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POLICÉ DES ÉTABLISSEMENS

ou d'administrer au public des eaux minérales, naturelles ou artificielles, ne peut être formé ou rester en activité dans le département de la Seine, ni dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon , sans une autorisation particulière délivrée dans la forme déterminée par l'ordonnance du roi du 1 8 juin dernier.

i. Tous les propriétaires d'établissemens de cette nature, actuellement en activité dans le département de la Seine et dans Tune des trois communes ci-dessus devront avant le 1 5 février î 8^4 pour tout délai , faire leur déclaration à la préfecture de police.

Il sera ouvert à la préfecture de police un registre destiné à recevoir ces déclarations et sur lequel chaque entrepreneur souscrira l'engagement de se conformer aux dispositions de l'ordonnance du roi, et notamment à celles énoncées aux articles 7 et 1 3 concernant les frais d'inspection.

3. Tout entrepreneur, fabricant d'eaux minérales artificielles,

Toute personne tenant un dépôt d'eaux minérales, naturelles ou artificielles,

Tout directeur d'établissement de bains où l'on administre des bains dans lesquels il entre des substances minérales quelconques, qui aura obtenu l'autorisation prescrite pour avoir désormais le droit d'exercer ces divers genres d'industrie, devra faire placer au-dessus de la porte extérieure de l'établissement un tableau indiquant le nom de l'entrepreneur et la nature de l'entreprise.

4. Tout entrepreneur fabricant d'eaux minérales, artificielles, ou dépositaire d'eaux minérales quelconques, sera tenu de mettre sur chaque bouteille sortant de son établissement une étiquette indiquant :

i° L'espèce d'eau renfermée dans la bouteille, et le prix;

2° Le nom de l'entrepreneur ;

3° La date de l'autorisation en vertu de laquelle l'établissement est en activité;

4° Et s'il s'agit d'eaux minérales naturelles, l'époque de l'arrivée à Paris desdites eaux.

5. Il est expressément défendu à tout directeur d'établissement de bains, de s'immiscera l'avenir, sous aucun prétexte, dans la préparation des eaux ou substances minérales dont les baigneurs seraient dans le cas de faire usage.

Les entrepreneurs de bains devront veiller, sous leur responsabilité personnelle, à ce qu'il ne soit employé dans leurs établissemens, que des préparations faites par un pharmacien ayant officine, ou par tel autre individu ayant une autorisation spéciale pour ces préparations.

6. Les contraventions aux dispositions ci-dessus, seront constatées par des rapports ou procès-verbaux qui nous seront adressés, pour y être donné telle suite qu'il appartiendra.

7. La présente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera.

Un exemplaire sera constamment placardé dans l'intérieur des établissemens.

Les médecins inspecteurs des eaux, les commissaires de police à Paris, et les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police, demeurent spécialement chargés d'en surveiller l'exécution.

ARRÊTÉ

Contenant règlement pour l'inspection des eaux minérales à Paris et dans le département de la Seine, approuvé par le ministre de l'intérieur, le 2 7 décembre i323 (22 novembre 1823).

Wolis conseiller d'état, préfet de police,

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