CHAPITRE IV
Réglemens sur les eaux minérales.
Considérations générales.
Les établissemens d'eaux minérales naturelles furent, à toutes les époques, placés sous la surveillance de l'autorité. Les sources thermales, dans les temps anciens, étaient des propriétés publiques que la magnificence des empereurs romains décora du luxe des arts. Dans les temps barbares qui suivirent l'anéantissement de la civilisation romaine, les thermes furent détruits , les moriumens renversés, les sources comblées et l'usage de ces eaux bienfaisantes disparut avec les habitudes qu'avait bannies l'invasion des peuples du nord. Seulement quelques fontaines placées près d'une chapelle ou sous l'invocation d'un saint attiraient encore la foule des fidèles par les guérisons miraculeuses qu'on leur attribuait.
Ce ne fut qu'en des temps très voisins de notre époque que l'on revint à l'usage médical des eaux minérales. Aussi l'intervention de l'autorité dans cette partie de la police sanitaire ne remonte-t-elle pas au-delà de 1772. Cette année , une déclaration du roi , du 25 avril , in stitua une commission royale de* médecine pour l'examen?
des remèdes particuliers et la distribution des eaux minérales; cette commission avait la surintendance et l'inspection du commerce des eaux minérales , elle obligeait les dépositaires à tenir registre des quantités d'eaux minérales qu'ils avaient reçues, et à inscrire les noms et demeures des personnes à qui elles avaient été vendues : le tarif du prix des eaux devait être affiché dans chaque bureau de distribution. En 1774? un arrêté du conseil du roi, du 1er avril, rappela une partie des dispositions de la précédente déclaration , et ordonna la visite des eaux minérales dans les bureaux de distribution avant qu'on ne les livrât aux particuliers qui devaient en faire usage.
L'arrêté dû conseil du 5 mai 1781 renferma des dispositions beaucoup plus étendues relativement à la police des eaux minérales; les médecins intendans devaient veiller à l'entretien, à la propreté et à la conservation des sources; être présens à tous les puisemens aux sources, et indiquer l'heure à laquelle il convenait de les faire; suivant cet arrêté, les bouteilles devaient être cachetées et vérifiées ta leur arrivée au bureau de distribution. Toutes les eauxminérales qui se vendaient à Paris étaient sujettes à l'inspection des commissaires de la société de médecine; les propriétaires des eaux approuvées ne pouvaient les vendre qu'à la source, au prix fixé par la société , mais il ne leur était pas permis d'établir des dépôts. Pareille défense était faite aux apothicaires, communautés ou maisons religieuses, ainsi qu'à tout particulier, à moinsqu'ils ne fussent munis d'une autorisation delà société royale de médecine.
L'arrêté du 23 vendémiaire an vi (1 4 octobre 1 797) attribua à l'autorité municipale l'administration et la police des eaux minérales. Un autre arrêté du 29 floréal an vu (18 mai 1799) cnargea deux commissaires , au choix de l'autorité municipale, de surveiller les sources et la distribution des eaux; celui du 3 floréal anvni (23 avril 1801)
divisa les étabîissemens d'eaux minérales en trois classes, suivant leur importance, et assigna des honoraires aux médecins inspecteurs (i). L'arrêté du 6 nivôse an xi (27 décembre 1802 ) rappela aux particuliers, propriétaires de sources, qu'ils devaient se conformer aux réglemens de police des eaux minérales; que le tarif de leurs eaux devait être approuvé par l'autorité , et que c'était sur le produit des étabîissemens que devaient être prélevés les honoraires des inspecteurs que le gouvernement croirait devoir commettre à l'inspection des sources.
Les réglemens qui précèdent ne concernent, comme on le voit, que les eaux minérales naturelles, qui étaient à-peu-près les seules dont on fit usage à l'époque de leur promulgation.
Le commerce des eaux minérales factices est, en effet, une industrie toute moderne, qui n'a pris un développement important que depuis peu d'années. Cependant, dès 1775, Venel, médecin chimiste de Montpellier, avait présenté à l'académie des sciences des eaux gazeuses qui
(1) Suivant l'art. 9 de cet arrêté, les sources d'eaux minérales sont, quant à leurs produits, divisées en trois classes:
ire classe. — Celles dont le produit de location excède 3,ooo fr.
