FONCTIONS DES INSPECTEURS A PARIS
Vu i° l'ordonnance du roi du 1 8 juin i823, concernant le commerce et l'administration des eaux minérales naturelles ou artificielles;
i° La lettre de son excellence le ministre de l'intétérieur, en date du 3 novembre 182 3;
3° Et notre ordonnance du 1 1 du présent mois.
Arrêtons ce qui suit :
Titre Ier. - — Inspection des fabriques d'eaux minérales artificiel les.
Art. Ier Les fonctions des inspecteurs sont de veiller particulièrement à ce que les eaux soient fabriquées conformément aux formules approuvées.
A cet effet, indépendamment des visites régulières à faire dans chaque fabrique et dont le nombre demeure fixé à deux par mois, ils pourront assister à la confection des eaux lorsqu'ils le jugeront convenable et se faire remettre inopinément une bouteille de chaque espèce d'eau pour en faire l'analyse.
Dans le cas où cette vérification ferait connaître que les eaux sont mal préparées, ils nous en rendront compte par un rapport particulier.
2. Indépendamment des feuilles de visite dont il sera ci-après parlé, il sera tenu dans chaque fabrique un registre coté et paraphé par le commissaire de police du quartier , et dans les communes rurales par le maire.
Ce registre servira à inscrire i° la date des visites de l'inspecteur ainsi que ses observations;
i° La date des expéditions d'eaux minérales, ainsi que le nombre de bouteilles composant îesdites expéditions, pour lesquelles l'inspecteur délivrera des certificats d'origine aux termes de l'art. 16 de l'ordonnance du roi du 18 juin précitée.