SECTION II
Médecine légale privée.
La médecine légale privée est celle qui tient plus particulièrement à l'état civil et social des citoyens, qui n'est exercée ni dans l'intérêt général, ni à l'occasion de procès pendans devant les tribunaux, mais dans un intérêt purement individuel, toujours cependant en vue del'exécution d'une loi ou d'un règlement. Ainsi nous comprendrons dans cette catégorie la constatation des maladies ou des infirmités donnant droit à des pensions de retraite ou exemptant de charges ou de services publics imposés par la loi, tels que la tutelle, le jury, le service de la garde nationale, la conscription; laconstatation delà folie, lorsqu'un individu, attein t de cette maladie, est reçu dans une maison de santé, l'examen des pauvres qui se présentent pour être admis dans les hôpitaux, etc., etc.; la constatation des naissances ou des décès.
La loi du iomars i8i8(art. i4) prononce l'exemption des jeunes gens qui étant appelés pour le recrutement, ne réunissent pas les conditions de santé exigées pour le service militaire; elle prononce en outre la radiation des contrôles de l'armée, des militaires en activité de service, qui ont contracté des maladies ou des infirmités qui ne leur permettent plus de continuer à servir. La constatation de ces maladies ou infirmités doit être faite par des médecins, chirurgiens ou officiers de santé.
Les maladies portant exemption de service militaire ou réforme ne peuvent point être déterminées; cependant, celles qui entraînent toujours l'exemption sont les maladies graves affectant les principaux organes, telles que les oph-
talmies et autres maladies des yeux, les ulcères, la perte des dents incisives et canines supérieures et inférieures, les lésions ou difformités incurables de l'une ou de l'autre mâchoire; le mutisme, le bégaiement, la surdité, les goitres, les écrouelles, la phthisie, les asthmes, l'hernie, l'hydropisie, les calculs, la gravelle; les lésions graves des voies urinaires, etc., etc., les dartres, les lèpres, les difformités, la perte de membres, l'épilepsie, la transpiration fétide; les convulsions, la paralysie, la manie, la démence, l'imbécillité; la teigne, le marasme, les maladies du cœur et des gros vaisseaux ; les varices volumineuses et multipliées , les cancers et ulcères invétérés, les caries et nécroses, la fistule, la goutte, etc., etc.
Les fonctions des hommes de l'art sont fort difficiles à remplir dans ces différentes circonstances où les parties intéressées cherchent souvent soit à dissimuler des maladies dont elles sont atteintes, soit à simuler des maladies dont il n'est pas souvent facile de reconnaître la fausseté. Le premier cas ne se présente guère que pour les engagemens volontaires ou pour les remplacemens, circonstances dans lesquelles les parties ont intérêt à cacher les maladies ou infirmités dont elles peuvent être affectées. Aussi les sujets sont-ils soumis à des visites sévères conformément à l'arf. 9 de l'instruction sur les engagement volontaires en date du 20 mai 18 j 8 portant: « L'officier devant lequel l'homme se présentera , fera constater par un docteur en médecine ou en chirurgie, et à leur défaut, par un officier de santé, employé pour les actes de l'état civil ou de la police judiciaire , ou attaché à un hospice militaire ou civil, si le sujet n'a aucune infirmité et s'il est d'une constitution robuste; celte formalité remplie, il lui délivrera, s'il le reconnaît bon pour le service , un certificat. « Quant à la simulation des maladies, ce qui se présente le plus fréquemment, les simulateurs exercés
« parviennent quelquefois à en donner une représentation <( assez fidèle. Le talent de certains hommes pouvant aller « jusqu'à tromper les gens de l'art eux-mêmes, on ne sau- « rait trop se tenir en garde contre les moyens de toute « espèce, mis en usage clans ce but. Un médecin, en pro- « nonçant légèrement sur les cas d'exemption ou de ré- « forme, compromet sa réputation, non-seulement aux « yeux des autorités qui l'ont fait appeler pour donner « son avis, mais encore parmi les hahitans des lieux où il « exerce.
