‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 104 sur 146 · PROJET · texte numérisé non relu

PROJET

D'organisation et plan de travail pour la commission des remèdes secrets (1).

La commission nommée, en exécution de l'art. 3 du décret impérial du 18 août dernier, pour l'examen des remèdes secrets, a arrêté le plan de travail suivant:

Art. icr. La commission s'assemblera régulièrement les premier et troisième vendredi de chaque mois.

(1) Cette commission est actuellement prise dans le sein de l'académie royale de médecine, conformément àl'art. 2 de l'ordonnance du 20 décembre i82o,qui lui a confié l'examen des remèdes secrets. Voyez p. 53o. — Consultez Rapport gênerai sur les remèdes secrets fait à V académie royale de médecine, par M . I tard (mémoires de i/académ ie royale de médeçihe i832. Tom. 11, p. 24).

RÉGLEMENS StFR LÉS REMÈDES SECRETS. 63^

2. La commission s'occupera de l'examen des seuls remèdes sur lesquels les auteurs ou possesseurs auront désiré avoir son avis. En conséquence, elle ne reconnaîtra pour pièces authentiques et sur lesquelles elle aura à délibérer, que celles qui lui seront transmises par son excellence le ministre de l'intérieur, à qui, d'après les dispositions de l'art, i du décret, les propriétaires seront tenus de les adresser.

3. Il sera publié, par la voie des journaux, ou par toute autre que son excellence jugera convenable, une instruction détaillée des pièces que les propriétaires des remèdes secrets devront fournir à la commission, pour la mettre dans le cas de donner son avis motivé sur l'utilité et la valeur du remède dont l'acquisition sera proposée au gouvernement. (Le projet de cette instruction est annexé au présent. )

[\. Les diverses pièces et échantillons demandés dans l'instruction, et transmis par son excellence le ministre de l'intérieur, seront numérotés au moment de la remise entre les mains du secrétaire de la commission, qui en inscrira les titres sur un registre ouvert à cet effet, et qui donnera un récépissé dans lequel il rappellera le nom du remède, celui du propriétaire avec son adresse, et le numéro de l'inscription suivant lequel ces remèdes seront successivement examinés.

5. Les recettes et échantillons cachetés et paraphés comme il est dit ci^-dessus, ne pourront être ouverts que dans une assemblée de la commission, et la discussion s'établira de suite sur les remèdes dont l'enveloppe aura été rompue.

6. Les membres de la commission examineront, d'abord, si le médicament est véritablement nouveau, ou si la recette n'en existe déjà pas dans quelque Formulaire, Codex, Dispensaire, Pharmacopée ou autre ouvrage im-

primé. 11 s'établira alors une discussion d'après laquelle un ou plusieurs de ses membres seront chargés de faire un rapport à ce sujet dans l'une des plus prochaines séances. La commission délibérera sur ce rapport.

7. Les rapports et délibérations qui en seront la suite, seront inscrits sur un registre particulier.

8. La commission portera plus spécialement son attention sur les remèdes inconnus jusqu'à présent, et dont l'emploi lui paraîtra devoir être utile. Elle examinera d'abord, par la voie de l'analyse, ou par tout autre moyen , si le remède est parfaitement conforme aux résultats ou produits que doit donner la composition indiquée par la recette. Secondement , il en sera fait quelques essais authentiques, et, si besoin est, de nouveaux échantillons seront demandés aux propriétaires, et employés concurremment avec des médicamens semblables et prép ares sous les yeux de la commission. , d'après la prescription indiquée dans la formule. Elle tiendra note du prix auquel le remède peut revenir à l'inventeur et de celui auquel il le vend.

g. Si, d'après ses recherches et ses expériences, la commission juge un remède utile et nouveau, elle le déclarera à son excellence le ministre de l'intérieur dans un avis motivé. Elle appréciera les avantages que l'art et 1 humanité peuvent en retirer , le dommage réel qui résulterait de la non-connaissance du remède, et elle se conformera, pour le prix qu'elle proposera d'y mettre, aux diverses conditions indiquées à la fin de l'article 3 du décret impérial.

10. Les membres de la commission s'engagent, chacun à leur particulier, à garder le secret le plus absolu sur la composition des remèdes soumis à leur jugement, quelle que soit leur nature, jusqu'à que les propriétaires ou inventeurs consentent à la rendre publique, par suite

RÉGLEMENS SUR LES REMÈDES SECRETS. 63o,

du traité qu'ils pourront faire avec le gouvernement. il. Les recettes seront, en conséquence, après le jugement porté ou l'avis motivé sur chacune d'elles, renfermées dans leur enveloppe, recachetées de nouveau, remises aux propriétaires sur leur récépissé, et le secret n'en sera , eu aucune manière , divulgué.

Paris, le i5 octobre 1810.

Chaussier , président.

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