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que romain intéresse l'ordre publie. Cela ost vrai surtout en cette Province peuplée au dernier recensement, de 1,170,718 habitants catholiques romains sur une population totale de 1,359,027. Si les habitants de la route gt, Germain avaient des imitateurs dans les autres parties de la Province, on comprend que cà serait non seulement le désordre dans le culte catholique, mais aussi ‘In bouleversement dans notie société civile,
Le culte extérieur, qui est l'expression publique et nécessaire
du culte intérieur, est réglé par l'autorité ecclésiastique, seule compétente pour cela ; c'est cette autorité qui devra dire l'endroit et le local où it se fera, comment il s'accomplira, la forme qu'il revêtira, le temps où il aura lieu, ete. L'exercice de ce culte exige done des actions extérieures ! Et, sci, l'Eglise ne commande plus seulement à l'âme, mais elle commande des netions extérieures, e-à-d- qu’elle ordontiera certaines actions et en défendera d'autres, Le catholique romain devra lui obéir et pratiquer ce culte extérieur conformément aux règles qu'elle à établies. L'Etat-— qui reconnait la compétence exclusive de l'Eglise pour décréter ces règles— devient donc intéressé à ce que les catholiques romains s’y conforment ; Car il peut résulter de leur iuobservation de graves inconvénients publics, non seulement pour le culte, mais encore pour l'ordre avil. On sait que l'organisation civile est eh général basée sur l'organisation: paroissiale canonique, On donne généralerient des effets civils aux paroisses canoniques. C’est l'autonté ecclésiastique qui a l'initiative de la paroisse. Et si les tribunaux approuvaient ce que CES habitants de St. Germain ont fait, ne serait-ve pas la désorganisatit n paroissiale, tant au point de vue canonique qu’au point de vue civil. Non seulement c'est l'intérêt de l'Etat, mais c’est son devoir de donner son appui civil jour le maintien de cet ordre extérieur établi par l'Eglise pour l'accomyplissement du culte, devoir que l'tat, ici, accepte avec sincérité et accomyliravec empressement, Nous croyons done que les conventiuns, faites par ces habitants de St. Germain entre eux ou avec les demandeurs,sont contre l'ordre publie, qu’elles troublent J'hamonie que les lois désirent voir régner dans l'Etat.
L'artiele 989 du Code Civil dit :
« Le contrat sans considérati n, on fondé sur unc considé- « ration illégale est SUns effe!.
Article 990 :—
«“ [a considération esb illégale quand elle est prohibée par la « Joi, ou contraire aux bonnes mœurs, ou à l’ordre publie.”
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