‹ Jugement prononcé le 14 décembre 1888Chapitre 5 sur 8 · HR · texte numérisé non relu

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Article 13 :—

“ On ne peut déroger par des conventions particulières aux 4 lois qui intéressent l’ordre publie ou les bonnes mœurs.”

Un contrat sans effet en est un qui est considéré comme non existant, qui n’oblige pas les contractants, qui ne donne aucun droit d'action,

Si cette cour condamnait le défendeur à payer le montant réclamé, elle reconnaîtrait done la validité des conventions intervenues entre ces habitants de St, Germain. Ça serait autorisé ce qui est contraire à l'ordre public. U’est ce que cette Cour ne fera pas.

N ou seutemant c:s conventions sont contrs l'orlre public, mais aussi contre les bonnes mœurs.

Dulloz, repert., vo. obligation, No 628 :

“ Les bonnes meurs sont ectte honnêteté publique, honestas “ publica,.…..."”

Le droit runaiu disut :

“quæ fauta lædunt pietatem, existimationem, verecundiam “ nostram, et (ut gensraliter dixeriim ) contra bonos more; fiunt” L. 15. ff. de cond, ènst.

Les bonnes mœurs et l'ordre publie, c:la nous semble inséparable ; aussi l’art 990 dit : “ ou contraire aux bounes mœurs ou à l'ordre public. ”

Les aateurs et les jurisconsultes dclarent qu'il est bien : ditfcils de définiress lux expressions, et ils ne les définissent pas. | Uz3 bonues mœurs et eut or lre p ibliv, GY pout varier, disent-ils,

suivaut les cireonstances, les lieux, l’état de li société etc. Demolombe; vol. 18, N° 333 (bis) :— « R d'abori, où ue saurait micounaîitre que ceb ordre de “ question ne soit soumis à l'influence toute puissante de l'état n “ politique et sucial du pays, de 523 næœurs, de ses croyunces, de j «ges idée" Et il ajoute qu'il Fait considérer “los faits par- :

« sortes de questions s'olivent…... Pourquoi n'ajouterions-nous pas “ jue ces questions sont encore subordonnées à une autre sor- “ te d'influence toute puissante aussi lau caractère, anx opinions,

! A os à Li ité “ } Ja fermeté plus ou moins arrêtés des principes, à l'autorité “ plus ; y la délicatesse enfin et à la susceptibilité

plus où moins grande, à la délicatesse entin et & "à SU f

« plus où moins vive des sentiments et des impressions de ceux

“ qui sont appelés à les résoudre,

« ticuliers de chaque espèce, la position des parties, leurs «ualités 1 respectives……l'intention.....le milieu enfin dans lequel ces

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Lurombière (oblig. vol, 1, Lère 41. p. 303, sous l'art, 1133 C. N.) :—

“ On a done, à la manièr> de son temps et de sa société, l’in- « telligence de ces mots, bonnes imnoeurs, et on ne devra y atta- “ cher d'autre sens que le temps et la société des contra tants y “ auront eux-mêmes attaché.”

Or, quelles sont les conventions iavoquées par les demandeurs ? Nous ne parlons pas du projet préliminaire d’avoir une église à la ronte St, G:rmain, Cette ambition était l'yitime : ces gens étaient dans leur droit en présintant leur roqnête à l'Archevêque. Mais, du moment que l'Archevê que Peût rej té ee projet devenait impossible d'exécution, légalement parlant. — Nous voulons parler des couventions intervenues après ce premier décret de F'Archavêque. Remarquons que tous ces gens sont catholiques romaias. Quelles sont done ces conventions 2—C'est d2 désobéir ex nvatidre grave à l'autorité ec lésiastique, de construire cette église contre ses défenses, —ce qui les faisait committre “one faute grave et entrainait la privation des sacrements ct une censure de l'Évêque : c'était lier Lzur conscience à commettre une Lauto grave. Prenons l'état da soute duns cette partie de ja Provines, où la totalité de la population est catholique, les soubinouts : de cette population. conmme du : défendeur, leurs idées, l'intention des parties contractantes d'agir à l'encontre des défonss express dilantoriti religieuse tu'en vésailte-t-il pas nu svandale considérable pour eetta population ? É, en forçant le défendeur, Pexéeuterie: projet manvais, w'était-ce pas le forcer il faire mal, contre sa conscience, contre.sa religion, contre son honneur, Contre sa piété, contre ses seutinents généraux et eeux du ses coreligionnaires ! Cette convention est donc évidemment contre Les bonnes mœurs comte contre Forure publie,

La décision de l'Archevêque rejetant la requête de ves habr. tants au sujet de l'érection de ce territoire eu paroisse et de la construction de cette église, est un jugement, et un jugement d'une uutorité compéteute ; Pordonunance de PArchevêque défendant à ces habitants de construire cette église est, ee qu'on peut appeler, une ordonnance ile discipliue, et une ordonnance d'une autorité compétente,

Ces habitants catholiques-romains agissaient donc À l’encontre de ce jugement et violaiunt la discipline,

Si Purehevèque a le pouvoir, Pautorité de porter co jnwomont et cobie ordingance (+ cola n'est pas mis en doute), alors

1ne 16:

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les catholiques romains doivent lui obéir,

C’est là le désir de l'Etat et de la loi civile. Autrement, si le tribunal civil devait permettre, lorsque l’autorité ecclésiastique a défendu, quelle confusion ! Et quels désordres cela entraine-

rait ! !