2e classe. — Celles dont le produit excède 2,000 fr.
3e classe. — Celles dont le produit est au-dessous de 2,000 fr.
— Les médecins chargés de l'inspection des eaux de première classe, ont pour appointement 1,000 fr. , ceux de deuxième classe 800 fr. ;ceux de troisième classe ont la moitié du prix du bail jusqu'à concurrence de 600 fr. au plus. Art. 16 idem.
Ces rétributions sont consacrées par les lois annuelles de finances , celle du 24 mai iS34 , porle ce qui suit : art. ier, § ier.
«Continuera d'être faite, pour t854, conformément aux lois existantes, la perception des rétributions imposées en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an vin et 6 nivôse an xi , sur les étabîissemens d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces étabîissemens. »
Voir pour le» somme» à payer pour les eaux factices, la note page 671.
étaient une imitation des eaux de Seltz, et déjà on entrevoyait la possibilité de remplacer les eaux minérales naturelles par des eaux factices, quoique l'on ne connût pas encore la nature intime du gaz qui entrait dans leur composition. Bergman, chimiste suédois, avait aussi, vers la même époque, démontré la possibilité de préparer des eaux minérales artificielles , et il avait été conduit à cette conséquence par ses nombreux travaux d'analyse sur les eaux minérales naturelles. En 1779, Duchanoy publia un Essai sur l'art d'imiter les eaux minérales; mais les réformes que firent subir aux sciences chimiques les découvertes de Priestley et de Lavoisier ne permirent pas que cet ouvrage, basé entièrement sur les anciennes théories , pût donner d'utiles résultats. Ce n'est donc que depuis l'époque de la chimie pneumatique que l'on put avec quelques succès tenter des imitations d'eaux minérales naturelles. Mais, pendant quelque temps, la préparation de ces eaux factices n'eut lieu que dans les laboratoires de quelques chimistes et pharmaciens, et la difficulté jointe à l'imperfection de ces préparations ne permit pas d'en étendre l'usage. Ce ne fut qu'en 1798 qu'un sieur Paul, qui avait établi à Genève une grande fabrique d'eaux minérales artificielles, conjointement avec un pharmacien nommé Gosse, vint à Paris en fonder une semblable rue Montmartre, dans l'ancien hôtel d'Uzès. Ses procédés, ses machines et ses produits furent, à cette époque, soumis au jugement de l'institut qui, sur le rapport de MM. Vauquelin , Chaptal , Pelletan , Fourcroy et Portai, donna l'approbation la plus complète aux procédés du sieur Paul, en déclarant qu'il avait parfaitement rempli le but qu'il s'était proposé.
Cet établissement qui, peu après, fut transporté rue Saint - Lazare et devint celui de Tivoli , resta pen-
dant près de vingt ans le seul où l'on prépara des eaux minérales factices. Dès le principe, et par analogie avec les établissemens thermaux ], le gouvernement nomma un médecin qui fut chargé de l'inspection de cette maison, de la surveillance des préparations des eaux, de l'administration des bains, et même de rendre compte à l'autorité de leur action médicinale. Les succès et la prospérité de cet établissement en firent créer plusieurs autres, et en i8a3, cinq ou six nouvelles fabriques partageaient avec Tivoli le privilège du commerce des eaux factices. D'un autre côté , les maisons dans lesquelles on administrait les bains minéraux s'étaient multipliées, et les dépôts qui débitaient les eaux minérales naturelles et factices, qui étaient d'abord au nombre de deux, s'étaient accrus dans une assez forte proportion. Des fraudes , des eaux factices mal préparées, ou substituées aux eaux naturelles, réclamèrent bientôt l'intervention de l'autorité , et l'on sentit alors la nécessité de soumettre tous ces établissemens à une surveillance dont celui de Tivoli n'avait cessé d'être l'objet. Ce fut dans ces circonstances qu'intervint l'ordonnance du roi du 1 8 juin 1823, qui fixa la police des établissemens d'eaux minérales naturelles en général, et des eaux factices en particulier. Deux inspecteurs furent chargés de surveiller, à Paris, toutes*les fabriques et dépôts d'eaux minérales, ainsi que les établissemens de bains; une ordonnance de police du i\ novembre i8^3 et un arrêté du 22 du même mois déterminèrent la nature et les formes de cette inspection.
