I. Archives nationales, Registre du plumitif, X
a80 JULIEN ET MARGUERITE DE RAVALET
En France, l'inceste, entre ascendant et descendant et frère et sœur, s'expie sur le bûcher. Les incestueux sont brûlés vifs*. Quant à l'adultère, — sauf en Bretagne, où il est toujours puni de mort, sans égard au sexe, — il y a lieu de distinguer. Celui de la femme entraîne la fustigation par la main du bourreau, puis la réclusion pendant deux ans dans un hôpital, ou un couvent, selon la volonté du mari et la condition de la coupable. Le mari, pendant la durée de ce châtiment, a le droit de la reprendre. Dans le cas contraire, la femme, après avoir eu la tête rasée, revêt l'habit de pénitence, et demeure jusqu'à sa mort dans le couvent ou l'hôpital, déchue de ses dot, douaire, préciput et autres avantages stipulés en son contrat de mariage'. Ce régime durera des premiers Capétiens à la Révolution, sans grande variante ^
L'adultère de l'homme se règle, légalement, par une indemnité en argent au profit de l'époux dupé ; socialement, à coups d'épée, ce qui est beaucoup plus dans les mœurs de la nation. De là, quantité de jolies manantes et roturières, marchandes, bourgeoises, auxquelles les gentilshommes et même les rois content fleurette, aux xv^, xvi% xvii^ et xviii'' siècles, — les séducteurs étant sûrs d'apaiser avec une faveur, une place, au pis-aller quelques écus, les maris, frères, amants et fiancés, dont ils se vantent de refuser l'appel. Enfm, si un homme marié commet un adultère, l'em-
1. Aboli par la Constituante. Rarement appliqué, de Louis XII à Henri III ; jamais, ou presque jamais, depuis.