‹ Jugement rendu en cour de révision in re Guibord [microforme]Chapitre 3 sur 6 · PERRAULT “ PB · texte numérisé non relu

PERRAULT “ PB

Il me semb documents for de Québec ne diclion ecclés:

fit ni de dr Royale de 166

Au 3me v Française, CT qte M, de Éro

provisoirement du chapitre ot qu'en Canada, ne autre ordonle janvier, défen.

neraux du cha e publier aucun dits prétendus

u’il en donnait suivants: L'El'état dans l'E.

sans lequel elle astiques d'aile se soustraire du Prince, que Juges par les e les y contrainanus temporels, onvaincre tout inviolablement t à l'obéissance imandement de naissance, ainsi léclaration puince, assemblés e le 19 de mars

urent si étranu Gouverneur que ce dernier Mars 172$, au s l'extrait sui-

iorer les ordres enrégislrés, par a faire aucuns 1 présence du ntenudant, Nous te dans des miiussi extraordi- | ilest question, solutions ausst ses Sans nous otre avis.

tte compaguie, que ses arrûls is les esprils, se poursuiles el d fajesté sur des t'aussi contes-

rt du Roi aux de Quebec, de

> requête ou re--

; de la part ds directement où sur les matières l'exécution de e qu'il ait plu à

ordre soit por- 1 premier jour puis publiés et sera.

nee repoussent ‘Intendart Du-

puy en ses jugements de janvier 1728, rapportés aux notes du Juge Mondelet qui avait pour but de traiter des pouvoirs du Conseil Supérieur contre la pute des Chapitre. et Chanoines de Québec, de ne reconnaitre aucun Juge, en Canada, ayant pouvoir de juger leurs différents avec le Sieur de Lotbinière, archidiacre, pas même le Conseil Supérieur de Québec.

Peu de temps après ce désaveu par le Gouverneur, des ordonnances de l’Intendant Dupuy et du Conseil Supérieur sur cette matière. il yeut un ordre du Roi, enrégistré au dit Conseil Supérieur le 17 Septembre 1728, et il s'y trouve en ces termes aux Régistres pour l'enrégistrement des arrêts du Conseil Supirieur de Québec 1728, Folio 43.

“ Vendredi, le 17 septembre 1728.

“ Le Conseil extraordinairement assemblé, * où élaient M. le Gouverneur-Général, MM.

“Deleno, Macart, Sarrazin, Lotbinière, Ha- “zeur, St. Simon, Guillermin, Crespin et La- “nouillier, Conseillers, ce dernier faisant les “ fonctions de Procureur-Général du Roi.

“ Vu au Conseil l'extrait de la lettre ds “Monsieur le Comte de Maurepas, Ministre et “ Secrétaire d'Etat, adressé à Monsieur le

“Marquis de l>eauharnois, Gouverneur et :

“ Lieutenant-Général pour le Roi en toute la “Nouvelle France, datée à Versailles le 1er “juin dernier, qui notifie au Conseil Supérieur “le Québec que l'intention de Sa Majesté est “qu'il ait à donner main levée des saisies et “amendes ci-devant prononcées par les arrêts

“du dit Conseil, en date des 5, 12 et 26 jan- “vier, 3 et 16 février, ler et 8 mars derriers, “tant contre les Dignités, Chanoines et Cha- “pitre de l'Eglise Cathédrale de Québec, que “contre le Sisur Boullard, Vicaire-Général “et Curé de la paroisse et les Pères Récollets “de la ville; ouï le Procureur-Général du “ Roi, le Conseil, pour donner à Sa Majesté “des preuves de sa profonde soumission, fait “dès à présent main levée des dites saisies “ prononcées par les dits arrêts ; décharge des “dites amendes, ordonne la restitution d'icel- “les, si aucunes en tout ou partie ont été “exigées ; déclare ceux entre les mains de qui ‘les dites saisies auront été faites, bien et va- “lablement déchargés. En payant aux par- “les saisies ce qui leur est dû sur l'expédi- “ion du présent arrêt.

“ (Signé) “Certifié vrai.

De Lina.

“PerrauzT ET BunrouGus, “ P.B. R.”

me semble incontestable que ces deux documents font voir que le Conscil Supérieur de Québec ne pouvait pas s'attribuer la jurisdiclion ecclésiastique et qu'il ne l'avait pas de fi ni de droit, en vertu de l'Ordonnance Royale de 1663, qui l'avait crée.

Au ëme vol. de l'Histoire du la Colonie Française, pages 512 et suivantes, l'on voit que M, de LEE ft un procès à M. l'abbé |

de Fénélon, à raison d'un sermon rêché par ce dernier, et fit informer contre lu par forme d'appel comme d'abus.

Sur rapport fait au roi, la conduite de M. de Frontenac et du Conseil Supérieur fut blämée, et ie Ministre du Roi écrivant à Frontenuc sur ce sujet, ajoutait : “ I1 fallait remettre l'abbé ‘ Fenélon entre les mains de son Evêque ou “du Grand Vicaire pour le punir par les ‘peines ecclésiastiques.

“ M. l'abbé Ferland, tom. 2, p. 99,” ajoute la citation suivante, comme faisant suite à la lettre du Ministre, ‘ ou l'arrêter et le faire ensuite repasser en France par le premier vaisseau.’

Cela prouverait encore que l’on ne recon.

naissait pas dans la colonie de tribunal civil ayant jurisdiction en matière ecclésiastique ou spirituelle.

L'on ne doit donc pas affirmer que le droit gallican ou le droit ecclésiastique français tel qu'il existait en France avant 1759, était re. connu comine le droit ecclésiastique de la colonie de la nouvelle France, puisque le Conseil Supérieur ne paraissait jouir et n'avait pas le droit de jouir de la jurisdiction ecclésiastique en matière religieuse et spirituelle.

La raison de cette différence entre ce qui existait en France et de ce qui n'existait pas, ou n’élait pas reconnu en Cinada,résulte peutetre de ce que le premier Evèque nommé pour le Canada ne relevait pas du Roi comme les Evêques de France.

Cela peut aussi résulter de ce que le Conseil Supérieur n'était pas couposé comme l'étaient les parlements français, d'hommes de loi capa bles de juger de matières canoniques et d'Eglise. En France lorsque les Parlements siégeaient en appel comme d'abus,il y avait nombre égal de laïques et d'ecclésiastiques, tan lis qu'au Conseil Supérieur la chose était impossible,il n’était composé pour le plus grand nombre, que d'hommes honorables d'ailleurs, mais qui n'étaient dans la colonie que des citoyens ordinaires de la classe bourgeoise ou laïque l'Evèque seul excepté.

Sur ce sujet, j'observe qu'au nombre des hbertés dites de l'Eglise galhicane, était le droit de nomination par le Roiet de présentation aux Bénétices Supérieurs,

L'article 45 déclare ; ‘“ Que le Pape ne peut “ connaitre (les causes ecclésiastiques en pre- “ mière inslauce,ni exercer jurisdiction sur les “ sujets du Roi sans le consentement du sujet ; ‘“ mi entre ceux mèmes qui se disent exempts “ des autres jurisdictions ecclésiastiques et ‘“ immédiatement sujets quant à ce, du Saint «“ Siège apostolique, ou dont les causes y sont “ légitimement dévolues ; il peut seulement “ bailler Juges délégués en partibus c'est-à- ‘“ dire dans les diocèses où les causes doivent ‘“ se traiter,

L'article 56 dit -‘ semblablement pour les “appellations des Primats et Métropolitains ‘“ en cause spirituelle qui vont au Pape, il est “ tenu de bailler Juges in purlibus el intra « godum diocesem."

