‹ Julien l'Apostat (volume 3)Chapitre 132 sur 296 · Fragm. d'une lettre, 9; Ep. 62;Hertlein, p · texte numérisé non relu

Fragm. d'une lettre, 9; Ep. 62;Hertlein, p

5 . Muerai; it xai lep euaiv, UpoçâvTa; te xal toî; twv Çoàvwv Otpawewxaï;, ...veu)x6pa>v... Sozomène, Hist. eccl.,\, 3.

leurs anciennes rentes 1 . » Julien alla Jui-mème au-devant de ces requêtes en rétablissant tout le passé. Cela était d'autant plus facile, qu'aucune loi ne l'avait aboli. Même en interdisant les pratiques du culte païen, Constance n'avait touché ni aux immunités de ses ministres ni aux biens ou aux dotations de ses temples. Les domaines des sanctuaires idolÀtriques étaient demeurés la propriété des villes auxquelles ceux-ci appartenaient. En quelques lieux seulement, ils avaient été aliénés, soit par des abus de pouvoir, pour enrichir quelques favoris du prince, soit par le fait des villes ellesmêmes quand (ce qui arriva plus d'une fois en Orient) la majorité des citoyens avait passé au christianisme. Julien ordonna la restitution de tous les biens et revenus communaux illégalement aliénés, ce qui comprenait et probablement visait surtout les biens des temples 2 .

Malheureusement pour le bon renom du culte païen, s il était relativement facile de le remettre en possession de sa fortune, de ses honneurs et de ses privilèges, et si ce qui demeurait de ses anciens desservants pouvait maintenant reprendre en toute liberté l'exercice des fonctions religieuses, de nombreux vides s'étaient faits, en vingt ans, dans les rangs de son clergé, beaucoup de temples fermés depuis ce temps n'avaient plus de ministres, et, pour l'accomplissement des desseins de Julien,

1. Tà< iroXaioc tt(ià;... Ta wapi twv irpoaOév pouriUscav vevo{jiE8eTT)(xéva èV avrotç... XetTOUpYt&v Te, xal tûv à).).a>v &v itplv fcly.ov, ttjv àxéXaav... cà àçatçeOévra tûv vscoxôpwv attirât a. Ibid.

2. - Vectigalia civitatibus reslitota cam lundis. » Ammien Marcellin, XXV, 4. — « Possession es publicas civitatibus jubemus reslilui. » Loi du 13 mars 362. Code Théod., X, m, 1, — « Prœceptum propositum est, quo jubebatur reddi idolis et neochoris et publicœ ration i, quae proeteritis iemporibus illis sublata sunt. » Historia acephala arianorum, 9.

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il était urgent d'en recruter dans le plus bref délai. Il fallait que le culte des dieux recouvrât tout de suite son ancien éclat, non seulement clans les lieux où il n'avait pas entièrement cessé, mais encore dans ceux où il était tout à fait tombé en désuétude. De là l'invasion, à tous les étages du sacerdoce païen, d'une foule d'hommes nouveaux, que l'on était bien forcé d'accepter sans choix. « Des gens qui auparavant mouraient de faim, des échappés de la prison ou du bagne, des hommes qui hier encore avaient peine à gagner leur vie par les métiers les plus ignobles, deviennent tout à coup prêtres, haruspices, et se voient entourés des plus grands honneurs 1 . » 11 peut y avoir quelque exagération dans cette phrase de saint Jean Chrysostome : cependant, les circonstances poussaient évidemment dans le clergé païen une foule d'aventuriers peu recommandables : Julien se plaindra bientôt des sacrificateurs qui ne savent pas leur métier 2 , des prêtres tièdes, négligents, qu'on trouve à la taverne et au théâtre, qui exercent des professions mal famées 3 , et sera obligé de punir un prêtre qui battait ses collègues 4 .

Hais la plaie du paganisme était moins dans la mauvaise composition de son clergé officiel que dans l'existence, à côté de lui, d'un clergé exotique, bizarre, désordonné, de confréries étranges, qui faisaient une partie nécessaire de certains cultes. Sensible même en Occident, où les religions orientales jouissaient depuis.

1. Saint Jean Chrysostome, In sanctum Babylam contra Julianum H gentiles, 14.

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