INSPECTION
Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.
3. L'inspection ordonnée par le même article Ier continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, de manière à ce qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et à ce qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs, lorsque le service le permettra.
Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs-adjoints à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.
4- L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique.
Les inspecteurs font dans ce but aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires; ils portent au besoin leurs plaintes à l'autorité et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance.
5. Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration; à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées, ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au public, et provoquent, s'il y a lieu, telles poursuites que de droit.
lice qui a la surveillance des eaux minérales. C'est donc lui qui propose au minislre du commerce d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée.
6. Us surveillent, dans l'intérieur des établissemens, la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades ; sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagnés par eux, s'ils le demandent.
7. Les traitemens des inspecteurs étant une charge des établissemens inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être faite par les préfets et confirmée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. (1)
Il n'est point dû de traitement aux inspecteurs adjoints.
9. Partout où l'affluence du public l'exigera, les préfets , après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des réglemens particuliers qui auront en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage , l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité.
Lorsque l'établissement appartiendra à l'état, à un département, une commune, ou une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les autres branches de son administration.
9. Les réglernens prescrits par l'article précédent, seront transmis à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu'il jugera nécessaires.
(1) Voir pour la fixation de ce traitement la note de la page 647 pour les eaux naturelles et 671 pour les eaux facticesj