C'est sans doute pour se conformer à ces règles que le Roi de France voulait que l'Evéché de Québec relevât de l'Eghse de France, et néanmoins il finit jar se rendre à la volonté du Pape qui n'a nommé Mgr de Laval, pre:

mier kvêque de Québac qu'à la condition qu'il relèverait directement de Rome, et on a ainsi écarté les deux articles ci-dessus.

Cela parait être d'après ce que l'on trouve en l'Histoire de la Colonie Française par Messire Faillon, Tom, 3 P. 424, et suivantes :

Aussi Histoire du Canada, Messire Ferland, Tom 2, P 102.

Enfin dans l'Histoire des Colonies Françaises par Petit, Tom. 2 pp. 491 à 495 où il est dit :

‘“ La Cour voulait que l'Evèque de Québec, ‘ft partie du Clergé de France : Rome vou- “ lut qu'il ‘épendit du Saint Siége. Rome “ l'emporta ; elle devrait encore l'emporter, ‘“ parcequ'indépendemment des moyens que la ‘“ Cour a de mettre dans sa main tous les corps “ établis dans les Pays de sa domination, elle ‘“ trouverait bien moins de difflicultes à en im- ‘“ poser à un clergé qui ne serait soutenu d'au- ‘“ cun corps national.”

D'ailleurs il ne parait pas y avoir eu d'Officialité dans le pays sous le gouvernement français. Au temps de la cession, l'Official en France était un prêtre qui exerçait la jurisdiction ecclésiastique contentieuse d'un diocèse, suivant Durand de Maillune. Selon Felix, l'Evèque ne peut être tenu ‘“ d’avoir ni Grand Vi- ‘ caire, m official, s’il lui plait, lui seul et par ‘“ lui méme a la jurisdiction volontaire et la ‘‘jurisdiction contentieuse.” C'est sans doute parce que l'Evêque du Canada ne se considérait pas relever du Roi de France mais de Rome même qu'il n'avait pas nommé d'oflicial.

L'on trouve ce fait confirmé, qu'il n'y en avait pas lors de la cession, dans l'ouvrage de Marriot, p. 148—ou il dit :

‘“ The less objections can arise to this res- “ triction, because it is stated in the report “ of Governor Carleton and of the Chief Justi- “ce W. Hey that there was no ecclesiastical “ court in the Colony. By which I must ‘ understand that there is no Court of an Offi- “cial. Ana which, if it means that there ‘“ was none before the conquest, is a fact very ‘“ singular, because such jurisdiction is inci- ‘ dental to the fonctions of episcopacy.”

Ce que je viens de rapporter et les ordonnances du Gouverneur de Beauharnois et l'ordre du Roi jour repudier les ordonnances de l’Intendant Dupuy peuvent servir à expliquer pourquoi les Plenipotentiaires de lu France et de l'Angleterre se sont servis des termes de Religion catholique romaine lorsque l'exercice libre et entier de la religion a été accordé aux nouveaux sujets du souverain anglais.

L'on doit croire que ceux qui representaient le roi français connaissaient que l'Evêque du Canada ne relevait pas du Roi de France muis directement de Rome, ainsi que je l'ai fait voir déjà, en vertu d’une exception toute paruculière.

L'on trouve encore dans Marriot, Québec Code of Laws, p. 142 ce qui suit:

“The 30th article (of the capitulation of ‘“ Québec) was refused, and it points the real) ‘“ view ofthe ecclasiastics who dictated the “ proposal. It was a very insolent and a very ‘“ dangerous one—" that the King of France ‘“ should name the bishop for ever.”

Dans les négociatiations pour la cession du Canada, le roi de France en transportant son droit de souverainelé mettait comme l'une des conditions : 10. Que la liberté de la religion catholique romaine y serait conservée,et que le Roi d’Angleterro donnerait les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nou. veaux sujets catholiques romains puissent, comme ci-devant, professer publiquement le culte de leur religion, selon le rile de l'Eglise Romaine.

Le gouvernement anglais promettait ou ré.

pondait :

“ Pour ce qui regarde la profession publi.

‘ que et l'exercice de la religion catholique ro. “ maine en Canada, les nouveaux sujets de Sa ‘ Majesté Britannique seront conservés dans ‘“ cette liberté sans interruption ni molesta- ‘“ lion.

Voir là dessus— Mémoire historique sur ls traité de cossion par Choiseul,Paris 1761 p.83 et p. 153.

Voici les termes mêmes de l'article 4 du Traité de Paix de 1763, P. 27, Actes publics :

‘“ Sa Majesté Britannique de son côté, con.

‘“ sent d'accorder la liberté de la religion ca “tholique aux habitants du Canada. Elle “ donners en conséquencs les ordres les plus ‘‘ eflicaces, que ses nouveaux sujets Cahokr “ ie Romains puissent professer le culte de ‘“ leur religion selon les rites de l'Eglise de Ro- ‘“ me, autant que les lois d'Angleterre le per- ‘ mettent,”

L'on suppose aisément que le nouveau Souverain ne devait guère être disposé à continuer dans le pays qui lui était nouvellement soumis un état de choses qu'il ne pouvait pas soutenir ou reconnaitre.

Le souverain anglais ne pouvait en eff promettre plus. Il savait qu'il ne pouvait comme Souverain protestant, lui-même chef de l'Eglise anglicane, se soumettre ou promettre à ses nouveaux sujets l’observance de ce qui élail exigé par certains des articles des libertés gallicanes, telles qu’elles sont rapportées par Pithou dans Durand de Malllane.

Ainsi l’article 75, où il est dit :

‘“ Or pour la conservation de ces libertés et “ priviléges, nos Rois très chré tiens. qui por- “tent la Couronne de franchise sur tous autres, ‘“ jurent solennellement à leur sacre et couron- “ nement, de garder et faire garder inviola- ‘“ bles ; se peuvent remarquer plusieurs el di-

‘“ vers moyens sagement praliqués par 105 a0°

“ cêtres, selon les occurrences et les temps. lo. Article 76.—1 Par conférences amiable

u avec le Sa 4 Ambassad “ leg ancier “ pour marc i où, le Roi “ d'usance € u“ te par Ger “et depuis 1

90. Art. 7 “ toutes bul “ de Rome, “ jcelles y a ‘ judice aux u licane.

30. Art, 7 # au futur c “ exemples, ‘re comme «procureur “ du cardiné ‘param m4 “ quos perti

o. Art, ‘ “comme d’ “quand il y ‘“‘aitentât co “reçus en € “ bertés et “ concordats “ parlement, “ ment, de « “ mais aussi “et de l'Egli:

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Je le dem Britannique il exercer ce server les lit ment pouva qu'elles ex:g France, qui le titre d'Æve

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Le savant motifs de so:

Sir L. H. La dans la cau que l'ancien avant la ces

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Marriot, Québec uit :

> Capitulation of t points the real ho dictated the solent and a very King of France ever.”

ur la cession du transportant son comme l'une deg ; de la religion nservée,et que le 8 ordres les plus our que ses noumains puissent, publiquement le e rile de l'Eglise

>romettait où ré.

profession publi.

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eaux sujets de Sa conservés dans ption ni molesta.

historique sur le 1,Paris 1761 p.83

de l’article 4 du , Actes publics :

de son côté, con.

de la religion ca u Canada. Elle »s ordres les plus x sujels Calhohfesser le culte de de l'Eglise de Ro \ngleterre le per-

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iqués par 105 40° we

s et les temps.

