‹ Jugement prononcé le 14 décembre 1888Chapitre 2 sur 8 · HORREUR · texte numérisé non relu

HORREUR

inent, et ces habitants charroyèrent la pierre sur les lieux pour les fondations. Le défendeur fit lui-même quaranve-cinq voyages. L'Archevêque intervint encore une fois ; et, le 21 avril 1883, par une autre ordonnance, il leur fait défense, sous peine de faute grave et de refus des sacrements, avec réserve à son tribunal de l'absolution de la dite faute, de contribuer en aucune manière à la dite construction.

Cela devenait donc de plus en plus sérieux, et on commençait à s’apercevoir que c'était difficile d'en imposer à l'autorité ecclésiastique et de l’intimider.

Aussi, trois cu quatre, entr’autres, le défendewr, ouvrent les yeux au bon sens, et cessent dès ce moment de participer en aueune façon à la construction de cette église et d’en encourager "Te projet. Le défendeur refusa de payer à Pierre Michaud, un des syndies, un premier installement sur sa quote-part,.en lui disant qu’il se retirait de l’entreprise à cause des censures de l’Archevéque. C'était alors avant que l’on commence À creuser les fondations. Et il s’est abstenu ensuite complètement,bien qu’il ne paraisse pas avoir prévenu les demandeurs de sa détermination autrement que par ce qu’il a dit à Pierre Michaud,

Muis Les syndics et lus autres persistèrent et firent commencer et poursuivre les travaux par l’entrepreneur, Voici ce que Soucy (l'entrepreneur) dit à ce sujet :

“ Quand une partie de la pierre à été rendue sur les lieux et qu’il s'est agi de commencer les fondations, j'ai fait avertir les gens des enviions que je convoquais une assemblée des intéressés.….... je leur ai dit que je les réunissais afin de suspen- “ dre les travaux... Je leur demandais de suspendre les travaux jusqu'à ce qu'ils eussent la permission de l'Archevéque : là dessus, ils ont parlé entr’eux, ils ont paru hésiter un peu. Quelques uns d’entr’eux paraissaient vouloir retarder, et d’autres ont pris la parole en disant : si l’on commence à retarder, ou va se disperser et les travaux resteront là : nous étions tous décidés de loger bon gré, malgré, et bien continuons donc. "Finalement, les intéressés m'ont dit de tirer la ligne des fondations et qu'en allait se mettre à les creuser, c-à-d à aider à creuser ; ils m'ont paru unanimes dans cette nouvelle “ décision. Ils avaient des pioches :: des pelles et ils se sont “ mis à l'œuvre à l’instant même, Ils ne m'ont pas demandé d’abandonner l’entreprise ce jour là, mais je leur ai offert de

suspendre et même d'abandonner l'entreprise, par ce qu'ils

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Quelqu'un disait Îà dessus

e m'avaient pus la per iaission.. ER, Et ç est

« qu'ils ponvaient me faire marcher bon gré, malgré... ravaux ont commencé.

83, nouvelle députation au-

permission de pour-

“ après cela que les tt Daus le cours du mois de mai 18

près de Mgr. l'Arc hevêque pour solliciter la Mur. maintint son premic r refus et

défenses. Plus tard, eucore, en juillet 1884, pendant l'absence à Rome de l'Archevêque, on demanda cette ne mission à M.PAdministrateur, alors M. le Grand V icaire Legiré, mais toujours le mê-

suivre les travaux, mi \is ses

me refus.

Maleri tout cela, on continua lus travaux, el tk construit l’église et la sacristie ; puis les cinq syndies Lui ont payé ie prix de lentreprise. L'eule charriage de la pierre et des : « Ce

l'entrepreneur

Souey à complété son contrat (

trepreneur Souey dit que pour syndies, eb pas à d’autres

matériaux, il s’est adre 1866 UT montant de

« sont eux, ajoute-t-il, qui étaient re sponsable s du

« entreprise et du charriage des matérianx En 1884, il y eut une retraite À Kamonraska, et ceux qui à ces travaux ont fait leur paix avec l'Archevé-

avaient partie] é roumettant de

que, en Se soumettant purement et simple ment et | ne plus sien faire an . de cette église.

Muis il restait encore la tour à couvrir en tôle galvanisée.

