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CHAPITRE III

Réglemens sur les remèdes secrets, (r)

DECRET IMPERIAL

i Relatif à la vente et distribution publique de certains remèdes (a5 prairial,

an xm).

Art. i. La défense d'annoncer et vendre des remèdes secrets, portée par l'article 56 de la loi du 21 germinal an xi, ne concerne pas les préparations et remèdes qui, avant la publication de ladite loi, avaient été approuvés, et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées. Elle ne concerne pas non plus les préparations et remèdes qui, d'après l'avis des écoles ou sociétés de médecine , ou de médecins commis à cet effet , depuis ladite loi , ont été ou seront approuvés, et dont la distribution a été ou sera permise par le gouvernement, quoique leur composition ne soit pas divulguée.

2. Les auteurs et propriétaires de ces remèdes peuvent les vendre par eux-mêmes.

3. Ils peuvent aussi les vendre et distribuer par un ou plusieurs préposés, dans les lieux où ils jugeront convenable d'en établir; à la charge de les faire agréer, à Paris, par le préfet de police; et, dans les autres villes, par le préfet, sous-préfet, ou, à défaut, parle maire, qui pourront, en cas d'abus, retirer leur agrément.

(1) Voyez les discussions auxquelles nous nous sommes livré sur la législation des remèdes secrets , p. 365 et suiv.

DÉCRET IMPÉRIAL

Concernant les remèdes secrets. (18 août i8ro).

Plusieurs inventeurs de remèdes spécifiques contre diverses maladies, ou de substances utiles à l'art de guérir, ont obtenu des permissions de les débiter, en gardant le secret de leurs compositions;

D'autres demandent encore , pour de pareils cas , de semblables autorisations.

D'après le compte que nous nous sommes fait rendre, nous avons reconnu que si ces remèdes sont utiles au soulagement des maladies, notre sollicitude constante pour le bien de nos sujets doit nous porter à en répandre la connaissance et l'emploi, en achetant des inventeurs la recette de leur composition; que c'est pour les possesseurs de tels secrets un devoir de se prêter à leur publication, et que leur empressement doit être d'autant plus grand, qu'ils ont plus de confiance dans leur découverte.

En conséquence, voulant d'un autre côté propager les lumières et augmenter les moyens utiles à l'art de guérir, et de l'autre empêcher le charlatanisme d'imposer un tribut à la crédulité, ou d'occasioner des accidens funestes, en débitant des drogues sans vertu ou des substances inconnues, et dont on peut, par ce motif , faire un emploi nuisible à la santé ou dangereux pour la vie de nos sujets;

Notre conseil d'état entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Titre Ier. — Des remèdes dont la vente a été autorisée.

Art. i. Les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ont seuls la recette, pour vendre et débiter ces remèdes, cesseront d'avoir leur effet à compter du iw janvier prochain.

i. D'ici à celte époque, lesdits inventeurs ou propriétaires remettront, s'ils le jugent convenable, à notre ministre de l'intérieur, qui ne la communiquera qu'aux commissions dont il sera parlé ci-après, la recette de leurs remèdes ou compositions, avec une notice des maladies auxquelles on peut les appliquer, et des expériences qui en ont déjà été faites.

3. Notre ministre nommera une commission composée de cinq personnes, dont trois seront prises parmi les professeurs de nos écoles de médecine, à l'effet, i.° d'examiner la composition du remède, et de reconnaître si son administration ne peut être dangereuse ou nuisible en certains cas; i° si ce remède est bon en soi , s'il a produit et produit encore des effets utiles à l'humanité; 3° quel est le prix qu'il convient de payer, pour son secret, à l'inventeur du remède reconnu utile, en proportionnant ce prix, i° au mérite de la découverte, iu aux avantages qu'on en a obtenus ou qu'on peut en espérer pour le soulagement de l'humanité; -30 aux avantages personnels que l'inventeur en a retirés ou pourrait en attendre encore.

4- En cas de réclamation de la part des inventeurs, il sera nommé, par notre ministre de l'intérieur , une commission de révision, à l'effet de faire l'examen du travail de la première, d'entendre les parties, et de donner un nouvel avis.

5. Notre ministre de l'intérieur nous fera, d'après le compte qui lui sera rendu par chaque commission, et après avoir entendu les inventeurs, un rapport sur chacun de ces remèdes secrets, et prendra nos ordres sur la somme à accorder à chaque inventeur ou propriétaire.

6. Notre ministre de l'intérieur fera ensuite un traité avec les inventeurs. Le traité sera homologué en notre conseil d'état, et le secret publié sans délai.

Titre II. — Des remèdes dont le débit n'a pas encore été autorisé.

7. Tout individu qui aura découvert un remède et voudra qu'il en soit fait usage, en remettra la recette à notre ministre de l'intérieur, comme il est dit art. i.

Il sera ensuite procédé à son égard comme il est dit art. 3, 4 et !>.

Titre III. — Dispositions générales.

8. Nulle permission ne sera accordée désormais aux auteurs d'aucun remède simple ou composé dont ils voudraierft tenir la composition secrète, sauf à procéder comme il est dit aux titres i et n.

9. Nos procureurs et nos officiers de police sont chargés de poursuivre les contrevenans par-devant nos tribunaux et cours, et de faire prononcer contre eux les peines portées par les lois et réglemens.

10. Notre grand-juge, ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur et de la police, sont chargés de l'exécution de notre présent décret.

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