érences amiables

u avec le Saint Père, ou en personne, ou par “ Ambassadeur. Et a cet effet se trouvent que …“ les anciens Rois de France avaient comme “ pour marche commune la ville de Grenoble, “ où, le Roi Hugues invita le Pape par forme “ d'usance et de coutume, id une épitre écri- “ te par Gerbert, alors archevêque de Reims, “et depuis Pape.

90. Art, 77. ‘ Observant soigneusement que “ toutes bulles et expéditions veuant de la cour “ de Rome, fussent visitées, pour savoir si en « jcelles y avait aucune chose qui portât pré- “ judice aux droits et libertés de l'Egiise gal- “ licane.

30. Art, 78. ‘‘ Par appellations interjetées ‘au futur concile, dont se trouvent plusieurs “ exemples, même ès derniers tems; ou enco- “re comme le pratiqua Jean de Nanterre, “procureur général du Roi, contre les bulles “ du cardinal de Ballue, appelant d'icelles, ad “param melius informalum, al au eos al “ quos pertinebal.

4o. Art. 79. ‘“ Par appellations précises “comme d’ubus, que nos Pères ont dit être ‘quand ily a entreprise de jurisdiction, ou “aitentât contre les saints décrets et canons ‘reçus en ce royaume, droits, franchises, li- “ bertés et priviléges de l'Egiise gallicane, “ concordats, Edits et ordonnances, arrêts du “ parlement, bref contre ce qui est non-seule- “ment, de droit commun, Divin ou naturel, « mais aussi des prérogatives de ce royaume, “et de l'Eglise d'icelui.” Puis les rois de France comme fils aînés de l'Eglise, sont chargés de la protection des saints canons et doivent employer toute leur autorité à les faire observer, et a s'opposer à toute innovation qui pouvait y être faite et qui ne serait pas conforme à leurs dispositions ainsi qu’il résulte de l'article de la déclaration de 1682.

Je le demande, comment le gouvernement Britannique, ou le Souverain anglais pouvaitil exercer ces moyens d'action pour nous conserver les libertés de l'Eglise gallicane ? Comment pouvait-il se faire fort de se plier à ce qu'elles exigeaient ou imposaient au Roi de l'rance, qui prenait en outre vis-à-vis du Pape le litre d'Éveque de l'Extéreur.

Depuis la cession, c'était une impossibihté qui résultait du changement de Souverain, et j'ai déjà prouvé qu'avant la cession du pays ét au temps de la cession, il n’y avait pas de tribvnal proprement dit ayant jurisdiction sur les matières ecclésiastiques, autre que l'Evêque Ini-même, qui relevait de Rome directement et non du clergé de France cu du roi de France, et que l'Evêque n'était pas tenu né-

cessairement d’avoir une oflicialité ou un ofli- |

tial dans son diocèse,

Le savant juge Mondelet, pour soutenir les motifs de son jugement, a cité ce qu'avait dit Sir L. H, LaFontaine, en prononçant jugement dans la cauce de Jaret et Sénécal en 1860; que l'ancien droit ecclésiastique de la France avant la cession était celui du Bas-Canada.

! faut voir et examiner l’occasion dans la-

quelle ces paroles ont été prononcées pour en somprendre le vrai sens,

C'était à l'occasion d'un procès entre deux Marguilliers pour faire décider qui avait droit de présider les assemblées de Fabrique, Le curé ou le plus ancien des Marguilliers ?

Le jugement rendu a maintenu le curé dans ce droil. C'était une question purement d'administralion de Fabrique. Il ne s'y agissait pus même d'affaire mixte ou reliée à la religion et nullement d'une matière ecclésiastique ou spirituelle,

En cette occasion, le juge en chef LaFon.

taine était heureux d'aflirmer le droit ecclésiastique français en pareille matière pour protêger le clergé contre la tendance des idées nouvelles et da changements qui peuvent être hostiles à ce droit en tant qu'il reut s’appliquer au Bas-Canada. Telle était sa pensée, Ue grand magistrat et grand homme politique tout à la fois, savait très bien que depui le changement de domination, en matière religieuse et ecclésiastique, les catholiques étaient soumis à un autre ordre de choses, et je vais en rapporter la preuve, en citant un passage d'une consultation qu'il donna, en 1847, au Séminaire de Montréal, sur la possibilité d’établir et bâtir des églises succursales dans la paroisse de Montréal, et sur le droit que pouvait avoir le Séminaire d'acquérir des biens pour les bâtir, en vertu de l'Ordonnance 3 Victoria Ch. 30.

Il s’exprimait ainsi :

‘“ L'examen de ces deux questions conduit ‘“ nécessairement à celui de plusieurs autres ‘“ questions incidentes. Les unes et les autres « présentent toutes les difficultés qui se ratta- “ chent ordinairement aux questions de droit ‘“ ecclésiastique, diflicultés qui sont d'autant “ plus grandes pour l'avocat canadien que ‘ pour des raisons qu’il est inutile d'expliquer, “ mais que justifie pleinement /a silualion par- “ {icuhière du pays, au point de vue religieux, “ il est pour ainsi dire, sans boussole et sans ‘ voie tracée, lorsqu'il est obligé de se mettre ‘“ à la recherche des principes ou des règles de “ l'ancien droit ecclésiastique français qui ‘ peuvent recevoir leur application dans le Bas “ Canada.”

Un homme de sa science et de son caractère ne pouvait pas exprimer en termes plus précis el plus mesurés à la fois, que nous n'avions pas en Bas-Canada, le droit ecclésiastique français, ou le droit gallican, en son entier, tel qu'il pouvait être en France ou dans le Canada, avant 1759.

Les jugements dans les causes de Harnois vs. Messire Rouisse et Larocque, vs. Messire Michon cités pur le Juge Mondelet dans ses notes, sont parfaitement exacts et conformes à la loi, mais ils ne s'appliquent aucunement à la contestation en celte instance.

Dans la cause de Messire Rouisse, c'élait une question de démembrement de paroisse qui avait eté érigée civilement, par l'autorité civile compétente à cet égard,

Le Curé Rouisse refusait de donner le baptéme et d'enregistrer la naissance de l'enfant du

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> a dr

demandeur, son paroission, aux registres de sa paroisse, Comme Curé, il était tenu à ces deux devoirs vis-à-vis de son paroissien. La circonscription des paroisses en ce pays, n'appartient pas à l'autorité ecclésiastique exclusivement. Une fois la paroisse érigée civilement, tous les résidants catholiques dans cet enclave ont le droit de s'adresser au Curé, officier de l'état civilet représentant l'autorité ecclésiastique pour leur rendre les devoirs qu'il leur doit comm tel; et le Juge Rolland avait raison de rendre le jugement contre Messiro Rouisse en sa qualité de curé et officier de l'état civil. Rien dans ce jugement qui puisse blesser l'autorité ecclésiastique.

Il en est de même du Jugement de Larocque vs. Messire Michon. Un Prêtre et Curé, même avec la permission de son Evèque, ne peut marier un mineur sans être passible en dommages envers les Père et Mère de cu mineur dont l'autorité est blessée et niée.

Le Baptème, le Mariage et la Sépuliure sont de matière mixte, et les Ecclésiastiques ne peuvent se refuser de les administrer à ceux de leurs paroissiens qui ont droit comme résidants dans l'enclave de sa paroisse, à 1aoins cependant qu'il n’y ait des peines ecclésiasuques prononcées contre eux par l'Evêque ou autre autorité ecclésiastique compétente.