Jusqu'en i832, époque de l'apparition du choléra, le nombre des fabriques et des dépôts , loin d'augmenter, avait diminué; mais dans le courant de cette année, et depuis, ces établissemens prirent une grande extension, à ce point, qu'aujourd'hui, ce service est un
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des plus actifs et des plus importans parmi ceux qui ont rapport à la santé publique. Ce n'est pas seulement, ainsi que nous l'avons dit plus haut, par analogie avec les sources naturelles que les établissemens d'eaux minérales factices ont été soumis à une inspection régulière; il était impossible d'abandonner la préparation de substances actives et médicamenteuses à des hommes qui n'étaient pas même pharmaciens, lorsque la loi assujétit ceux-ci à des visites annuelles, et que les désordres qui se sont introduits dans certaines officines montrent certainement encore insuffisantes.
Sous ce rapport, l'ordonnance de 1823 était indispensable et vivement réclamée dans l'intérêt de la santé publique. Suivant ce règlement ceux qui demandent à établir une fabrique d'eaux minérales doivent posséder les connaissances chimiques nécessaires à la préparation des eaux, ou présenter pour garant de leurs opérations un pharmacien légalement reçu; de plus ils doivent remettre au médecin inspecteur les formules de leurs préparations; ce dernier doit surveiller la composition des eaux, s'assurer que les formules approuvées sont rigoureusement suivies , enfin il peut, lorsqu'il le juge convenable, se faire délivrer une bouteille de chaque espèce d'eaux, afin de la soumettre à l'analyse. •
Les fonctions que le médecin inspecteur doit exercer dans les dépôts d'eaux minérales naturelles et factices ne sont pas moins importantes. Il est souvent arrivé que des eaux factices ont été substituées aux eaux naturelles, les premières étant d'un prix moins élevé, et conséquemment pouvant procurer aux dépositaires des bénéfices plus considérables; et quelle que soit la similitude qui existe entre ces deux produits, l'identité n'est pas assez complète pour qu'une bonne administration puisse tolé-
rer une semblable substitution, qui constitue une véritable fraude. L'inspecteur doit donc se faire représenter les certificats d'origine délivrés à ebaque source lors du puisement des eaux, ces certificats relatent le nombre des bouteilles puisées et la date du puisement; un registre sur lequel le dépositaire inscrit l'entrée et la sortie des eaux, ne permet pas qu'il puisse se glisser de la fraude dans cette partie de l'inspection.
Les fonctions des médecins inspecteurs des établissemens d'eaux minérales factices sont, comme on le voit, différentes de celles des inspecteurs des eaux naturelles; ces derniers sont seulement chargés de veiller à l'entretien des sources , de surveiller les puisemens qui y sont faits; ils doivent aussi, assigner à chaque malade l'heure à laquelle il doit prendre ses bains ou ses douches, la source spéciale dont il doit faire usage, les eaux qu'il doit prendre en boisson, leur quantité, etc. Enfin, les fonctions des inspecteurs des établissemens thermaux sont toutes de thérapeutique , tandis que celles des inspecteurs des eaux factices, sont toutes de police sanitaire.
L'utilité de l'inspection des eaux minérales n'a pas empêché qu'elle ne soit l'objet de quelques attaques, de la part surtout des pharmaciens qui revendiquent, comme leur appartenant exclusivement, le droit de fabriquer et de vendre des eaux minérales, attendu qu'elles constituent de vrais médicamens. Disons quelques mots en passant de ces prétentions.
