INTERPRÉTATION DE L'ORDONNANCE DE
L'ordonnance veut que les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissemens ou dépôts à inspecter, soient toujours entendus. Il est même à désirer que les fixations soient faites, autant que possible, de concert avec eux, afin d'éviter des difficultés toujours fâcheuses, et qui le seraient autant pour eux que pour l'autorité, qui intervient en cela beaucoup moins pour leur imposer une charge, que pour arbitrer une légitime rétribution due à des soins dont ils ne peuvent se passer.
3 floréal an vin et ô nivôse an xi, qui concernent les eaux naturelles, n'était pas régulière , et on avait inséré dans la loi une disposition relative aux eaux factices ; mais cette disposition laissait encore quelque point douteux , et pour faire cesser les difficultés que pouvait présenter cette perception et en même temps pour déterminer dans certaines limites la quotité de la taxe qui pourrait être imposée sur les fabriques et les dépôts de Paris, ou fit insérer dans le budget des recettes pour i832 , un article ainsi conçu : «Pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et dépôts d'eaux minerales, le gouvernement est autorisé à imposer, sur lesdits établissemens , des contributions qui ne pourront excéder 1,000 fr. pour l'établissement de Tivoli à Paris; 25o fr. pour les fabriques , et i5o fr. pour un simple dépôt.»
« Le recouvrement de ces contributions sera poursuivi comme celui des contributions directes. »
Ce recouvrement est effectué par les receveurs municipaux sur les rôles desquels ces rétributions sont portées. Le produit en est payé aux inspecteurs des eaux minérales sur mandats du préfet de police à Paris , et dans les départemens sur mandats des maires. (Voir la circulaire ministérielle du 5 mars 1829, page 627).
Dans le but de régulariser, autant que possible, cette perception, et d'asseoir sur des bases fixes et exemptes de toute fausse application, les sommes à payer par les entrepreneurs , l'administration a récemment adopté une classification quia reçu l'approbation de M. le ministre du commerce, le 26 mai 1834^ et qui semble de nature à satisfaire tous les intérêts. D'après cette mesure, les fabriques sont divisées en deux classes et les dépôts en trois. Les fabriques de première classe conprennent les établissemens qui produisent toutes les espèces d'eaux factices , et qui exigent pour leur préparation et la variété de leurs produits , plus de temps et de soin ; leur importance commerciale est aussi plus considérable. Les sommes à payer par ces fabriques varient de aoo à 25o fr. Il est , toutefois, fait exception pour l'établissement de Tivoli , dont l'importance immense le place tout-à-fait hors ligne , et qui paie maintenant 600 fr.
6j2 RÉGLEMENS SUR LES EAUX MINÉRALES.
Vous donnerez toute votre attention à la rédaction des réglemens prescrits par les art. 8 et 9, car c'est par leur moyen qu'on assurera l'ordre et la régularité du service, et qu'on préviendra les débats qui pourraient survenir entre les inspecteurs et les propriétaires, les fermiers ou les régisseurs, ainsi que les plaintes et les réclamations du public. Comme ce sont les inspecteurs qui ont le mieux connaissance des besoins du service, ce sera généralement à eux qu'il appartiendra de vous présenter les projets de réglemens ; mais comme il importe aussi que les droits de propriété et les intérêts des propriétaires ne soient pas lésés, ceux-ci devront être appelés à fournir leurs observations, et vous les prendrez en grande considération. Vous ne négligerez pas, au reste, d'accompagner les réglemens que vous me transmettrez, des propositions qui auront été faites par les inspecteurs, et des observations des propriétaires.
Fous devez faire attention que l'ordonnance ne prescrit des réglemens que la oh l'influence du public les rend nécessaires. Il faut voir dans cette disposition restrictive, non-seulement ses propres expressions, mais encore l'esprit qui les a dictées, et savoir se préserver du désir de trop réglementer. Dans de telles prévoyances, l'autorité doit toujours prendre la nécessité pour mesure de son intervention, et éviter avec soin de devenir fatigante en se montrant minutieuse.