« Il faut que le médecin dans les lumières duquel Tauce torité met toute sa confiance , puisse bien motiver le ju- « gement qu'il porte sur l'état des hommes soumis à son « examen; car ce jugement doit entraîner une décision « irrévocable. Une grande sagacité et beaucoup de pru- « dence sont nécessaires. On ne doit pas se presser dans « l'exploration médicale, ni se hâter de prononcer; car « la santé actuellement florissante de quelques jeunes gens « et de plusieurs soldats réformés un peu trop légèrement « dénote assez l'abus des jugemens trop prompts. Il serait « bien de ne dire oui sur la question définitive du renvoi « des hommes, qu'après avoir épuisé tous les moyens « d'investigalion qui peuvent conduire à la découverte delà « vérité. » i^Coche, De l'opération ni édicale du recrutement. )
L'art. 7 7 du code civil porte qu'aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police. A Paris, une ordonnance de police du 3 juillet i8o4 veut que, dans ce cas, l'inhumation ne soit faite que sur l'avis des médecins et chirurgiens qui ont suivi la maladie, ou cïe ceux préposés à la visite des décèdes; cet avis est
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transmis à l'officier de police et à l'officier de l'état civil.
L'autorité a senti qu'on ne saurait apporter trop de soins à la constatation des de'cès , et depuis un grand nombre d'années des médecins vérificateurs sont chargés de ces opérations pour chacun des quartiers de la capitale. Leur ministère, dit M. le docteur Tascheron , dans une excellente brochure sur cette matière, ne consiste pas seulement à déclarer si tel individu est vivant ou s'il a cessé d'exister; cette première indication n'est que le préliminaire de tout ce qui leur reste à détailler; leurs rapports doivent aussi énoncer avec précision les renseignemens suivans :
i° Les noms, prénoms de la personne décédée;
2° Le sexe et l'état civil ;
3° L'âge;
4° La profession ou celle des parens;
5° La date du décès, mois, jour et heure;
6" Le quartier, la rue et le numéro du domicile;
7° L'étage et l'exposition;
8° La nature de la maladie ;
g0 S'il y a lieu à l'autopsie , les motifs qui peuvent la déterminer;
io°Les causes antécédentes et les complications survenues;
1 1 ° La durée de la maladie ;
1 1° Le nom des personnes qui ont donné des soins au malade;
1 3° Le nom des personnes qui ont fourni les mécticamens nécessaires;
1 4° Noter très exactement la position dans laquelle on aura trouvé le cadavre ; faire mention s'il a été dérangé de son lit mortuaire, ou bien s'il a été déjà enseveli ou subi d'autres opérations, telles que divisions de tégumens cutanés, autopsie ou moulage.
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Toutes ces formalités, tous ces détails exactement et uniformément exécutés sont indispensables; ils mettent l'autorité supérieure à même de prononcer avec connaissance de cause sur lés difficultés qui pourraient résulter de la précipitation de l'inhumation.
Il est à regretter que les médecins vérificateurs des décès n'existent qu'à Paris et dans quelques villes de France. Les inhumations précipitées peuvent être si funestes , la constatation des décès est d'une si haute importance, que l'autorité ne saurait prendre trop de soins et de précautions pour prévenir des méprises dont les résultats sont horribles. C'est dans ce but qu'un arrêté de M. le préfet de la Seine, du 24 décembre 182 1, défend aux médecins de procéder à l'ouverture des cadavres avant la vérification légale des décès et sans la présence du médecin vérificateur. Cet arrêté, dont la plupart des médecins de Paris ignorent les dispositions, est d'une assez grande importance pour que nous le rapportions ici:
Nous, conseiller d'état, préfet de la Seine; informe que le cadavre d'un enfant nouveau-né a été ouvert dernièrement sans autorisation et avant la vérification lé" gale du décès;
Considérant, que le fait qui nous a été signalé est une infraction aux arrêtés et réglemens concernant les déclarations des décès et des inhumations, et qu'il pourrait en se renouvelant, donner lieu à des abus graves;
Considérant, qu'il importe dans l'intérêt de l'ordre public et des familles , de prendre des mesures propres à prévenir de semblables infractions, arrêtons ce qui suit :
Art. ie\ Il ne pourra être procédé, sur la réquisition même des particuliers, à l'ouverture d'un cadavre qu'après la vérification légale du décès et en présence de l'officier de santé chargé de constater ledit décès.