On peut voir par ce qui a été dit ci-dessus sur la police et la législation des eaux minérales, que les pharmaciens ne sauraient appuyer leurs prétentions sur les dispositions des lois et arrêtés antérieurs. L'art. 20 de l'arrêté du conseil de 1781, leur interdit, au contraire, formellement, la vente des eaux minérales, à moins qu'ils
n'aient été pourvus d'une autorisation spéciale (i). Depuis, aucune disposition légale n'a favorisé les pharmaciens sous ce rapport; toutes, au contraire, ont constamment séparé la vente des eaux minérales de l'exercice de la pharmacie; ce n'est que l'ordonnance du 18 juin i8a3 qui a reconnu aux pharmaciens tenant officine , le droit de vendre des eaux minérales factices sans avoir hesoin de se pourvoir d'autorisation , et encore, cette même ordonnance ne semble pas leur reconnaître le droit de tenir une fabrique sans permission. {Voir la note 1 de l'art. Ier page 660.)
Ce n'est donc pas un droit anciennement acquis que les pharmaciens réclament, mais seulement l'extension illimitée d'une concession qui leur a été faite par l'ordonnance de 1823. Reste à savoir , maintenant , s'il y a lieu d'accueillir leurs prétentions et de déposséder une classe assez nombreuse d'industriels qui, depuis longtemps, sont en possession d'un état garanti parles lois, et qu'ils ont toujours exercé d'une manière avantageuse au public.
Il faudrait sans doute de bien sérieuses raisons pour prendre une détermination dont les conséquences seraient aussi graves, car, par le fait, il y aurait atteinte à la propriété et suppression d'un service public contre lequel il n'a été avancé aucun fait probant. Il y aurait atteinte à la propriété, en ce sens que l'établissement exploité par le fabricant ou le dépositaire a une valeur par lui-même, qu'il a été acquis et qu'il est susceptible d'être vendu, et
(1) « Aucun apothicaire , aucune communauté ou maison religieuse, aucun particulier , à moins qu'il ne soit muni d' une permission accordée sur des motifs bien spécifiés, ne pourront, en aucun temps, faire venir des eaux minérales pour en faire le commerce. En cas de contravention, il est prononcé une amende de 1,000 livres ou plus , suivant les circonstances ; au profit des hôpitaux. — Art. 30.
que borner la durée de l'exploitation à l'exercice du propriétaire présent, serait , par le fait même, transformer en un viager , même très court, une propriété qui était absolue, acquise à titre onéreux, et cela sans nécessité, sans motifs plausibles; car parmi les abus etles fraudessignalés à l'autorité et dont les eaux minérales sont l'objet, il est à remarquer qu'ils ont eu lieu autant dans les officines des pharmaciens que dans les autres établissemens. Ce fut, en effet, dans une pharmacie que fut vendue en 1826 une bouteille d'eau de Barèges pour bain, au lieu d'eau de Barèges pour boisson , ainsi que le comportait l'ordonnance du médecin , et l'on se rappelle les graves accidens qui en furent la suite; c'est dans quelques officines de pharmaciens, que l'on prépare les eaux de Seltz, avec du bi- carbonate de soude et avec l'acide tartarique, compositions qui ont pour conséquence de faire prendre aux personnes qui souvent ont un estomac faible, une solution gazeuse de tartrate de soude qui est légèrement purgative, au lieu d'eau de Seltz véritable; c'est encore par quelques pharmaciens que sont achetés les anciens cruchons d'eau de Sedlitz, qui sont remplis d'eau de Sedlitz artificielle et vendus comme de l'eau naturelle. Loin de nous de vouloir imputer aux pharmaciens en général les torts de quelques-uns de leurs confrères, de chercher à jeter de la défaveur sur les fabriques tenues aujourd'hui par quelques-uns des principaux pharmaciens de Paris, et qui produisent toutes des eaux minérales de première qualité; nous voulons seulement établir un fait, c'est que si des plaintes se sont élevées contre le débit de quelques eaux minérales, ces plaintes ont eu souvent pour cause des eaux sorties des laboratoires des pharmaciens. Ici la raison en est facile à donner: les fabriques et les dépôts ordinaires sont soumis à une surveillance sévère et active.