Dans la deuxième classe sont placés les fabriques qui ne donnent qu'une seule nature d'eau; elles doivent payer de ioo à i5o fr.
Les dépôts de première classe sont ceux où se trouve toute espèce d'eaux minérales, naturelles et factices ; ils doivent payer de ioo à i5ofr.
Les dépôts de deuxième classe paient de 5o à 75 fr.; ils comprennent ceux qui tiennent toutes les eaux factices ou une seule espèce d'eau naturelle.
Enfin dans les dépôts de troisième classe, ne payant que 25 fr., sont placés les établissemens qui n'ont que de l'eau de Seltz.
INTERPRÉTATION DE L 'ORDONNANCE DE l823. 6jZ
D'après la législation en vigueur, l'autorité était dès long-temps en possession de fixer, par des tarifs, les prix, des eaux minérales; la nouvelle ordonnance, afin d'accorder davantage aux droits de propriété, sans cependant priver entièrement le public d'une règle ancienne faite dans ses intérêts, a voulu que ces tarifs ne fussent, à l'égard des entreprises particulières, que des mesures d'ordre, ayant pour objet de porter de la fixité, et, autant que possible, de l'uniformité dans les prix, tout en laissant les propriétaires maîtres des quotités. Seulement, l'approbation des préfets empêchera qu'on ne puisse arbitrairement exiger des prix supérieurs à ceux des tarifs, ni les changer sans une approbation nouvelle.
Mais la règle est maintenue tout entière à l'égard des établissemens possédés par l'état, les départemens, les communes et les institutions charitables, sauf l'obligation d'entendre, pour la fixation des tarifs, les administrations propriétaires, concurremment avec les inspecteurs, et par conséquent, selon les cas, les conseils généraux de département, les conseils municipaux, les commissions des hospices ou les bureaux de bienfaisance. 11 importe que MM. les préfets ne perdent point de vue dans ces fixations , ni les prix en usage, ni la nécessité de concilier les intérêts de ces établissemens avec ceux du public. Elles influeront nécessairement sur les fixations des entreprises particulières, qui ne pourraient soutenir la concurrence, si elles exagéraient leurs prix* et c'est un moyen de plus d'empêcher qu'elles n'abusent de la liberté que leur donne la nouvelle ordonnance.
L'art. 12 rappelle aux inspecteurs l'obligation de me transmettre des mémoires sur les eaux dont la surveillance leur est confiée, et des tableaux présentant, les résultats du mouvement des malades. Des circulaires du iG juin 1820 et du 18 juin 1821 ont fait connaître
dans quel esprit ils doivent être rédigés. (Voir ci-après la nouvelle instruction de l'académie royale de médecine, en date du 21 février i83i.)
Je joins à cette lettre, sous le n. Ier, la suite des questions à traiter dans les mémoires qui ne doivent être fournis qu'une fois par chaque inspecteur; sous le n. 2, l'indication des points que doit embrasser le rapport annuel exigé de chacun d'eux; et sous le n. 3, le modèle du tableau qui doit accompagner ce rapport. Ces indications ne sont entièrement applicables qu'aux eaux minérales naturelles; mais les inspecteurs des eaux artificielles y trouveront, par analogie, des guides suffisans, et ils seront, je n'en doute pas, jaloux, ainsi que leurs collègues, de prouver leur zèle, de justifier la confiance du gouvernement et du public, en fournissant avec soin les notions qui leur sont demandées, et qui, servant à faire connaître ce qui est, à indiquer les améliorations de tout genre, doivent servir aussi à les faire apprécier euxmêmes. (1)
(1) Voici quelles sont les questions :
S° 1er. PROGRAMME DES MÉMOIRES SUR LES EAUX MINERALES.
Première série. — i° Nature du sol à travers lequel filtrent les eaux qui avoisiuent les sources. 20 Plantes particulières au sol. 3° Elévation absolue ' au-dessus du niveau de la mer , si on le peut. 4° Température du lieu ; modifications que peuvent lui imprimer les circonstances environnantes. 5° Température moyenue de l'air et variations atmosphériques les plus remarquables pendant la saison des eaux. 6° Maladies endémiques.
