VV
it.
ARRÊT DE LA TOUR>ELLE DU 2 DÉCEMBRE l6o3.
fT '" rt o»: ZZ^J^tJU .e/,u-il est écrit dans r^a.' il Signatures duVésiden. Mole et du conseiller CourUn au bas de l'arrêt.
(Archives nationales. X 2a i58,)
(( Harville, et damoiselle Marguerite de Tourlaville, sa (( sœur, et femme du dit Le Febvre, et Robert Agnès, (( tailleur dliabitz, tous demeurans et natifz dudit lieu « de Tourlaville, prisonniers es prisons de la Concier- (( gerie du palays ; lesditz Jullien et Marguerite de (( Tourlaville appel ans tant des ordonnances du pre- (( vost de Paris, ou son lieutenant criminel, des dix et « unze septembre, et de la sentence du dix neufiesme « dudit mois, que de la sentence contre eux donnée le « cinquiesme jour de novembre dernier, par laquelle, (( avant que procedder au jugement defBnitif dudit (( procès d'entre lesdites parties, auroit esté ordonné (( que lesditz Julian et Marguerite de Tourlaville se- (( roient applicquez a la question, pour icelle avoir et (( souffrir, tant ordinaire que extraordinaire, et tirer (( par leur bouche la vérité du crime d'inceste dont ilz (( sont prevenuz et accusez, sans préjudice de la repa- (( ration requise par ledit demandeur pour raison de « l'adultère commis par ladite damoiselle Marguerite « de Tourlaville, et sauf à y fere droict; le procès verte bal de ladite question veu et rapporté, et cependant (( demoureroit ledit Robert Agnès en Testât, tous des- (( pens, dommaiges et interestz reservez en deffinitive, (( de laquelle sentence ledit Le Febvre auroit appelé ; « Responces par atenuation fournies par lesditz accusez « contre les demandes et conclusions civiles dudit Le « Febvre; Production desditz accusez; Requeste par (( eux présentée le premier du présent mois aux fins y « contenues; Ouy sur icelle le commissaire Chasse- (( bras, et veu les minuttes des informacions par luy « faictes contre lesdictz accusez et par luy représentées (( en ladicte court; Ouiz et interrogez en icelle court « lesdictz Jullien et Marguerite de Tourlaville sur leurs
(( causes d'appel et cas a eux imposez ; Ouy ledit Agnetz « en icelle court, auquel ladite Marguerite de Tourla- (( ville auroit esté confrontée ; Ouy aussy le Procureur (( General du Roy, lequel, comme de nouvel venu a sa (( congnoissance, se seroit porté appelant a inînima de (( ladicte sentence, requis estre tenu pour bien rellevé (( et droict luy estre faict sur son appel et conclusions ; « et tout considéré. — Dict a esté, pour le regard des (( appellations interjectées par lesdictz Julien et Mar- « guérite de Tourlaville, que mal et sans grief ilz ont (( appelle et l'amanderont a ladicte Court; receu et receoit le procureur gênerai appelant de ladicte sentence. Fa tenu et tient pour bien rellevé, et faisant droict sur sondict appel et conclusions, ensemble sur l'appel dudict Le Febvre, a mis et mect ladicte appellacion et sentence de laquelle a esté appelé au (( ne^nt san^s amende ; Et pour l'inceste et adultère « commis par lesdictz Julien et Marguerite de Tourla- « ville, les a condamnez et condamne a estre décapitez (( sur ung eschaffault qui sera pour cest effect dressé (( en la place de Grève de ceste ville de Paris, leurs c( testes et corps portez à Monfaulcon; A déclaré et (( déclare tous et chacuns leurs biens acquis et confîs- (( quez a qui il appartiendra, sur lesquelz et autres non (( subjectz a confiscation, et sur l'un d'eux seul et pour (( le tout, sera préalablement pris la somme de huict « cens livres parisis d'amende adjugée au Roy ; A privé « et prive ladicte Marguerite de Tourlaville de sa dot (( et toutes autres conventions matrimonialles qu'elle « eust peu prétendre en vertu du contract de mariage « faict entre ledit Le Febvre et elle, et les a adjugées « et adjuge audict Le Febvre pour réparation civille (( et pour en joir par luy en propriété ; Condampne en
« outre lesdictz Jullien et Marguerite de Tourlaville (( aux despens du procès ; Ordonne ladicte court que (( l'enffant, duquel ladicte Marguerite de Tourlaville (( est accouchée estant prisonnière, sera nourry aux (( despens du père de Tourlaville, et pour cest effect (( sera tenu bailler et payer la somme de cinquante (( livres par chacun an, deux ans durant, lesquelz passez (( prendra ledict enfTant pour icelluy faire nourrir et (( entretenir ; Et quant audict Agnès ladicte Court l'a (( absoubz et absoubz de ladicte accusation a luy impo- (( sèe; ordonner que les prisons luy seront ouvertes, (( condampné ladicte Marguerite de Tourlaville en ses (( dommaiges et interestz, lesquelz ladict Court a liqui- (( dez et modérez a cent livres parisis, et outre aux (( despens du procès pour son regard. Prononcé et exé- « cuté pour lesdictz JuUian et Marguerite de Tourla- (( A'ille, le deuxiesme décembre, et prononcé audict « Agnès pour ce attaint au guichet desdictes prisons « du Chatelet, le troisiesme dudict mois XYI<^ trois. )>
(( MOLÉ, COURTIX*. ))
Sur les dix-sept magistrats composant la chambre criminelle du Parlement de Paris, il y a un homme supérieur, Edouard Mole ; dix sont des professionnels d'une compétence indiscutable; les six autres n'ont qu'une mentalité routinière. La majorité a jugé selon l'esprit de la loi. Mais, épargnant aux incestueux le bûcher, — que, bien certainement, Henri IV n'eût point permis, — elle a réservé au frère et à la sœur la mort par le fer, la mort des nobles. . .