‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 19 sur 146 · CINQUIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME QUESTION

« Bien qu'on puisse dire en général que les plaies d'armes à feu saignent moins que les plaies produites par un instrument tranchant, surtout lorsque sa lame est plate, il est néanmoins impossible de résoudre cette cinquième question abstractivement: tout dépend ici de la partie atteinte, du calibre, du nombre et de la situation des vaisseaux lésés, comme aussi de la position du corps qui a reçu le coup, de la nature des vêtemens; en un

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mot, des circonstances dont il vient d'être parlé plus haut.

Signé Denis. Marc.

« On peut feindre certaines affections, dit M. Marc, en imitant les symptômes qui les caractérisent, sans que ces symptômes existent réellement. Mais il est d'autres états maladifs qu'on ne saurait feindre par imitation, et qu'on est obligé de provoquer, lorsque, dans un intérêt quelconque, on veut en tirer parti. De ce nombre sont les blessures avec solution de continuité. Comment, en effet pourrait-on faire croire à l'existence dune plaie, si on ne découvre aucune division des chairs, avec ou sans perle de substance? Aussi ce genre de déception n'offre-t-il qu'un très petit nombre d'exemples , parce que son exécution est douloureuse, et que, presque toujours, l'effet est hors de rapport avec l'énergie de la cause à laquelle on voudrait l'attribuer. C'est , entre autres , ce qui a eu lieu dans le cas que nous venons d'exposer. Il établit d'ailleurs que toutes les fois qu'il s'agit de découvrir si des blessures sont simulées par provocation, le médecin-légiste ne trouvera dans la doctrine médico-légale aucun guide pour ses recherches, parce qu'il est impossible d'abstraire des principes de faits qui se présentent chaque fois sous une nouvelle forme. Ce qu'il y a donc de mieux à faire, c'est de recueillir ces faits lorsqu'on aura l'occasion de les observer, jusqu'à ce qu'un jour, peutêtre, leur nombre permette d'en déduire quelques règles générales. » (annales d'hygiène.)

Nous pourrions joindre a l'exemple que nous venons de citer d'autres faits dans lesquels les médecins ont eu à reconnaître s'il y avait eu blessure simulée ou assassinat. Ainsi un facteur à la poste aux lettres prétendit avoir été arrêté la nuit par un individu qui voulait lui enlever tout

l'argent que renfermait sa boîte , et dont il se débarrassa en lui traversant le bras avec un poignard qu'il portait pour sa défense; il montrait à l'appui de ce qu'il avançait une blessure à l'index gauche et deux coups de poignard qui n'avaient fait que déchirer les vêtemens. C'est après avoir examiné attentivement la forme des coupures des vêtemens, reconnu qu'elles ne pouvaient avoir été faites que par le tranchant d'un instrument et non par sa pointe , s'être assuré que les taches existant sur la lame de l'instrument n'étaient pas du sang, mais simplement de la rouille, et avoir fait, en outre , quelques expériences, que le médecin (M. le docteur Bois de Loury) déclara que le facteur s'était blessé lui-même.

Quelques mois auparavant, on avait amené devant le maire de Boulogne une personne blessée; elle prétendait avoir été arrêtée par des conspirateurs , qui n'ayant pu la faire entrer dans leur projet, lui avaient porté dans la poitrine, de haut en bas, un coup d'instrument piquant et tranchant, et lui avaient en outre déchargé sur la poitrine un pistolet à bout portant.

Les médecins appelés auprès de cet homme reconnurent d'après la nature et la forme des blessures , la quantité de sang qu'elles avaient rendu, et d'après quelques autres observations, qu'il était l'auteur des lésions qu'on remarquait sur lui.

« Cet homme, disent les experts, devint furieux en apprenant le résultat de notre examen. Nous lui proposâmes de se faire visiter par un chirurgien dont la réputation pût justifier le jugement qu'il porterait. Il demanda M. Dupuytrcn qui, à son grand désappointement, arriva peu de temps après. A peine l'examen fut-il terminé, que notre savant maître rapporta devant lui le fait qui va suivre :

« Napoléon était un soir dans le parc de Saint-Cloud;

un jeune homme sortit précipitamment des massifs qui bordent la grande avenue, en s'écriant; à V assassin] sauvez le premier consul! Il tombe sans connaissance près du groupe qui entourait Bonaparte: il portait deux blessures qui laissaient couler du sang. Revenu à lui, il déclara qu'il était étudiant, qu'il avait entendu des conspirateurs, cachés dans le parc, attendant le moment pour assassiner le premier consul; qu'il s'était présenté à l'instant à leurs yeux, ainsi victime de son dévoûment. A l'instant même, les portes du parc furent fermées; on chercha, mais vainement les conspirateurs. Cependant ce jeune homme soutenait toujours ce qu'il avait avancé; et interrogé à plusieurs reprises; il ne se coupait pas dans une narration assez chargée de détails. C'est plus de quinze ans après qu'il avoua être l'auteur de ses blessures.

« La déclaration de M. Dupuytren décontenança B... il voulut retirer sa plainte, partir le jour même pour son pays ; mais on l'en empêcha. »

Nous n'avons parlé jusqu'à ce moment que des constatations de crimes lorsque la mort est récente et que le cadavre peut être examiné avant d'avoir été inhumé. Mais souvent il arrive que l'inhumation a eu lieu , et que ce n'est que dans un temps plus ou moins éloigné qu'il y a des suspicions de crime. Alors la loi veut qu'il soit procédé à l'exhumation dans le but de reconnaître, s'il est possible, si le sujet a péri de mort violente. L'affaire récente de la femme Houet assassinée, il y a onze ans, et inhumée dans un jardin de la rue deVaugirard a nécessité une opération de ce genre des plus curieuses et des plus remarquables. Voici quelques extraits des nombreux rapports auxquels elle a donné lieu.

« Nous, Chevalier, vu l'ordonnance de M. Cardon de Montigny, conseiller-auditeur à la cour royale de Paris,

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qui établit que, vu l'instruction suivie à raison de l'assassinat présumé de la veuve Houet , disparue le 1 3 septembre 182 1 , attendu qu'il paraîtrait résulter que la maison et le jardin rue de Vaugirard , n° 81 , auraient été loués par Bastien de concert avec Robert , dans l'intention préméditée de faire disparaître la veuve Houet ; que le crime y aurait été commis , ou du moins consommé; que d'après les déclarations de Bastien , des fouilles auraient été faites dans le jardin, l'une à droite en entrant, près du puits, l'autre à gauche près du mur; que la terre aurait été creusée plus profondément à gauche qu'à droite; que, d'après les indications du plan saisi sur Bastien, le point remué à gauche paraît être distant de quin^p pieds de l'angle des murs qui forment l'extrémité des murs du jardin; et de quatre pieds du mur du côté gauche;

« Qu'il paraîtrait aussi résulter des déclarations faites par un témoin, rapprochées d'une note saisie sur Bastien, que les clefs dont la veuve Houet était porteur, auraient été jetées et qu'on pouvait les retrouver ;

« Qu'il importe dès-lors, de faire explorer le terrain du jardin, principalement dans le coin, à gauche, à l'extrémité, et de faire curer le puits , où les clefs ont pu être jetées;

« Qu'il est nécessaire que des hommes de l'art assistent à l'opération pour, s'il y a lieu, constater la position et l'état du cadavre, en recueillir les débris, ainsi que les substances qu'il aurait contenues, ou dont il aurait été entouré, et procéder ultérieurement à toute vérification qui pourrait être utile;

« Ordonnons que nous nous transporterons demain 26 avril, rue de Vaugirard, n. 81 , accompagné de M. le substitut du procureur général, du greffier, et du commissaire de police du quartier du Palais-Royal, pour faire procéder en présence de Bastien et de Robert, aux opé-

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rations sus-nommées, et pour vérifier s'il y a lieu, l'état du cadavre, et recueillir les substances qui devront être soumises à un examen ultérieur; commettons les sieurs Ck cvalher, chimiste, et Bojs de Louiy, docteur en médecine, lesquels , serment par eux préalablement prêté, assisteront auxdites opérations et feront toutes vérifications qui pourraient sewir à la manifestation de la vérité.

« Pour répondre au désir de l'ordonnance précitée , nous nous sommes transportés le vendredi 26 avril 1 833, sept heures du matin, dans la maison rue de Vaugirard , n. 8 1 , et de suite nous avons présidé à l'ouverture de fouilles et tranchées dans le but de reconnaître la manière dont ces fouilles devaient être pratiquées, pour qu'elles fussent poussées jusqu'au sol non remué, afin que les restes d'un cadavre humain, s'il en existait dans ce terrain fouillé, ne pussent échapper aux recherches de la justice.

« Les fouilles furent d'abord commencées en présence des inculpés, au fond du jardin de M. Dutfoy, dans l'angle à gauche; elles furent pratiquées premièrement à une distance de neuf pieds du mur du fond et de deux pieds et demi du mur de côté; elles furent ensuite continuées et poussées jusque contre les murs mêmes formant l'angle du fond, en ayant soin de le faire jusqu'à ce que l'on fût arrivé sur le sol vif.

« Pendant que les ouvriers terrassiers, qui étaient venus du cimetière du Père-la-Chaise, travaillaient aux tranchées, des ouvriers cureurs de puits, procédaient au curage du puits qui est mitoyen avec la maison n. 83; mais ce curage ne fît rien reconnaître de particulier : les matières extraites consistaient en débris de cercles de fer, ayant appartenu à des seaux et baquets, quelques tessons de bouteilles et de pots.

« Les fouilles furent continuées de manière à former une

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tranchée de vingt pieds de largeur à partir du mur du fond, et en s'étendant continuellement en avant, longeant le mur de gauche; des arbres, noyers, pommiers, liias, furent déplacés afin d'arriver au sol non remué. «Ces fouilles qui, jusqu'à cinq heures moins un quart, n'eurent aucun résultat, avaient une profondeur moyenne, qui variait de quatre pieds six pouces à cinq pieds.

« A cinq heures moins un quart, un des ouvriers terrassiers remarqua qu'un coup de pioche qu'il venait de donner décelait une cavité sur le bord de laquelle on apercevait des ossemens. M. de Monligny fit approcher Robert et Bastien, inculpés; et M. Boys de Loury, étant descendu dans la tranchée, reconnut que l'os aperçu par le terrassier, était un os humain, le tibia ayant appartenu à la jambe droite.

« La présence de cet os et son existence dans cette cavité, faisant présumer que cet os faisait partie des restes d'un cadavre, on prit la position de la localité, et on reconnut qu'on se trouvait à vingt-huit pieds de distance de l'angle du mur du fond, et à deux pieds du mur de gauche.

« On cerna la cavité aperçue dans une distance de six pieds , c'est-à-dire qu'on commença à fouiller en arrière de cette cavité, à trente quatre pieds de l'angle du mur du fond , de manière à revenir sur le lieu où étaient les os. Le but qu'on se proposait était de découvrir ces os sans les déranger, afin de reconnaître leur position , laquelle devait indiquer celle du cadavre qui, en se décomposant, les avait laissés dans ce lieu.

« La tranchée étant commencée , on remarqua que les terres avaient été remuées : en effet , on reconnut des terres de plusieurs nuances , et des traces d'une matière blanche, qu'à son aspect on crut reconnaître pour de la chaux. On continua la tranchée, mais arrivé à une profondeur de trente-huit pouces au-dessus de la cavité même, on fut

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arrêté par une espèce de voûte formant le dos cfâne^ cette voûte recouvrait les ossemens, comme l'aurait fait la voûte d'un caveau. Cette singulière construction ayant été ébranlée avec précaution, à l'aide d'une tournée, elle fut ensuite enlevée; on reconnut qu'elle était composée de chaux en morceaux, et de terre, et qu'elle s'était formée par l'agglomération de cette chaux qui avait été employée sans être éteinte , avec la terre jetée sur le cadavre. Cette agglomération peut s'expliquer facilement si l'on considère que la terre et le cadavre lui-même , ont pu fournir l'humidité qui a donné lieu à la formation de la voûte ; la chaux formant cette voûte fut enlevée, et toute celle trouvée sur les lieux fut mise à part. Les ossemens étant découverts , on reconnut par la manière dont ils étaient disposés, qu'ils appartenaient à un cadavre entier qui avait été enfoui , et de l'examen que fit M. Boys de Loury de la position de ces osl, examen qui fut fait, comme nous l'avons déjà dit, en présence des inculpés Robert et Bastien , et sous les yeux de M. de Montigny, de Boucly et de plusieurs autres personnes, de cet examen, il résulta pour M. Boys de Loury, la conviction que le cadavre avait été précipité dans le trou creusé, la tête la première. En effet les os des membres inférieurs étaient plus élevés que les os provenant de la tête.

