‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 122 sur 146 · RAPPORTS D EXPERTS · texte numérisé non relu

RAPPORTS D EXPERTS

remplira pas sa mission , pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustra toires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet.

317. Le jugement qui aura ordonné le rapport et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport ; il sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu, et . aux jour et heure qui seront indiqués par les experts . La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous : s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.

3i8r Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront, qu'un seul avis, à la pluralité des voix. Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différens, les motifs des* divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux.

319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné une expertise , sans nouveau serment de la part des experts : leurs vacations seront taxées par le président, au bas de la minute; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie si elle a été ordonnée d'office.

320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner , même par corps, s'il y échet , à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction.

32i. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte.

^08 RÉGLEMEtfS DIVERS.

322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissemens suffisans, ils pourront ordonner, d'office, une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office , et qui pourront demander aux précédens experts les renseignemens qu'ils trouveront convenables.

323. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose.

EXTRAIT

De la loi sur le recrutement de l'armée (2 1 mars 1832}.

Art. i5. Seront considérés, comme ayant satisfait à l'appel , et comptés numériquement en déduction au contingent à former les jeunes gens désignés par leur numéro , pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans un des cas suivans :

Ceux qui seraient déjà liés au service, dans les armées de terre ou de mer, en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, sous la condition qu'ils seront, dans tous les cas, tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi.(i)

EXTRAIT

De l'instruction sur les engagemens volontaires (20 mai 1818).

Art. 9. L'officier devant lequel l'homme se présentera, fera constater par un docteur en médecine ou en chirur-

(i)Laloi sur le recrutement du mois de mars 1810, désignait nommément comme exempts, les officiers de santé; mais comme celle de 1832, prononce l'exemption pour tous ceux qui sont liés au service de terre ou de mer , en vertu d'un brevet ou d'une commission , il faut en conclure naturellement que les officiers de santé commissionués s'y trouvent compris, ainsi que les pharmaciens ou élèves en pharmacie qui seraient également commissionués.

ENUIGEMEIVS VOLONTAIRES. APPELS. 709

gie, et à leur défaut, par un officier de saute employé pour les actes de l'état civil ou de la police judiciaire, ou attaché à un hospice militaire ou civil, si le sujet n'a aucune infirmité , et s'il est d'une constitution robuste , cette formalité remplie, il lui délivrera, s'il le reconnaît bon pour le service, un certificat.

EXTRAIT

De l'instruction sur les appels (ta août 1818):

Art. 57. Plusieurs médecins ou chirurgiens serout désignés à l'avance par le préfet , pour donner , lorsqu'ils en seront requis , leurs avis sur les infirmités des jeunes gens dont le conseil ordonnera la visite.

Les officiers de santé que le gouvernement emploie dans les hôpitaux militaires, et, à défaut, ceux des hôpitaux civils seront choisis de préférence. A l'ouverture de chaque séance, il sera fait entre les officiers de santé désignés par le préfet, un tirage pour l'indication de celui d'entre eux qui devra ,ce jour-là, assister à la séance;

69. Le conseil de révision constatera les infirmités que pourraient avoir les jeunes gens destinés à faire partie du contingent , et il fera visiter ces jeunes gens par l'officier de santé présent à la séance. ( 1)

70. Les jeunes gens seront visités à huis-clos, si le conseil estime que la décence l'exige, mais l'avis de l'officier de santé sera lu en public.

Les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur classe qui seront prévenus de s'être rendus im-

(1) L'art. 16 de la loi sur le recrutement du 21 mars i832 porte simplement: « Dans le cas d'exemption, les gens de l'art seront consultés. Voir l'art. 120 du règlement général ci-dessus du 1" avril i83i, sur le service des hôpitaux militaires, p. 5o2.

propres au service militaire, soit temporairement , soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi , seront déférés aux tribunaux par les conseils de révision , et s'ils sont reconnus coupables, ils seront punis d'un emprisonnment d'un mois à un an.

La peine portée au présent article sera prononcée contre les complices: si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé, ou pharmaciens, la durée de l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de 200 fr. à 1,000 fr., qui pourra être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le code pénal (loi du 1 1 mars i832, art 41)- Voir page 179 et suivantes les articles i5g, et 160 du code pénal, ainsi que les discussions auxquelles nous nous sommes livré à l'occasion de ces délits.

Les médecins , chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis, conformément à l'article 16, auront reçu des dons, ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Cette peine leur sera appliquée , soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient été déjà désignés pour assister au conseil , soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir.

Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir,mêmepourunercformejustementprononcée, art. 45, idem (même note qu'à l'art. [\\ ci-dessus). (1)

(1) Voir en outre pour les faux certificats, les articles 86, du code d'ins. crim. 159 et 160 du code pénal, p. 179.

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