Or, en février 1885, à la veille d'une autre retraite, on sollieita de Mer. la permission de-faire cette couverture ; et, le17 février 1885, l'Archevêque écrivit au Révérend M. Hébert, alors curé de Kamouraska, la lettre qui suit :

“ En repose à la nu de qui m'a été faite de permettre “aux gens de la route » . Cfermain de couvrir en tôle ogalvaniate & ]a tour de l'église il ont bâtie malgré ma défense, je 6 et discrét ion, par te \ vous êtes absolu pour-

laisse

cette affaire à vatre prudei

uger jusqu'à quel point un refu “ rait-être préjudiciable à ces pauvres brébis égaiées, Quelle que Loit être bien compris que je n’entends en lonner le moindre espoir ni le Quand la tour

à. plus ? & mê ine de ] J

& soit, votre décision, il

aueune facon qu telconque leur “ moindre encouragement dans leur entre prise. rte, si vous leur en donnez la permis sion, Tien, vous devrez en

aura été couv absolument rien de plus ne doit se faire et

« exiger la promesse formelle

A. le curé Hébert accorda cette permission, Îi parait que cette couverture était nécessaire pour protéger l'édifice. Tels sont les faits en cette cause.

Maiïntenant, les cinq syndies, en leurs noms personnels, poursuivent le défendeur Joseph Levasseur, lui réclamant 8200.00, savoir : $140.00, pour sa quote-part en argent du coût de l’entreprise, 2t 860.00 pour la valeur de sa part des charriages de pierre et de matériaux qu’il a refusé de faire, laquelle somme de $140.00 les demandeurs alléguent avoir payée pour lui à l'entrepreneur, et lesquels charnages ils alléguent avoir faits pour lui, —alléguant en outre “ qu'en faisant ce paiement et en faisant ces charriages “ ausdits, les demandeurs ont fait l'affaire du défendeur : awils ont

payé la part d'argent et fait la quote-part d'ouvrage que le dit

défendeur s'était engagé et était tenu de payer et de faire luimême ; que partant ils (les demandeurs) sont en droit de se ‘€ faire rembourser par le défendeur de la dite somme de $200 … “alléguant de plus les dits demandeurs que la quote-part due par “ le défendeur en argent comme susdit a été payée par les de- “ mandeurs de leurs deniers personnels an dit François Soucy.”

Le défendeur à plaidé divers moyens : il a produit une dé. fense au fond en droit, sur laquelle preuve a été ordonnée avant faire droit ; une défense an fond en fait ; et une exception péremptéire en droit perpétuelle,

Entrantres prétentions, le défindeur dit : “ que la construc- “tion des églises et sacristies est d'interét et d'ordre publics ; que “le consent :ment et l'autorisation des autorités civiles et ecclé- “ siastiques sont préalablement requis ; que la loi pourvoit aux ‘mode et procédure À anivre en pareil ea3, tant pour la no- “mination d'officierset syndies chargés d: construire et percevoir “les fonds nécessaires à cette fin, que pour toutes autres choses “en rapport avec ces constructions volontaires où par contribu- ‘tions imposées par l'antorité légile ;,...,.qu'il n'apparaît pas en ‘en vertu de quelle autorisation léyifime, ils (les demandeurs) ont “agi et agissent actuellement.” Le défendeur ajoute que, vule refus de Pautorité ec:lésiastique et ss défenses sous prine de faute grave, il était devenu impossible de procilsr lévailemant à lexéuution “du susdit projet, et que cette impossibilité frappait d'illégalité et “de nullité tous les engagemoant: des parties entr'elles, où avec “des tiers, au sujet des dites constructions.” Et le défendeur dit que les syndics n'avaient plus, après ces défenses de l’Archevêque, d'autorité pour agir et lier les intérassés et ceux qui les avaient choisis ; “que Les damandaurs, n'ayant pu obtanir la con- “ firmation de leur qualité le syndies, nt l'autorisation de bâtir, ‘ne pouvaient plus légalement entreprendre les dites constructions

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“ et étaient déliés de toutes obligations envers leurs “ mandants ; qu’en persistant à bâtir en violation de la loi,.…...ils « l'ont fait à leurs risques et périls, sous leur seule responsabilité « et à leurs propres dépens...”

11 suffit, pour le moment, de nous arrêter à ces prétentions du défendeur, que nous venons d'exposer.

Sans doute, la construction des églises poui la desserte du eulte catholique romain est chose très louable ; mais, laissée à l'initiative seule des individus, en dehors du contrôle et des règles de l'autorité religieuse, il en résultcra de graves inconvénients, et même il pourra en résulter un désordre publie : c’est ainsi comment ce qui, bien règlé, est excellent, peut devenir mauvais par manque de discipline et de règles. Aussi, de tout temps, les Evêques ont vu à règler la construction des églises ; et l’état civil, dès les premiers empereurs chrétiens, à ordonné aux fidèles obéissance aux Evêques à ce sujet. C’est ce q u’on trouve dans le droit roruain, aux chapitres I et II de la novelle 67 de l'empereur Justinien.

