Libanius, De Vita ; Reiske, t. I, p
JULIEN L’APOSTAT. — Il. 20
géré les choses. Aucun ami de Julien ne fut puni pour des propos. Mème ceux qui s'étaient, sous son règne, portés aux pires excès eurent la vie sauve. Les seuls païens punis de la peine capitale furent ceux qui avaient épousé des religieuses ! : encore la Loi qui prononce cette peine contre eux ne fut-elle que le retour à un principe déjà posé par Constance ? : d’ailleurs, l’histoirene marque nulle part qu'elle ait été appliquée. Les auteurs de dégâts contre les édifices, ou même de violences contre les personnes, ne furent pas autrement inquiétés : si un fonctionnaire prévaricateur, comme le comte Magnus, coupable d’avoir incendié l’église de Beyrouth 5, n'obtint sa grâce qu’à condition de rebâtir celle-ci #, les Juifs qui, abusant de l'impunité que leur laissait Julien, avaient mis le feu à de nombreuses basiliques *, ne furent condamnés à payer aucune indemnité aux chrétiens 6.
La première loi publiée par Jovien fut pour établir la
1. & Si quis non dicam rapere, sed vel attentare matrimonii jungendi caussa sacratas virgines vel invitas, ausus fuerit, capitali sententia fcrietur. Filii ex tali contubernio nati, punitis his juxta legem, in hereditatem non veniant... » Code Théod., IX, xxv, 2. La loi est adressée à Salluste Second, conservé sous Jovien comme préfet du prétoire. Elle est datée du consulat de Jovien et de son fils Varronianus, c'est-à-dire de 364; mais sa date, XI Kal. Mart., 19 février, doit être corrigée, puisque Jovien mourut dans la nuit du 16 au 17 février. De même, c’est par erreur qu'elle est indiquée comme donnée à Antioche, que Jovien quitta en décembre 363; peutêtre faut-il lire Ancyre. Sur ces points de détail, voir les notes de Haenel, Code Théod., p. 900.