Deuxième série. — i° Nombre et noms des sources. 20 Leur température est-elle constante? 3° Leur volume présente-t-il des variations? 40 Couleur. 5° Odeur. 6° Saveur. 70 Pesanteur spécificpie. 8° Principes minéralisateurs, gazeux , fixes , solubles, insolubles, mais dissous par les gaz. 90 Dépôts, incrustations , effloresceuces. io° Plantes, insectes et reptiles qui se plaisent dans ces eaux, et ceux qui semblent les fuir. n° Y a-t-il des analyses? Les faire connaître. 120 Les eaux éprouvent-elles des modifications remarquable s lors des grandes perturbât! ons atmosphériques ?j
Troisième série. — 1° Elalactuel de l'établissement, améliorations dont il est
INTERPRÉTATION DE i/ORDONNANCE DE 1 8 23. 675
Je vous recommande de tenir la main à ce que ces mémoires et ces rapuorts annuels vous soient régulièrement
susceptible. 20 Appartieut-ilà l'état, à la commune ou à un particulier? 3° Produit annuel des sources. 4° Quantités d'eaux exporlées. 5° Ressources du lieu pour le logemeut et la nourriture des malades ; moyens de se transporter des maisons aux établissemens. 6°Objets de distraction, salons, promenades, réunioos. 70 Hospices civils et militaires; à défaut d'hospices, secours et moyens pour les pauvres. 8° Etat des routes qui conduisent à l'établissement. 90 Nombre des malades qui arrivent annuellement aux eaux, et leurs différentes classes ou professions. ;o° Aperçu du numéraire laissé pendant chaque saison des eaux.
Quatrième série. i° Quelles sont les maladies sur le traitement desquelles est fondée la réputation des eaux. 2U Dans les maladies, quelles sout les* complications ou les altérations organiques qui excluent les eaux ? 3o Sous quelle forme les eaux sont-elles administrées? 4° Sont-elles données à leur température naturelle et sans addition de toutes substances étrangères à leur constitution chimique. 5° Le traitement est-il fondé exclusivement sur l'emploi des eaux ? &'' Soutient-on leur action par quelques moyens pharmaceutiques , abstraction faite des cas éventuels et d'urgence ? y0 Associe-t-on l'empioi de quelque source avant, après ou durant le traitement ?
Cinquième série. — 1° Les eaux agissent-elles d'une manière spéciale et plus remarquable sur quelque système , sur quelque organe particulier , sur certaines fonctions ? 20 A quelle dose sont-elles prises cha que jour ? Est-ce le matin , à jeun. Les prend-on pendant les repas ? 3° Prend-on plusieurs bains dans la journée ? 4° Quelle est la durée de chaque bain ? 5° L'état de l'atmosphère a-t-il une influence dont il importe de tenir compte pendant le traitement ? 60 Quelle est la forme , la puissance et la durée des douches ? 70 Trouve t-on dans les réservoirs des substances ou des dépôts qui soient employés en topiques, et dans quel cas ? 8° Quelle est la durée du traitement ? qo Quels sont les effets immédiats des eaux , des bains et des douches ; quels sont leurseffets consécutifs ? 100 Y a-t-il plusieurs saisons pour l'administration des eaux ? Est-il des cas où il faille suspendre l'usage des eaux , pour les reprendre au bout de quelque temps, dans la même année.
j,o 2> PROGRAMME DES RAPPORTS ANNUELS DES MEDECINS INSPECTEURS.
i° La constitution, atmosphérique , pendant la saison des eaux. 1° Le nombre des malades qui ont fait usage des eaux. 3" Les genres et espèces de maladies traitées. 4° Les observations recueillies sur les effets généraux des eaux, pendant la saison. 5' Les observations cliniques auxquelles donneront lieu les cas les plus importans. 6° Les abus qui pourraient exister dans l'administration des eaux , et les -moyens d'y remédier. 7° Les améliorations et changemens survenus pendant l'année. 8° Le produit de la ferme ou de la régie des eaux . q° L'évaluation approximative du numéraire laissé par les personnes venues aux
6j6 RÉGLEMENS SUR LES EAUX MINÉRALES.
remis, et de me les adresser exactement , avec les observations auxquelles ils vous paraîtraient donner lieu.
