‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 112 sur 146 · ADMINISTRATION DES SOURCES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES SOURCES

surveillantes, ni les inspecteurs ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes , ni y être intéressés.

il\. En cas de mise en régie, le régisseur sera nommé par le préfet,* Si l'établissement appartient à une commune ou à une administration charitable, la nomination ne sera faite que sur la présentation du maire, ou de cette administration.

Seront nommés de la même manière les employés et servans attaches au service des eaux minérales, dans les établissemens objet du présent titre.

Toutefois ces dernières nominations ne pourront avoir lieu que de l'avis de l'inspecteur.

Si l'établissement appartient à plusieurs communes, les présentations seront faites parle maire de la commune où il sera situé.

Les mêmes formes seront observées pour la fixation du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation.

2 5. H sera procédé pour les réparations, constructions, reconstructions et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche de service public à laquelle l'établissement appartiendra, et à nos ordonnances des 8 août, 3i octobre 1821 , et 22 mai 1822.

Toutefois ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par l'inspecteur, ne pourront être ordonnés qu'après avoir pris son avis.

26. Notre ministre secrétaire d'état au deparlement.de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

668 RÉGLEMEPiS SUR LES EAUX MINÉRALES.

CIRCULAIRE

" Du ministre de l'intérieur ''S juillet 1823).

Monsieur le préfet, l'usage de plus en [plus répandu des eaux minérales naturelles et artificielles, faisait sentir la nécessité, non de nouveaux réglemens sur cette branche essentielle de la police médicale; tout ce qu'elle exige de précautions se trouve dès long-temps prévu, prescrit et sanctionné par l'expérience : mais d'en réunir les dispositions éparses dans divers actes de l'autorité, de les présenter dans un même ensemble, de les mettre plus en harmonie, soit entre elles, soit avec tout ce qui s'y rapporte dans les autres services publics.

Tel a été l'objet de l'ordonnance royale que je vous transmets.

L'art. ier consacre de nouveau une règle indispensable, l'obligation pour toute entreprise de ce genre, d'une autorisation préalable qui assure au public les garanties qu'il est en droit d'exiger. Il en est de même de l'inspection, objet des articles suivans. Toute explication deviendrait ici superflue : il suffît de la lecture de ces articles pour en apprécier la nécessité et l'application qui doit en être faite. Ces pratiques, qui ne sont pas nouvelles, sont d'ailleurs assez connues. Seulement elles se trouveront mieux réglées à l'avenir* les inspecteurs connaîtront mieux la nature, l'importance et les bornes de leurs fonctions, et seront avertis de les remplir de manière qu'elles soient toujours, pour la santé publique, une attentive prévoyance, et jamais une inutile gêne pour les établissemens ni pour les malades.

La disposition qui dispense les pharmaciens, pour les eaux minérales vendues dans leurs pharmacies, des conditions dont je viens de parler, est une conséquence

INTERPRÉTATION DE L 'ORDONNANCE DE l823. 669

dû droit qu'ils ont, en leur qualité, de préparer et de vendre toute espèce de médicamens, et de ce que, avant de leur conférer ce droit, qui constitue leur profession , la société a exigé d'eux toutes les garanties nécessaires.

En exécution des art. i et 2 , vous aurez à vous assu* rer immédiatement si les entreprises particulières qui existent dans votre département, pour l'exploitation d'eaux minérales naturelles, pour la fabrication d'eaux minérales artificielles, pour l'administration des unes et des autres en bains ou en douches, ou pour leur vente au public de toute autre manière, ont été régulièrement autorisées.

A l'égard des entreprises qui n'auraient point cette autorisation, ou qui la demanderaient à l'avenir, vous me ferez connaître si vous pensez qu'il y ait lieu de la leur accorder, en joignant à votre proposition l'avis des autorités locales. Vous devrez l'accompagner aussi, lorsqu'il s'agira d'eaux factices, des formules suivies pour leur préparation , et d'un rapport constatant l'accomplissement des autres conditions dont il sera parlé ciaprès. Si, lorsqu'il sera question d'eaux naturelles, il n'existe pas dans votre département de chimiste ou de pharmacien capable d'en faire un analyse exacte, vous m'adresserez plusieurs bouteilles de l'eau qu'on demandera à exploiter, afin que je puisse la faire analyser.

Les décisions sur les demandes de ce genre étant une fois rendues, vous devrez interdire toute entreprise qui n'aurait pas été autorisée, et vous assurerez, s'il est nécessaire, cette interdiction par les mesures de police qui sont en votre pouvoir, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées pour contravention aux lois sur la vente des médicamens.

L'art. 7 rappelle que le traitement est une charge des établissemens inspectés : la loi le veut ainsi , et [la na-

lure des choses ne le veut pas moins. L'inspection est pour toutes ces entreprises une condition de leur existence; sans elle le public ne les fréquenterait point, parce qu'il n'y trouverait pas une suffisante sûreté.

Cet article, en faisant connaître par qui doit être réglé le traitement des inspecteurs, ne détermine pas sur quelles bases il doit être fixé ; mais les lois de finances rappelées dans le préambule de l'ordonnance y avaient déjà pourvu, en se rapportant à l'arrêté du gouvernement du 23 avril 1800 (3 floréal an vin).

Suivant cet arrêté, les établissemens d'eaux minérales doivent être divisés en trois classes.. La première comprend ceux dont le produit excède 3,ooo francs-, la seconde, ceux dont le produit excède 2,000 francs; la troisième, ceux dont le produit est au-dessous de 2,000 francs. Les frais d'inspection peuvent s'élever, pour les établissemens de la première classe, à 1,000 francs; pour les établissemens de la deuxième classe, à 800 francs, et pour ceux de la troisième classe, à la moitié du produit," sans pouvoir excéder 600 francs. {Voir la note p. 647.)

Ces dispositions continuent à servir de base, soit qu'il s'agisse d'eaux minérales naturelles, soit qu'il s'agisse d'eaux minérales artificielles. Toutefois, il convient de n'y voir qu'un maximum des rétributions à exiger, surtout des entreprises qui ne donneraient qu'un modique produit, et lorsqu'il s'agira d'entreprises particulières. Vous sentirez aussi , que là où un même inspecteur sera chargé de plusieurs établissemens, la somme due par chacun d'eux devra être moins élevée. ( 1 )

(i)Les lois de finances ont régularisé tout ce qui concerne le paiement de ces droits qui constituent, à Paris surtout, une branche importante du service. Des l'année 1829 ou avait considéré que la perception des frais d'inspection poulies eaux factices , en vertu et par assimilation des arrêtés du gouvernement des

Page 1