« Cet examen terminé, les ossemens et matières dont la dénomination suit, furent retirés dans l'ordre suivait:

«Le tibia droit,

«Quelques phalanges, phalangines et phalangettes des pieds ,

« Des matières noires ayant une consistance graisseuse,

« Une rotule,

« Le tibia gauche,

« Deux péronés,

« Deux fémurs,

cr Des vertèbres ,

« Des matières provenant de la décomposition du cadavre.

« L'humérus droit, « L'omoplate droite, « Le cubitus droit,

« Le radius droit ,

« Une autre rotule ,

« La mâchoire inférieure contenant sur le côté droit deux grosses molaires; les autres molaires manquent. Cette mâchoire contient toutes les incisives , une petite molaire du coté gauche manquait,

« Des os du métacarpe ,

« Quelques os du carpe,

« Quelques débris de tendons ayant échappé à la décomposition.

«La mâchoire supérieure garnie de toutes ses dents; une se faisait remarquer, cette dent étant cassée. Une des dents s'étant détachée de la mâchoire, tomba dans la terre, et ne put être retrouvée sur-le-champ ,

« La clavicule droite,

« Les vertèbres cervicales ,

«L'os hyoïde,

« Une petite corde faisant plusieurs tours, environne cet os, et les vertèbres cervicales. L'examen de cette partie qui a échappé à la destruction, semble démontrer que le cadavre qui a fourni les ossemens que nous venons d'énumérer a péri par strangulation ,

« Des côtes du côté droit,

« Des vertèbres ,

« La clavicule gauche ,

« L'omoplate du côté gauche,

« Les côtes du côté gauche,

« Les os du bras gauche ,

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« Des restes tic cheveux se trouvaient dans la terre qui entourait le cuir chevelu, et qui a presque disparu.

a L'examen de ces cheveux démontre qu'ils étaient courts , ils tirent sur le gris; mais il en est qui n'ont pas blanchi , et qui tirent sur le blond rougeâtre. On n'en remarque aucun qui ait la couleur noire,

« Des détritus supportant des poils dont la couleur est le blond rougeâtre,

« Deux ongles bien faits. »

« En remuant la terre qui se trouve au fond de la fosse, on trouva un anneau d'or à facettes.

« Les os étant retirés, on examina avec le plus grand soin le lieu où le cadavre avait été enfoui. Au dire des terrassiers, le trou ou la fosse, avait été creusé par des gens non habitués à ce genre de travail. On reconnut que cette fosse avait quatre pieds huit pouces de profondeur, sa longueur à la partie supérieure était de trois pieds, la largeur de deux pieds et demi; elle avait été. faite en entonnoir, c'est-à-dire plus longue et plus large dans le haut que dans le bas ; en effet la partie inférieure n'avait que deux pieds six pouces en longueur, et quinze pouces en largeur; l'endroit où la tête avait reposé était parfaitement visible, et présentait un moule exact de la conformation de cette extrémité supérieure du corps.

« En remuant la terre qui se trouvait à l'endroit où l'on avait trouvé des pieds, on reconnut quelques débris de tissu paraissant provenir de vêtemens, peut-être des bas; ils furent mis à part pour être examinés.

« La terre de la fosse fut ensuite passée au crible pour reconnaître si elle ne renfermait pas d'autres ossemens, ou bien les ongles qu'on n'avait pas retrouvés : par cette opération, on se procura quelques-uns de ces os qui furent joints aux premiers ; ces os provenaient particulièrement des pieds et des mains. Il y avait aussi quelques os

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provenant d'animaux; lecueillis, plus tard, ils furent mis à part.

« L'heure étant avancée, le travail fut suspendu, les os furent transférés dans un local fermé, les porteurs étant surveillés pendant le transport, les portes furent scellées, l'opération fut close à neuf heures du soir, et la continuation remise au lendemain 27 avril t 833.

« Le lendemain 27 avril une partie de la terre fut de nouveau passée au crible , ce travail donna lieu à la découverte de quelques phalangines et phalangettes; de trois ongles, et de la dent qui avait été perdue. On trouva aussi dans le crible un produit maronné, blanc, graisseux, quel'on crut reconnaître pour être formé decholesterine provenant d'un calcul biliaire. Ce produit, qui avait une forme à-peu-près ronde, fut mis à part pour être examiné.

« La terre ayant été passée, et ce qui restait dans le crible ne fournissant plus de débris d'os, on cessa le travail, qui avait été continué très long-temps dans le but de rechercher une vertèbre lombaire, qu'on ne put retrouver malgré tous les soins mis à sa recherche.

« Les débris du cadavre ayant été découverts dans la journée du 26, on avait fait le même jour des recherches à la sonde dans la partie droite du jardin, en arrière et en avant du puits, qui est séparé du jardin par un treillage, dans le but de rechercher, soit les instrumens qui avaient servi à creuser la fosse, soit les restes des habits et des objets qui auraient pu exister dans les poches de ces habits, objets qu'on soupçonnait avoir été enfouis dans cette partie du jardin.

« A cet effet M. Lefroy, chef de l'école des mines, amena des ouvriers munis d'une sonde artésienne; les ouvriers commencèrent à sonder à une heure et demie. Le sondage fut commencé à cinq pieds de distance du treillage

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séparant la cour renfermant les matériaux (pavés, ciment, etc.), de M. Vastel, du jardin de M„ Dutfoy, dans une longueur de trente pieds sur une largeur de six pieds; on pratiqua vingt-deux trous de sonde d'une profondeur moyenne de quatre pieds, en ayant soin de faire ces trous en quinconces, et à un mètre de distance les uns des autres , d'examiner si les terres enlevées par la gouge de la sonde, et rapportées au dehors étaient mêlées et indiquaient des terres mélangées, ou bien si elles rapportaient quelques produits pouvant indiquer que des vêtemens eussent été enfouis dans les localités sondées. Ce travail qui se prolongea jusqu'à six heures et un quart, ne donna aucun résultat qui pût faire soupçonner la présence des objets qu'on recherchait; nous sommes d'avis que l'usage de la sonde ne pouvait faire reconnaître la présence des instrumens aratoires (bêche, pioche); car si la gouge de la sonde eût rencontré les manches de ces instrumens, elle eût pu les repousser sur le côté , et passer outre. Voici le relevé des sondages faits au nombre de vingt , et le relevé de la profondeur à laquelle on a rencontré le sol vif. Ier sondage, 4 p. 6 pouces, ie 4 p. 6 pouces, 3e 4 p> 2 pouces, 4 e 4 p-? 5e 4 P- 4 pouces, 6e 4 p. 6 pouces, 7e 4 P- 4 P-, 8a 4 P- 7 p.? 9e 4 P- 6 P;> ioe 4 p. 7 p., i ie 4 p- 5 p., 12e 4 p- 3 p., i3e 4 p. i p., i4e 3 p. io p., i5e 4p- 5 p., 16e 4 p- 1 p-, 17e 4p- 1 p., 18e 4 p- 5 19e 4 p- 2 p-? 2°e 4 p-

« M. le conseiller faisant les fonctions de juge d'instruction, ayant jugé convenable de faire cesser les sondages, nous nous retirâmes à sept heures du soir, après lui avoir donné tous les renseignemens qui nous furent demandés.

« Paris le 29 avril i833.

« A. Chevallier. »

Ap rs ce rapport de nouveaux experts furent commis

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pour examiner les ossemens et en tirer, pour la découverte de la vérité, toutes les inductions que l'art pourrait fournir.

« Nous, Orfîla, Marc et Boys de Loury, sur la réquisition de M. Cardon de Montigny, conseiller-auditeur à la cour royale de Paris, nous sommes transportés cejourd'hui 27 avril, neuf heures du matin, dans une maison située rue deVaugirard, n° 81, où étant, M. de Montigny nous a remis une commission rogatoire par laquelle il nous commet à l'effet de vérifier et constater:

« i° Si des ossemens qui ont été trouvés hier dans le jardin de la maison où nous sommes, appartiennent à un même corps humain et le composent tout entier;

« 20 Quel était le sexe de la personne à laquelle ces ossemens appartenaient;

« 3° Quels pouvaient être son âge et sa taille;

ce 4° Quelle était la couleur et la longueur des cheveux , ia dimension du cou et des mains, quel était l'état des dents; si les cuisses ne présentent pas de traces de lésion , quelle était sa conformation en général, quels sont les signes auxquels on pourrait reconnaître son identité;

« 5° Quelle était la position de la corde trouvée autour des os qui ont été signalés comme formant la partie inférieure du cou; si elle était disposée de manière à donner la mort, et quels peuvent être les indices propres à déterminer le genre de mort;

« 6° Pendant combien de temps le cadavre paraît avoir séjourné dans la terre;

« 70 Quelle peut être la quantité et quelle est la nature de la substance paraissant être de la chaux , qui a été recueillie;

« 8° Quelle est la nature des substances recueillies avec les débris du cadavre, et si elles ne présentent pas de traces de poison;

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«9* Si, parmi les débris recueillis, se trouvent des iraoçs de vêlemens, et quel temps est nécessaire pour qu'iis soient détruits lorsqu'ils se trouvent enterrés à une, profondeur de plusieurs pieds, et qu'ils sont soumis à l'action de la chaux.

« i o° Quel temps est nécessaire pour qu'une corde qui a environ la grosseur d'un tuyau de plume ,j)ourrisse dans l'eau et dans la terre, à une profondeur de plusieurs pieds.

« Avant de commencer nos opérations, nous avons fait observer à M. le conseiller-instructeur, que plusieurs de ces questions ne pouvaient être résolues par nous que d'une manière dubitative, et que les autres étant principalement du ressort de la chimie, exigeaient une suite d'expériences qui entraîneraient un laps de temps indéterminé; puis, après avoir prêté entre les mains de ce magistrat serment de remplir en honneur et conscience la mission qu'il nous a confiée, nous avons été introduits par lui dans une chambre, où nous avons trouvé desossemens ainsi que différens vases contenant de la terre, de la chaux, et des détritus organiques recueillis à la place où gisait le cadavre.

« i° Lesossemens appartiennent-ils à un corps humain et le composent-ils tout entier?

« Ces ossemens appartiennent évidemment à un cadavre humain : la forme du crâne, celle des os, des membres et leurs dimensions ne laissent aucun doute à cet égard.

« La tête est, dans son entier, séparée de la mâchoire inférieure et de l'atlas. Nous trouvons une colonne vertébrale complète, à l'exception de la première vertèbre lombaire, l'os hyoïde, dont les parties sont soudées, toutes les côtes, un sternum brisé en deux parties, séparé d'un cartilage xiphoïde ossifié.

« Nous constatons que les os principaux des membres, sont complets, mais qu'il manque à la «nain droite le sea-

phoïde, les unguéales des premier, deuxième, troisième et quatrième doigts, et les première et deuxième phalanges du cinquième doigt. Le trapèze , le capitatum , l'unciforme, la troisième phalange du pouce et les unguéales des deuxième, troisième et quatrième doigts de la main gauche, n'ont pas été retrouvés.

« Au pied droit, la première phalange du gros orteil, les deuxième et troisième des quatre derniers orteils; au pied gauche , trois secondes phalanges , les quatre dernières phalanges et les deux sésamoïdes manquent.

« Les dimensions des os sont les mêmes pour les os pairs; la coloration est partout la même. Ces ossemens appartiennent à un même individu et le constituent tout entier moins le très petit nombre de parties qui n'ont pas été retrouvées.

« a0 Quel était le sexe de la personne à laquelle ces ossemens appartenaient?

« Les os sont petits, grêles, ceux des membres n'ont pas été contournés par l'action musculaire; l'insertion des muscles n'a laissé que de faibles empreintes. Le crâne est petit, allongé d'avant en arrière; les clavieules sont petites et peu courbées; les os des îles largement évasés; l'excavation du bassin est peu profonde; la face antérieure du sacrum est concave; les trous sous-pubiens sont triangulaires, les cavités cotyloïdcs écartées l'une de l'autre; enfin le détroit supérieur du bassin présente exactement les diamètres les plus ordinaires d'un bassin de femme bien conformé, caractère qui joint aux précédens, indique que ce squelette est celui d'une femme.

