INSPECTION
de la loi du i(\ août 1790, et l'article 484 du code pénal qui ont maintenu en vigueur ces anciens réglemens;
Vu les arrêtés de gouvernement des 18 mai 1799 (20 floréal an vu), 23avril 1800 (3 floréal an vin), 27 décembre 1802 (6 nivôse an xi), et la loi du 11 avril i8o3 (21 germinal an xi);
Vu enfin, en ce qui concerne le traitement des inspecteurs, les lois des finances des 17 août 1822 et 10 mai ]823;
Considérant que les précautions générales à prendre et les garanties à exiger, dans l'intérêt de la santé publique, à l'égard des entreprises ayant pour but la fabrication ou le débit de médicamens quelconques, forment une des branches les plus importantes de la police administrative:
Que l'expérience n'a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales, et les inconvéniens inséparables de toute négligence dans leur exécution;
Que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non-seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi, mais les dangers plus grands qui peuvent résulter de leur préparation ;
A ces causes ,
Notre conseil d'état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre Ier. — DisDositions générales .
Art. ier. Toute'entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales, naturelles ou artificielles y demeure soumise à une autorisation
préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après, (i)
Sont exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies. (2)
2. Les autorisations exigées par l'article précédent, continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles , de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation. (3)
(1) Aucune disposition de cette ordonnance n'indique les formalités à remplir par les personnes qui veulent tenir des bains d'eaux minérales. Mais on n'en a pas moins considéré ces établissemens comme étant implicitement désignés dans l'art. ier, et les entrepreneurs de bains ont été jusqu'en 1829 assujétis à une autorisation et à l'acquit des frais d'inspection. A cette époque, ces industriels réclamèrent à la Chambre des députés, et, par voie d'amendement, ils furent exemptés de cet impôt, mais ils n'en restèrent pas moins soumis à l'inspection dans l'intérêt delà santé publique. Il importe, en effet, que l'administration s'assure que les eaux avec lesquelles ils préparent leurs bains, proviennent des sources ou des fabriques autorisées, et que les locaux dans lesquels sont placées leurs baignoires sont convenablement disposés. Toutefois, il faut observer que les propriétaires de bains minéraux ne peuvent vendre des eaux au dehors, et qu'ils ne doivent en avoir en dépôt que pour la consommation intérieure de leurs maisons.
(a) Mais non en dehors des pharmacies , quand bien même les fabriques ou dépôts seraient dirigés par des pharmaciens ayant officine ouverte. Un même pharmacien ne pouvant tenir à-la-fois deux officines, il est évident que s'il ■veut avoir un établissement d'eaux minérales en dehors de sa pharmacie , il doit y être autorisé et soumis à l'inspection. Et encore, il n'est question ici que des débits et non de la fabrication des eaux , d'où l'on pourrait conclure que l'administration serait en droit d'obliger un pharmacien qui aurait dans son laboratoire une fabrication en grand d'eaux minérales, de se pourvoir d'une autorisation et de payer les droits d'inspection, conformément à l'art. 20 de l'arrêté du conseil de 1781 , non abrogé, et à l'art. i3 de la présente ordonnance qui ne fait aucune distinction. Il faut remarquer, en effet, que ce même art. i3 met bien pour condition de l'obtention de l'autorisation que la fabrication sera dirigée par un pharmacien ou par une personne ayant les connaissances suffisantes , mais qu'il ne porte pas , même pour le premier cas , dispense de l'autorisation.
(1) Les demandes en autorisation sont instruites à Paris par le préfet de po-