Art. 2. En conséquence, ampliation du présent arrêté
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sera adressé à MM. les maires de Paris, qui sont chargés de veiller à son exécution et de lui donner la publicité convenable.
Signé Chabrol.
L'ouverture des cadavres a souvent donné lieu de rechercher si l'autorité avait le droit d'exiger communication du rapport du médecin. Il arrive souvent que les familles demandent l'ouverture d'un corps dans le seul but de connaître le genre de maladie auquel a succombé le défunt. L'affaire, dans ce cas, ne présente aucun caractère judiciaire et ne paraît pas intéresser l'ordre pu- •blic. Les parens peuvent, par des motifs quelconques, désirer que la cause de la mort soit et demeure secrète, dans le cas surtout où il s'agit de maladies honteuses, héréditaires, etc. Ces considérations sont certainement d'un grand poids et ont entraîné souvent un refus formel, soit de la part de la famille, soit de la part des médecins, de donner communication à l'autorité locale du résultat de l'opération.
Nous ne pouvons cependant admettre une semblable résistance quelque justifiée qu'elle paraisse être au premier abord.
L'autorité municipale, un maire par exemple, a toujours le droit de demander et d'exiger au besoin, communication d'un rapport, lorsqu'il a quelque raison de croire que cette communication est nécessaire, soit qu'il y ait lieu de soupçonner une mort violente, soit pour toute autre raison qui intéresse l'ordre public. Il ne doit compte de ces motifs à personne, car on ne peut pas supposer qu'il soit dirigé dans une semblable circonstance par une simple curiosité; et d'un autre côté la famille et les gens de l'art, non-seulement ne sont pas conipétens pour prononcer qu'une semblable communi-
cation no doit pas être faite, mais par leur résistance ils donneraient lieu de croire qu'ils ont quelques motifs à cacher le résultat de l'opération, et ils ne feraient ainsi qu'éveiller davantage les soupçons de l'autorité. Cette question nous semble au surplus jugée par l'ordonnance de police du 3 juillet 1804, portant que les médecins ne devront procéder à aucune autopsie sans le consentement de la famille et sans en avoir prévenu V officier de police.
Les préliminaires des inhumations sont souvent trop prompts et suivent quelquefois immédiatement le décès , surtout chez les juifs où cet usage fait règle. Aussitôt qu'un malade a cessé de vivre, son corps est retiré du lit et mis, enveloppé d'un drap , sur de la paille ou simplement sur le plancher. On conçoit de suite tout le danger d'une pareille pratique; si la mort n'est qu'apparente , le drap qui couvre la figure, gêne, lorsqu'il ne l'empêche pas complètement, le rétablissement de la respiration, et d'autre part, pendant l'hiver, le refroidissement du corps peut achever d'éteindre promptement la vie. Mais cette habitude transmise depuis un temps immémorial, de génération en génération , chez ceux qui suivent le culte israélite, a dans l'esprit de la plupart, une sorte de caractère religieux. Pourtant , leur loi écrite n'en fait pas mention; aussi chez les juifs ou plus aisés, ou plus instruits que les autres, s'en écarte-t-on quelquefois, dans les cas surtout de mort subite.
Chez les chrétiens, le corps est ordinairement laissé dans le lit, mais le plus souvent, la tête est recouverte d'un drap. Cet usage est également vicieux et il serait à désirer que l'autorité municipale, de concert, avec les médecins vérificateurs des décès , ordonnât que le corps de la personne décédée fût laissé dans le lit où. elle est morte et dans la position qu'elle avait en rendant le dernier soupir, sans
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couvrir la tête , jusqu'à ce que le médecin fût venu constater le décès. Cette précaution préviendrait, autant que possible, les affreux malheurs qui peuvent résulter des usages que nous avons rapportés plus haut.
