‹ Jugement prononcé le 14 décembre 1888Chapitre 3 sur 8 · DORE · texte numérisé non relu

DORE

Hs Hi ire °

RH

“ donnés et rendus par les œutorités ceclésiustiques, sans avoir “recours à l'autorité des Commissaires et à une cotisation forcée, ‘mais à même des contributions volontaires, souvent insuffisantes “pour payer toutes les dépenses de construction où de répara- “tions, de manière qu’il s'est trouvé des sommes de deniers res- “ tant dues aux constructeurs de ces Clifices, ou à ceux qui Îles “ont répurés, où à des jersonns qui avaient prêté ou avancé ‘ des deniers pour payer cvs dépenses, en tout ou en partie; ct “vu qu'il s'est élevé des doutes sur la question de saveir si les ‘ fabriques des paroisses, où ces constructions ou réparations ont ‘eu Lieu, étaient responsables du paiement de ces sommes res- “tées dues, quoiqu'elles eussent pris possession des dites églises, “ sacristies, presbytères et cimetières ct que ces Cdifices fussent “employés à l’usage pour lequel ils avaient été construits, —ct “ dans le but de lever tous doutes : lorsque Les œutorilés ecclé- “ siastiques, dans quelque diocèse catholique romain que ce soit, “auront donné où rendu un décret, conformément à l’Ord. 2 Vict, ‘#(3)., ch. 29, continue et amendée par l'acte 13, 14 Vict ch, 44, “où de l'Or | 31 Geo. 5, ch. 6, (ordennancss et acte en substance “reproduits au chap. 18 S. R. B. C. ct résumées plus haut) per- “mettant ou ordonnant la construction ou réparation d'une “ Cglise, sacristice, presbytère ou cimetière, ct qu'un de ces édifices “aura été construit ou réparé sins que les habitants francs-te- ‘ nanciers de la paruisse aient eu recours À l'autorité des commis- “ saires où à une Cotisation forcé», ev qua la fabrique, en ayant “pris possession, l'aura fait servir À l’usase pour lequel il aura ‘été construit ou réparé, et qu'il sera resté dus deniers dûs au ‘ constructeur...…..ou à celui qui aura prêté et avancé des “ deniers... dans tous c:s cas k fabrique de la paroïsse......est et “sera responsable de la somme de duniers ainsi rertée dûe ct te- “ nue et obligée de la payer & méme ses revenus seulement ”,..... Et, par 29 Vüct. ch. 52, sec. 4, si les revenus de la fabrique ne peuvent rencontrer cette somme ainsi due à son échéance, alors la fibrique pourra s'adresser aux comraissuires pour en prélever le montant des frances-tenanciers catholi: a uez par cotisation forcée.

Statuts refondus du Bus-Cunada, ch. 18, see, 40.-- “ Lorsque “ Ja construction d’une église dans une paroisse où mission dan ‘le, Bas-Canada a Gté commence avant ou après la prsution “ du présent acte, par souscription volontaire, il reste quelqu'on- “# vrage à faire dans la dite église, l'achèvement de telle église, «où des travaux nécessaires pour le dit achèvement, pourra 55

pe . 7 : .… Mbits HT MR MIITIMITERS tente: Hiriiirnuts tite MAR PERTE EL EN ETITEE ON EE SERRTEI ER FER EERIRER PERRIER TERRE BRU EREE TRE CRT EMPIRE ETES .

& continuer et se poursuivre de la manière prescrite pour Ja cons- “ truction des églises par le présent acte, comme si la cou- « struction de lu dite église eût été originairement commencée sous « l'autorité des dispositions du présent acte. — Naturellement, bien que cette section ne le dise pas en termes exprès, elle ne s'applique qu'au Cas d'une église dont la construction à l’assentiment de l'autorité ecclésiastique, car c'est là l'esprit de toute la législation sur ce sujet, C’est ce qu'a compris feu Île juge Beaudry, en son Code des curés, pp. 178, 179, D'ailleurs, cette sec. 40 est la reproduction de la sec. 3 du ch. 112 de 18 Vict., qui se lit comme suit : “ Lorsque la construction d’une église de lu des- « eription mentionnée en la dite ordonnance...….”’e’-à-d l'Ord. a Vic. ch. 29 ; et la description mentionnée dans cette ordonnance en est une d’une église construite sous l’autcrité de l'Evêque catholique. Cette référence donne, à n’eu pas douter, le vrai sens de cette sect. 40.