Le titre n renferme des dispositions particulières, relativement à la fabrication des eaux minérales artificielles ? aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelles.
Indépendamment des conditions auxquelles l'art. Ier a soumis toute entreprise ayant pour objet d'administrer ou de livrer au public des eaux minérales , l'article i3 exige de tous individus fabriquant des eaux minérales artificielles, qu'ils justifient des connaissances nécessaires pour cette fabrication , ou qu'ils présentent pour garant un pharmacien légalement reçu. Cette précaution et celles qui sont déterminées par l'article 1/4, sont évidemment nécessaires pour empêcher que les eaux factices ne soent mal préparées, ou que l'ignorance ou la cupidité ne compromettent , par une mauvaise composition , la santé des particuliers.
L'ordonnance ne détermine point de quelle manière on s'assurera des connaissances à exiger de tout impé» uant pour des fabrications d'eaux artificielles; mais vous sentirez que la liberté qu'elle vous laisse à ce sujet, ne doit point rendre cette condition illusoire. Elle ne le sera point, si vous confiez cet examen à une commission composée d'un médecin qui la présidera , et de deux pharmaciens en exercice. Cette commission vous fera son rapport, que vous aurez soin de joindre à la proposition que vous m'adresserez. Cet examen ne sera point nèces-
éaux. — N. B. Les médecins inspecteurs auront soin de remettre au préfet, chaque année , avant le i er novembre, leur rapport sur les objets indiqués dans cette notice, avec un tableau dressé conformément au modèle ci-après. — (Nous ne donnons pas ce tableau qui ne fait que reproduire les indications portées ci-dessus dans le programme n° 2.)
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saîre toutes les fois que V impétrant présentera un pharmacien pour garant de ses fabrications.
En règle générale, les eaux minérales, tant de véritables médicamens , ne devraient être livrées au public que dans des pharmacies. Toutefois, on n'eût pu tenir rigoureusement à ce principe, sans porter atteinte à des industries particulières : il a donc paru convenable de maintenir à ce sujet les dispositions exceptionnelles faites par les anciens réglemens, et qui se trouvent rappelées dans l'arrêté de floréal an vu ( 18 mai 1799). Mais en les maintenant, il était nécessaire de maintenir aussi les conditions qui y avaient été attachées, et qui sont autant de garanties indispensables à la santé publique.
Tel est l'objet des articles i5 et 17.
Ces garanties ont été souvent négligées, et il en est résulté des inconvéniens; c'est aux autorités locales à empêcher qu'ils ne se renouvellent, en prenant les moyens de surveillance et d'exécution qu'elles jugeront utiles.
Au nombre des conditions indispensables dont nous venons de parler, l'une des plus essentielles est sans àoim l'inspection des dépôts d'eaux minérales exceptionnelment autorisés ; il est de toute justice que ceux qui ont demandé cette exception à la règle générale , et qui en profitent, subviennent aux frais qu'elle entraîne et en souscrivent l'obligation.
Toutefois il ne faudrait pas que ces frais fussent trop onéreux : il conviendra de les fixer en raison du nombre des visites, en bornant ce nombre , afin que l'inspecteur n en puisse jamais abuser, et d'évaluer chacune d'elles au taux déterminé par l'article l\i de l'arrêté du 2 5 thermidor an xi , pour les visites faites en vertu de la loi du i\ germinal de la même année.
Une visite tous les deux mois doit suffire pour la surveillance habituelle, et en y joignant les visites acciden-
telles faites , soit pour s'assurer de l'état des eaux lors de leur arrivée , soit pour d'autres causes, on sentira que ce serait excéder les bornes d'une juste nécessité que de porter à plus de douze par an le maximum d'après lequel on pourra évaluer la rétribution due à l'inspecteur pour chacun de ces dépôts. En procédant de cette manière, en appuyant les fixations sur une base aussi juste, on évitera l'arbitraire et les plaintes qu'il entraîne toujours.