Ch, IL. “Nous ordonnons avant toutes choses— dit l’empe- “ reur— qu'il ne soit permis à personne de commencer à bâtir uu “ monastère, une église où un 0 toire, avant que l’évêque de la « ville ait préalablement fait la prière dans le lieu, planté la « eroñæ, fait une procession publique, et ait rendu la consécration “ manifeste à tous. Car beaucoup de personnes feignant de bâtir « des temples, servent les hérétiques et devienuent les fondateurs “ non pas d’églises orthodoxes, mais destemples d’hérésies réprou-

, vées.

Chap. I1.— “ Nous dispos ensuite, que personne ne “ puisse bâtir une église à neuf avant d'en avoir conféré avec « l'évêque, d’avoir déterminé ce qu'il affecte pour l'entretien du “ ]uminaire, pour le service saint, pour l'entretien des bâtiments “ et pour la nourriture des servants. Si sa dotation est jugée suf- « fisante, il en fera donation préalable, et ensuite il bâtira l’église”. Traduction de Béranger, avocat, en 1807.

Si les demandeurs en cette canse eussent véeu du temps de

pacta conventa quae neque dolo malo, neque adversus leges, plebiscita, senatusconsulta edicta prineipun, neque quo fraus cui eorum fiat, factaerunt, servabo. Dig. liv IT tit. 14,17 KT:

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three 4 tt jinitit : ; ||) pres HA : ; É 11 ; its Or, comme ce‘te convention des habitants de la route St, Germain ils de construire cette église contre le gré et maigré les défenses de ité l’Evêque, aurait été contraire à la loi de Justinien, le tribunal

romain ne serait pas venu au secours des demandeurs,

ns Devons-nous agir autrement que le tribunal romain, et sanetionner ce qu’il aurait, du temps de Justinien, refusé d'approuver ? du On lit dans Guyot, répert., vo. Eglise : “ Construction des ? “ églises. On vient de dire que dès l’origine du christianisme, il les ‘ y eût des églises. On ignore quelles étaient alors les règles , Et “pour leur construction ; mais le respect et la déférence des pre- ‘ mn . “miers fidèles pour les Evêques peuvent aisément faire présumer par “qu'à cet égard, comme dans tout ce qui concernait la religion, vê- ‘on ne fuisait rien suns leur aveu et leur consentement. dès “ La paix ayant ét' rendue à l’église, et des empereurs chré- | rs “tiens favorisant le progrès et Le culte de la religion, il fallut non Lt “ seulement bâtir de nouvelles églises, mais augmenter et agran- " dir la plus part des anciennes. JL étuit à craindre que l'arape- “ deur et le zèle «les fidèles ne les entratnassent trop loin : les r ul “ conciles et les empereurs crursnt devoir prévenir cet excès, Le > la “ concile de la Calcédoîne, dans son quatrième canon, fit une dé- | la “ fense générale de bâtir de monastère, ni oratoire sans la pertion “ mission de l’Evêque diocésain.. L’empereus Justinien adopta bâtir “ cette défense... Cette loi de Justinien a souvent été renouveeurs ; “ lée depuis et par les empereurs ses successeurs et par des conou - : ‘ ciles subséquents, dont on trouve les ordonnances et les canons “ tant daus le cinquième livre d:s cripitulaires, chapitre 382, que ne “ daus le décret de Gratien......Un concile tenu à Bourges, en avec “ 1584, et un autre de Narbonne de 1609, ont encore renouvelé qi “la défense de bâtir des églis:s, et, même le dernier, de construinents “re des antels, sans l'approbation et la permission des Evêques ; suf- “et ce dernier concile ajouts que l'Evêque ne doit donner cette lise”. permission qu'après en avoir bisn examiné la nécessité et Puti- « lisé, et s'être bien assuré qu'il y à d2s roveaus assez considéras de “bles pour l'entretien et les réparations de l'églis», et même pour r re- “ la reconstruire si le cas y écheoit.” pacta Si nous avons fait ces citations, c’est pour démontrer que ris est l’Archévôque de Québec n’est pas le premier qui s’;5 trouvé dans etor : l'obligation de modérer le zèle de ses fidèles ; et sx conduite à leur leges, égari a pour sanction des règles anciennes et bien établies de “ fraus l'Eglise, règles que des empereurs puissants ont appuyées de tou- & 7: te leur autorité.