(f 3° Quel pouvait être son âge et sa taille?

« Les sutures sagittale et lambdoïde sont encore apparentes; cependant le rapprochement des os est aussi complet que possible, surtout à la suture sagittale. Les dents sont blanches, mais leurs couronnes sont usées aux deux

mâchoires; rémail est presque entièrement détruit à la face interne des incisives et des canines de la mâchoire supérieure, la face antérieure des incisives et des canines delà mâchoire inférieure est usée en biseau par le frottement des dents supérieures; les petites molaires et les secondes grosses molaires le sont également.

« Le corps de plusieurs vertèbres du dos présente à la partie antérieure un affaissement qui n'a pas lieu avant un âge assez avancé.

« Les cornes de l'hyoïde sont soudées au corps de l'os, ce qui n'arrive pas avant l'âge mûr.

« Enfin dans la terre qui enveloppait le crâne, ont été retrouvés quelques cheveux blancs.

« Si d'une part nous trouvons dans le squelette soumis à notre examen , des caractères qui appartiennent à l'adulte, si même nous en avons qui dénotent un âge assez avancé, nous n'en découvrons aucun qui marque la décrépitude; en effet, pas de diminution d'épaisseur des os plats par l'absence du diploé; pas de déviation, d'affaissement considérable dans l'ensemble de la colonne vertébrale; nulle trace de soudure entre les os, même ceux du tarse. ISous pensons donc que le squelette a appartenu à une personne de soixante à soixante-dix ans; l'état des sutures du crâne, l'usure des dents, l'affaissement du corps de quelques vertèbres, la soudure des parties de l'hyoïde, enfin des cheveux blancs, tous ces caractères donnent un grand poids à notre opinion, sans pourtant la rendre décisive.

« Il n'en est pas de même pour la seconde partie de la question ; tous les os des membres ont été mesurés d'abord séparément, puis dans leur totalité, avec beaucoup d'attention; et au moyen des tables dressées par l'un de nous (M. Orfila), nous avons reconnu que la taille du squelette, du vertex au calcaneum , était de un mètre, cin-

quante-quatre centimètres (quatre pieds, sept pouces), mesure qui s'est reproduite exactement lorsque les os du squelette ont été assemblés et unis. En y comprenant l'épaisseur des parties molles, la taille du sujet ne devait pas excéder quatre pieds huit pouces et demi. .

« 4° Quels sont les signes auxquels on pourrait reconnaître son identité?

« La tête a une forme oblongue d'avant en arrière; comparée au squelette , elle est d'une grosseur moyenne, elle pouvait dans l'état de vie, paraître petite si la personne ' avait de l'embonpoint.

« Dans la terre qui enveloppait le crâne, ont été trouvés des cheveux d'une longueur variable de six à quinze lignes, mais eu trop petite quantité pour nous permettre d'en bien apprécier la nuance qui a pu être altérée par leur séjour dans la terre. Cependant nous avons cru reconnaître que ces cheveux devaient être blancs et roux du vivant de la personne.

« A la mâchoire supérieure, les deuxième et troisième grosses molaires du côté droit paraissent manquer depuis long- temps, car leurs alvéoles sont refermées; il en est de même de la troisième grosse molaire gauche : la deuxième petite molaire gauche manque; la deuxièmeincisive du côté gauche a été carriée et s'est fracturée.

« La seconde petite molaire droite de la mâchoire inférieure est tombée ainsi que la seconde grosse molaire. La première molaire gauche manque; son alvéole est élargie, cette dent doit manquer depuis long-temps, car la canine et la seconde petite molairedececôté se sont rapprochées.

« L'émail des dents de devant de la mâchoire supérieure est usé en dedans, la face antérieure des incisives et des canines de la mâchoire inférieure est aussi usée, les tubercules des molaires le sont également.

« Les incisives supérieures sont larges , longues , prédo-

minent en avant et devaient entièrement recouvrir les dents inférieures; les premières sont blanches et sans tartre, les canines sont grandes, dépassent les incisives et sont très pointues.

« L'émail des incisives inférieures est fort usé, ces dents sont longues.

« Il existe du tartre à la couronne des dents, principalement de celles d'en bas; ce tartre paraît avoir détruit le bord alvéolaire de l'os maxillaire inférieur, surtout au-devant des canines et des petites molaires: ainsi les dents devaient être déchaussées, longues et couvertes de tartre. Ces dents, au reste, étaient en bon état , devaient tenir dans leurs alvéoles et pouvaient servir à casser des croûtes de pain.

« La cavité du thorax est étroite , cependant l'embonpoint aurait pu empêcher d'apprécier l'étroitesse de celte région.

« Les corps des fémurs sont courbés en dedans, ceux des tibias en dehors, ce qui ferait supposer que la pei> sonne était cagneuse.

« Les mains, d'après les os qui restent, étaient petites, les ongles en étaient bien faits et indiquent une main inexercée aux travaux pénibles. Une bague en or à faceltes a été trouvée dans la fosse, son diamètre démontre qu'elle ne pouvait être passée qu'à un doigt délicat.

« Le pied est fort petit.

« Nous avons cherché sur les os , des traces dé lésion ancienne ou de fractures, il n'en existe pas; d'où il suit que la démarche a dû être assurée et régulière, à moins qu'accidentellement une douleur rhumatismale ou une autre cause n'ait déterminé une claudication momentanée,,

« 5° La personne a-t-elle été étranglée?

« Les troisième, quatrième, cinquième et sixième ver-

tèbres du cou nous sont présentées entourées d'une corde qui retient encore des parties molles. Cette corde de deux à trois lignes de diamètre, forme six tours superposés et affectant une direction presque horizontale. Il y a en effet une légère obliquité de haut en bas et d'avant en arrière; le nœud de la corde ne se retrouve pas, il est tombé en détritus ; il paraît avoir existé en arrière et à droite, les brins de corde étant entiers en avant, le diamètre des tours de la corde est d'environ trois pouces, nous n'en prenons pas la mesure exacte, cette pièce devant être produite aux débats.

« La position de la corde établit clairement que la personne a été étranglée sans suspension : car , dans ce dernier cas, l'obliquité serait de bas en haut et d'avant en arrière, ou horizontalement, ce qui arrive beaucoup plus rarement.

« 6° Pendant combien de temps le cadavre paraît-il avoir séjourné dans la terre ?

« Les os ont acquis généralement une couleur jaune brune , l'extrémité des os longs avait une couleur rouge violacée au moment où on les a retirés de la terre; cette couleur s'est ternie par la dessiccation. Il n'y a plus de traces de périoste, il en reste à peine de cartilages articulaires.

o Le côté gauche du crâne , côté qui reposait au fond de la fosse , est ramolli dans l'étendue de tout le pariétal. Ce ramollissement est porté au point qu'une pression légère enfonce le pariétal, et que les fragmens tombent en poussière. Le ramollissement est moins avancé sur les parties des os longs qui ont séjourné au fond de la fosse.

« La tête est entièrement privée de parties molles; l'orbite droit et les fosses nasales sont remplis de terre mêlée de détritus organiques. On ne retrouve que quelques parties de peau, tellement brune, altérée et mélangée de

terre, qu'il est difficile de la reconnaître au premier abord, et qu'il a fallu recourir au lavage pour en constater les caractères.

« Les muscles de la poitrine, ceux de la colonne vertébrale, quelques-uns de la cuisse et de la fesse droites ont été transformés en masses noirâtres , brunes ou verdâtres, dans lesquelles on ne trouve aucune forme, aucune texture; quelques parties, cependant, se séparent en feuillets brun foncé , retenus par des fîlamens ou des cellules. D'autres parties sont transformées en masses noirâtres, grasses au toucher, et comme savonneuses. Derrière le sternum, on trouve quelques masses brunes, spongieuses, légères , ainsi que des membranes de même couleur.

« Les côtes droites, qui étaient retenues ensemble par un reste de détritus organique, présentent, à leur face interne, une surface lisse; la plèvre paraîtrait avoir résisté à la fonte générale.

« Les viscères de l'abdomen ne constituent plus qu'une masse homogène d'un noir verdâtre, de consistance tenant le milieu entre celle du cambouis et celle de la poix, contenue dans le bassin et réduite en un petit volume.

« Le cerveau ne remplit pas la huitième partie de sa boîte osseuse, il a une couleur d'un gris verdâtre, sa consistance est celle de la cire à sceller; on ne reconnaît rien de sa texture.

« 11 est resté quelques débris d'aponévroses et de tendons aux articulations scapulo-humérale et coxo-fémorale du côté droit; séparés des parties qui les entourent, ils ont encore une apparence nacrée ; au sternum sont attachés des cartilages costaux desséchés.

« En thèse générale, beaucoup de circonstances dépendantes de la nature du terrain, de l'état nu ou enveloppé dans lequel un cadavre est inhumé, de la profondeur de

gO "HÉ DEC UNE LÉGALE.

la fosse, du temps qui s'est écoulé depuis la mort jusqu'à l'inhumation, de la température au moment de la mort, accélèrent ou retardent la dissolution putride. Or, si dans le cas particulier, on considère que le terrain était sablonneux, et par conséquent peu propre à hâter la putréfaction , que le cadavre était entouré d'une voûte de chaux qui , en empêchant l'accès de l'air et de l'humidité a dû retarder la décomposition, nous ne serions pas étonnés que le séjour de ce cadavre dans la terre ait été de huit à douze ans, surtout si l'inhumation a eu lieu peu d'instans après la mort.

« En nous résumant, nous concluons;

« i° Que ces os appartiennent à un squelette humain;

« 2° Que c'est un squelette de femme.

« 3° Que cette femme avait atteint un âge avancé de 6o à 70 ans;

« 4° Que la taille ne devait pas être au-dessous de 4 pieds 8 pouces et qu'elle ne devait pas dépasser 4 pieds 9 pouces ;

« 5° Que les cheveux, qui avaient été d'un blond roux dans la jeunesse, étaient à l'époque de la mort mêlés de cheveux blancs et très courts;

« 6° Que les mains devaient être petites;

« n° Que durant la vie, les os n'ont éprouvé aucune lésion;

« 8° Que cette femme est morte étranglée, et que, suivant toute apparence, la strangulation a eu lieu par homicide;

« 90 Enfin que le cadavre a dû séjourner pendant plusieurs années dans la terre.

« En fin de quoi nous avons signé; Orfila, Marc, « J. Boys de Loury. » (Annales d'hygiène.)

Cette opération a démontré que la mort avait été oc-

casionée par la strangulation; mais le plus ordinairement ces exhumations n'ont lieu que dans le but de découvrir des traces de poison, comme dans le cas suivant:

Une femme, accusée d'avoir empoisonné son père volontairement , était restée néanmoins, à défaut de preuves directes, sous l'influence seule des soupçons publics. Cependant, après sept ans, une circonstance particulière vient mettre toute sa culpabilité au jour. Dans le but de constater matériellement le délit , le cadavre du père est exhumé ; et, après sept ausd'inhumation , il accuse la présence manifeste de l'arsenic. Voici les principales circontances de ce fait, ainsi que l'indication exacte des opérations auxquelles MM. Ozanam, médecin en chef d'un hôpital de Lyon, et Ide, pharmacien expert, se sont livrés.

L'inhumation avait eu lieu dans un endroit élevé et dans un sol qui absorbait rapidement l'eau: le cercueil, lors de l'exhumation, fut trouvé entier, mais facile à casser: ses parois n'étaient pas même tachetées intérieurement par l'humidité. La paroi inférieure était seulement empreinte superficiellement de matières brunâtres à consistance d'onguent. Le cadavre était entier; la tête, le tronc, les muscles, avaient conservé leur position naturelle. Les organes renfermés dans le thorax et l'abdomen étaient détruits: il n'en restait qu'une matière brune, molle, déposée sur les côtés du rachis. C'est dans cette matière que MM. Ozanam et Ide, ont retrouvé l'arsenic, à l'aide des épreuves suivantes :

i° Us ont épuisé, par diverses décoctions dans de l'eau distillée, une partie de cette matière jusqu'à ce que l'eau se colorât à peine;

2° Les diverses décoctions réunies ont été évaporées jusqu'à consistance d'extrait sec, et celui-ci a été redissous dans d* l'eau distillée bouillante;

3° Cette dernière solution a été concentrée au volume

d'un litre ; mais, comme elle était de couleur rouge de caramel , ce qui ne permettait pas de voir la couleur des précipités qui y déterminaient les diverses dissolutions salines, elle a été de nouveau évaporée à siccité;

4° Le produit de cette évaporation a été traité par le procédé de Rapp, c'est-à-dire, a été brûlé dans un vase de porcelaine , avec du nitrate de potasse bien privé de tout hydro- chlorate; le résultat de cette combustion a été un culot salin homogène;

5° Celui-ci a été redissous; sauf un petit résidu qu'on a séparé par le filtre;

6° On a fait bouillir ensuite cette solution avec de l'acide nitrique, puis une dissolution très pure de potasse.