Il pourra arriver que des établissemens ou dépôts d'eaux minérales ne soient point assez importans pour donner lieu à la nomination d'un inspecteur : l'ordonnance y a pourvu en prescrivant, dans ce cas, les visites exigées par la loi du 21 germinal an xi chez les pharmaciens et droguistes. Vous ne manquerez pas de rappeler cette obligation aux professeurs de pharmacie ou aux membres des jurys médicaux, toutes les fois qu'il y aura occasion de la remplir, et de leur indiquer au besoin les dépôts qui, à défaut d'inspecteur, devront être l'objet de leur surveillance.
Le titre ni concerne l'administration des eaux minérales appartenant à l'Etat, aux départemens, aux communes ou aux institutions charitables.
L'arrêté du gouvernement du 27 décembre 1802 (6 nivôse an xi ) avait prescrit pour l'administration des eaux minérales appartenant aux communes, des règles particulières analogues à celles qui sont suivies pour l'administration des sources appartenant à l'Etat; mais le roi a jugé qu'il était plus juste et plus régulier de rentrer dans le droit commun, et de soumettre l'administration des eaux minérales, sauf quelques exceptions indispensables, aux règles qui régissent les différens ordres de propriétés , selon qu'elles appartiennent aux départemens, aux communes ou aux institutions charitables.
Tel est le but de l'article 19; et il en résulte que pour
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les établissemens d'eaux minérales appartenant aux départemens , le budget et le eompte de leurs recettes et de leurs dépenses devront être annuellement soumis aux conseils généraux de départemens, et arrêtés par moi, d'après votre avis. Les budgets et les comptes des établissemens d'eaux minérales appartenant aux communes seront réglés de la même manière et'aux mêmes époques que les budgets et les comptes communaux ; et pour les établissemens appartenant à des institutions charitables , leurs budgets et leurs comptes seront aussi réglés de même que les budgets et les comptes de ces institutions. Il résulte aussi implicitement du même article, que les revenus des établissemens seront versés dans la caisse du receveur général du département , s'ils appartiennent aux départemens; dans la caisse du receveur municipal, s'il sont une propriété communale ; dans les caisses municipales des communes où les établissemens seront situés, si leur propriété est indivise entre plusieurs communes; et s'ils appartiennent à une institution charitable , dans la caisse du receveur de cette institution. La comptabilité de ces revenus sera soumise, selon les cas, aux règles prescrites pour la comptabilité départementale ou pour celle des communes ou des hospices.
Tout en satisfaisant à ces principes de régularité , et en consacrant le droit, qui, ici comme en toutes choses, est la condition première du bon ordre, la nouvelle ordonnance n'a point perdu de vue la nature de ces établissemens, leurs besoins toujours impérieux et souvent urgens , soit pour leur conservation , soit pour les améliorations dont ils sont susceptibles-, c'est pour cela qu'elle a voulu que les produits fussent régis séparément par les administrations propriétaires; qu'elles ne pussent les détourner de leur destination, ni profiter des excédans, qu après avoir rempli ces différens besoins, qui embras-
sent non-seulement les dépenses du moment, mais encore les dépenses éventuelles des améliorations projetées ou reconnues nécessaires.
Il est à espérer que ces administrations ne borneront point là leur sollicitude; qu'elles sentiront combien il est de leur intérêt, pour pouvoir en profiter à l'avenir , en même temps que pour l'avantage du pays, dont le leur est la conséquence, de prendre au besoin sur leurs propres fonds, pour donner à ces établissemens les développemens dont ils sont susceptibles; elles sentiront que ce ne sera de leur part qu'une avance , faible, la plupart du temps, en comparaison des fruits durables qu'elles en recueilleront.
Vous saurez , je n'en doute pas , porter non-seulement cette prévoyance dans vos propres actes , mais encore en donner les conseils et l'impulsion. Vous ne devrez point la perdre de vue dans votre correspondance avec moi.
Les produits des établissemens appartenant à l'état continueront à être versés, ainsi que l'avait déterminé l'arrêté du gouvernement du 2 3 avril 1800 (3 floréal an vin), dans la caisse des hospices du chef-lieu du département; et il en sera disposé sur les mandats du préfet.