Dans une cause entre protestants mue devant cette Cour, j'ai eu à rendre un Jugement en cassation de mariage, parceque le fils mineur du Demandeur Perry, avait été marié sans son consentement par le Révérend M. Taylor, avec une veuve de 50 ans.

Plus tard, par un autre jugement de cette cour, rendu par un honorable juge maintenant en cour du Banc de la Reine, le dit Revérend M. Tayior a été condamné à des dommages envers Perry père, pour avoir marié son fils mineur sans son autorité et sans son consentement.

Dans une cause contre un curé comme officier de l’état civil j'ai du condamner un curé à une amende parce qu'il avait failli de constater au régistre, si les parties présentes au baptême savaient signer et ce conformément à l'article 55 du code civil.

‘e n’élait pas en matière ecclésiastique.

Après avoir cité Sir L. H. Lafoutaine Je sms heureux de pouvoir rapporter ici l'opinion de feu l'hon. juge Morin, comme juge, surune demande pour bref de mandamus contre un curé du district de Québec dans un cas de refus de sépulture.

Il me parait y avoir entre les deux cas beaucoup d’analogie, et ce que ce savant juriscon-

sulte, aussi scrupuleux qu'il était érudit, a:

écrit sur cette matière sera entendu avec plaisir, j'en suis sûr, par tous ceux qui m'ecoutent. .

Azsrès avoir établi la distinction à faire entre les actes de l'autorité civile et ceux de l’autorité religiruse, et avoir parlé de cas auxquels ceriuinies parties de ces pouvoirs ont été mutuelloment échangées, avoir anse fait mention de l'acte de capitulation, de l'acte Provincial de 1849, il continue.

« Get acte n’a pas été matière de Concordat : nous avons des lois venant de France on Pro.

vinciales sur l'établissement des Cures,la dime la contribution forcée, pour les édifices du culte, qu: donnent une sanction au corps de droit sur l'administration des Fabriques ; nous n'en avons pas pour forcer à dire des prières du moins passous forme impérative, L'an:

torité compélen'e en ce cas est toute autre,

« Je n'ordonnerais donc dans aucun cas des acles religieux.

« Gelui qui en ce cas dirait non possum aurail avec lui une autorité supérieure à la mienne,

‘Et où est la mienne pour ordonner des choses spirituelles ?

« Je sais bien que l'on trouve des décisions des jugements-de tribunaux français. Ils ont tous été rendus dans ces temps où le servi.

lisme établi sous Louis XIV, et auque! le Clergé avait malheureusement trop participé avait confondu la distinction protectrice des deux pouvoirs,

‘Le Clergé, saumis à l'annol comme d'abus ‘devenu fréquent dans le cas de fonc:

tions purement religieuses, n'avait que ce qu'il s'était attiré,

«[l recueillait des Parlements le fruit de l'abandon à l'absolutisme royal, des principes qui assuraient sa liberté,

«C'est dans les règles de l'Eglise, que j'ai à examiner si l’acte dont on se plaint est un acte spiriluel, lors qu'aucune loi civile précise ne l'a déclaré d’une nature temporelle,

» En l'absence d’une pareille loi, je pense que le Juge est obligé d'examiner et d’appliquer la loi qui préside à la matière, savoir le droil canon et lesréglements el la discipline de l'Eglise.

«C'est là que le fonctionnaire inculpé, le Guré, doit chercher la règle qui doit guider sa

conscience ; Méconnailre l'une serait violenter l'autre.

« Je ne chercherai pas du moins cette règle dans le Gallicanisme, qui n’a eu qu'une durée éphémère el auquel on n'a jamais pu appliquer la règle; quod semper, quod ubique, quod ab omnibus.

« D'après la distinction ci-dessus, l'on ne peut se méprendre sur les opinions que j'entretiens,

«Dans les matières de Bénéfices, de Fabriques, de 10 i tient purement au lemporel où : devenu mixte par les lois ou l'usage acceptés, je serais bien fâché de violer les droils des ciloyens.

« Chaque fois qu’un empiétement sur ces droits, une disposition à les méconnaitre, pourrait se présenter, ce sera pour moiun devoir corsciencieux de rappeler à la justice ceux qui voudraient s'en écarter, Les cas en seront rares sans doute, car le Clergé ne peut oublier qu'à ces égards il s'est et est devenu soumis à ce gallicamisme: qu'il est de par la loi, non-seulement obiigé à certains devoirs dans l'administration des affaires temporelles ecclésiastiques, mais qu'il est dans

la dime, professent «Si ces auxquelle eussent conscienci mandé le ou n'aurai jurisprude « Du no pect pour dont le Cl doit donne un Service nies religi torité civil manler, ‘J'acco damus po lo, à adm ?0. à prés] Jo. à faire Régistre d Je n'ait der de dir ments, de

«Je l’ac tant qu'il Officier Ci d'en dress mais c’est les allegue

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la dime, le créancier obligé de ceux qui professent la même croyance,

«Si ces obligations qu'il a contractées ou auxquelles il s'est soumis en échange, lui eussent paru une atteinte à la liberté de conscience, sans doute il n'aurait pas demandé les avantages qui en sont le prix, ou n'aurait pas accepté la législation et la jurisprudence qui les ont accompagnées.

«Du nombre de ces devoirs, dans ce respect pour les lois et pour los droits d'autrui, dont le Clergé de toutes les dénominations doit donner le premier l'exemple ne sont pas un Service Funébre, des prières, des cérémonies religieuses. Ge n'est pas du moins à l'autorité civile, polilique ou judiciaire à les commanier,

«J'accorderais donc sans hésiter un mandamus pour forcer un Curé par exemple :

lo, à admettre un marguillier,

20, à présider une assemblée, Jo, à faire ou corriger des entrées dans le Régistre de la Fabrique,

Je n'ai aucune mission pour lui commander de dire a messe, d’admiuistrer Les sacr'ements, de faire des prières.

«Je l'accorderais même dans ce cas, en tant qu'il se serait agi pour le Curé comme Officier Civil, d'être présent à l’inhumation et d'en dresser acte, s'il el refusé de le faire ; mais c'est précisément ce qu'il a offert, d’après les alleguës de la requête même.

«La présente application ne peut donc aucunement être maintenue.

« Qu'on ne se méprenne pas non plus sur le cas où un Curé au lieu d’être appelé à faire de force un acte religieux, serait poursuivi en dommages-intérAts pour ne l'avoir pas fait.

«Alors je croirais de mon devoir d'entrer dans examen de la matière ; si, par exemple, il avait agi par passion, par mépris, dans le but de mortifier ou vexer quelqu'un, dans des cas où il n'élail pas en conscience soumis à une règle contraire, si une telle règle existe pour lui en matière spiriluelle. La conscience du Prélre ne doit pas être mise au ban de la loi, pas plus que celle de tout autre citoyen.

« Mais des paruies se donnant pour catholiques auxquelles un Prêtre de celte religion a refusé des prières ou des cérémonies conformes à ce rile, c'est dans la loi et la jurisprudence de ce rite lui-même, savoir dans les règles du droit canon, ou dans les règlements légitimes fondés sur ce droit, que je chercherais s’il y a eu faute et offense et par conséquent dommages.

« L'examen de cette matière ne se présente pas dans le cas actuel,

« li me semble que les bâses de cette opinion sont assez larges pour être applicables avec avautage à la fois pour la conscience, la liberté et l'ordre public, à Loutes les croyances qui existent en ce pays.