: à ET rie VIENT SEETEN Fil tr pryreus TMET IT tata À A INITIÉE DER PEER PAR PRTEIE CREER CP PE REREE LE RERRIE RENTRER FRERE PERTE PIERRE RE EE ARRETE ET RE RER EORITEES

He

L'Eglise a done des règles au sujet de la construction des édifi-

ees pour la desserte du culte, règles que Îles catholiques romains doivent respecter ; et l'autorité civile prête ici main-forte à l'Eolise, Comme nous le disions dans lu cause de Ouimet vs Cadeau

Le)

(29 L. C. J. 39), dans la Province de Québec, l'Eglise c t l'exercice de sa religion jouissent de la plus grande

jour démontrer cette proposition, de re-

proposi-

“atholique

“ romaine € 6 liberté .... Inutile, } a déjà été fait plusieurs fois. Cette et sanction- Les tribunaux

« faire un travail qui « tion est devenue de droit publie et a été reconnue dusieurs fois jar les tribunatuX...s..sse us de respecter cette liberté, de it done respecter les décisions et ce qu'ils ont dé-

‘nel lui donner son

« ejvils sent tet “ plein efiet. Jls doivet l'autorité religieuse compétente, et, en conséquence, ils doiésente devant eux, tous

décrets

“ canoniques de fait en diverses circonstances ;

SE lorsque le cas s'en pr

*% vent leur donner, « leurs effets.” la construction des églises Ca-

Dans la Province de Québee, l'Ftat,que les

tholiques est tellement liée à l'intérêt publie de

lois civiles ont dû s'en occuper.

N'oublions pas que tontes 1108 lois civiles quionttrait an

e VFelise, doivent toujour Depuis que le Canada a été cédé le but de restrein-

temporel d 8 sinterpréter dans Île sens de cette liberté dont elle jouit.

à l'Angleterre, on wa adopté aneune loi dans dre cette liberté ; au contraire, toutes Îles lois civiles ui concer-

nent l'Eglise sont une reconnai liberté

ct toujours données pour Te conuuître tique, ou, COMME le dit le préambuie de l'Ord. 2 Vict (3) ch.

« pour le repos et le bonheur des sujets catholiques de Sa Majes- « té en cette Province.” Et cette liberté dont les eatholiques lle gloire de l'Angleterre, comme elle sera t de reconnaissance. Et, nou seulement liberté est reconnue et admise, mais tout notre droit pubhe, les lois adoptées ici au sujet du temporel de l'Eglist une institution ayant névessai- Lou Ferne et

ssance coustante de cette et aider autorité ecclésias- 29,

jonissent, fera l'éterne pour nous Un éternel sujt

cette comme toutes ue l'Eglise e sein tons les éléments pour Sa èvles requises pour la gouverne de ses

se, reconnaissent rement dans son pouvant adopter toutes les 1 fidèles, l'établissement et l’e

quelles les fidèles doivent obéissance et que lu loi civile respecte. Et, cela étant, l'autorité judiciaire, qui est une des forces de l'Etat, ürement son concours pour 1

vercice du culte extérieur, regles aux-

doit nécess: a bonne obrervance de ces

règles.

Disons, maintenant, qu’il y a une loi civile spéciale qui re-

R connait que c’est à l'autorité ecclésiastique de régler tout ce qui concerne la construction et la réparation des églises et sacristies, d'en fixer la place, d’en déterminer les dimensions, et qu'elle a : seule l'initiative à ce sujet. L'Etat n'intervient que pour faire : exécuter ce que l'autorité ecclésiastique décide.

Slatuts refondus du Bas Canada, ch. 18:

“ Sect. 5: Toutes les matières relatives à l’érevtion des paroisses Le “ou à leur division, où à lu construction et réparation des églises X ‘“ presbytères et cimetières et dépendances, seront réglees et déterminées pur l'évêque catholique romain, où la personne admi-