7° On a eu ainsi une liqueur légèrement saline , qui , aux réactifs, s'est comportée comme une solution d'acide arsénieux; par exemple, par l'hydro- chlorate d'ammoniaque et deux gouttes d'acide hydro-chlorique, elle s'est colorée en jaune , puis a repris sa transparence par l'ammoniaque caustique;

8° Une portion de cette même solution a été précipitée par un excès de nitrate d'argent ; le précipité , recueilli sur un filtre et lavé à l'eau distillée, du poids de 3 grains, a été trituré avec du charbon végétal bien pur et un peu de potasse. Une partie de ce mélange ayant été chauffée dans un tube de verre, il est apparu à la paroi interne du tube comme un étamage léger, qui, examiné au microscope , présentait des lamelles et des cristaux de forme tétraédrique, comme sont ceux de l'arsenic métallique;

9° Une portion de cet étamage a été détachée avec une lime; on l'a mis, avec de l'eau distillée, dans un vase à réactif, où l'on a fait arriver, d'autre part, un courant d'oxigène: au bout d'un quart d'heure, cet étamage a disparu ; la liqueur filtrée et évaporée aux trois

MÉDECINE LÉGALE. f)3

quarts, s'est comportée par les réactifs comme les solutions d'arsenic;

io° Enfin, une portion de la décoction, signalée n° 3, a été traitée par l'acide hydro-sulfurique, et quelques gouttes d'acide hydro-chlorique; le précipité jaune obtenu a été séché et brûlé, dans un tube de verre , avec du charbon et de la potasse; aux parois internes du tube, s'est formée une couche brillante, légère; le tube a été mis avec de l'eau distillée dans un vase à réactif, où l'on a fait passer d'autre part un courant d'oxigène; au bout d'un quart d'heure, la couche avait disparu, et la liqueur filtrée et évaporée aux trois quarts, s'est comportée, aux réactifs , comme les solutions d'arsenic.

M. Orfila a présenté ce fait comme la confirmation du principe qu'il a posé: qu'à l'exception de l'acide hydrocyanique, on peut retrouver, après plusieurs mois et années d'inhumation, la portion de substance vénéneuse qu'on eût retrouvée dans un cadavre un ou deux jours après la mort. {Gazette de Santé, aujourd'hui Gazette médicale de Paris.)

Ces expériences faites sur des cadavres, qui souvent sont restés enterrés pendant long-temps, sont une des opérations les plusrebutanteset les plus difficilesde la médecinelégale. Elles exigent des procédés nouveaux, des recherches particulières d'une nature toute différente de celles employées avant l'inhumation, et il nous paraît impossible de traiter convenablement les questions délicates et compliquées qu'elles font naître, si on n'en a pas fait une étude spéciale, et si cette étude n'est pas appuyée sur l'expérience.

« Depuis long-temps, dit M. Orfila, les anatomistes se sont efforcés d'étudier les changemens successifs que l'homme éprouve , à dater du moment de sa conception jusqu'à celui de sa mort; et s'il reste encore quelque chose à faire dans cette branche de la science, du moins est-il

94 MÉDECINE LÉGA.LE.

que déjà les faits principaux de l'embryologie et de l'histoire comparée des âges„ nous sont connus. Personne, au contraire, n'a encore entrepris de tracer les changemens qui s'opèrent dans nos parties, depuis l'instant où l'homme a cessé de vivre, jusqu'à celui où il est réduit au squelette, quel que soit le milieu qui l'entoure; cette partie de l'anatomie est pourtant propre à exciter puissamment notre curiosité. Comment supposer que des médecins apprennent avec indifférence tout ce qui se passe dans nos organes pendant qu'ils se détruisent et jusqu'à leur destruction complète? Les différences nombreuses que présentent les corps qui se pourrissent dans la terre, dans l'eau, dans la matière des fosses d'aisances et dans le fumier, celles que Ton remarque surtout dans les cadavres qui se détruisent dans la terre, et qui se saponifient, se momifient ou se réduisent au squelette, suivant qu'ils ont été inhumés dans des fosses particulières ou dans des fosses communes , dans un terrain sablonneux ou calcaire, etc. ; ces différences, dis-je, sont de nature à fixer au plus haut degré l'attention des savans. D'ailleurs il ne s'agit pas seulement de satisfaire plus ou moins sa curiosité; la connaissance des évolutions dont je parle, est pour le moins aussi nécessaire au médecin expert , que les leçons cliniques le sont à celui qui veut pratiquer la médecine. Reportons-nous, en effet, au moment où les magistrats ordonnent une exhumation juridique: si l'homme de l'art ne connaît pas les changemens de couleur, de consistance, de forme, etc., que la putréfaction amène dans nos parties, combien de fois ne sera-t-il pas tenté d'attribuer à une lésion vitale, à une inflammation,^ par exemple, ou à une violence exercée pendant la vie, ce qui est tout simplement le résultat de la décomposition putride dans l'un ou l'autre des milieux déjà nommés? Et ne craignons pas de le dire dès à présent : la difficulté

MÉDECINE LEGALE. g5

d'établir la distinction dont je parle, est quelquefois si grande, même pour les personnes les plus versées dans cette branche de la médecine, qu'il est impossible qu'on ne commette pas les erreurs les plus graves et les plus fâcheuses, lorsqu'on ignore la marche que suit la nature dans la destruction de nos parties molles.

« L'étude de l'état de nos organes aux diversesé poques où les exhumations peuvent être tentées , dans des terrains différens et sous des conditions variées, peut seule apprendre aux gens de l'art, du moins d'une manière approximative , passé quel temps il ne leur sera plus permis de constater une lésion pathologique, avantage dont on sent de suite le prix.

« S'il est question d'une accusation $ infanticide , et que le nouveau-né ait été enfoui dans du fumier ou jeté dans une fosse d'aisances , combien ne serait-il pas nécessaire de connaître les modifications que ces deux milieux apportent dans la putréfaction , soit pour constater à-peu-près l'époque de la mort, soit pour déterminer si î'enfant a vécu. Pour ce qui concerne l'époque de la mort, j'ai vu des médecins, d'ailleurs fort éclairés, se tromper grossièrement: l'un d'eux pensait que le cadavre d'un fœtus, à peine à terme, n'était resté que deux ou trois jours dans une fosse d'aisances, tandis qu'il y avait été plongé deux semaines auparavant. Sans doute qu'il ne sera jamais possible d'indiquer au juste le jour de la mort; mais, à l'aide d'observations recueillies en hiver et en été, il sera permis d'assigner cette époque d'une manière approximative. En effet, il ne s'agit plus ici de sujets de différens âges, ayant succombé à des affections différentes, et ayant été inhumés dans des terrains qui sont loin d'être de la même nature: ce sont,' au contraire, le plus ordinairement des enfans naissans, ayant péri violemment, et presque toujours delà même manière,^ ayant

été plongés dans un milieu qui ne change pas. On. conçoit dès-lors que la marche de la putréfaction ne doit guère avoir élé ralentie ou accélérée que par les variations de la température atmosphérique; et que, comme nous l'avons déjà dit, il doit être possible de déterminer, jusqu'à un certain point, l'époque où le corps a été plongé dans la fosse d'aisances ou dans le fumier; tandis qu'il y a impossibilité de le faire , quand des sujets d'âge différent , victimes de genres de mort qui ne se ressemblent pas, ont été mis dans la terre ou dans l'eau , milieux dont le premier offre de si grandes' variétés, et dont l'autre, de nature plus ou moins différente aussi, n'agit pas delà même manière, quand il est tranquille ou agité, plus ou moins profond, etc.

« Pour faire sentir l'importance de l'autre question relative à l'infanticide, de celle qui a pour objet de connaître si l'enfant a vécu ou non , je dirai que chez les enfans nouveau-nés, qui avaient respiré pendant quelques heures ou pendant quelques jours, et qui étaient restés longtemps dans les fosses d'aisances, les poumons ont toujours offert les mêmes caractères que ceux des enfans du même âge qui n avaient pas respire et qui étaient pourris. Je donnerai plus tard l'explication de ce fait important; je me contente, pour le moment, de le noter, en faisant ressortir l'utilité des recherches qui l'ont fait connaître.

« 11 est inutile de dire que tout ce qui se rapporte à la détermination de l'âge, du sexe et des fractures pourra, lors d'une exhumation tardive, être facilement résolu par un examen attentif du squelette, ou de quelques-unes de ses pièces, s'il est déjà désarticulé. Dans certains cas aussi, les lésions des parties molles par cause externe, seront reconnues et décrites long-temps après la mort, aussi bien qu'avant l'inhumation. Mais une des applications les plus curieuses et en même temps les plus utiles de ce

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travail, consiste clans l'appréciation de la taille d'un individu, lorsque déjà fous les os sont disjoints et disséminés dans la terre. Il ne faut pour cela que connaître la longueur des os des membres, et celle de la moitié supérieure et de la moitié inférieure du corps pour une taille donnée: or des mesures prises exactement sur une centaine de sujets, m'ont fourni de tels résultais, qu'il est difficile, en jetant les yeux sur le tableau qui les renferme de ne pas arriver très près de la vérité. Déjà M. le docteur Sue avait esquissé ce travail.»

«Est-il besoin de rappeler à l'Académie, la plus belle et la plus importante de toutes les applications dont je parle? La possibilité de reconnaître, une ou plusieurs années après la mort, l'empoisonnement par les substan° ces minérales, et par plusieurs matières végétales, n'a-telle pas été mise hors de doute par nous; et n'a-t-il pas fallu pour cela s'appuyer à-la-fois sur des recherches ayant pour objet des exhumations juridiques dont j'ai été chargé, ou qui ont été faites par d'autres médecins? Mais qu'est-il besoin de pousser plus loin rénumération des services qu'un travail de ce genre peut rendre à la médecine légale? » (Extrait cVun mémoire présenté à l Acadèmie sur les exhumations juridiques .)

L'application de l'art. 3oi du code pénal a donné lieu de la part des médecins légistes, à quelques observations fort importantes, « Est qualifié empoisonnement, porte cet article, tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement , de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. »

Ainsi donc, disent ces médecins, il résulte évidemment du texte de cette loi que, pour être considéré comme; empoisonneur, il faut avoir donné ou appliqué une

substance pouvant déterminer une mort plus ou moins prompte; et que si une substance donnéeou appliquée n'est pas, par sa nature, capable de produire, plus ou moins promptement la mort, il n'y a plus crime, alocs même que l'intention d'empoisonner aurait été bien manifeste.

Ces principes, qui ont été appliqués dans plusieurs affaires présentent dans leurs résultats un degré de gravité qui doit affliger tous les hommes de bien. L'empoisonnement est le plus odieux, comme le plus lâche des assassinats, et on ne peut comprendre qu'un scélérat qui aura manqué sa victime, parce que son ignorance l'aura trompé sur l'effet de la substance qu'il lui a administrée, soit l'objet d'un verdict d'acquittement. Il nous semble qu'il devrait, dans ce cas, être assimilé aux autres criminels qui n'en sont pas moins punis, bien que leur crime n'ait pas été consommé, et être passible alors de l'application de l'art. 2 du même code portant : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution , si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même. Or, n'est-il pas évident que l'homme qui donne, par exemple, du verre pilé, dans le but de donner la mort, commence et consomme entièrementsoncrime,etquece crime n'a manqué son ôffet que parceque le verre pilé n'était pas susceptible d'occasioner la mort, circonstance indépendante de la volonté de cet homme?

Cette question est d'une haute gravité et nous paraît digne de fixer l'attention des jurisconsultes et des magistrats.

Nous avons passé en revue dans le présent paragraphe, les principales questions que soulève la médecine légale criminelle; nous allons examiner maintenant en quoi consiste la médecine légale judiciaire cwile.

