande différence entre le ‘ refus ”’ ou ‘ la menace de refus des sacrements,” et l'expression de l'opinion théologique que ‘“ voter en tel sens est un péché.”
En effet, pour qu'il y ait intimidation il faut que celui qui commet cette offense prive ou menace de priver l'électeur d'un bien dont il dispose. Or les sacrements sont des biens spirituels dont le prêtre dispose suivant certaines règles que l'église lui a tracées. Quand le prêtre refuse les sacrements à un électeur à cause deson vote, je comprends donc qu'un juge, “ qui se croit compétent en matière spirituelle, ” puisse dire qu'il ya là intimidation.
Mais quand le prètre dit simplement ‘‘ qu'il y aurait péché à voter en tel sens, ” il ne prive pas et ne menace pas de priver l'électeur d'aucuns biens spirituels dont lui, prêtre, dispose. 1l ne peut par lui-même constituer nne personne en état de grâce ou de péché. Il exprime donc seulement une opinion de théologie morale qui peut être vraie ou fausse.
Mais ni le juge Fitzgerald ni moi ne sommes compétents à décider qu'elle est fausse. Il va sans dire que nous n'avons pas davantage le droit, ni le pouvoir de contrôler l'administration des sacrements et de décider que quelqu'un en est digne ou indigne. Toute la diffrence que j'ai voulu faire entre les deux cas, c'est que dans celui de refus les sacrements, il y a du moins dans l’ordre spirituel cette privaiion de biens qui dans l’ordre temporel constituerait ‘ l'influence indue ‘ ; tandis que dans l’autre cas, je ne vois pas même dans l’ordre spirituel cet élément constitutif de l'oftense,
Ni M. le Juge Fitzgerald avait occasion de reconsidérer son opinion citée plus haut, et s’il était mis en face de toutes les difficultés que son application comporte, je ne suis pas éloigné de croire qu'il la modifierait.
IT. En étudiant le texte de la loi qui définit l’offense dite ‘ influence indue, ” j'ai démontré que les rapports de l'Eglise et de l'Etat ne pouvaient pas être en Canada les mêmes qu'en Angleterre ; que ces deux sociétés qui en Angleterre n'en forment réellement qu'une seule sous un même chef, sont ici parfaitement distinctes et soumises à deux chefs différents ; que par conséquent un texte de loi dont les termes sont très vagues et très généraux pouvait en Angleterre s'appliquer à l'ordre spirituel aussi bien qu'à l’ordre temporel tandis que dans notre pays il ne pouvait s'appliquer à l'ordre spirituel qu’en vertu d’une disposition expresse.
Cette argumentation est une réponse plus forte encore quand je l’oppose à la ma as os Anglaise. Il est évident en effet qu'aller chercher en Angleterre des précédents sur les relations qui doivent exister entre l'Eglise et l'État dans notre pays, c'est faire fausse route,
L'homme d'Etat le plus remarquable que l'Irlande ait produit, Burke a dit: “ Ily a dans la nature des sources de justice d'où toutes les lois découlent comme des ruisseaux ; et de même que les eaux prennent la teinte et le goût des différents terrains qu'elles traversent, ainsi les lois civiles varient avec les régions et les gouvernements des diverses contrées quoique provenant des mêmes sources. ”? à
e que le grand homme disait des lois est surtout vrai de la jurisprudeuce! Elle varie et doit varier avec la constitution, l'état de société, les mœurs, la religion et le caractère de chaque peuple. C'est ce qui faisait dire au Dr. Newman, dans son magnifique ouvrage. ‘‘The Present Position of catholics in England, ” en parlant de la jurisprudence anglaise. ‘ Let “ protestantism be recognised as a principle of the constitution, and every “ decision, to the end of time, would but illustrate protestant doctrines and “ consolidate protestant interests. ” La chose est toute naturclle, et la jurisprudence anglaise doit tendre ‘“ propio motu ” à sanctionner les doctrines protestantes, à consolider les intérêts protestants. Il en doit être ainsi particulièrement dans les questions qui touchent au droit public et à la liberté religieuse.
Il est donc évident que dans toutes ces questions, et particulièrement dans celles qui touchent à la fois au spirituel et au temporel, la jurisprudence anglaise ne peut pas être acceptée en Canada, surtout quand elle est contraire à la liberté religieuse qui nous est garantie par la constitution.
