INSTRUCTION
Aux propriétaires des remèdes secrets qui désirent profiter du bénéfice du décret du 18 août 1810.
Conformément aux dispositions du décret impérial du 18 août 1810, toute permission accordée pour la vente des remèdes dont les inventeurs ont gardé le secrel de la composition, cesse d'avoir son effet, à compter du premier janvier prochain. ,
Cependant, la sollicitude constante de sa majesté pour le bien de ses sujets, l'a portée à désirer d'acheter des inventeurs ou propriétaires actuels, la recette de tout remède reconnu nouveau et utile, afin de le rendre public, pour propager par là les lumières et soulager l'humanité souffrante.
Une commission, composée de cinq membres, est chargée d'examiner la composition de ces remèdes, de juger de leur utilité , et de proposer le prix qu'il convient de payer à leur inventeur ou propriétaire actuel.
Tout propriétaire de remède secret dont la vente a déjà été autorisée, qui voudra donc profiter de ces avantages , est tenu d'adresser à son excellence le ministre de 1 intérieur les pièces dont suit l'énoncé, et d'après lesquelles la commission pourra établir son opinion :
i° Une copie, dûment légalisée, des permission , bre-
vet, autorisation ou privilège accordés, soit en verlu des^lettres patentes du mois d'août 1778, ou de l'arrêt du conseil de 1781 , soit d'après le décret du 20 prairial an xui, ou autres autorisations, aux inventeurs, possesseurs ou propriétaires actuels, pour composer, vendre et distribuer tout remède interne ou externe ;
20 La recette exacte et détaillée, sous les véritables noms adoptés dans le commerce ou en pharmacie, des substances qui entrent dans la composition du remède, de leur dose, du mode de leur réunion ou préparation, s'il en exige un particulier. Cette recette ou formule devra être renfermée dans une enveloppe cachetée; elle sera de plus paraphée, en dehors comme en dedans, du nom, soit de l'inventeur, soit du propriétaire actuel ou de ses ayant-cause;
3° Des échantillons du remède annoncé, et séparément une suffisante quantité des substances qui entrent dans la composition. Ces échantillons devront également être cachetés et paraphés sur chacun de leur contenans ;
4° Une déclaration du prix auquel le remède est vendu , et un aperçu de la quantité que les propriétaires sont ou ont été dans le cas d'en distribuer chaque année; une copie ou un exemplaire des procès-verbaux des expériences qui ont été faites à l'époque 011 la permission de vendre a été obtenue, et les certificats qu'ils ont pu obtenir des réunions savantes; les instructions manuscrites ou imprimées qn'on est dans l'usage de joindre au remède pour indiquer les affections contre lesquelles on le dit convenir , et surtout l'énoncé exact de la dose et de la manière suivant laquelle on conseille de l'administrer ;
5° Les inventeurs de remèdes dont le débit n'a pas été encore autorisé, qui voudraient par la suite tirer parti de leur découverte et céder leur secret au gouvernement, enverront également à son excellence la recette
RÉGLEMENS SUR LES REMÈDES SECRETS. G^t
et des échantillons de ce remède, avec les mêmes formalités , ainsi que les certificats ou procès-verbaux d'expériences sur lesquels ils fonderont les propriétés de ce remède, et la notice des maladies auxquelles on peut les appliquer.
Paris , le 1 5 octobre 1810.
Chaussier , président.
DÉCRET IMPÉRIAL
Qui proroge le délai fixé par l'art. ierdu décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets (26 décembre 1810).
Napoléon, etc.;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu l'article Ier de notre décret du 18 août dernier, portant que, toutes les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets, pour vendre et débiter de ces remèdes cesseront d'avoir leur effet , à compter du ier janvier i8r 1 ;
Notre conseil d'état entendu;
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. Ier. Le délai fixé au Ier janvier 181 1 , par l'article jer du décret du ]8 août dernier, concernant les; remèdes secrets, est prorogé jusqu'au jer avril prochain.