L'article 361 du Code Civil dit :

“ Toute corporation a droit de faire pour la régie de sa discipline intérieure, pour la conduite de ses procédés et “l'administration de ses affaires des statuts et réglements ‘auxquels ses ”.embres sont tenus d'obéir, pourvu qu'ils soient « 1! ; É ‘1 Ù DEA LD

légalement ec régulièrement faits.

Et l'Eglise, qui est plus qu'une corporation, qui est une institution infiniment supérieure, une institution, une société parfaite et divine, qui comprend plus des trois quarts des sujets de Sa Majesté en cette Province, et dont l'existence duns toute sa pléniturle est protégée comme un principe fondamental de notre droit publie, non seulement n'aurait pas l’aide de la force temporelle pour l’observance da ses règles et de s2s décrets, mais cette forc> maintiendrait ce qui a été fait contrair ement à ces règles et à ces décrets !! Evilemment, e2 tribunal ne fait que rencontrer les vuss de l'Etat et de la loi, en respectant ce jugement et cette ordonnance de l’Archevêque, comme ils doivent l'être,

Quanl l’Archevêque, par son ordonnance du 21 avril 1883, a déclaré que ces habitants de St, Germain devaient discontinuer la construction de cebte église sous peine de faute grave et a venouvelé ses défenses, Le défendeur a compris qu'il ne devait pas aller plus loin : il s’est abstenu. Est-ce que cette Cour va dire qu'il ne divait pas s'abstenir ? Est.ce qu'elle va donner raison à ceux qui ont persisté à désobéir à un jugement et à une ordonnance reguliers de leur Arch:vêque ? Est-ce qu’elle va mettre de côté ce jug:iment et cette ordonnance ? Non, elle ne peut faire cela, car étant l'autorité judiciaire d2 l'Etat, cette Cour est tenue par La loi de l'Etat, de respecter ce jugement et cette ordonnance et de leur d'raner etfet, Et, pour leur donner effet, dans le cas actuel, v'est de ne pas recounaître e2 que les demandeurs ont fait à leur encontre et en violation de l’ordre régulièrement établi ; c’est de dire que les demandeurs auraient dû s'abstenir comme le défendeur,

L'ordonnance de lArchevêque dit : Je vous défends de contribuer eu aucune manière à lu dite construction ; vous commettrez une faute grave en y contribuant et les sacrements vous se-

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vont refusés. Et les demandeurs veulent que ce tribunal dise au défendeur : Vous auriez dû ne pas vous abstenir, vous auriez dû contribuer à cette construction, vous auriez dû commettre cette faute grave !—Quel conflit d'autorité !!! Non, ce tribanal ne peut se rendre à la demande des demandeurs et violenter ainsi la conscience du défendeur. Le tribunal respectera l'autorité qui avait le droit de commander ainsi,çcomme elle respectera l’obéissance du défendeur.

Les demandeurs disent que c'est une église privée, qu'ils ont construite, Ceci n’est pas correct en fait ; car l’église que ces gens là ont convenu de construire, en était une pont la desserte du culte catholique dans un certain teriitoire, et c’est sur cette convention que l’action est basée. Sans doute, vu le refus de l'autorité ecclésiastique, cette église n’est qu'un bâtiment profane ; et on peut en faire {aus les usages profanes que l'on voudra. Ces habitants de St. Germain n’ont pas abandonné la religion catholique romaine ; ils ne se sont pas formésen une congrégation d’une religion différente.

La qualité de syndics des demandeurs n’est reconnue par auune loi : les demandeurs ne sont pas syndics tels que la lui permet d'en nommer pour la construction des églises ; ils ne peuvent pas, non plus, invoquer, pour leur existence, le chapitre 19 des Statuts refoudus du Bas-Canalla,—qui est l’‘“acte concernant es terrains possédés par les congrégatious religieuses.” IT semble, pourtant, qu’ils ont voulu agir en vertu des dispositions de ce dernier statut, qui dit (sec. 2) :

“ Quand une paroisse, ‘nission, congrégation ou société de “ chrétiens de quelque dénomination que ce soit, ef qu à n'est pas « une paroissereconnuepar luloi civiledu Bus-Canada, désire ac- « quérir des terrains pour emplacements des églises, chapelles, «“temples..…..…..telle paroisse, mission, congrégation ou société «“ de chrétiens, pourra nommer, en la manière indiquée dans « Pacte de cession ou transport, un où plusieurs syndics, aux- “ quels ou aux successeurs desquelslesterrains nécessaires pour tou- “tes les fins susdites pourront être transférés ; et tels syndics on « leurs successeurs, à perpétuité, d'après le nom qui leur est don- “ né, ainsi qu’à leur congrégation, dans le dit acte de cession où “ transport, pourront acquérir par achat, donation, échange ou « Jeus, tenir et posséder les dits terrains ainsi acquis, et faire tou- “ tes demandes et défenses en justice pour a ;concervation de “ Jeurs droits en iceux.” Mais ($4) s’il s’agit d’une paroisse lé-

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