Les inspecteurs devront délivrer ces certificats dans
les 24 heures qui suivront l'invitation qui leur en aura été adressée par le fabricant.
4. Chaque bouteille ou vase sortant de la fabrique doit être pourvu de l'étiquette prescrite par l'art. 4 de l'ordonnance de police du 11 de ce mois et afin que cette étiquette ne puisse pas servir après que l'eau aura été employée, elle sera appliquée de la manière suivante:
« Une ficelle sera croisée et nouée sur le bouchon , les « bouts en seront ramenés tournant en spirale , vers le (f milieu du vase, et recouverts par l'étiquette qui sera « collée dessus en même temps que sur le vase. »
5. Chaque fabricant devra remettre à la préfecture de police, et aux époques qui seront fixées ultérieurement, une feuille signée de lui et de l'inspecteur.
Cette feuille devra énoncer la date et sommairement le motif des visites de toute nature faites dans l'établissement par l'inspecteur.
Titre IL — Dépôts d'eaux minérales naturelles ou factices.
6. Les inspecteurs s'assureront que les eaux mises en dépôt proviennent des sources indiquées ou sont le produit d'une fabrication autorisée et qu'elles sont confectionnées conformément aux formules approuvées.
A cet effet, ils pourront, indépendamment des visites régulières fixées à deux par mois, vérifier l'état du dépot , lorsqu'ils le jugeront convenable et se faire remettre inopinément, une bouteille de chaque espèce d'eaux pour l'analyser.
S'ils reconnaissent que les eaux sont avariées, ils nous en préviendront par un rapport particulier.
n. Il sera tenu, dans chaque dépôt, deux registres cotés et paraphés par le commissaire de police du quartier.