Les heureux résultats produits par l'institution des médecins vérificateurs des décès, ont fait souvent désirer que de semblables fonctions fussent créées pour les naissances. On éviterait ainsi les inconvéniens graves qu'offre le transport d'un enfant nouveau-né , qui , aux termes de l'article 55 du code civil, doit être présenté dans les trois jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil. La constatation du sexe de l'enfant serait faite ensuite d'une manière bien plus régulière par un homme de l'art qui pourrait l'examiner facilement , au lieu que dans les mairies , l'enfant n'est jamais découvert et que l'on s'en rapporte toujours à la déclaration des parais. D'un autre côté, la constatation de la naissance au domicile même des parens, serait une garantie de plus pour l'état civil, car il serait bien plus difficile de tromper sur les noms et profession des parens; rien n'empêche, en effet, dans un intérêt dont on pourrait trouver bien des mobiles, de séduire deux témoins et de faire la déclaration sous des noms, des professions et des domiciles supposés, crimes qui ont quelquefois été commis et qui donnent lieu souvent à d'inextricables procès.
Suivant l'article 56 du code civil, la naissance de l'enfant doit être déclarée , à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, officiers de santé ou sagesfemmes ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement. Mais, lorsque l'enfant n'est pas né viable, ïa déclaration doit-elle être faite ? La loi ne s'est pas expliquée à cet égard , et on ne peut résoudre cette question que par interprétation.
Les déclarations de naissance ont pour objet principal
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d'assurer l'état civil des citoyens et de maintenir l'ordre des successions; or, toutes les fois qu'un accouchement ne produit qu'un enfant non viable et, comme tel, déclaré par l'article 72 5 du code civil, incapable de succéder, il semble que la déclaration à la mairie devrait être inutile; car elle n'aurait aucun but, puisque l'être dont il s'agit, n'est point considéré par la loi comme faisant partie de la société, et qu'à proprement parler, il n'y a pas eu décès, puisqu'il n'y a pas eu existence. Ces considérations paraissent acquérir plus de force encore lorsqu'il s'agit d'un fœtus informe venu avant terme, d'un embryon dont il est souvent fort difficile de distinguer le sexe. Nous n'hésitons point cependant à dire que, même dans ce dernier cas , la famille ou lechirurgien doivent faire à la mairie la déclaration dans la forme ordinaire. Et, nous fondons cette opinion sur les dispositions du décret du 1 4 juillet 1806, portant ce qui suit: «Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, est présenté à l'officier de l'état civil , cet officier ne doit pas exprimer qu'un tel enfant est décédé , mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il doit de plus recevoir la déclaration des témoins , touchant les noms , prénoms , qualité et demeure des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.
« Cet acte doit être inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en. résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. »
Ce décret fort sage a voulu éviter que l'on préjugeât par l'acte de l'état civil la question grave de viabilité; mais il prouve que l'on admet toute déclaration de décès que l'enfant soit ou non viable, et suivant nous, il n'est pas douteux que le chirurgien qui, dans le cas de l'article 56 du code civil, ne ferait pas cette déclaration, s'exposerait
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à être puui des peines portées en l'article 346 du code pénal (i), et bien que l'article 56 ne parle que des naissances, il est évident qu'il reçoit ici son application, puisque la déclaration de décès se confond avec celle de la naissance pour les enfans mort-nés. A cette question il vient s'en joindre une autre d'ordre public; car il nous paraît d'une haute importance , clans l'intérêt de la société, qu'on ne puisse pas faire disparaître aussi facilement, sans appeler le contrôle et la vigilance de l'autorité, un fœtus qui peut fort souvent être le résultat d'un avortement criminel. Il est donc essentiel, sous ce dernier rapport, que l'état de ce fœtus soit constaté d'une manière régulière, soit par l'officier de l'état civil, soit par le médecin chargé de constater les décès en son nom. Ainsi donc , nous le répétons, le médecin qui détruirait ce fœtus comme cela a lieu fréquemment, s'exposerait, dans certains cas, à des poursuites sérieuses.
