RAPPORTS D'EXPERTS. J
sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise.
3o3. L'expertise ne pourra se faire que par trois e\< perts, à moins que les parties ne consentent qu'il soi procédé par un seul.
3o4- Si , lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts , le même jugement leur donnera acte de la nomination.
305. Si les experts ne sont pas convenus parles parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer, dans les trois jours de la signification; sinon, qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement. Ce même jugement nommera le juge commissaire qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office ; pourra néanmoins, le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont.
306. Dans le délai ci-dessus , les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts, en feront leur déclaration au greffe.
307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties , ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes.
308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment.
3og. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son
JOÔ JKtGLEMENS DIVERS.
mandataire spécial , contenant les causes de récusation , et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins : le délai ci-dessus expiré , la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.
3io. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.
3 il. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte et sur les conclusions du ministère public : les juges pourront ordonner la preuve par témoins , laquelle sera faite dans la forme ciaprès prescrite pour les enquêtes sommaires.
3 12. Le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant l'appel.
3i3. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement , nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés. 3i4- Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra; même envers l'expert , s'il le requiert ; mais , dans ce dernier cas , il ne pourra demeurer expert.
3i5. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication par les experts , du lieu et des jour et heure de leur expertise. En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation. En cas d'absence , il sera fait sommation aux parties , par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués.
3i6. Si quelque expert n'accepte point la nomination ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ, pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal. L'expert qui , après avoir prêté serment , ne