MÉDECINE LÉGALE. gy

Médecine légale judiciaire civile.

La médecine légale judiciaire civile n'est pas moins importante que la médecine légale criminelle. Elle tient souvent en balance, la fortune, l'état civil, les intérêts les plus chers des citoyens. Elle comprend l'intervention des médecins toutes les fois qu'elle est requise à l'occasion de procès portés devant les tribunaux civils , soit qu'il y ait lieu de constater la folie dans le but d'arriver à une interdiction, d'empêcher un mariage ou de foire annuler un testament, une donation ou un acte quelconque; soit qu'il s'agisse de rectifier les actes de l'état civil lorsqu'il y a eu erreur dans le sexe; de constater les cas de puberté extraordinaire qui peuvent être une cause de dispense à l'art. ] 44 cm code civil , statuant que l'homme avant dix-huit ans révolus et la femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage; de rechercher l'époque de la conception dans le cas surtout de l'art. i85 du même code portant que la demande en nullité de mariage ne sera plus admissible lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux ou les époux ont atteint l'âge compétent , et lorsque la femme qui n'avait pas l'âge compétent à l'époque du mariage, a conçu avant l'échéance des six mois. Les mêmes investigations se renouvellent à l'occasion de l'article 34o , qui interdit la recherche de la paternité, mais qui porte que, dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception ? le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père dé l'enfant. Cette constatation est d'autant plus importante

•rOO MÉDECINE LÉGALE.

et plus difficile que le ravisseur conteste souvent que l'époque de la grossesse se rapporte à celle de l'enlèvement. Il est évident en effet que si la fille enlevée met au jour, avant l'expiration de six mois après son enlèvement, un enfant viable, la conception de cet enfant devra être rapportée antérieurement à l'enlèvement et le ravisseur ne pourra en être déclaré le père.

L'art. 1 80 du code civil portant que, lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage pourra être attaqué par celui des époux qui a été induit en erreur, donne sans aucun doute le droit de poursuivre cette nullité dans le cas où l'un des deux époux serait, soit hermaphrodite, soitimpuissant. A ce sujet Fodérécite un arrêt remarquable rendu par la Cour d'appel de Trêves le in janvier 1808. Il s'agissait, dans l'espèce, d'un fait d'impuissance reproché à une femme pour parvenir à la nullité du mariage. Cette fin ne fut pas admise par le tribunal de première instance, mais elle le fut par l'arrêt précité ainsi conçu;

Attendu, i° que les causes physiques et le défaut de conformation, qui s'opposent au but naturel et légal du mariage sont des empêchemens qui l'annullent de plein droit; i° que les nullités dont il est fait mention dans le code Napoléon n'ont évidemment rapport qu'aux cas prévus par le mêmg code, et qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée, par l'intimée n'est, dans l'espèce, d'aucune considération ; Par ces motifs :

La Cour, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir opposées par 1 intimée, et avant faire droit au principal, tous moyens des parties demeurant saufs et réservés, ordonne que par des gens de l'art, dont les parties conviendront dans le délai de trois jours ou qui faute de ce, seront nommés d'office, l'intimée sera vue et visités, à l'effet de.

MÉDECINE LÉG/VLE. lot

constater si sou état physique et sa conformation s'opposent au but naturel et légal du mariage; et dans le cas où il existerait un obstacle à cet effet, s'il existait déjà avant le mariage, ou s'il est survenu depuis, et s'il est possible d'y remédier.

Il est bien entendu qu'il ne peut s'agir ici que d'une impuissance visible, absolue et non passagère, existant avant le mariage et non occasionée depuis par un accident; autrement on retomberait bientôt dans les anciens usages qui entraînaient de si scandaleux débats, aussi outrageans pour la morale publique que déplorables pour l'intérieur des familles, tels que ceux de la demoiselle de Corbis contre son mari le sieur Debray; ou encore du baron du Pons contre Catherine de Parthenay, de Soubise, consignés dans les Annales judiciaires du seizième siècle. Les époux étaient soumis aux visites les plus minutieuses de matrones, de médecins et chirurgiens, et, dans certains cas, lorsque les visites ne donnaient pas de résultats assez positifs , le mariage était consommé en présence de témoins nommés à cet effet par le tribunal. Cette dernière procédure qui remontait au quatorzième siècle, dont ou trouve des traces dans les ouvrages de Joannès Andréas, savant canoniste de cette époque, était connue en France sous le nom de congrès. L'usage des congrès était également observé en Italie, en Angleterre 9 et dans plusieurs autres contrées. L'Angleterre surtout, nous en fournit un exemple remarquable dans la procédure qui fut suivie sous le roi Jacques Ier, dans l'instance de divorce que la comtesse d'Essex intenta contre son mari.

Une affaire qui acquit une juste célébrité, celle du marquis de Langey, condamné à la suite de cette épreuve, bien que jouissant de toute la plénitude de ses facultés physiques, donna lieu à l'abolition de cette coutume

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qui ne pouvait tarder à exciter le dégoût de tous les hommes sages et éclairés. Le parlement de Paris rendit, le 18 février 1677, un arrêt par lequel il fit défenses à tous juges , même à ceux des officialités , d'ordonner à V avenir, dans les causes de mariage, la preuve du congrès.

L'impuissance ne pourrait donc être admise aujourd'hui, comme cause de nullité de mariage qu'autant, nous le répétons, qu'elle serait visible et absolue. Cependant l'opinion générale des cours et des tribunaux paraît être prononcée contre ces motifs de nullité, car plusieurs arrêts ont rejeté des demandes faites dans ces circonstances.

Le code civil ne s'est point au surplus expliqué sur ce point, et il évite même de prononcer le mot impuissance dans l'article 3i2 où il est dit : l'enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jour, jusqu'au cent quatre-vingtième jeur avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l 'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

Les discussions auxquelles cet article a donné lieu dans le Conseil d'état ne laissent aucun doute sur ce que signifient ces mots impossibilité physique, c'est-à-dire, impuissance. Mais le mari ne pourrait désavouer cet enfant, en alléguant purement et simplement son impuissance naturelle. Article 3 1 3 , code civil.

Enfin , en outre des cas d'impuissance que les hommes de l'art sont appelés à examiner, ils peuvent encore être consultés sur la question de savoir jusqu'.à quel point sont graves les maladies vénériennes, lèpres et autres affections honteuses qui selon nous doivent, dans certains cas, être une cause de séparation, si elles ont été con-

tractées avant ou depuis le mariage. Il en est de même de l'épilepsie , mais existant seulement avant le mariage ; car on ne peut admettre comme pouvant donner lieu à la séparation , que les maladies en quelque sorte volontairement contractées par l'un des époux et qui, bien certainement, doivent être considérées comme rentrant dans la catégorie des excès, sévices ou injures graves dont parle le code civil, article 25i. Quant à la folie, ce cas est expressément prévu par l'article i 74 ; ces principes se trouvent consacrés par des arrêts de Cours royales, en date des 5o janvier 1821 ; Ier février 1806; 4 avril 18 19.

Pour profiter d'une donation entre vifs et de dispositions testamentaires , il faut être conçu au moment où la donation est faite et où la succession est ouverte, et naître ensuite viable.

C'est en effet, dans l'espoir de sa naissance, à la condition éventuelle et subordonnée qu'il naîtra viable, qu'on considère l'enfant comme existant réellement, dès l'instant de sa conception , parce que l'enfant qui est dans le sein de sa mère est réputé exister dans tous les cas où il s'agit de son intérêt. Qui in utero est , jeun pro nato habetur, quoties de commodo ipsius agitur. Mais si cet espoir est trompé, la présomption qui le faisait regarder comme vivant ne peut plus être fondée sur la réalité. Voici les termes du code civil :

Pour succéder, il faut nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder, i° celui qui n'est pas encore conçu; 20 celui qui n'est pas né viable; 5° celui qui est mort civilement. Article 725, code civil.

Pour être capable de recevoir entre vifs , il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque

du décès du testateur. Néanmoins la donation et le testament n'ont leur effet qu'autant que l'enfant est né viable. Code civil, article 906.

Ainsi, par exemple , en principe, un mari ne succède à sa femme qu:à défaut d'autres héritiers, mais il succède à ses enfans. Si donc cette femme décède sans laisser d'enfans, ses biens passeront à ses parens,sauf toutefois les clauses insérées en son contrat de mariage. Si au contraire elle laisse un enfant, cet enfant recueille la succession de sa mère, et en mourant laisse tout ou partie de cette succession à son père. Mais pour recueillir et pour transmettre à son père la succession de sa mère, il faut qu'il soit né viable, et on voit de suite quelle importance immense se rattache à l'examen de la viabilité.

Ces questions se représentent encore pour l'application de l'article 5i4? portant que le mari ne pourra désavouer l'enfant né avant six mois à partir du mariage si l'enfant n'est pas fléclaré viable. Dans ce cas, en effet, cet enfant n'est qu'un fœtus venu quelques mois seulement après le mariage; mais si au contraire, il est déclaré viable, c'est que naturellement l'époque de la conception remonte au-delà du mariage. Le mari sera donc admis dans ce cas à le désavouer.

Les mêmes questions se renouvellent à l'occasion de l'article 34o du code civil, relatif aux enlèvemens, ainsi que nous l'avons vu plus haut , et de l'article 3i2 portant que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari , mais que celui-ci. pourra désavouer l'enfant s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième ( dix mois ) jusqu'au cent quatre-vingtième jour (six mois) avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. La loi a pris ici le terme le plus long et le terme

ie plus court de la gestation. Ainsi une femme accouche au 1er novembre; son mari prouve que depuis le icr janvier jusqu'au 3o avril, il a été dans un des cas prévus par l'article cité, il pourra donc de'savouer l'enfant. Mais si cet enfant n'est pas né viable, la femme sera sans aucun doute admise à alléguer qu'elle a conçu depuis le 3o avril et que la non-viabilité de l'enfant en est la preuve.

Nous pourrions citer de nombreux exemples d'autres cas dans lesquels les médecins sont appelés à se prononcer sur des questions relatives à la légitimité des enfans, soit par suite de naissances précoces, soit par suite de naissances tardives et notamment dans les cas de l'article 3i5 du code civil, portant que la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. Mais ces dissertations nous conduiraient trop loin, et nous renvoyons aux excellens ouvrages qui ont traité à fond cette matière.

Voyons maintenant ce que l'on entend par viabilité. Suivant l'opinion des plus savans jurisconsultes et des médecins légistes les plus célèbres, il y a viabilité légale, c'est-à-dire, celle qui donne à l'homme le caractère de citoyen, lorsque l'enfant naît vivant , à terme et exempt de toute monstruosité qui exclue évidemment la possibilité de vivre.

L'enfant n'est pas viable, s'il est né mort, ou s'il naît avant terme ', quand bien même il donnerait quelque signe de vie. Qui mortai nascuntur, dit la loi romaine, neque nati , neque procreati videntur, quià numquàm liberi appellari potuerunt.

Un avorton , dit Potliier, quand même il aurait quelques instans de vie, n est pas censé né, ni avoir été capable de succéder.

L'«nfant né à terme est réputé vivant s'il a respiré

loi) MÉDECINE LÉGALE.

complètement (i). Dès qu'un enfant a respiré complètement, il a vécu de sa vie propre, à l'air et à la lumière, et devant la loi il a vécu civilement ( Orfila ). Peu importe ensuite que la vie se soit plus ou moins prolongée. « On ne doit pas considérer, » dit Chabot dans son commentaire sur les successions. « quelle a « été la durée de la vie de l'enfant, pour décider qu'il « a joui de la capacité de succéder depuis le moment de « la conception. Il suffît qu'il soit né, c'est-à-dire, qu'il « ait vécu, après qu'il a été sorti du sein de sa mère, et « lors même qu'il serait décédé immédiatement après la « naissance, pour qu'il ait eu la capacité, non-seulement « de recueillir, mais encore de transmettre les successions « qui lui sont échues depuis le moment de sa conception « jusqu'à celui de sa mort, pourvu que d'ailleurs il soit « né viable. » Ces principes ont été sanctionnés par plusieurs cours royales et notamment par un arrêt de celle de Bordeaux, rapporté par Sirey, et décidant qu'un enfant doit être légalement réputé viable quand il est né vi-

(i) L'édit de Justinien', de l'année 53o, déclarait habile à succéder tout enfant venant vivant au monde.

