EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Titre XIV. — Des rapports d'experts. (2) 3oa. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts, il
(t) Nous n'avons pas jugé nécessaire de reproduire ici les différens articles de nos codes et réglemens, que nous avons rapportés dans le cours de cet ouvrage, et parmi lesquels se trouvent, notamment, les articles i5g et 160 du rode pénal sur les faux certificats , pages 178 et 179; l'art. 378 du même code qui punit les révélations de secrets, pag. 275 ; les art. 8r du code civil et 44 du code d'instruction criminelle sur les morts violentes, pag. 6 et 7 ; l'art. 56 du code civil sur les déclarations de naissance, pag. i34; l'art. 909 du même code, relatif aux incapacilésde recevoir, pag. 262;lesart. 2ioiet2272, relatifs aux honoraires et à leur prescription par le délai d'un an, p. 225 et 228 ; le? art. 83 et 8G du code d'instruction criminelle relatifs aux témoins qui ne peuvent comparaître et aux faux certificats, p. 178 et 179; enfin les dispositions du décret du iS juin 18 ri concernant les vacations et que nous avons rapportées au § 2 du chapitre 3 de la première partie, p. 1 .', 1, avec tous les développemens et explications qu'elles comportent.
(2) Les articles du code de procédure civile relatifs aux rapports d'experts , ne concernent que les affaires civéies; mais comme ils sont applicahles aux cas où des médecins et autres hommes de Fart seraient appelés par des parties, à l'occasion de ces affaires , nous avpm cru qu'il était utile de les insérer dam notre ouvrage.