«Je pense que la Cour n’a pas plus d’autorité pour ordonner des prières et des cérémo nies proleslantes que catholiques. Si, dans une religion comine dans l’autre, ces prières

avaient été refusées contrairement aux règles de l'Eglise dont il s'agirait, et par des motifs non justifiables, je me croirais obligé de prendre connaissance des refus comme réductibles en dommages-intérêts,

« Cependant je crois, malgré cu qui précède, que la Cour a bien fuit d'accorder le Mandaaus en premier lieu, et j'y ui moi-même con.

couru,

« Lorsque le Curé n'avait pas jugé à propos de faire présenter aucune défense à la requête, on ne peut sélonner qu'il faille un plus long informé pour que les Juges puissent former une opinion correcte sur des matières qui ne les occupent pas souvent, et dont il n'est pas désirable qu'ils soient souvent saisis.

«Il y a bien aussi le lieu où le Curé voulait que l'enterrement fût fait, mais ce point tient aux mêmes principes pour les lieux regardés comine sacres, comme pour les choses

« I faut distinguer entre les actes d’une nalure civile et ceux d'une nature religieuse, Je forcerais un Uujr'é d'être présent pour constater l’inhumation d'un mort, parceque la sé. pulture des cadavres a été regardée de tout temps el partout comme une obligation de la sociélé pes ue, el que comme préposé à l'élal civil le Cur'é doit remplir cette obligation, qui n’est pas d’ailleurs regardee comine un sacrement,et n’est pas nécessairement accompaguée de cérémonies religieuses. »

«Je ne le forcurais pas de faire ces cérémonies.

Je ne forcerais pas un Guré à bapliser ni à marier ; s'il le fait et qu'il refuse d'en dresser añte je l'y forcerais.

« Ge n'est Las du refus de dresser un acte que l'on se plaint, c'est du refus d’uue cérémouie religieuse,

« Qui empêcherait 4 pari de prendre un Mandamus pour forcer le ministre de la Reliligion à l'administration de ce qui est régardé dans une Eglise quelconque comme sacrement? »

Ce que je viens de lire de la plume de feu L'Hon. Juge Morin,est un écrit précieux qui résume parfaitement le droit sur la malière et adopte toutes les conclusions qu'on doit en tirer, et j'en suis heureux d'avoir cette occüsion d'en faire part au Barreau,

Il me parait donc que de tout ce que je viens de citer, il résulte que les Gatholiques dans le Canada ne sont pas soumis au tlroit gallican de la France tel qu'il elait en force sous l'ausolutisme de ses Rois avant 1759 lorsqu'il y avait une religion d'Etal.

ll est impossible de soutenir celte proposi- Lion dans Loute son étendue, et il faut dire que le droit gallican tel qu’il existuit alors en France (par suite surtout de l'édit de 1695 qui n'a pas eté eurégistré à Québec, bien qu'il l'ait ete au Parlement de Paris) a disparu lors de la conquête du Pays par un Souverain qui n'était plus observateur des saints canons que ce droit gallican professait de l'aire mieux 0k-

o server el de mieux interprèler que les Représentants de l’autorile ecclésiastique et reli-

gisuse elle-même, el que co qui peut nous |

en resler ne peut-être que ce qui se rapporiait aux matères mixtes ou de nature civile.

Si le nouvaau Souverain avait voulu voir exercer dars le Pays nouvellement soumis à sa domination l'autorité judiciaire du Parle. ment Français en matiere d'appel comme d'abus dans les causes ecclésiastiques, il aurait établi des tribunaux à celte fin, dont l’au. torité aurait correspondu à célle du Parlement du royaume de France eta leur image ; et bien que cette Cour jouisse des mêmes attributions judiciaires que celles du Conseil Supérieur, en matières civiles, il est an moins bien douteux que la jurisdietion du Conseil Supérieur fût celle des Parlements du Royaume en appel comme abus, et je ne vois pas que ce tribunal pnisse aucunement s'attribuer jurisdiction en matière spirituelle et ecclesias. tique.

S'ilen était autrement, il n'y aurait rien pour contrôler ce tribunal, lequel etant choisi par un Souverain qui n'est pas observateur des canons de l'Egise de Rome, el qui n'est pas lié par serimeul comme l'etaitie Roi de France à les fuire observer, pourrail encore beaucoup plus facilement lomber dans les excès de jurisdiction dans lesquels sont tombés si souvent les t'ibunaux civils en France, à l'égard des Ecclésiastiques et de l'Eglise, sous l'empire du droit gallican, excès tels qu'ils ont été ouvertement condamnés et répudiés tant par les savants avocats de la Demanderesse que par l'honorable Juge Moudelet dans les notes de son jugemant.

Ce serait contraire à ce quia été garanti par les articies du traité dé Paris aux catholiques du Pays, c’est-à-dire la liberté entière du culte catholique romain suivant les rites de celte Eglise avec sa complète indépendance en tout ce qui s’y raltache dans le libre exercice et l'observation de ses cauons el de ses 1ègles de discipline.

En outre les Juges qui composent les tribu.

naux civils du Pays ne font pas d’études pour les qualifier à juger ces matières ; il en etait bien autrement eu France, parceque n'y ayant alors qu'une Religion d'Etat que le Souverain était obligé de professer et jurait de faire respecter et observer, il était tenu par celà même de créer des tribunaux pour le représenter et fair observer ce à quoi il était tenu par serment et par les lois de l'Etat, et j'ai déjà cité les articles 71 et 7? des Libertés gallicanes, rapportées par Pithou, pour faire voir qu'à la grande chambre du Parlement, qui avait jurisdiction en la matière, il devail y avoir nombre égal de personnes tant ecclésaistiques que non ecclésiastiques, mème pour les personnes des Pairs de France, ce qui prouve une altention toute particulière dans la composition du tribunal.

Dans le Canada il ne peut en ètre ainsi,

Si les tribunaux de ce Pays tels qu'ils soni composés el formés devaient assumer ces fonctions el ces pouvoirs, HOUS nous trouverions dans un chaos affreux .

Des Juges catholiques romains seraient

appelés à dicter aux Evèques anglicans et an. tres dignitaires dissidents de ia religion protestante, ou de l'Eglise d'Ecosse, l'interpréta. tion des canons et des règles de discipline de ces Eglises en matière religieuse,

Ils dicteraieni même aux Juifs les praliques de leur religion depuis celle de la civcon. cision jusqu'à celles pratiquées en cas de dé. pulture..sans omettre celles de leur sabbat, et à toutes les classes de dissidents l’observance des règles d’une religion qui ne leur sont pas connues, ou pour l’ohservance desquelles ces dissidents réclament une liberté complèle.