Un siècle plus tard, Dagobert s'occupa de déterminer d'une manière plus précise les conditions nécessaires pour constater la vie de l'enfant. Voici les termes de son capituiaire, tel que le rapporte M. Chaussier, dans un Mémoire sur la viabilité d'un enfant naissant :

« Si qute millier, qua; hœreditatea» suam paternicam babet, post nuplum prœgnaus perperit puerum, et in ipsâ borà mortua fuerit, et infans vivus remanient aliquanto spatio, vel unius hora?, ut possit aperire cculos et videre culmen domus et quatuor parietes et postea defunctus fuerit, hereditas materna ad patrem ejus pertiueat, eô tamen si testes babet pater ejus quod vidissent illum infantem oculos aperire, et potuisset culmen domus videre et quatuor parietes. Tune pater ejus habebat licentiam cum lege ipsas res defendere. Si autem aliter, cujus est propriétés, ipse conquirat. »

Une ordonnance de Louis IX ajouta à ces dispositions qu'il était nécessaire que l'enfant eût crié. Nonobstant ces réglemens, l'édit de Justinien fut généralement suivi en France jusqu'au siècle dernier.

vant, à terme, bien conformé et avec tous les organes nécessaires à la vie, lors même qu'il serait mort presque aussitôt après sa naissance et dans un état apoplectique aDparent, si d'ailleurs il n'est pas prouvé que cet état apoplectique apparent fût le résultat d'un vice de conformation ou d'une lésion antérieure à la naissance. C'est du reste à celui qui allègue qu'un enfant n'est pas. né viable à en rapporter la preuve positive. La présomption est toujours pour la viabilité. Omis probandi incumhit ac~ tori.

Toutefois, pour qu'un enfant né vivant et à terme soit déclaré viable, il importe qu'il ne soit atteint d'aucune monstruosité qui rende la vie impossible. Non sunt liberi qui contra formant luimani generis converso more procreantur ( D\g. ). « Mais si le fœtus apporte en naissant « le germe plus ou moins développé d'une maladie mor- « telle postérieurement à sa naissance; que d'ailleurs il a soit présumé' légalement viable, né vivant, non mons- « trueux, développé pour vivre, on ne saurait reconnaître « que la déclaration des médecins, qu'un tel enfant n'est « point viable, ait les caractères d'une preuve suffisante « pour annuler la présomption de viabilité : le diagnoscc tic de l'homme de Fart ne repose alors que sur des pro- « habilités plus ou moins incertaines; mille causes d'er- « reurs l'environnent, mille circonstances peuvent le faire « varier; un seul instant suffit quelquefois pour le dé- « truire.

« Donc, dans l'hypothèse où un fœtus meurt de mala- « die quelque temps après sa naissance, la déclaration du « médecin, que cette maladie exclut la viabilité, serait « insuffisante pour détruire la présomption légale de via- « bilité, parce que la cause, la marche, la terminaison « des maladies sont plus ou moins incertaines; que le dia- « gnostic et le pronostic en sont souvent obscurs et tou-

i08 MÉDECINE LÉGALE.

« jours soumis à trop d'erreurs; que, conséquemment ,1a « déclaration du médecin n'est point alors une preuve , « mais une présomption plus ou moins forte contre la « présomption légale de viabilité.

« Or, il est de jurisprudence que la présomption légale « ne doit céder qu'à une preuve contraire complète, et non « à une présomption qu'il serait toujours facile d'élever. »

« D'ailleurs, et suivant un arrêt de la cour de Linio- « ges, clans le cloute, il faut juger plutôt pour la vie que a pour la,mort. » (Coîlard , de Martigny, Questions sur la viabilité.)

Suivant le code civil V enfant est né a terme s'il vient six mois après la conception. « L'enfant n'est pas léga- « lement viable, dit Paillet , lorsqu'il est né avant le « cent quatre- vingtième jour de sa conception, c'est-à- « dire, avant six mois. »

En effet en déclarant, article 3i4, que l'enfant né avant six mois depuis le mariage, ne peut être désavoué par le mari , s'il n'est pas né viable, il décide implicitement que si l'enfant était né après les six mois, le mari en serait déclaré le père, qu'il soit viable ou non, attendu que la gestation de six mois est suffisante pour amener un enfant à terme.

Ce n'est qu'à six mois, dit M. Toullier, que la loi reconnaît l'enfant viable quoique les gens de l'art prétendent qu'il est viable à cinq mois, aux yeux de la médecine : mais la loi a sagement pris un terme moyen auquel il faut s'arrêter.

La question de savoir si l'enfant est né au terme légal, c'est-à-dire, après le cent quatre-vingtième jour de la conception, est une de celles sur laquelle les jurisconsultes sollicitent le plus fréquemment l'avis des hommes de l'art. On conçoit en effet que la viabilité étant subordonnée en partie à la solution de cette qv.es-

îtfÉDEClNE LÉGALE. l(}g

tion, elle doit être la source de nombreux procès, intentés par les motifs que nous avons développés plus haut. Mais il n'est pas toujours facile de reconnaître à quelle époque remonte la conception, surtout quand il y a cohabitation continue des époux, et qu'on ne peut par conséquent la faire partir d'une époque fixe comme dans les cas prévus par la loi. Les médecins ne peuvent donc s'en rapporter qu'au degré de développement de l'organisation : « C'est aux gens de l'art, dit Chabot, à décider si un «enfant est né viable en calculant, d'après son état au « moment de la naissance, quelle a été l'époque de la « conception. On assure que la médecine a des moyens « de discerner, par l'inspection du cœur et des progrès « de l'organisation de l'enfant, mort peu de temps après « sa naissance, s'il s'est écoulé plus on moins de cent « quatre-vingts jours depuis sa conception. »

Quoique l'article 194 du code pénal prononce des peines contre l'officier de l'état civil qui aura reçu avant le terme prescrit par l'article 228 du code civil, c'est-àdire dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée, il est arrivé dans l'origine des codes que de semblables mariages aient été prononcés un mois ou deux après la dissolution du premier, et que la femme soit accouchée avant l'expiration des dix mois révolus. Il s'est élevé alors la question de savoir auquel des deux maris appartenait l'enfant, et quel que soit le talent des hommes de l'art, ces questions n'ont jamais pu être entièrement éclaircies. Disons cependant que les officiers de l'état civil sont aujourd'hui trop pénétrés de leurs devoirs pour que de semblables faits se renouvellent.

Les questions d'identité sont de nature à exiger rarement l'intervention des hommes de l'art. Cependant, elles se sont présentées d^n s certains cas, et ont rendu

IIO MÉDECINE LÉGALE.

cette intervention nécessaire pour savoir des médecins, . si, en interrogeant la nature, elle donnerait des indices plus certains que ceux que l'on tirait des preuves morales. Ainsi, Fodéré cite l'exemple d'un nommé Baronet, flétri, et envoyé aux galères, et rendu plus tard à la liberté d'après une consultation du docteur Louis, chirurgien célèbre qui eut à examiner pour résoudre les questions qui lui étaient posées, s'il était possible de se méprendre sur l'âge des hommes ; si les taches qu'on appelle envies peuvent s'effacer ; si les cicatrices que l'on observait sur le corps dudit Baronet, provenaient de la même cause que celles que l'on disait exister sur la personne pour laquelle il était pris , et enfin à s'entourer de toutes les lumières et indices que pouvait lui offrir l'examen physique de l'individu et les changemens que l'âge avait amenés en lui.

. L'une àes sources les plus fécondes de procès sont les testamens que les héritiers trompés dans leur espoir attaquent comme ayant été faits par des personnes que le code ne reconnaît pas habiles à tester, (i )

Le docteur Esquirol rapporte à ce sujet , dans les annales d'hygiène, une consultation qui lui avait été demandée, sur la validité du testament d'un homme atteint de paralysie, avec affaiblissement de l'intelligence.

« Monsieur,

«Vous me faites l'honneur de me consulter sur le sujet de médecine légale suivant:

« Un individu âgé de soixante-quatre ans , d'une con- « stitution apoplectique, d'un caractère assez violent, ha-

(i) Pour faire une. donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. Art.Qoi, €. civ.

Cette disposition est applicable à tous les contrats,

<c bitucliement adonné ù la bonne chère et un peu aux « boissons alcooliques, ayant reçu une éducation com- « mune et une instruction très médiocre ( à peine si à « trente ans il savait lire et écrire), atteint d'asthme huit mide, d'affection herpétique , sujet depuis long-temps à « des tournoiemens de tête et à Un sommeil agité, tombe « insensiblement depuis trois ans dans un état d'apathie « et de morosité (il n'était pas naturellement très gai et a communicatif), est pris de faiblesse, de fourmillement « et de tremblement spasmodique de tout le membre tho- « raciqueet abdominal gauche, de dureté de l'ouïe, defai- « blesse de la vue, de prononciation difficile et voilée, « enfin de véritable hémiplégie gauche qui le rend im- « potent.

« D'après un pareil état idiosyncrasique et morbide , « cet individu est-il capable ou assez sain d'esprit pour « disposer volontairement de sa fortune envers autrui; ou « est-il légalement en état de faire ou de dicter son îes- « tament mystique, de lire et comprendre ce dernier écrit, « surtout par une main étrangère, deux mois avant sa mort « (celle-ci a été produite par une entéro-céphalite j? »

« Voici , monsieur , la réponse à la question que vous voulez bien me soumettre.

« Un homme peut ne savoir ni lire ni écrire; il peut, à cause de ses infirmités, être incapable d'écrire, de dicter, et cependant il peut lire, comprendre , être sain d'esprit. La faiblesse dans laquelle est tombée progressivement le testateur, le fourmillement, le tremblement spasmodique de tout le membre thoracique et abdominal gauche, la dureté de l'ouïe, la faiblesse de la vue, la prononciation difficile et voilée, l'hémiplégie, sont des signes de lésion cérébrale, mais de lésions qui n'entraînent pas nécessairement la perle de l'intelligence. L'expérience journalière prouve qu'on peut être asthmatique, hémi-

112 MÉDECliNE LÉGALE.

plégique, impotent et raisonnable. Sans cloute, lorsque le corps est accablé d'infirmités, la raison n'a point l'énergie et l'activité dont elle brille dans l'âge viril, mais l'homme peut conserver le sentiment du moi et peut vouloir.

« En conséquence le testateur qui est le sujet de la consultation a pu volontairement disposer de sa fortune envers autrui, surtout n'avant succombé à cette maladie aiguë que deux mois après îa rédaction du testament... La loi n'exige pas qu'il ait écrit ou dicté son testament; rien ne prouve qu'il n'a pu ni lire , ni comprendre l'acte déposé. Le testateur n'était pas interdit. Il ne résulte pas de l'acte qu'il ait été en état de démence. Lorsque le testateur a fait le dépôt du testament mystique, s'il n'avait pas joui de sa raison, le notaire et les sept témoins n'auraient pu attester le dépôt légal du testament.

« Paris, le Ier juillet 1829. »

A la suite de cette consultation se trouve la narration d'un fait fort ancien tiré des causes célèbres.

« M. V..., natif de Bârège en 1678, passa de l'enfance à la mélancolie avec délire. A la folie près de se croire fille, il conservait l'usage de toute sa raison ; l'éducation paternelle ne le changea point. On l'envoya à Toulouse, où il prit le degré de bachelier en droit; il fuyait ses camarades, vivait dans la retraite, affectait d'être dévot, et tout cela pour convaincre qu'il était fille.

« Il ne fallait à M. V... que des habits de femme; il employa l'argent destiné à sa pension pour en acheter. Il était obligé de se présenter dans le monde, puisqu'il était précepteur. Retiré dans sa chambre, il prenait ses habits favoris. Surpris dans cet état, il ne se justifia point, et assura qu'il ne portait les habits d'homme que pour obéir à ses parens. Il passa dans une autre maison, et fut ren-

voyé pour le même motif. Enfin il quitta Toulouse de dépit, et retourna à Barège pour publier qu'il était fdle. « Le père de M. V.... voulant le désabuser, l'envoie deux ou trois fois dans les villages voisins pour tenir l'audience. Sa folie lui laisse tout le discernement nécessaire pour bien juger, mais il ne se désabuse point.

« Son père veut lui en imposer et a recours à l'autorité. Les menaces et les appareils de rigueur rendent furieux: notre monomaniaque, qui menace les jours de son père; celui-ci meurt peu après; les idées du fils prennent alors plus d'énergie, et il se contraint moins.