En exécution de l'article 20, vous aurez soin de madresser les budgets de cette nature, qui doivent être approuvés par moi, avant le Ier novembre de chaque année, pour les recettes et les dépenses de l'année suivante , et avant le 1er avril, le compte des recouvremens et des dépenses pendant l'année qui aura précédé.
Ces budgets et ces comptes devant être fort simples , je crois inutile d'en donner des modèles, vous veillerez à ce qu'ils soient rédigés avec clarté et exactitude.
Les articles 21 et 11 ne prescrivent rien sur la durée des baux des établissemens d'eaux minérales. Il conviendra de suivre , selon les cas , les règles en vigueur, pour
INTERPRÉTATION DE L'ORDONNANCE DE l823. 68 1
les baux des propriétés des départemens, des communes ou des hospices. Quant aux étabhssemens appartenant à l'état, la durée des baux devra être généralement de neuf ans, avec la faculté réciproque de résiliation de trois ans en trois ans, en prévenant six mois d'avance. Si des circonstances particulières rendaient utile un bail à longues années , les propositions que vous me soumettriez à ce sujet , devraient être assez motivées pour démontrer la nécessité d'une telle mesure, qui est en général peu applicable à cette nature de propriétés.
Au reste, tous les baux actuellement en vigueur doivent être maintenus jusqu'à leur expiration.
Les articles 23, i[\ et a5 ne demandent aucun développement. Vous remarquerez que, suivant l'article 26, vous devrez à l'avenir vous conformer , en ce qui concerne les constructions , reconstructions et réparations , pour les établissemens d'eaux minérales appartenant aux communes aux règles tracées par l'ordonnance du 8 août 1821 ; pour ceux qui appartiennent aux institutions charitables , aux dispositions de l'ordonnance du 3 1 octobre 1 821 ; et pour les établissemens appartenant aux départemens, à l'ordonnance du 22 mai 1822.
Cette dernière ordonnance devra aussi vous servir de règle pour les travaux qui intéresseront les établissemens appartenant à l'état. Vous ne perdrez pas de vue que, dans tous les cas , les inspecteurs devront être consultés sur les travaux qui seront proposés.
La nouvelle ordonnance ayant pour but d'obtenir un meilleur ordre de choses et plus de régularité dans ses diverses parties, vous saurez éviter tout désordre qui pourrait naître de transitions trop brusques et faites sans surveillance, de l'état actuel aux dispositions prescrites pour l'avenir. Cette observation s'applique surtout au titre m. La saison où nous nous trouvons , ne permet-
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trait pas de faire immédiatement les changemens que ce titre ordonne : vous devez vous borner à les préparer pour qu'ils commencent avec l'année i 824 , et laisser finir le présent exercice dans les formes où il a commencé, à moins qu'il n'y eût des lacunes ou des interruptions, auquel cas il conviendrait d'y pourvoir conformément aux règles qui viennent d'être tracées.
Je compte sur votre zèle , sur toute votre prévoyance, et j'attends de vous qu'à la réception de ma lettre, vous vous occuperez non-seulement des mesures qu'elle concerne, mais que vous ne perdrez pas un moment pour m'informer de ce qui existe et de ce qui est à faire, avec les détails et les observations qui peuvent, et m'assurer de votre exactitude , et me diriger moi-même dans les ordres ou instructions à vous transmettre.
Vous trouverez ci-joints plusieurs exemplaires de l'ordonnance du roi ; vous en remettrez à chacun des inspecteurs de votre département, et vous leur communiquerez la partie de ces instructions qu'il peut leur être utile de connaître.
ORDONNANCE DE POLICE
Contenant règlement pour l'inspection des eaux minérales â Paris et dans ie département de la Seine ^2,1 novembre 1823).
Nous conseiller d'état, préfet de police,
Vu l'ordonnance du roi du 18 juin 1823, concernant les eaux minérales;
Vu les arrêtés du gouvernement, en date du 12 messidor an vin {ieT juillet 1800) , et 3 brumaire an ix (a5 octobre 1800);
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1. Aucun établissement ayant pour effet de livrer