De mème des Juges protestants de quelque dénomination quelconque on Juifs de religion dicteraient aux Evêques Catholiques et aux diverses classes de dissidents de l'Eglise d'An. gleterre ou d’Ecosse, l’observance des canons de l'Eglise Romaine et les règles et l'obser. vance de croyances differentes

Un pareil etat de choses n'existe heureuse ment pas et ne peul exister ni se supposer, Je dis plas, il ne serait pas toléré par les difé. reules dénominations religieuses qui vivent en harmonie en Ganada sous un tout autre re gime,

Et elles ne vivent en harmonie que parcs que toutes sont également libres et protégées devant la loi par un système de tolérance judi. cieuise, égal à la liberté des cultes,

A chocune d’elles on peut appliquer l'ex.

pression de M. de Cavour, et chaque membre de ces différentes dénominations religieuses «Mon Eglise est libre

peut répéter avec lui dans l'Etat libre. »

Voilà ce que nous avons en Canada,

Ce grand libéral n'avait pas désiré obtenir plus pour l'Italie quand il voulut la soustraire aux relalions ci-devant existant entire son Pays et la Papauté,

Quant à la prétention de la demande que si les catholiques de ce pays ne sont pas soumis au droit gallican de la France et à l'Edil de Mars 1695, ils sont (dans l’élal actuel des choses en ce Pays) affectés comme catholiques par la suprématie du Souverain Anglais, chef lui mème de l'Eglise Protestante réformée,je la trouve étrange et je me contenterai de dire qu'elle est en contradiction, avec tout ce qui à été fait par l'Eglise catholique dans ce pays depuis la Cession, avec les termes et l'esprit du ‘Traité de Paris de 1763 et aussi de l'Acte Imperial de 1774 qui permet aux catholiquesde prèler un serment différent de celui qui est exigé des anciens sujets du Ro: ou de ses sujets protestants ; et en l'absence d'aucun tribunal spécialement constitue, en vertu de la Section 17 de ce Stalut, el conformément à ce qui a ‘le garanti aux catholiques, il n’y a aucun tribunal civil actuellement consutue pour controler l'autorité ecclésiastique en matière spirituelle,

Tout ce qui a été fait dans le Pays depui la Cession, par les catholiques et leurs Eviques, en Couséquence de ce qui leur avait ête garanti, démontre jusqu'à la dernière évidence, qu'ils n’ont à cel égard éprouve aucuns

gène où empêchement quelconque résultant

de la su veau.

Je dire les Cathc à cet éga

Il faut Souverai en n'aPp à l'exerc tholique saires à que de f

En eff ques Ca couvrir dans tou ingérence Gouvernt

Je pou pas de P:

mains, O1 leurs hau idee de la sa Suprél des Cathc idée d'u n'etait q et civil er

Nous a Pays, s'e Concile lois et des portant à ce Pays,il de leur sans aucu di Gouve Puissance nueront à aussi libr.

naissant que celui

C'est ce vesnemen tholiques Plessis ai l'oraison 1793, au t

‘Nation cueillir a plus fidèle me auqu Nation bie Canada de , Non, n ceux de n

ni ceux de peclez.”

Que de liberté ple Catholique duireles afl

sans auçui quelconqu pouvernen

i\ vivons da

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Suns aucu

anglicans et au.

la religion pro.

sse, l’interpréta.

de discipline de 18e,

Juifs les prati.

elle de la circones en cas de gé.

: leur sabbat, et its l’observance ne leur sont pas e desquelles ces lé complèle, ants de quelque Juifs de religion Lholiques et aux le l'Eglise d'Anince des canons les et l’obser.

xisle heureuse se supposer, de : par les diff. ses qui vivent in tout autre re.

onie que parce res el protégées e tolérance judi.

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appliquer l'ex.

baque membre ions religieuses Eglise est libre

Canada.

désiré obtenir ut la soustraire ätil entre son

demande que e SonL pas sounce et à l'Edil ’élal acluel des me catholiques 1 Anglais, chet Le réformée,je la nterai de dire 2G tout ce qui à e ans ce pays rmes et l'esprit aussi de l'Acte x catholiquesde > celui qui est ou de ses sujets iucun tribunal u de la Section nt à ce qui à 2e a aucun tribuà pour contro- 1 inalière Spifl-

\ Pavs depuié et leurs Evêii leur avait ele rnière éviden-

'OULVE AUCUNS

ique résultant

de la suprématie réservée au Souverain nouveau.

Je dirai même que plus nous irons, moins les Catholiques devront avoir d'appréhensions à cet égard,

Il faut en effet reconnaitre combien nos Souverains Anglais ont élé libéraux et sages en n'apportant aucune restriction en ce pays à l'exercice plein et entier de la Religion Catholique Roinaine, et à ses rapports nécessaires avec l'église de Rome et le Pape Kvéque de Rome, son Chef.

En effet nous voyons maintenant les Eve.

ques Catholiques Romains se multiplier et couvrir le sol de la Nouvelle France dans toutes ses parties sans aucune gène ou ingérence du Gouvernement Impérial ou du Gouvernement de la Puissance.

Je pourrais même dire qu'il n'y a peut-être pas de Pays où les Evêques Catholiques Ro.

mains, ont plus de latitude dans l'exercice de leurs hautes fonctions, ce qui exclut toute idée de Ja part du Souverain de l'exercice de sa Suprémalie en matière religieuse vis-à-vis des Catholiques ; ce qui met à néant toute idée d'un droit gallican quelconque qui n'etait que l’ingérence du pouvoir politique et civil en France en matières religieuses,

Nous avons vu les Evêques Catholiques du Pays, s'assembler trois fois en Canada, en Concile catholique, porter et décréter des lois et des canons en matière religieuse se ra pportant à l'Eglise Catholique Romaine dans ce Pays,ils se sont ainsi assemblés en Concile de leur propre aulorilé et mouvement, et sans aucune permission, ingérence où géne da Gouvernement Impérial ou de celui de la Puissance, et je suis convaincu qu'ils continueront à le faire de même pour l'avenir tout aussi librement qu'ils l'ont fait déjà,ne reconnaissant à cet égard aucun autre contrôle que celui du Pape.

C'est celte justice et cette libéralité du gou- Yenement anglais à l'égard des habitants catholiques de ce Pays, que le grand Evêque Plessis aimait à reconnaitre, lorsqu'il fesait l'oraison funèbre de l'Evèque Briand en 1793, au temps de la révolution française,

“Nation compalissante qui venez de re- Cuerlhr avec tant d'humanité les sujets les plus fidèles et les plus maltraités de ce royaume auquel nous appartenions autrefois.

Nation bienfaisante qui donnez chaque jour au Canada de nouvelles preuves de votre hbéralitë, Non, non, vous n'êtes pas nos ennemis, ni Ceux de nos propriétés que vos lois protègent, ni ceux de notre sainte religion que vous respeclez.”

Que devons-nous donc conclure de cette liberté pleine et entière qu'ont les Evêques Catholiques Romains de diriger, régler et condurelesaffairesde l'Eglise catholiqueRomaine, sans aucune gène, ingérence ou surveillance quelconque de la part du Souverain ou du Souvernement de ia Puissance, sinon que nous “ivons dans un état de societe où la liberte St cuite catholique Roimain existe sans aucune restriction, par suite de ce qui

existe et de ce qui a été garanti aux catholiques.

Sous ce rapport les Catholiques du Canada.

dans l'exercice de leur culte, sont plus libres que ne le sont les Catholiques de France, où, le droit gallican d'autrefois n'existe plus, il est vrai, mais dont les rapports avec l'Eglise Romaine sont réglés par le Concordat et les articles organiques, Ë Cependant sous ce nouveau système en France, résultant de ja législation nouvelle de ce siècle depuis la révolution de 1793, l’autorité ecclésiastique en matières spirituelles est de plus en plus dégagée du contrôle des tribunaux civils, dont les décisions en pareille matière, tendent de plus en plus à la laisser libre dans tout ce qui se rapporte aux choses religieuses el à l'interprétation de ses dogmes et de ses règles de discipline.

Cest en effet le seul système raisonnable dans ce pays où la liberté des cultes est reconnue el pratiquée, système pratiqué et approuvé par beaucoup d'écrivains très catholiques et par ceux même qui ne le sont guère,

Voici quelques citations sur ce point, Foucart—Droil publie et administratif. Tom. f.

« Ainsi, en résumé, les refus de Sacrement et de Sépulture sont essentiellement du ressort de l'autorité spirituelle, Ceux qui ne croient pas à la religion, ne peuvent rien exiger d’elle : ceux qui y croient peuvent réclamer devant les Supérieurs Ecciésiastiques, et doivent se soumettre quand l'autorité compétente a parlé.