Cette coutume est d'ailleurs aussi contraire à la morale qu'aux principes de la religion chrétienne qui la condamne de la manière la plus formelle. Nous trouvons dans un vieux livre sur Y embryologie sacrée, du père Cangiamila, que non-seulement on ne doit pas négliger les embryons qui viennent même dans le premier mois de la conception, mais qu'on doit, suivant l'Eglise, leur donner le baptême.
« Mulieres putantes primis temporibus fœlum anima v carere, prœcautiones ad illum custodiendum, et con- « servandum opportunas, ac si unquàm alias, tum maxime
(î) Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du code civil, et dans le délai fixé par l'art. 55 (ce délai est de trois jours) du même code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amtude de 16 fr. à 3oo fr.
« necessarias , non solum persœpènegligunt, sed et apertè a conteranunt. Quo fit ut primo mense, ut quotidiana « docet experientia, frequentissimi sint abortus. Malum « hoc ab eâ firmâ credulitate procedit, quod scilicet antè « quadragesimum diem masculi non animentur, fœmellac « verofortassè nouante octogesimum, aut nonagesimum. « Ex hoc etiam aliud notabile malum oriri comperiet pa- « rochus : nimirum abortu eveniente, qui matri assistunt, « ac famulantur, fœtui nequaquam attendunt, qui tamen « saepè vivit, sed illum interire sinunt absque baptismate, « quandoque in latrinas projicientes : vel in sterquilinia « a suibus, ut fit canibus que devorandum. Quis hsec « non fabulas crederet? Atlamen historiœ sunt heu! nimis « verissimae. »
Il ajoute que cet embryon doit être baptisé quelque petit qu'il soit » quamvis mole mini/nus; non solum a enim, continue-t-il, juxta doctissimorum medicorum « sententiam potest multo antè quadragesimum diem esse « animatus, quamvis adhuc imperfectissimè figuratus; « sed etiam, uti fert multorum opinio, potuit animam il- « lico post conceptionem recipere. »
Il dit ailleurs que , quelque informe que soit un embryon, il doit être inhumé. » Lice t corpus informe, esset « àecentius tumulandum. »
Cette opinion est d'ailleurs celle de tous les casuistes et surtout de Paul Zacchias, l'un des auteurs ilaliens les plus remarquables qui ont écrit sur la médecine légale au commencement du xvir siècle : «Sub peccati mortalis reatu , dit-il dans un petit ouvrage fort rare , imprimé à Lyon après sa mort et intitulé De homïriibus duùtis, sivè de baptismo abortivorum , abortivos omnes, quantum vis minimos, etsi phaseolo, vel grano hordaceo non majores, debent baptisari , quantumcumque brève fueril tempus à conceptione dilapsum : quamvis etiam vitse signum per
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motum non praebeant : dum modo corrupti, vel detrici , seu manifesté mortui non dignoscantur. »
La déclaration à l'état civil entraîne naturellement l'obligation d'inhumer le fœtus, puisqu'en dressant l'acte, l'officier municipal doit délivrer le permis d'inhumation. Le fœtus doit donc être inhumé sous les peines portées par le code pénal pour les infractions aux lois sur les inhumations. Quelquefois cependant, il arrive que les médecins, désirent conserver dans l'intérêt de la science, des fœtus qui présentent des singularités, des vices de conformation remarquables. Dans ce cas, ils doivent s'adresser au préfet de police à Paris et aux maires dans les autres départemens, à l'effet d'obtenir l'autorisation nécessaire.
Nous appelons l'attention des médecins sur les observations qui précèdent. Non-seulement ils doivent s'acquitter scrupuleusement des obligations qui leur sont imposées par la loi, mais il est de leur devoir, toutes les fois qu'ils font un accouchement, de prévenir que la déclaration doit être faite à l'état civil, surtout quand ils ont affaire à cette classe de la société qui ignore généralement ce que prescrit la loi.