et le fait seul de visites nombreuses et d'un examen souvent répété des eaux fabriquées, et des eaux expédiées par les sources, suffit pour tenir les chefs d'établissemens dans une crainte salutaire qui leur ôte même la pensée de songer à pratiquer quelques-unes de ces fraudes qui pourraient entraîner le retrait de leur autorisation. Les pharmaciens, au contraire, eu égard à leur grand nombre, ne peuvent être assez fréquemment visités, et il est notoire parmi les médecins, et même parmi les pharmaciens, qu'il est un grand nombre d'offickies dans lesquelles les médicamens les plus actifs comme les plus simples ne sont pas exempts d'altération ou de sophistication. Nous pensons qu'il ne sera pas hors de propos, pour appuyer notre opinion, déconsigner ici l'avis émis par le rapporteur de la chambre des députés (M. Boin, médecin), lors delà présentation du projet de loi sur l'exercice de la médecine, en i8^5, sur les réclamations de la société de pharmacie, qui demandait alors que les pharmaciens seuls eussent le droit de fabriquer et de vendre les eaux minérales :
« Ya-t-il réellement une aussi grande similitude que le « dit la société de pharmacie entre la tenue d'un établisse- « ment d'eaux minérales artificielles, et celle d'une office cine pharmaceutique? Est-il besoin de posséder la a science chimique dans toute son étendue pour faire et « refaire chaque jour le très petit nombre décompositions « qui s'emploient dans les établissemens d'eaux minéra- « les artificielles ? La commission a pensé au contraire « qu'il faut moins de science que de capitaux pour créer « et faire valoir de pareils établissemens. Ce serait en « concevoir une idée bien extraordinaire que de lesassi- « miler à des laboratoires de chimie et à des magasins de « pharmacie, lorsqu'ils ne sont en effet que de grandes « spéculations commerciales , où. quelques formules asse z
« simples deviennent l'occasion de l'emploi de capitaux « considérables et de bénéfices proportionnés. Une mul- « titudc de fabriques de produits chimiques se sont éle- « vées sans que les pharmaciens en aient revendiqué l'ex- « ploitation exclusive; cependant il y a plus près de ce « genre de fabrique aux officines de pharmacie que de « celles-ci aux établissemeos d'eaux minérales artifi- <f cielles. »
Il reste maintenant à rechercher si le public devrait retirer un avantage quelconque de cette mesure, et nous n'hésitons pas à déclarer qu'il en souffrirait. En effet, dès l'instant où la fabrication des eaux minérales serait affectée seulement aux pharmaciens, la concurrence qui aujourd'hui existe entre les fabriques cesserait bientôt , et, par suite, le public paierait plus cher des produits qu'il est habitué d'obtenir à bon marché , et qui, par ce fait, sont devenus d'une consommation habituelle; car pour faire des eaux minérales, à bon marché, et gagner suffisamment sur la fabrication, il faut en produire une grande quantité, et de là la nécessité d'avoir des établissemens spéciaux construits sur une grande échelle: ce fait est si vrai, que la plupart des pharmaciens qui se livrent à cette fabrication, ont, pour cet objet, des laboratoires à part et en dehors de leurs officines: ceux qui fabriquent moins, et qui ne font point de la confection des eaux minérales une affaire particulière, ont plus d'avantages aujourd'hui à se pourvoir dansles grandes fabriques.
Les eaux naturelles qui ont besoin d'être fréquemment renouvelées, c'est-à-dire d'être consommées dans un délai assez rapproché de l'époque de leur puisement, présenteraient moins de garanties si elles étaient disséminées, pour la consommation, dans les officines des pharmaciens, que réunies, comme elles le sont aujourd'hui, dans quelques dépôts spéciaux où l'on peut s'approvisionner
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avec sécurité; indépendamment de la fraude qui serait plus facile, en raison d'une surveillance moins exacte, on comprend que la nécessité obligerait bientôt les pharmaciens à s'approvisionner chez ceux de leurs confrères qui en feraient le commerce exclusif, et à abandonner à ceux-ci le monopole volontaire des eaux naturelles; car les expéditions des sources ne se font que pour des quantités assez considérables, et cette quantité, même la plus minime, est encore supérieure au débit qui pourrait être fait dans chaque officine dans le cours d'une année, surtout si l'on considère la diversité des eaux employées par la médecine; on voit donc d'après ces considérations que le monopole de la fabrication des eaux minérales ne profiterait ni au public, ni même à la majorité des pharmaciens.