Gorbière—Droit administratif. Tom. fer p.

» Quand une question en matière d’abus se présente, une seule chose doit êlre examinée, savoir si le pouvoir spirituel a agi comme tel, S'il s’est renfermé dans le cercle de ses attributions, on n’a pas à se mêler de ses décisions ni de ses actes, puisqu'il n’a fait qu'user d'un droit qu'il tient de son autorité indépendante,

Plus loin :

«C’est un principe reconnu ‘que le droit d'interpréter les lois appartient à celui qui les a faites. Or puisque, comme d'ailleurs tout le monde en convient, l'autorité civile ne peut faire des lois canoniques, elie ne peut prétendre avoir le droit de les interpréter, On a crié contre les empiètements imaginaires du Clergé. Mais faut il avoir deux poids et deux mesures. Les empièlaments du pouvoir civil ne sont ni plus légitimes ni moins funestes. Les Evèques n'entreprennent pas d'appeler à leur tribunal les Juges qui ont manqué à leur devoir, ni de leur infliger la réprimande; que les Juges, à leur Lour, laissent aux Supérieurs Eccliésiastiques, selon l’ordre ae la hiérarchie, de blâmer et de reprendre leurs inférieurs coupables d'une faute qu'ils auraient commise dans l'exercice d’un pouvoir tout spirituel.

« Le prêtre peut toujours, légalement parlant, refuser la sépulture chrétienne, et en cas de refus, il n’est justiciable que du Supérieur Ecclt siäsiique séiot l'ordre «de la hiérarchie, En ellet, les coremonies qui accompagnent

uns inhumation sont des actes purement religieux et né sont liés à aucun droit civil; il appartient donc exclusivement au pouvoir spirituel d’en connaitre.

Dufour—Droit administratif, P. 501.

« Aujourd'hui la jurisdiction ecclésiastique a été acceptée et subsiste dans des conditions toutes différentes. Dominé par le vrincipe de la séparation du spirituel et du temporel, d’une part, elle est limitée aux matières spirituelles ; d'autre part,ses actes, dans cette sphère, n’ont d'autorité que celle qu'ils tiennent du caractère religieux qui investit le Prêtre du droit divin. Le recours comme d'abus ne saurait donc avoir désormais sa raison dans une délégation de la puissance publique, et il peut, sous ce rapport, se dégager des idées qui appartiennent au passé.

Voici ce que pense M. Cormenin sur la question:

M. de Cormenin, dont la critique vive et savante s’esl exercée sur ces matières délicates, et n’est peut-êlre pas étrangère à la modération, disons plus, à la discrétion avec laquelle le conseil d'état use des droits qui lui ont été conférés, ne professe pas d'autre opinion.

« Selon nous, dit-il, l'office du prètre, renfermé dans son église, est tout spirituel, »

«S'il n'y a que refus de sacrement, sans accompagnement d'injure arliculée el personnelle, il n’y a pas d'abus extérieur dans le sens légal de l’abus, Il n’y a donc lieu qu’à l'appel simple devant le métropolitain dans l'ordre de la conscience et selon les règles et l'application des canons, Car, ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas,ne demandez pas à l'Eglise ce qu'elle n’accorde qu'aux croyants. Si vous croyez, si vous avez la foi, Soumellez-vous à ceux qui gouvernent la foi, Est-ce comme citoyen que vous entrez dans l'église? Non, c’est comme chrétien. Est-ce à un fonctionnaire que vous vous adressez ?Non, c'est à un prêtre. Est-ce un acte matériel authentique, probatif, légal que vous demandez ? Non, c'est une grâce ou une prière; or, qui est juge, unique juge de savoir si vous avez droit à cette râce, à cette prière, si ce n'est le prêtre ou son supérieur dans l'ordre hiérerchique ? Que si vous prétendez contraindre le prêtre dans une chose toute volontaire, vous n'aurez pas une vérituble pr'ère, mais des inurmures de lèvres ; vous n'o rez pas les grâces d’un sacrement, mais ‘e mensonge d'une profanation. Vous ne soyez pas non, plus, qu’en vous mêlant des affaires des prêtres, vous lui donnez le droit de se mêler des votres, el vous brisez imprudemment de vos propres mains la barrière que la révolution et la philosophie ont eu tant de peine à élever entre le spirituel et le temporel

Et & ne nn autre endroit M. de Cormenin dit :

«S'il s'egit de refus de sépulture et de sacrement, l’autorité civile n'a aucune inter. vention juridictionuelle à exercer.

» La simple dénégation du prètre n’altère eu rien l'état politique ou eivii du mort ni de ses héritiers ; dès lors il n’y a pas oppression

En?

dans un refus, dès lors il n'ya point de scandale, ou, s’il y en a, il ne peut venir de celui qui se lait, mais de ceux qui veulent qu’on parle; en un mot, le prêtre n'agit ici que comme prélre, et son ministère ne peul tomber sous les contraintes de la loi humaine. S'il se détermine d'après ses propres inspirations, il ne doit compte de ses actes qu'à Dieu ; s’il se détermine d’après les règles des saints canons, il ne doit compte de ses actes qu'à ses supérieurs dans l'ordre de la hiérarchie,

Voici ce qu'écrit Dreulin--Guide des Curés, p. 211

« L'incrédule est libre de ne pas mettre ls pied à l'Eglise pendant sa vie et de ne pas appeler le prêtre à son lit de mort ; par droit de réciprocité, il doit être permis au prêtre de lui fermer, après son décès les portes de l'E. glise, et de ne point assister à son convoi fu. nèbre,

« La liberté est pour tous, pour la conscience du prêtre comme pour celle du mécréant : et, quand on la veut sincèrement, on doit la vou. loir pour tout le monde, mème pour le prêtre, 1 serait par trop absurde d'exiger de lui qu'il

b5nit le cadavre d’un homme qui ne croit

pas à la vertu de ses prières et qui vient de constater l’abjuration de sa foi en repoussant avec insulte el mépris les bénédictions de l'E. glise ; où serait sans cela la liberté de conscience et des cultes ?

« La religion, encore une fois, ne doit la pompe de ses cérémonies et les honneurs de la sépullure qu'à ses enfants restés fidèles ou morts contrits de leurs égarements : elle ne doit rien, après le trépas,aux déserteurs de ses pratiques et aux apostals de ses croyances, qui ont refusé son pardon et qui sont morts impénitents, »

‘ Le prêtre n'est donc plus qu'un enterreur de cadavres, qu'un fossoyeur en surplis ?

« Il devra donc aussi conduire tout le genre humain dans la tombe ! Proleslants, quaker anabaplistes, juifs, musuimans, alhées, lous entreront dans son doraine, el il aura juridiction jusque sur les Indous !

« En refusant la sépulture chrétienne à cer.

tains individus, un curé obéit done aux plus simples notions du sens commun, aussi bien qu'aux lois de l'Eglise.

« Les secours er les grâces de son sacerdoce appartieneent aux seuls fidèles qui partagent ses croyances el qui ont foien ses prières ?

Enfin tout dernièrement en France.je trouve dans un arrèt du 10 Décembre 1868, rapporté au Volume do Dalloz, pour 1869 verbo Culte, ce qui suil :

«ll est bien clair que l'expulsion d'un jeune garçon du cathéchisme, le refus de l'admeltre à la première communion, l'injonction &e sortir des raags d'une procession et toutes autres décisions semblables, sont des mesures d'ordre et de discipline dans lesquelles le pouvoir civil n'a pas à s'iminiscer.

