‹ Julien l'Apostat (volume 4)Chapitre 262 sur 298 · Julien, £p. 7; Hertiein, p · texte numérisé non relu

Julien, £p. 7; Hertiein, p

demi-siècle, car Constantin et ses successeurs avaient admis indifféremment aux fonctions publiques les adhérents des deux cultes ^ Julien n'était point persécuteur, si Ton n*est persécuteur qu'à condition de répandre du sang; mais il Tétait vraiment, si le fait d'un persécuteur est de tendre des pièges aux consciences, et de les placer entre l'intérêt et le devoir. « Persécuteur des chrétiens, mais non jusqu'au sang, » a dit un historien païen^ : cette parole d'Eutrope, qui fut contemporain de Julien, et servit sous ses ordres, est le vrai jugement de rhistoiresur desmesures commecelle que nous rappelons. Si l'on en croit les historiens Rufin et Socrate, Julien aggrava encore d'un sarcasme l'ordonnance relative aux magistrats civils. <( A quoi bon, dit-il, — et ce qu'on connaît de son style officiel permet de croire que ce propos fut répété dans les considérants de celle-ci, — confier l'administration des provinces à des chrétiens, quand leur loi leur défend d'user du glaive pour punir les délinquants ^7 » L'assertion est fausse, et Julien connaissait trop bien la doctrine chrétienne pour ne pas ignorer qu'une telle défense n'y fut jamais contenue. Mais, en le supposant contre toute bonne foi, il réveillait un préjugé païen, et se rattachait à la lignée des ad-

1. C'est ce que dit saint Grégoire de Nazianze : a Quand nous étions puissants, qui avons-nous exclu des gouyernements et des honneurs, qui sont dus à tons les gens de mérite? » xl^nç ipxâv àirri>.6uja\LS)t xal tc5v SXktas Ti(i(5v ai toTç àptatoïc ôçciXovTai; Oratio IV, 98.

2. <x Nimius religionis christianœ insectator, perinde tamen ut cruore abstineret. » Entrope, Brev.^ X, 16.

3. « ... Christlanis statuit non debere comraitti, utpote quibus etiam propria lex gladio uti retuisset. » Rufin, Bist. eccl., I, 32. Mtîts (ii^v XpiaTiavoOç tc5v èwapxiûv ipxovro^ •yCveijÔai, XsyMv cb; x«X«vei véjtoç jiti xpîî<rô«» Ç(f ei xaxà tcôv â^a OavdtTou itsfcXYi(i(ieXr,xtfT(i)V. Socrate, III, 13.

318 L'EXCLUSION DES EliPLOIS CIVILS ET MILITAIRES.

versaires du christianisme qui, dès rorigine, s'étaient plu à représenter les fidèles comme impropres aux devoirs de la vie publique * .

On a peu de détails sur l'effet produit par l'ordonnance interdisant les emplois civils aux chrétiens. On ne saurait même dire si elle fut restreinte aux magistratures élevées, aux gouvernements des provinces, aux grandes charges de judicature qui conféraient le droit de glaive ^, ou si elle s'étendit aux charges moindres et aux petits emplois. Les expressions dont se servent Rufin et Socrate favorisent la première hypothèse ^. Elles expliqueraient, dans ce cas, que Libanius, oubliant volontairement l'exclusion des hautes fonctions, et ne vou> lant songer qu'aux emplois secondaires, ait dit, dans une pièce adressée, vingt-cinq ans plus tard, à l'empereur Théodose, que Julien n'interdit pas aux chrétiens les fonctions publiques ^. Socrate raconte que « beaucoup » de fonctionnaires ne résistèrent pas à l'épreuve ; mais que celle-ci fut comme le creuset où les chrétiens de bon aloi furent distingués des autres ^. Il y eut donc, du côté des magistrats civils, des résistances et des chutes, des démissions généreusement données, des fa-

1. Voir Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles, 2* éd., p. 92.

2. Le jus gladii, c'est-à-dire la juridiction capitale, le pouvoir de condamner à mort, n'appartenait, an quatrième siècle, ([u'aux préfets du prétoire, aux gouverneurs des provinces, et, depuis Constantin, au préfet de l'annone. Voir Willems, le Droit public romain, p. 442, 476; Benrlier, au mot Gladius, dans Diet. des antiquités, t. U, p. 1608.

3. Celles aussi de Grégoire de Nazianze, citées plus haut (p. 317, note 1), qui parlent seulement d'àpx^v et de Ti|tûv, de gouvernements et d'honneurs, «t ne font pas allusion aux petits emplois.

4. libanius, Pro templis; Reiske, t. II, p. 203. ^ Cf. Sievers, Dos Leben des Libanius, p. 108, note 31.

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