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POLICE DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE

Us resteront affiches dans les établissemens, et seront obligatoires 'pour les personnes qui les fréquenteront, comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s'y conformer.

10. Resteront pareillement affichés dans ces établissemens et dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux minérales, les tarifs ordonnés par l'article 10 de l'arrêté du gouvernement, du 27 décembre 1802.

Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l'approbation des préfets ne pourra porter aucune modification dans les prix, et servira seulement à les constater.

11. Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs.

Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des soins particuliers.

Us continueront à soigner gratuitement les indigens admis dans les hospices dépeudans des établissemens thermaux, et seront tenus de les visiter ou moins une fois par jour.

12. Les divers inspecteurs rempliront et adresseront chaque année à notre ministre de l'intérieur* des tableaux dont il sera fourni des modèles; ils y joindront les observations qu'ils auront recueillies, et les mémoires qu'ils auront rédigés sur la nature, la composition et l'efficacité des eaux , ainsi que sur le mode de leur application.

Titre 11. — Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales artificielles , aux dépots et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelles.

i3. Tous individus fabricant des eaux minérales a r-

tifîcielles, ne pourront obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'article 1er, qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance, de subvenir aux frais d'inspection; de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises , ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu, (i)

i4- Us ne pourront s'écarter, dans leurs préparations, des formules approuvées par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et dont copie restera dans les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies.

Ils auront néanmoins , pour des cas particuliers , la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite ou signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie.

Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à l'inspecteur, s'il le requiert.

i5. Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans des pharmacies ou dans les lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles, et de subvenir aux frais d'inspection (1). ( Voir ci-après la note de V instruction ministérielle, p. 671.)

Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédens réglemens donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa famille.

16. Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées

(1) Voir la note de l'art. 1e1 page 660.

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