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FONCTIONS DES INSPECTEURS A PAUIS

L'un servira à inscrire les quantités d'eaux reçues des différentes sources ou fabriques.

L'autre, les quantités vendues dans le dépôt même ou expédiées au dehors.

8. Le dépositaire est tenu d'informer l'inspecteur de l'arrivée des eaux pour que ce dernier vienne dans les vingt-quatre heures vérifier la date du puisement à la source et de l'arrivée des eaux, leur quantité et leur qualité et inscrire ses observations sur le registre n° i , destiné à constater les arrivages.

9. En cas d'expédition au dehors, le dépositaire devra en prévenir l'inspecteur qui, dans les vingt-quatre heures, se rendra au dépôt pour délivrer les certificats d'origine.

10. Aucune bouteille ou vase quelconque concernant les eaux minérales naturelles ou artificielles ne doit sortir d'un dépôt sans être revêtu de l'étiquette prescrite par l'ordonnance de police du i\ novembre précité , et appliquée ainsi que le porte l'article 4 cidessus.

1 1 . Chaque dépositaire remettra à la préfecture de police et aux époques qui seront fixées ultérieurement, une feuille signée de lui et de l'inspecteur.

Cette feuille énoncera la date et sommairement le motif des visites de toute nature faites dans le dépôt par l'inspecteur.

Titre III. — Etablissemens dans lesquels on administre des bains oh il entre des substances minérales.

12. Les entrepreneurs de bains ne devant, sous aucun prétexte, s'immiscer dans la préparation des substances minérales, ceux qui obtiendront l'autorisation d'administrer des bains minéraux devront s'approvisionner chez un pharmacien ayant officine ou dans une fabrique autorisée , et se procurer, suivant l'importance de

leur établissement, le nombre de bouteilles présumé nécessaire pour quinze jours.

Ils tiendront un registre destiné à inscrire jour par jour le nombre de bains minéraux qu'ils auront fournis et en justifieront à l'inspecteur qui pourra inscrire ses observations sur ce registre.

Dans le cas où un baigneur apporterait la composition , le directeur de l'établissement exigera la présentation et la remise de l'ordonnance du médecin, et s'assurera que la préparation a été faite par un pharmacien , ou qu'elje provient d'une fabrique autorisée.

L'entrepreneur inscrira ces bains sur son registre, et conservera les ordonnances pour les représenter à l'insspecteur.

i3. Indépendamment du nombre de visites qui devront être faites régulièrement et qui demeureront fixées à deux par mois par chaque établissement autorisé, les inspecteurs pourront visiter inopinément lesdits établissemens.

Ils nous transmettront des rapports particuliers sur chaque établissement, dans le cas où ils y découvriraient des abus susceptibles de nuire à la santé et à la salubrité publique.

j4- Chaque entrepreneur de bains autorisés devra remettre à la préfecture de police, et aux époques qui seront fixées ultérieurement, une feuille signée de lui [et de l'inspecteur.

Cette feuille énoncera la date et sommairement le motif des visites de toute nature faites dans l'établissement par l'inspecteur.

i 5. Lorsque les inspecteurs auront lieu de présumer que l'on administre des bains minéraux dans un établissement non autorisé, ils pourront se présenter auprès de l'entrepreneur pour visiter l'établissement.

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