+ Ea vertu du principe de l'indépendance des ‘deux puissances(spirituelle et temporelle), dit M. Batbie à propos d'une mesure de &

genre, le sien d’un motivée l'autorité venir en Traité ( No. 24.

Puis au ‘Le ref la Commi ticulières, fonctions ralement, l'abus qu d'injures prudence qui conce uque, qua Voir Co Un Ar d'Etat, en 1870, dan après a vol a confirmi sa parois:

toute céré contesté refusé di ailleurs q servée au pliciés, où veuve ail ] fet, l’exhu la partie 1 rent en pa né sont pa contre eux qui prouve la division siastique € Pour toi conclusion la demand ment qui:

Opinion

Cette ce readu par les conclu requéran t Jugement la demanc tot prése ofires 16 ga dû à la dit de la Côte feu Josep deurs de } la dite pe réal, ou pi commis et her aux re voulue pa cimetière !

cette cour

n’y a point de 16 peut venir de eux qui veulent prêtre n'agit ici inistère ne peul e la loi humaine.

propres inspira-

ses acles qu'à ès les règles des pte de ses actes Ire de la hiérar.

ruide des Curés,

> pas mettre le > et de ne pas mort ; par droit nis au prêtre de 8 portes de l'E.

son convoi fu-

ur li conscience u mécréant : et, , On doit la vou.

8 pour le prêtre, iger de lui qu'il } qui ne croit et qui vient de ji en repoussant édictions de l'E.

iberté de cons-

fois, ne doit là s honneurs de estés fidèles ou rements : elle ne léserteurs de ses ses croyances, qui sont morts

qu'un enterreur en surplis ?

ire tout le genre slants, quaker s, alhées, lous el il aura juri- !

hrétienne à cerdonc aux plus un, aussi bien

e son sacerdoce s qui partagent

ses priéres »

France.je trouve e 1868, rapporté 69 verbo Culle,

expulsion d'un le refus de l'adion, l'injonction cession et toutes ont des mesures squelles le pou-

l'indépendance et temporehe}, » mesure de ct

ob

genre, le Curé a le droit d’exclure un paroissien d’une confrérie ; si l'exclusion n’est pas motivée de manière à produire de scandale, l'autorité temporelle n’a aucun droit d’intervenir en cette matière.

Traité de droit public et administratif. T.3 No. ?4.

Puis au no. 4 de Dalloz—/Jdem.

« Le refus, même public, du sacrement de la Communion,à moins de circonstances particulières, ne constitue pas un cas d'abus des fonctions de Curé ou de Desserva nt. Géne.

ralement, dit-il, le Conseil d'Etat ne declare l'abus que lorsque le refus a élé accompagné d'injures ou de scandale public. La jurisprudence du Conseil d'Etat est la même en ce qui concerne le refus de sépullure ecclésiastique, quand ce refus a été pur et simple,

Voir Conseil d'Etat, 3 mars 1866.

Un Arrêt encore plus récent du Conseil d'Etat, en France, du mois de février dernier 1870, dans le cas du nommé Douzy, mort après avoir refusé les secours de la Religion, a confirmé el justilié la conduite du Curé de sa paroisse qui, non-seulement avait refusé toute cérémonie religieuse, ce qui n’était pas contesté être son droit, mais avait aussi refusé de faire l'inhumation de Douzy, ailleurs que dans la partie du cimetière reservée aux suicidés, aux mort-nés el aux suppliës, où depuis il fut enterré, sans que sa veuve ait pu obtenir, devant le Maire et le Préfet, l’'exhumation pour le faire enterrer dans là partie réservee aux catholiques qui meurent en paix et en rapport avec leur Eglise, et né Sont pas sous le coup de peines prononcées contre eux par l'autorité ecclésiastique. Ge qui prouve qu'en France, comme dans ce pays, la division des cimetières par l'autorité ecclésiastique existe et est autorisée et reconnue,

Pour toutes ces raisons, j'en suis arrivé à la conclusion de renvoyer la requête libellée de la demande pour les motifs contenus au jugement qui va êire prononcé,

Opinion de l'Hon. Juge Torrance.

Cette cause est en appel d’un jugement readu par M. le Juge Mondelet, accordant les conclusions d’une requête libellée de la requérante Dame Henriette Brown. Le jugement dont on se plaint ordonne que la demanderesse présentera ou fera au plus tot présenter en temps convenable avec offres légales de ce qui sera, à cet égard, dû à la dite fabrique, au cimetière susdit de la Côte des Neiges, le corps de son mari feu Joseph Guibord. requérant les défendeurs de par eux, savoir par le dit Curé de la dite paroisse de Notre-Dame de Mont:

réal, ou par tel prêtre qui sera à ce dûment Commis et préposé, de conférer et de donner aux restes de son dit mari, le sépulture voulue par les usages et par la loi dans le cimetière susdit. En conséquence de ce, cette cour ordonne qu'il émane de suite,

un bref de mandamus péremptoire, commandant aux Défendeurs et Curé, as donner aux restes du dit feu Joseph Guibor la sépulture susdite, suivant les usages ec la loi, dans le dit cimetière, sur la demande qui leur en sera faite comme dit est, et tel que la sépulture est accordée aux restes de tout paroissien, qui, comme lui, meurt en possession de son état de catholique romain, et aussi d’enrégistrer, suivant la loi, es régistres de la dite paroisse de Notre Dame de Montréal, dont les Défendeurs sont les dépositaires, le décès du dit feu Joseph Guibord, suivant qu'il est prescrit par la loi.

Les Défendeurs devant la cour en révision allèguent des griefs de forme et de fonds contre ce jugement.

Quant à la forme des procédés de Ma.

dame Guibord, les Défendeurs se plaignent que par le code de procédure civile qui doit être notre guide, Art. 1022, toute personne intéressée peut s'adresser à la Cour Supérieure ou à un juge en vacance pour en obtenir un bref enjoignant au Défendeur d'accomplir le devoir ou l'acte requis, ou de donner ses raisons à l'encontre au jour fixé.

Que dans le cas actuel, on n'a pas fait émaner un tel bref ou mandamus, mais seulement un bref de sommation enjoignant aux Défendeurs de comparaître tel jour pour répondre à la requête.

La Demanderesse répond à cette objection qu’elle a été soulevée trop tard, que ce n’était qu'une exception à la forme qui aurait dû être présentée dans les délais.

Les Défendeurs rencontrent cette observation de la Demanderesse en disant que ie bref ne contient pas du tout ce qui constitue un bref de mandamus; qu’on y remarque l’omission d’un ordre ou injonction qui constitue le fonds, l'essence même, bref qu'on est toujours à temps de soulever une telle objection.

Autre objection de forme, les Défendeurs sont en cause comme une corporation ‘a body corporate and politic.”’ Le curé comme oflicier civil pour la tenue des régistres de sépulture n'est pas en cause.

De plus le curé n'est pas en cause comme ayant refusé de donner le service et faire les cérémonies solennelles religieuses d'une sépulture ecclésiastique si c’est la sépulture ecclésiastique qu'on a demandée.

Autre objection de forme ‘le la part des Défendeurs. La demande de la requête est pour un bref de mandamus ordonnant, entre autres choses aux Défendeurs d'inhumer le corps de feu Joseph Guibord ‘‘contormément aux usages et à la loi.”

Les Défendeurs se plaignent qu'on a demandé ia sépulture purement et simpiement sans préciser si c'est la sépulture

RERNT

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