Pour compléter cet aperçu, il reste à examiner la question de l'inspection : nous avons dit en quoi elle consistait, et nous pensons qu'il ne peut rester aucun doute sur son utilité et sur son efficacité. Seulement il s'agit de déterminer s'il ne serait pas plus convenable de confier cette surveillance à un corps savant, plutôt que de la laisser à des fonctionnaires spéciaux comme cela existe aujourd'hui. Si nous consultons les dispositions antérieures , nous verrons que toujours la surveillance des établissemensa été confiée à des agens particuliers, tantôt médecins-intendans, tantôt médecins-inspecteurs des eaux minérales ; lorsque la commission royale de médecine, et que, plus tard, la société royale furent chargées de cette surveillance, ce fut toujours en désignant des délégués et des agens spéciaux qu'elles l'exercèrent; on comprend pourquoi il en fut ainsi , car si les conseils , les commissions, présentent plus d'avantage lorsqu'il s'agit de délibérer sur des questions qui leur sont soumises , on sent facilement que cet avantage cesse d'exister, lors-
qu'il faut donner à ces commissions des fonctions executives, des fonctions de surveillance active; dans ces cas, la responsabilité se trouve trop partagée pour que son effet soit aussi puissant ; chaque membre se repose sur son collègue, et enfin un corps présente une résistance assez forte à l'autorité administrative , pour contrôler ses actes , et souvent la gêner dans l'exercice de son action. Si, pour obvier à quelques-uns de ces inconvéniens, la commission charge un ou deux de ses membres de la surveillance qui lui est confiée et si nous appliquons ce cas à l'inspection des eaux minérales factices à Paris, ces délégués doivent consacrer une notable partie de leur temps , à l'exécution de leur mission, et , comme on peut le penser , des fonctions de cette nature et aussi pénibles, ne peuvent être exercées sans rétribution. La question se trouve alors simplement réduite à faire choisir les médecins-inspecteurs des eaux minérales par les corps médicaux, qui les prendront dans leur sein, plutôt que par l'autorité. On voit facilement qu'ici, le public ne retirerait aucun avantage de cette innovation; or, renverser pour ne pas mieux reconstruire, n'est pas d'une bonne logique , ni d'une bonne administration.
En résumé , i° la fabrication des eaux minérales factices et le débit des eaux minérales naturelles ne sauraient être ni une industrie libre , ni le privilège absolu des pharmaciens ; 2° l'inspection dont on ne peut nier l'efficacité, et qui jusqu'à ce jour a rendu des services, présente, et pour le public et pour l'autorité , plus de garanties de surveillance , étant confiée à des fonctionnaires spéciaux , tel que cela se pratique aujourd'hui, qu'abandonnée à des corps médicaux; 3° l'inspection étant un fait reconnu indispensable, les frais doivent en être supportés par les individus objets de la surveillance.
«. Si le gouvernement autorise des individus qui ne sont pas pharmaciens , à se livrer à ce genre de commerce, c'est pure faveur de sa part, et il a droit d'exiger que ceux qui veulent en jouir se soumettent aux conditions nécessaires pour garantir la société contre les abus qui pourraient en résulter. L'inspection est pour toutes ces entreprises une condition de leur existence; sans elle le public ne les fréquenterait pas , parce qu'il n'y trouverait pas une suffisante sûreté. » (Circulaires ministérielles^)
Nous ne croyons pas nécessaire de pousser plus loin les développemens auxquels nous venons de nous livrer; mais ils nous ont paru devoir précéder utilement les réglemens sur cette matière, qui, en général, est peu connue, par conséquent faussement envisagée et qui demande encore , il faut le dire, quelques améliorations.
ORDONNANCE DU ROI
(i8juin 1823).
& Louis, etc.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Informé que l'exécution des lois et réglemens sur l'administration et la police des eaux minérales, est négligée; que leurs dispositions ne sont point assez connues, faute d'avoir été rappelées et mises ensemble; qu'il n'en a point été fait une suffisante application aux eaux minérales artificielles;
Vu la déclaration du iS avril 1772, les arrêts du Conseil des ier avril 1774 et 5 mai 1781 ; ainsi que l'article 1 1