.M. V... paraît en habits de femme dans les rues, dans les églises, quoique chassé, poursuivi, honni partout par les enfans ; il change souvent de demeure, et enfin se fixe à la campagne pour ne plus quitter ses vêtemens chéris. « A l'âge de quarante ans il entreprend un voyage pour désabuser toutes les personnes qui l'ont vu en habit d'homme, s'accusant de s'être travesti, et d'avoir injurié les femmes en se travestissant en homme. Il se présente partout sous le nom de mademoiselle Rosette. Malgré les désagrémens d'un tel voyage, il ne peut se désabuser lui-même.

« Pour n'être pas trahi par sa barbe, M. V... l'arrachait avec des pinces et la pierre ponce, il se formait le sein avec des étoupes; il portait un corset garni de fer. Si ou lui objectait que sa barbe et son air le démentaient, il répondait que c'était une erreur de la nalure, étant vraie fille, sujette aux incommodités périodiques, et il prenait des précautions pour n'être pas démenti par la propreté du linge; son délire est allé jusqu'à se croire enceinte.

« Aquarante-septans,lemalnefitque grandir. M. V... eut des visions; une belle dame lui apparut, lui fit faire vœu de chasteté, et lui promit qu'en vivant de lait et de fruits, le pouvoir de passer pour fille lui serait donné»

Il4 MÉDECINE LÉGALE.

Alors il commença à dire qu'il n'était pas né fille, mais qu'il l'était devenu en sautant un fossé.

« Cette môme année, cinq mois avant sa mort, M. V... tomba en syncope. Le médecin et le chirurgien trouvèrent ses organes génitaux enchaînés au travers d'un amas de peaux étrangères arrangées artistement pour donner du corps à la folle idée de Rosette. La figure hideuse d'un sexe détruisait la réalité de l'autre , et le malade eût succombé par l'effet d'une compression trop violente. Pendant qu'on le déliait et le débarrassait, il entra en fureur, voulant mordre et cracher au visage. Il resta en fureur jusqu'au lendemain, et ne redevint calme que lorsqu'il vit le cher objet de sa chimère.

« Quelques jours avant sa mort, sa tête se brouillardavantage; il tomba dans un grand affaissement, il enlrait en fureur quand on lui présentait des habits d'homme. On lui fit signer un testament en flattant sa folie et le laissant avec ses habits chéris.

* Le testament, quoique fait en faveur des hospices en 1726, fut cassé; i° à cause de l'état de démence du testateur; i° à cause de l'erreur de son propre sexe dans laquelle était le testateur; 3° à cause de la suggestion prouvée par la présomption et par des faits; 4° par d'autres nullités dont fourmillait le testament. »

Aux faits qui précèdent, nous ajouterons que, suivant la jurisprudence généralement admise, et fondée sur les arrêts des tribunaux, les faits articulés pour établir la démence du testateur, ne sont pertinens qu'autant qu'ils sont graves, précis, circonstanciés et propres à établir, non pas seulement l'affaiblissement des organes et de la mémoire du testateur, mais l'absence de volonté et de raison; qu'un état de faiblesse d'esprit, qui n'a pas les caractères de la démence ou de l'imbécillité, ne rend pas incapable de tester; qu'un testament peut être attaqué

MEDECINE LEGALE. n5

pour cause de démence, après le décès du testateur, quoique l'interdiction n'ait pas été prononcée, et quoique la preuve de démence ne résulte pas de l'acte même , attendu que la preuve de démence habituelle du testateur, entraîne la nullité du testament (i); qu'une passion portée au point de troubler la raison , rend celui qui en est possédé, incapable de tester; qu'un testament fait en état d'ivresse est nul; que la tentative de suicide n'est pas, par elle-même, une preuve ou indice de démence; que les testamens faits postérieurement à l'interdiction , quoique dans un moment lucide, sont nuls, et que d'un autre côté les testamens faits avant l'interdiction et dans un moment où le testateur était sain d'esprit, sont valables, etc. Ces principes sont applicables aux donations entre vifs.

Nous devons faire observer, en terminant, que dans tous les cas où il s'agit de prononcer sur l'état mental d'un individu , il ne faut pas s'en tenir à la classification de l'article 489 (2) ; que cette classification rentre dans les dispositions que l'on appelle en terme de jurisprudence démonstratives , et qui ont pour but d'indiquer aux juges les cas les plus ordinaires, sans leur interdire de ramener sous la même règle, par voie d'interprétation, d'autres cas analogues que le législateur n'a pas prévus. Ainsi tout homme dont les facultés intellectuelles seront habituelle-

(1) Ceci forme exception aux dispositions de l'art. 5o4, portant qu'après la mortd'uu individu, les actes faits par lui ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdictiou aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

(2) Cet article est ainsi conçu : « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Il a été jugé que cet article pouvait être appliqué à un mineur.

Ïl6 MÉDECINE LÉGALE.

ment dérangées 'encourra l'application de cet article et des autres dispositions de la loi relatives aux aliénés. Nous devons dire aussi que la loi ne parle pas de l'intervention des médecins pour la constatation de la démence; elle a pensé que pour les cas ordinaires de folie, les interrogatoires qu'elle poserait seraient sufnsans, et elle a dû laisser d'ailleurs à la prudence des magistrats , le soin de s'éclairer par toutes les voies qu'ils jugeraient convenables. Mais l'usage a prévalu dans tous les tribunaux de consulter les médecins, surtout dans les cas qui présentent quelque doute.

Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne morte au jour du contrat, ne produit aucun effet, (article 1974» code civil). Il en est de même du contrat par lequel la rente a été constituée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de ladatedu contrat, (art. 197a, îb.) (1). On comprend en effet que la mort a pu être prévue dans ce cas, et que les chances de ce contrat aléatoire, ne sont plus les mêmes entre les contractais. Mais l'application de ce dernier article donne lieu à de fréquens procès. En effet il est souvent fort difficile de reconnaître si la maladie qui a causé la mort est la même que celle dont était atteinte la personne sur la tête de laquelle repose la rente. Aussi un homme est depuis dix ans paralytique à la suite d'une attaque d'apoplexie; il

(1) La cour de cassation a décidé que lorsqu'une rente viagère est constituée sur la tête de plusieurs individus qui doivent la recueillir successivement dans son entier, jusqu'au décès du dernier mourant, la mort de l'un d'eux dans les vingt jours de l'acte de constitution, n'opère pas la résolution du contrat de rente. (22 février 1820).

Les dispositions de l'article 197.I sont applicables, soit qu'il s'agisse d'une rente constituée sur la tête d'un tiers, soit d'une rente créée par le constituant ur sa propre tèle . 4

MEDECINE LEfï/U.E. 1 lj

meurt quelques jours après le contrat, d'une attaque d'apoplexie accidentellement survenue à la suite d'une altercation; il s'agit alors de décider si la paralysie, qui existait depuis dix ans, et l'attaque d'apoplexie qui Ta fait périr le deuxième jour de la passation du contrat, ne forment qu'une seule et même maladie.

Nous pourrions citer d'autres exemples qui démontreraient la difficulté des questions que les hommes de l'art ont souvent à résoudre à l'occasion de cet article ; mais disons qu'il ne suffit pas que la maladie dont on meurt dans les vingt jours, ait déjà existé avant la passation du contrat, qu'il faut qu'elle existe au moment môme, et qu'il y ait eu à partir de ce jour jusqu'à celui du décès, continuité de la maladie qui a causé la mort. Ainsi, dit M. Marc, un individu contracte, lejourmêmeoù il estatteintd'un crachement de sang, et meurt d'un second crachement de sang, avant l'expiration du terme de nullité. S'il est possible d'établir qu'entre le premier et le dernier accès d'hémoptysie, il y a eu une intermittence marquée, et qu'il n'a existé entre eux d'autre rapport que l'action d'une ou de plusieurs causes occasionnelles, on pourra , je pense, défendre la validité du contrat, en ce que le rentier ne sera pas mort de la maladie qu'il avait à l'époque où il avait contracté, c'est-à-dire que la maladie qui existait à cette époque n'était pas individuellement la même que celle qui s'était manifestée le jour de sa mort.

Si au contraire, le crachement de sang qui a eu lieu à l'époque de la signature, ou quelque temps avant, et celui qui a déterminé le décès, peuvent être considères comme les résultats d'une affection essentielle, par exemple, d'un état tuberculeux des poumons qui a persisté depuis la date du contrat jusqu'au jour de la mort , alors le contrat devient nécessairement nu).

Il est un autre cas, ajoute ce médecin, où l'on doit

Il8 MÉDEGIiVK LÉGALE.

exclure l'application de l'art. 1975, c'est celui où il aurait été prouvé qu'une violence extérieure aurait abrégé d'une manière fatale la durée d'une maladie qui aurait existé à l'époque de la passation du contrat et qui, sans cette violence ne serait probablement pas devenue mortelle dans les vingt jours de la signature de l'acte. Dans ce cas, comme dans une foule d'autres, l'autopsie sera indispensable pour que l'opinion des médecins puisse être convenablement fixée.

Indépendamment des importantes questions que font naître les dispositions législatives que nous avons rapportées plus haut, et dont la solution exige, de la part des hommes de l'art appelés à les résoudre , une si consciencieuse logique, un talent d'observation si remarquable, des connaissances si variées et si complètes, il en est une foule d'autres sur lesquelles les tribunaux consultent journellement les médecins ou autres gens de l'art, lorsqu'il s'agit surtout de dommages-intérêts réclamés à l'occasion de coups, de blessures et même de crimes , lorsque les parties lésées se portent partie civile, ou lorsqu'il y a lieu d'examiner si les honoraires réclamés par des médecins ou des pharmaciens sont fixés à un taux convenable et si la méthode de traitement suivie par ceux qui ont soigné les malades, a été de nature à prolonger la maladie ou à rendre sa terminaison funeste. Ce sont ces derniers rapports que M. Orfila nomme rapports d'estimation.

Nous verrons à la section iv , que les médecins sont souvent appelés lorsqu'il s'agit de reconnaître l'influence fâcheuse que peuvent avoir sur la santé publique, certains établissemens industriels. Ils agissent alors dans l'intérêt général, et leur mission rentre dans la médecine légale administrative. Mais, souvent aussi ils sont chargés de constater les mêmes faits, dans l'intérêt d'une

MEDECINE LEGALE. I IQ

partie qui prétend en éprouver des dommages, et ils font danscecasun acte de médecinelégalc judiciaire. Un procès récent qui se rattache à un établissement industriel qui a souvent occupé l'administration, a donné lieu à l'un des rapports les plusremarquablesquiaientété faitsen ce genre, et présente la réunion de presque toutes les questions qui peuvent être posées par les tribunaux dans des cas analogues :

Nous regrettons vivement que le développement donne' par M. Parent Duchâtelet, à ce beau travail, nous force à n'en citer que quelques extraits.

« M. le comte de Sommarivaest propriétaire sur la commune d'Epinay, près Saint-Denis, d'une étendue assez considérable de terrain que traverse la petite rivière venant de l'étang de Montmorency, et dans lequel se trouvent deux pièces d'eau, celle de Coquenard et celle de la Briche.

« Sur ce terrain existe un moulin, dit moulin Coquenard, loué par M. de Sommariva au nommé Lambert, et plus bas l'ancien château de la Briche, loué également par M. de Sommariva à M. Perreau, qui y a établi un dépôt de charbon de terre.

«En sortant de la propriété de M, de Sommariva, la petite rivière alimente un moulin, dit moulin de la Briche, appartenant à M. Dubuc, qui l'a loué au sieur Bunet.

«Il faut ajouter que par la disposition du terrain les eaux de quelques sources qui se trouvent dans la plaine de Villeianeuse, village voisin, arrivent dans le ruisseau d'Enghien en traversant la propriété de M. de Sommariva; l'eau de ces sources est si peu abondante qu'à peine peut-on apercevoir la petite rigole, deux fois large comme la main, par laquelle elles s'écoulent.

«De 1827 à i83o, les eaux présentèrent une altération qu'on n'avait pas encore observée; des émanations infectes en sortirent; en tombant dans le ruisseau d'En-

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ghien, elles lui communiquèrent une partie de l'infection qui leur était particulière. On reconnut bientôt qu'il ne fallait pas accuser les sources qui n'avaient pas changé de nature, mais bien une féculerie de pommes de terre située à Villetaneuse; en effet, les eaux de cette féculerie, après avoir servi au lavage des pommes de terre et de la fécule, étaient jetées sur le sol qui, par sa pente, les amenait dans la plaine où elles se mêlaient aux eaux du ruisseau dont il vient d'être parlé.

