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TESTAMENS DE MILITAIRES. 7II

AVORTEMENS.

Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens violences , ou par tout autre moyen , aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.

Les médecins chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, qui auront indiqué ou administré ces moyens seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. Art. 3 1 7 code pénal.

Les jurés seront pris parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, etc. (Art. 382 code d'inst. crim.)

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