L “ nistrant le diocèse dans lequel il y a lieu d'agir, et par les coms- “ missaires nommés pour le dit diocèse, ”— On va voir plus loin i- : que ces commissaires n'existent que pour faire exécuter ce que 18 l'autorité ecclésiastique à réglé et déterminé. “Sec. 8— ….....……. lorsque, dans aucune paroisse ou A ‘“anission, il est question de construire une église, ou Dh: ‘* chapelle paroissiale où succursale, sacristie où autre “ dépendance de la dite église ou chapelle, un presbytère an ‘et ses dépendances, où un cimetière, ou de changer e “où réparer ces édifices, où aucun d’eux,— alors, dans lé ‘“tuus ces cas, sur la requête d’une rnajorité des habitants francsnr “ tenauciers du territoire désigné en la dite requête... .…...intéres- Gt “ sés dans la construction, où dans tous changements ou répararté ‘tions de toute église, presbytère et cimetière, comme il est dit ass “ ci-dessus ,/a dite requête présentée à l'évéque catholique du dio- 29, “ cèse............ Où, en cas d'absence de l’évêque, ou de vacance jes- “ du siège épiscopal, la dite requête présentée à l'administrateur tes “ du dit diocèse,-— les autorités ecclésiustiques, où telle personne etA | “ qu'elles pourront nommer et autoriser aux fins ci-dessus, procèent “ deront selon les lois ecclésiustiques (c’est done les reconnaitre lie, « formellement en entier) ef l'usage du diocèse... à l'ordre ou te « décret pur lequel il sera statué définitivement sur Le site et sur te “ La construction d'une nouvelle église où chapelle paroissiale, et “ou sucristie, ou presbytère, où d’un cimetière, où sur leurs di- » 808 “ mensions principales, où sur leur changement, ou sur les répaau x- “ rations À faire aux dits édilices, ainsi que le cas pourra être.” ecte. “ Sect, 16,— Lorsqu'il aura été rendu par l'autorité ecclé- Etat, « siastique un mandement ow décret pour le placement, la cone ces € struction, le changement où déplacement ou la réparation d'une

« gglise, ouchupelle paroissiule, ou succursale, presbytère ou cimetiè-

x s - A ii HUIT SNA ENPARTNENEI EN FÉES ppp it hier fNRertniiinus tes PRE du. CPAM EN TEMRMAMMRMR ARTE RIRE PURE EIRE EARRRENER RATER EE PRVOURÉRRENE ERUEEERENIS SRLEMRNRRT ER ER TERRE PERRIER EEE ERNRRRENT RER PEU PEER ELEI tit

ET

or ES me

“ re ainsi qu'il est dit cidessus, la majorité des habitants francs te- « manciers intéressés dans telle construction ou réparation, pourra « s'adresser, par requête, aux commissaires, pour demander la convycation des habitants de: la paroisse où mission à l'effet de proeèder à l'élection de trois syndics ou plus, œuæ fins d'exécuter « Le dit décret...” Ces cominissaires sont done, ici, comme Îles syndics, pour fañe mettre à effet le décret de l'évêque catholique Ces syndies font construire l'église, suivant le plan donné par Pévêque, à endroit qu'il a fixé et de Ja manière qu'il l'a ordonné ; ils imjiosent Îles contribuables et payent les travaux faits. L’assemblée,où les syndies sont élus, est een voquée et présidée par le curé, oule prêtre desservant ou faisant les fonctions curiales dans la paroisse ou mission (Sec, 17). Il cst Joisivle à chacun des syndics de résigner sa charge, pourvu que çà soit avec le consentement d: lévéque (88 Vic. ch. 28, Sec. 2).

38 Vict. ch. 28 sec. 1—" Lorsqu'il aura été rendu par l’œu- & torité ecclésiastique un mandement où décret : pour le place- * ment, la construction, le changement ou déplacement, où la “ réparation d'une église ou chapelle paroissiale ou suceursale, “ presbytère où cimetière, en aueun teMpPS...... …il sera loisible « à la dite autorité ecclésiustique, s'x demande de la majorité « des habitants francs-tenanciers, de révoquer le dit décret ; et, « dans ce cas, des syndics ainsi nommés pour Le mettre à exécu- «tion, devront discontinuer tous leurs procédés en vertu d’ice-

“ lui. … …

29. 30 Vüct., ch. vo, sec. 1.—" Si, en aucun Cas, les syndics « élus pour surveiller la construction ou réparation d’une église “ paroissiale, d'une succursale, d’un presbytère où d’un cimetière « sont d'avis qu'il est nécessaire de faire quelque changement où “ modification dans les dimensions ou là nature de l'ouvrage à ce Are exécuté, ils peuvent présenter une requéte à l'évêque ca- « fholique romain du diocèse, et dans le cas d'absence de l’évè- “ que ou de vacance du siège, alors à l'administrateur du dit dio- « cèse, priant que telles modifications soient faites au décret « canonique autorisant l'ouvrage en question, qui peuvent être « jugées nécessaires ; 6 si le décret canonique est modifié,” alors les syndics devront agir en conséquence.

Statuts refondus du Bus Canada, ch. 18, sec. 38.—" Consi- « dérant que, dans certaines pa tios du Bas Can: la, il a éte d’u- « sage de construire et de réparer des églises, st cristies, presbytè- «“ res et cimetières, conformément à des mandements ow décrets

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