See 43 « Et considérant que les commissaires nommés dans « es différents districts du Bas-Canada, en vertu de l'acte ou ordonnance 31 Geo. 3, ch. 6. qui a trait à la construction et à la “ réparation des église, presbytères et cimetières, ont, de temps à «“ autre, rendu divers jugements et sentences et fuit diverses pru- «“ cédures àu sujet de répartitions pour bâtisses, ecnstructiong ou “ réparations d’églises, presbytères et cimetières pour certaines “ paroisses existantes et seulement établies de fait ou reconnues “par Les autorités ecclésiustiques seules, sans l’assentiment ou la “ coopération expresse de l'autorité civile ; et considérant qu'il « est opportun de prévenir et éviter les questions et difficultés qui « pourraient survemur sûr la validité de ces jugements, sentences “ et autres procédures à cé sujet, Ces jugements, sentences et p'o- “ cédures seront considérés comme valables et seront suivis ut exé- “ cutés de même que s: les dites paroisses avaient té légalement “ établies.” Maintenant le statut 51. 52 Vict. ch 44 déclare que le ch. 18 S, R. B. C. s'applique “ aux missions et paroisses érigées canoni- «“ quemen*, desservies par un prêtre et ayant des limites fixées et « déterminées par l'autorité religieuse, absolument et de la même “ manière qu’elles (les dispositions du dit ch. 18 $. R B. C.) & s'appliquent aux paroisses érigées canoniquement et civilement, “ notamment pour ce qui concerne la construction et la répara- « tion des églises, presbytère et cimetières et autres dépendances « des églises, nonobstant toute disposition susceptible d'une in-

nSR RES past ii rionfe bitre)Eri lie

AR AAUGE

tr

SR REA TRREELIET

res rt

“terprétation contraire et équivoque.” Et cette disposition s'applique même aux démembrements faits par l'évêque d’une paroisse érigée canoniquement et civilement, ainsi que ce dernier statut l'explique,

29 Vic. ch. 52, sec. 6, permet aux fabriques d'emprunter et d'hypothéquer “ pourvu que nvl tel emprunt ne sera effectué et “que nulle hypothèque ne sera consentie à moins que Les règle. “ments canoniques relatifs à ce sujet n'aient été observés.” Remarquons en passant que voilà encore une reconnaissance des lois canoniques,

+ Ces citations de textes de loi ont été, sans doute, lorigues et ennuyeuses, et nous en demandons pardon au barreau ; mais elles étaient nécessaires pour mieux élucider notre raisonnement,

Il résulte donc clairement que si la loi civile prête main-forte à l'autorité ecclésiastique pour la construction des églises, elle n'a absolument aucune disposition pour reconnaître ou approuver la construction de telle église contre le uré ou sans l’assentiment de l’Evêque catholique. Mais, d’un autre côté, la loi civile reconnait formellement qu’à l'autorité ecclésiastique appartient l’initiative de telle construction : elle pr'océdera, dit-elle, “ suivant ‘“ les lois ecclésiastiques et l'usage du diocèse” ; elle dit que cette matière est “réglée et déterminée ” par l’Evêque catholique “ définitivement,” et que les commissaires civils interviennent ‘aux fins d'exécuter le dit décret,” Elle ajoute que l'église se fera à l'endroit fixé par l’évêque et suivant les dimensions qu'l indiquera. Elle parle, il est vrai, de la majorité des habitants francs-tenanciers. sans doute par ce que c'était l'usage des évèques d'y avoir égard ; mais ce n’est pas pour subordonner l’autorité ecclésiastique à cette majorité. Nous ne voulons pas dire que les commissaires et les tribunaux ne devront pas obéir à ce texte de loi ; nous voulons dire qu’il n’a pas été inséré dans un but hostile à l'Eglise. Nous n'avons aucun doute que si l’autorité religieuse trouve que cela la gêne, la Législature, comme elle l'a fait bien Ges fois, modifiera cette partie de la loi. Et si l’évôque révoque son décret, alors la loi dit aux syndies nommés pour le mettre à exécution de discontinuer tous leurs procédés,

On ne peut guère en termes plus formels reconnaitre l’autorité ecclésiastique sui le sujet et lui porter son appui

Il faut de l’ordre en toutes choses. Il en faut pour l'organisation extérieure du culte.

La construction des églises pour la desserte du culte catholi-

TH J è tétsriaet on pen inANs DIS LES LES MNNISINEN Ne id ne LÉ NÉ ANS É SM PIBENT SiBS SIG CES NNS RES EE USÉES SOVSUE SES GATE TS CESES SÉBVS BUS ES Les LE Éé bé dés ag

LA Ê | | FA ‘4° 1h LA La 4:

Page 1