‹ Jugement rendu en cour de révision in re Guibord [microforme]Chapitre 4 sur 6 · TERRES · texte numérisé non relu

TERRES

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civile que l'on veut ou la sépulture ecclésiastique. La preuve démontre que la sépulture civile et la sépulture ecclésiasti. que sont deux choses bien différentes.

Je ferai des observations en bien peu de mots sur ces objections des Défendeurs,

Quant à la forme du bref employé qui n'est pas un mandamus dans le sens ancien du terme, il faut avouer que la pratique a “té depuis bien des années de faire usage d'un simple bref de sommation annexé à la requête qui,comme la déclaration de nos

olaidoyers ordinaires, expose les causes de h demande. Mais si l’on examine les termes de l’article de notre code de procédure, No. 1022, il est impossible d'arriver à une autre conclusion que celle-ci, que la législature a voulu nous faire suivre la forme anglaise du mandamus, par laquelle l’ordre ou injonction que cherchait le requérant était incorporée dans le bref même du mandamus. Misux voudrait n'avoir pas de code que d’en avoir un qu'on refuserait de suivre. Mais on objecte qu’on aurait dû soulever cette difficulté par une exception à la forme. La réponse est quil y a des vices de forme tellement radicaux qu'on peut s’cn prévaloir en tout état de cause. Dans le cas actuel, il est impossible de dire qu'on a commencé les procédés par un bref de mandamus tel que requis par le code. S'il y avait un entendement entre les parties de débattre leurs contestations sans aucun bref, est-ce que la cour pourrait en prendre connaissance, et être saisie de l'affaire. Les parties dans une cause ordinaire pourraient-elles s'accorder d'être plaideurs en cour sans bref de sommation, et attendre un jugement de la cour sur de tels faits. Je suis certain que non. Peut-on dire qu'il y a une différence, entre les deux cas. La seconde objection des Défendeurs est qu’on à aurait dû demander un bref de mandamus, aussi bien contre le curé de la paroisse en personne nominativement que contre la Fabrique désignée par les mots. ‘Les Curé et Marguilliers de l’œuvre et Fabrique de la paroisse de Montréal.’

Il est à remarquer ici que la sépulture ordinaire est composée de deux faits. La sépulture matérielle qui consiste dans l'inhumation simple dans la terre, et la partie ecclésiastique pour laquelle, il faut le ininistère du prêtre commis pour la cérémonie religieuse, c'est-a-dire la bénédiction de la fosse, la présence d’un prêtre en surplis et en étole, et les prières et cérémonies marquées au rituel, comme l'explique M. l'abbé Victor Rousselot.

Dans le ministère du

curé, l'usage est de ne pas inhumer dans

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