1. Si antérieurement à notre décret du 18 août, des inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets en ont remis la composition au gouvernement, qu'elle ait été déjà examinée par une commission, aux termes du para graphe Ier de l'article 3 de notredit décret, et qu'il ait été reconnu qu'elle ne contient rien de nuisible ou de dangereux , lesdits inventeurs ou propriétaires seront dispensés de donner et de faire examiner de nouveau leur
recette ; et il ne sera statué que sur les dispositions des paragraphes 2 et 3 dudit article 3 de noire décret.
3. Notre grand juge, ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et de la police , sont chargés de l'exécution du présent décret, {hoiries discussions sur ce décret, pages 384 et 385. Voir également aux: pages 367 et 368 l'avis du conseil d'état portant qu'il n'y a pas lieu de rapporter le décret ci-dessus du mois de décembre. Ce même avis proroge jusqu'au 1er juillet le délai accordé aux inventeurs de remèdes secrets pour se mettre en règle.)
ORDONNANCE DE POLICE
Concernant les remèdes secrets (21 juin 1828).
Nous, préfet de police,
Vu les lois du 21 germinal an xi, et 29 pluviôse an xiii.
Considérant que les dispositions de ces lois, concernant les remèdes secrets, ne sont point exécutées; qu'on affiche et publie journellement dans les rues; qu'on annonce dans les journaux et qu'on vend chez les pharmaciens et autres, des remèdes secrets pour le traitement de diverses maladies, et qu'il importe de rappeler aux personnes qui se rendent coupables de ces infractions à la loi, les dispositions qu'elle renferme;
Considérant que l'autorité ne saurait veiller, avec trop de soin, à l'exécution des lois qui intéressent aussi essentiellement la santé publique ;
Ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Les art. 32 et 36 de la loi du 21 germinal an xi, et elle du 29 pluviôse an xiii, seront publiés et affichés avec la présente ordonnance, dans le ressort de la préfecture de police.
i. Les pharmaciens ne devant, aux termes de l'art. 32 de la loi du 21 germinal an xi, livrer ni débiter des préparations médicinales que d'après la prescription , et sur la signature des personnes ayant qualité pour exercer l'art de guérir, il leur est expressément défendu, ainsi qu'aux herborjstes, marchands droguistes et autres, de vendre ni d'annoncer au moyen d'écriteaux , affiches, prospectus ou avis' insérés dans les journaux, aucun remède secret, dont le débit n'aurait point été autorisé dans les formes légales.
Il leur est également défendu de vendre ou d'annoncer aucune préparation pharmaceutique indiquée comme préservatif de maladies ou affections quelconques , et qu'ils déguiseraient«ous la dénomination de cosmétiques . Ces dispositions sont applicables aux docteurs en médecine et en chirurgie, officiers de santé et sages-femmes, qui annonceraient ou feraient annoncer des remèdes non autorisés.
3. L'annonce des remèdes secrets autorisés devra contenir le titre tel qu'il est décrit dans l'autorisation, et ne renfermera aucun détail inutile et susceptible de porter atteinte à la morale publique. Ces annonces devront en outre faire connaître la date de l'autorisation et l'autorité qui l'a délivrée. Elles ne pourront du reste être placardées qu'après les formalités voulues pour le placardage des affiches en général.
4- Les publications faites dans les carrefours, places publiques, foires et marchés, de remèdes et préparations pharmaceutiques sont sévèrement prohibées.
5. Les propriétaires et inventeurs de remèdes, les éditeurs de feuilles périodiques, les imprimeurs et afficheurs qui contreviendront aux disposmous rappelées par la présente ordonnance , seront poursuivis aux termes de la loi du 29 pluviôse au xiii, et passibles d'une
amende de vingt-cinq à six cents fiancs, et en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins et de dix au plus.
6. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés, pour être par nous transmis aux tribunaux compétens.
Le Préfet de Police ,
Signe, Debelleyme.