Que deviennent après cela Àes opinions des Hbles. juges Fitzgerald et Keogh et comment pourrait-on soutenir qu’elles doivent faire autorité en ce pays? Eux-mêmes, j'en suis convaincu, parleraient autrement s'ils vivaient en Canada.
III. —Les pétitionnaires ont encore cité au soutien de leurs prétentions le rapport d’un comité de la Chambre des Communes dans l'élection de Bagot, lequel rapport aurait décidé que si l’influence spirituelle invoquée contre l'élection avait été prouvée, la nullité de l'élection eût été prononcée.
Il n'en coûte rien de poser un principe risqué quand on sait qu'on n'aura pas à en faire l'application. C’est sans doute ce qui a pu faire admettre par le comité sans y apporter beaucoup d'attention la proposition erronée que j'ai citée.
Au reste, j'ai tout lieu de croire qu'aucune des questions que j'ai examinées avec tout le soin dont j'étais capable en la présente cause n'a été soumise à ce comité ; et ses membres, en conséquence, n'ont pas été appelés à se prononcer sur ces questions.
Enfin si ce rapport d'un comité pouvait être invoqué commime ayant ln même autorité qu'une décision judiciaire, je lui opposerais le rapport d'un comité de la Chambre des Communes en Angleterre dans la cause de “ Mayo ” (en 1858]—lequel comité, entièrement composé de protestants, déclara l'élection valide, tout en disant “ qu'il y avait eu un grand abus d'influence spirituelle de la part du clergé catholique.”
Comme on voit, ce comité avait constaté les faits, mais il n’a pas voulu en tirer les conséquences légales. Pourquoi? Probablement parce qu'il a reconnu qu'il était entré sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Plutôt que d’entraver la liberté religieuse, il a préféré manquer de logique.
Cet embarras en face de l’ordre spirituel s’est récemment révélé d'une manière frappante, à la Chambre des Députés en France, lors de l’invalidation de l'élection de l’illustr: comte de Mun. La majorité révolutionnaire de cette Chambre voulait à tout prix condamner l'influence spirituelle du clergé. dans cette élection ; mais il fallait trouver une base pour asseoir cette décision, et l'embarras ne fut pas mince. M. Turquet chargé de ce soin, fut obligé de remonter jusqu'à la célèbre déclaration de 1682 pour y trouver des motifs d’invalidation ; et comme cette déclaration et même les fameux ‘* articles organiques, ” qu'il n'oublia pas, ne lui fournissaient pas encore un fondement satisfaisant, on vit l’orateur traverser la Manche, et emprunter à l'Angleterre la décision du juge Keogh, dans la cause de Galway. On comprend s’il fallait être en pénurie d'arguments pour citer ce précédent dans une Chambre Française, sous une législation qui n’a sucune similitude quelconque avec la législation anglaise.
Pour éviter ces embarras et ces difficultés, il faut que chacun reste dans son Gomaine ; que les dépositaires de l’autorité civile ne s’arrogent
\ pas le dros: de juger les choses spirituelles et que le clergé. de son côté
montre la plus grande prudence lorsqu'il juge à propos d'intervenir dans la politique. Sous ce rapport il me semble qu'il n'y a pas lieu de s’effrayer, et que le passé garantit l'avenir.
Il y a peu de pays au monde où le clergé en général se soit moins immiscé dans les affaires politiques. Des abus ont pu être commis par qnélanes prêtres isolés ; mais la masse du clergé s’est toujours tenue en
ehors de luttes de parti, et l’état n’a pas de citoyens plus paisibles, plus fidèles et plus dévoués. Les preuves qu’ila données de sa loyauté ne manquent pas dans notre histoire, et nul n’a plus à cœur que lui l'honneur et la prospérité de la patrie.
Le clergé a été le grand élément social et civilisateur du peuple canadien et l’histoire est là pour démontrer qu’il a été digne de sa haute mission. Pour qu’il puisse continuer à la remplir, il faut qu'il soit libre, et c’est pourquoi la tentative des pétitionnaires en cette cause dirigée contre l'influence et l’enseignement du prêtre me paraît être à la fois un acte de mauvais catholique et de mauvais citoyen. Pour ma part, après une étude attentive et consciencieuse, je me refuse à voir dans notre loi électorale des entraves à la liberté de la prédication chrétienne.