« Cet état de choses a fait naître une suite de procès. La connaissance des motifs sur lesquels ont été basés ces différais procès devenant nécessaire pour l'intelligence de notre rapport, nous allons en dire quelques mots.

«Le i5 novembre 1 83 1 M.Perreau locataire de M. de Sommariva, pour le château de la Briche, attaqua ce dernier pour obtenir la résiliation de son bail et des dommages-intérêts. Il s'était fondé sur l'insalubrité des lieux, la corruption des eaux, les émanations qui en sortaient, et le danger d'un pareil voisinage. Le. tribunal ayant chargé M. Gaultier de Claubry d'examiner jusqu'à quel point étaient fondées les plaintes , cet expert fit un rapport dont les conclusions peu favorables à M. de Sommariva amenèrent la résiliation du bail et la condamnation de M. de Sommariva et du fabricant de fécule à 3,ooof. dédommages-intérêts; car M. de Sommariva, aussitôt après la demande de son locataire, avait mis en cause, c'est-àdire attaqué le fabricant auteur de tout le dommage, par les eaux provenant de son établissement.

« Les parties mécontentes de ce jugement en ont appelé devant la Cour royale.

« Apeine ce premier procès était-il intenté à M. de Sommariva qu'un autre de ses locataires, tenant le moulin de Coquenard, M. Lambert, avec lequel il était en discussion pour d'autres intérêts, vint l'attaquer sous les mêmes

prétextes qu'avait allégués M. Perreau, et demanda également la résiliation de son bail et des dommages-intérêts. M. Gaultier de Claubry fut encore commis par le tribunal, pour l'examen de cette nouvelle affaire qui se termina par la résiliation du bail et par la condamnation de M. de Sommariva et de M. Ruelle à 8,000 fr. de dommages-intérêts ; car ce dernier, l'auteur du nouveau procès, avait encore été mis en cause par M. de Sommariva.

«Pour expliquer cescondamnationsde M. de Sommariva, il est nécessaire de dire d'avance que le rapporteur considérait la mauvaise tenue du cours d'eau de M. de Sommariva comme une des causes de l'infection, et que les matières provenant de la féculerie n'avaient fait que développer un principe existant depuis longtemps ; le tribunal dut nécessairement faire tomber sur les deux, l'indemnité qu'il crut devoir accorder à la partie plaignante.

« Ce nouveau jugement se trouve encore porté par appel devant la Cour royale.

«Nous avons dit précédemment que la rivière d'Engbien, en sortant de la propriété de M. de Sommariva faisait tourner un moulin appartenant à M. Dubuc qui le louait à M. Bunet. Ces deux derniers, imitant les locataires de M. de Sommariva, l'attaquèrent parle même motif, mais n'ayant pas de résiliation de baux à exiger, ils demandèrent que M. de Sommariva fît exécuter tous les travaux nécessaires pour empêcber que l'eau de la féculerie n'arrivât dans le ruisseau d'Enghien, qu'il fît curer la totalité de ses canaux , et qu'il leur payât 3,ooo fr. de dommages-intérêts pour le tort par eux éprouvé; plus 5o fr. par chaque jour de retard depuis !e moment de la citation en conciliation jusqu'au jour où les travaux par eux demandés seraient exécutés.

« M. de Sommariva fit à son tour assigner M. Ruelle pour le garantir de l'effet de la demande intentée contre

lui, et le 21 mai 1 833 le tribunal rendit un jugement qui ordonna que MM. Orfila, Chevallier et Parent du Châtelet procéderaient à une nouvelle expertise.

« Jusqu'ici nous avons vu M. de Sommariva à chaque nouvelle attaque, se contenter de mettre en cause M. Ruelle, fabricant de fécule, pour qu'il eût à le garantir de l'effet des différentes demandes intentées contre lui; mais M. de Sommariva avait formé contre M. Ruelle une demande directe et personnelle, notamment pour la mortalité du poisson contenu dans les canaux qu'il louait à M. Perreau, et dont la moitié lui appartenait. 11 forma donc contre M. Ruelle, en janvier i832, une demande personnelle et directe pour le faire condamner au curage de ses étangs, à 1,000 fr. de dommages-intérêts pour la perte du poisson, à 3,ooo fr. pour troubles apportés à la propriété, et aux frais.

* « A ce sujet, le tribunal rendit un jugement préparatoire par lequel il déclara que l'expertise, devenue nécessaire pour cette nouvelle affaire, serait commune avec celle qu'il avait ordonnée pour la précédente, et qu'en l'absence de M. Chevallier^, M. Chevreuil, membre de l'Institut, le remplacerait.

« Tel est, en peu de mots , l'exposé de l'affaire pour laquelle la justice réclame notre expérience et nos lumières et sur laquelle nous allons, dans ce rapport, exposer notre opinion. La gravité et l'importance des faits allégués, la difficulté de découvrir la vérité, l'autorité d'un jugement basé sur le travail d'un homme consciencieux dont nous savons apprécier les connaissances et les lumières, des avis opposés fournis par des personnes non moins instruites, nous ont imposé l'obligation de nous défier de nous-mêmes, et nous ont mis dans la nécessité de ne pas nous prononcer légèrement, de faire des recherches, de rapprocher les faits, de visiter un grand

nombre de fois les localités, en un mot , de ne rien négliger pour fournir aux magistrats les élémens nécessaires pour rendre à chacun ce que réclame leur impartialité et la plus rigoureuse justice.

« Le tribunal, ennous nommant experts, nousasoumis, par son jugement, les questions suivantes:

i° Le moulin de la Briche et ses dépendances étaient-ils, à l'époque de la demande de Dubuc et Bunet (24 novembre 1 83 r ) dans un état réel d'insalubrité?

20 Le moulin de la Briche et ses dépendances sont-ils encore aujourd'hui dans un état réel d'insalubrité?

3° Quelle est la cause de cette insalubrité?

4° Provient- elle notamment du défaut de curage des cours d'eau, étang et fossés dépendant du fonds de M. le comte de Sommariva?

5° Provient-elle de ce que M. Ruelle a introduit dans les fonds de M. de Sommariva des eaux chargées de principes insalubres, et notamment les eaux de sa féculerie de Villetaneuse?

6° Cette insalubrité rend-elle impossible et dangereuse l'exploitation du fonds des sieurs Dubuc et Bunet?

70 Quelle influence cette infection peut-elle avoir sur la santé des individus?

8° Quelles détériorations peut-elle causer aux propriétés mobilières?

90 Quels doivent être les moyens de faire cesser l'insalubrité?

1 o° Le curage des étangs et fossés de M. le comte de Sommariva peut-il avoir ce résultat ?

ii° Quel temps serait nécessaire pour mettre à exécution les projets d'assainissement ?

12° Enfin, le jugement déclare que nous pouvons recueillir tous les renseignemens utiles pour éclairer la religion des magistrats.

Avant de résoudre ces importantes questions, les expert s donnent les détails les plus intéressans sur les fabriques de fécule de pommes de terre; ils recherchent l'influence que peuvent avoir sur la santé et sur les propriétés, les émanations fournies par la décomposition des résidus provenant de cette fabrication ; ils discutent les opinions précédemment émises dans la même affaire par deux de nos chimistes les plus distingués MM. Barruel et Gaultier de Claubry; recherchent si l'état dans lequel se trouvaient les étangs et canaux de M. de Sommariva, lorsque les eaux de la féculerie s'y rendaient, a pu être considéré comme la cause des maladies et autres accidens allégués par les plaignans; donnent les renseignemens les plus curieux sur l'influence des marais et des étangs, sur les travaux entrepris pour les assainir, et enfin après avoir démontré que les maladies que les sieurs Lambert disent avoir éprouvées , doivent être uniquement attribuées à des émanations marécageuses dont on ne connaît pas la nature, mais dont on aperçoit les effets, et que les vases toujours submergées des pièces d'eau de Coquenard et de la Briche sont aussi innocentes dans la production de ces maladies, que les résidus envoyés par la féculerie de Villetaneuse; après s'être assurés surtout que les maladies éprouvées par les sieurs Lambert s'étaient reproduites dans la maison royale de Saint-Denis qui se trouve dans les mêmes circonstances que le moulin de Coquenard, étant entourée de plus de six cents arpens de prairies le plus souvent inondées et dont le sol tourbeux s'étend jusqu'à Dugny; après avoir rapporté qu'à toutes les époques les fièvres intermittentes se sont fait remarquer dans cette partie du département de la Seine ; après avoir recherché quelle pouvait être la cause de la mortalité du poisson dans la pièce d'eau de la Briche, et l'influence des eaux altérées sur la santé des animaux qui les ont bues; après

s'être assurés que les habitans du moulin de la Briche, que l'on avait déclaré être morts par suite de fièvres intermittentes pernicieuses, avaient succombé à des attaques de choléra, et avoir démontré que l'on ne peut attribuer à la féculerie de Villetaneuse les dépôts et attérissemens qui se trouvent dans la propriété de M. de Sommariva, dépôts que l'on trouve dans toutes les pièces d'eau et qui encombrent l'étang de Coqnenard quoique les eaux de la féculerie ne s'y déversent pas, les experts répondent de la manière suivante aux questions posées par le tribunal :

«Sur la première question. Au i[\ novembre 1 83 1, les eaux de la féculerie de Villetaneuse traversant le moulin, étaient, nous voulons bien l'avouer, légèrement incommodes, mais elles n'ont point rendu le moulin insalubre; elles n'ont pas altéré la santé de ceux qui l'habitaient : nos reclierches ont prouvé la fausseté de toutes les assertions contraires.

Sur la deuxième question. Le moulin de la Briche est peut-être de tous les moulins à eau de plus salubre que nous connaissions à cause de l'éloignement où il se trouve de toutes les prairies et terrains humides, à cause de l'encaissement des canaux qui amènent les eaux, et par la submersion constante des vases qui se trouvent dans ces canaux.

Sur la troisième question. En prouvant qu'il n'y a par» d'insalubrité dans le moulin de la Briche nous nous sommes dispensés d'en chercher la cause.

Sur la quatrième question. En supposant que les vases qui se trouvent dans les cours d'eau du fonds du comte de Sommariva soient par elles-mêmes insalubres , comme elles sont constamment couvertes (Venu courante , elles ne peuvent rendre insalubre le moulin de la Briche.

Sur la cinquième question. Les eaux de la féculerie de Villetaneuse ont été désagréables aux habitans de la Bri-

che tant qu'elles ont été envoyées dans les eaux d'Enghien, mais entre un désagrément et une insalubrité , la différence est grande; les fumiers qui se trouvent dans la cour de toutes les fermes, les latrines qui sont dans nos maisons, répandent des émanations désagréables et bien plus incommodes que celles qui ont pénétré dans le moulin de la Briche et qui proviennent des eaux de la féculerie.

Sur la sixième question. Cette insalubrité n'existant pas, et n'ayant jamais existé, le moulin des sieurs Dubuc et Bunet reste ce qu'il a toujours été.

Sur la septième question. Elle n'a pas pu en avoir d'appréciable.

Sur la huitième question. La détérioration causée par les émanations des eaux de la féculerie s'est bornée à noircir légèrement , et la\batterie de cuisine et l'argenterie qu'on exposait volontairement à ces émanations; mais un simple recurage suffisant pour enlever cette couleur, et rendre au métal son éclat naturel, nous ne pensons pas qu'on puisse dire qu'il y a ici détérioration.

Sur la neuvième question. Le fabricant de fécule n'envoyant plus ses eaux de lavage, les effets qu'elles produisaient ont dû nécessairement cesser.

Sur la dixième question. M. de Sommariva par les travaux qu'il a fait exécuter dans sa propriété, a rendu les plus éminens services à tout le pays. Les rapports faits de 1809 à 181 1 par le conseil de salubrité, en parlent avec le plus grand éloge, et désignent M. de Sommariva comme un des bienfaiteurs des communes rurales du département de la Seine. Si sa propriété n'est pas aujourd'hui aussi bien tenue que du temps de M. de Sommarivalepère, nous pensons qu'elle n'est pas pour cela une cause d'insalubrité, et que l'abondance des eaux rend inutile l'enlèvement des vases qui sont constamment submergées»»

MÉDECINE LÉGALE. \yn

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