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ADMINISTRATION DES SOURCES

que sous la surveillance de l'inspecteur; les convois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine par lui délivré , constatant les quantités expédiées , la date de l'expédition, et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment même où l'eau a été puisée à la source.

Les expéditions d'eaux minérales artificielles seront pareillement surveillées par l'inspecteur, et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui.

17. Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination , ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particuliers , les vérifications nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées, et qu'elles peuvent être livrées au public , seront faites par les inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu'en leur présence, et les débitans devront tenir registre des quantités reçues, ainsi aue des ventes.

18. Là où il n'aura point été nommé d'inspecteur, tous établissemens d'eaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux visites ordonnées par les articles 29, 3o et 3i de la loi du n avril i8o3 (21 germinal an xi ).

Titre III. — De l'administration des sources minérales appartenant a Vètat, aux communes ou aux établissemens charitables.

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