La nomination d'un médecin chargé de constater les naissances permettrait peut-être de confier à ce même docteur le soin de pratiquer l'opération césarienne sur les femmes enceintes qui meurent, soit pendant la grossesse, soit pendant le travail de l'accouchement. Il y a quelques cas dans lesquels l'enfant ne périt pas aussitôt et peut être conservé, si l'opération césarienne, ou toute autre, est promptement pratiquée. Les fastes de l'art contiennent de nombreux exemples d'enfans arrachés ainsi au trépas. Le succès est d'autant plus probable qu'on agit plus promptement après la mort de la mère; mais dans quelques cas , il a été obtenu un jour et plus après le décès , même postérieurement à l'inhumation. » Je
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« suis loin de croire, dit le professeur Désormcaux , que « l'enfant meurt toujours soit avant sa mère, soit simul- « lanément , soit presque immédiatement après elle. Trop « de faits, dont on ne peut contester la réalité, prouvent « actuellement le contraire. Je sais bien que lorsque la « mort de la mère est la suite d'une maladie d'une cci- « taine durée, l'enfant est mort le plus souvent lorsqu'on « ouvre la matrice, ou meurt peu après son extraction; « alors, au moins, l'intention de l'Eglise romaine est rem- « plie; mais, même dans ce cas, on est parvenu à sauver « des enfans et cette heureuse issue a été bien plus fré- « quente quand la mort de la mère avait été la suite im- « médiate d une cause accidentelle. »
C'est depuis long-temps un précepte dans l'art des accouchemens , dit le conseil de salubrité, que lorsqu'une femme meurt dans le travail , avant d'avoir mis son enfant au jour, l'accoucheur qui l'assiste doit, après avoir acquis la certitude que la mort de la femme est réelle et après avoir essayé de la délivrer par les voies naturelles, pratiquer l'opération césarienne ou toute autre propre à amener l'enfant à la vie.
L'Eglise en a fait de même une loi , afin d'assurer au moins à l'enfant le bienfait du baptême. Si mater pr ce gnans mortua fuerit , fœtus quampriinum caute extrahatur, ac si vioùs fuerit , baptizelur. Rit. Rom. tit. de Bapt. parvul.
Enfin, en certains pays, la législation a cherché par des réglemens à prévenir l'opposition ou la négligence des parens. Il existait à Rome une loi de Numa Pompilius , dite Lex vegia, conçue en ces termes : Millier quee prœgnans mortua, ne humatur, ante quàm partus ei exeidaiur. (L. neg.dig.de mort, inferend.) Cette obligation est rappelée par plusieurs autres lois romaines. Voy. Lex Posihum. dig. de inoff. testam. — Lex si ego. Dig. de
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Publi., etc., etc. Une ordonnance de Sicile de 1749 assimile à l'homicide le mari qui s'oppose à ce qu'on pratique l'opération césarienne sur le cadavre de sa femme morte pendant la grossesse ou l'accouchement. À Venise des chirurgiens accoucheurs étaient institués par l'autorité pour appliquer les secours de l'art dans tous ces cas. Enfin, outre une instruction dusénatde Francfort de 1 786, et une autre de Hesse-Cassel de 1787, il existe à la date de 1784 ou 1788 une instruction de Lippe qui est des plus circonstanciées sur cette matière: après avoir acquis la certitude de la mort de lanière , porte cette instruction, le chirurgien doit essayer d'extraire l'enfant par les voies naturelles; s'il ne peut réussir, il devra recourir à l'opération césarienne , ou à la section de la symphyse du pubis, selon qu'il jugera l'une ou l'autre opération plus convenable; et dans l'un et l'autre cas, il opérera avec le même soin que s'il agissait sur une femme vivante. Le motif de ce dernier précepte est que l'on pourrait opérer sur une femme dont la mort ne serait qu'apparente, ainsi qu'on en a eu quelques exemples. Les femmes enceintes et en couches sont en effet sujettes tout à-la-fois, et à des morts promptes par apoplexie, convulsions, hémorragies, etc., et à des évanouissemens prolongés qui simulent chez elles des morts réelles. La distinction de ces cas tout contraires est souvent fort difficile à faire et, par suite, le médecin est souvent fort embarrassé sur la conduite qu'il doit tenir. Si, dans la crainte de pratiquer l'opération césarienne sur une femme qui peut n'être pas morte, il attend, l'enfant périt, et dès-lors l'opération devient inutile; si au contraire il se hâte d'opérer et qu'il agisse sur une femme qui n'est qu'évanouie, le plus souvent il décide irrévocablement la mort de celle-ci , ou au moins l'expose à un danger des plus éminens et qui aurait pu être évité. Le médecin est vraiment placé ici
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entre deux e'cueils également redoutables et il lui faut la plus grande sagacité pour y échapper.
Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il serait convenable que l'administration prît des mesures de prévoyance à ce sujet et instituât quelques réglemens plus ou moins analogues à ceux que l'on vient de citer. Il est certain que , s'il ne s'agissait que des femmes qui meurent pendant le travail de l'accouchement, l'autorité pourrait se reposer sur les lumières des accoucheurs qui assistent ces femmes; dans ces cas le désir de sauver l'enfant est présent à l'esprit de l'homme de l'art comme à celui des assistans et presque toujours l'opération césarienne est pratiquée.
Mais indépendamment de ce que, dans ce dernier cas, les préceptes de l'art sont quelquefois oubliés, des femmes enceintes peuvent être frappées de mort par accident, à un terme plus ou moins rapproché de leur grossesse, et comme alors il n'y a près d'elle aucune personne versée dans l'art des accouchemens, le salut de l'enfant est perdu de vue, et cet être est entraîné dans la tombe avec sa mère. Dernièrement un cas de ce genre a été présenté à un tribunal : un mari frappe sa femme enceinte de plus de huit mois et la tue; le lendemain, les magistrats font procéder à l'ouverture du cadavre; l'enfanl donne, au moment de son extraction , quelques signes de vie, mais le temps qui s'était écoulé entre la mort de la mère et l'ouverture du cadavre, avait laissé l'enfant s'affaiblir au point qu'il fut impossible de le conserver à l'existence.
Ainsi donc, bien que nous reconnaissions que les cas où un chirurgien institué d'office par l'autorité pour pratiquer l'opération césarienne, sur des femmes enceintes mortes, se présenteront rarement; bien que nous reconnaissions aussi que le plus souvent, ces opérations seront
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pratiquées sans succès, cependant, comme une précaution est toujours utile à prendre, comme cette précaution serait déjà un bien, dût-elle n'assurer la vie qu a un seul enfant , comme enfin nous regardons la mesure de prévoyance que prendrait en ceci l'administration, comme des plus propres à stimuler le zèle des médecins, chirurgiens, accoucheurs et sages-femmes, nous pensons et nous partageons ici les opinions émises à ce sujet par M. le docteur Beaudelocque qui s'est beaucoup occupé de cette question, qu'il serait utile de désigner dans chaque mairie un chirurgien-accoucheur qui, de concert avec le médecin chargé de constater les décès, serait tenu de se transporter aussitôt près de toute femme enceinte décédée , et d'appliquer les secours de l'art , pour conserver s'il se peut, l'enfant à la vie.
Nous n'entrerons pas dans de plus longs développemens au sujet de la médecine légale privée ; les cas que nous avons rapportés nous paraissent suffisans pour faire comprendre les matières qui sont plus particulièrement de son ressort et pour faire apprécier son importance. Disons toutefois que cette branche de la médecine légale pourrait, à certains égards, être confondue avec la médecine légale administrative, attendu qu'ici les hommes de l'art agissent presque toujours par ordre de l'administration. Mais, en faisant abstraction de l'autorité qui donne la mission et en ne considérant que son objet qui, dans les espèces que nous avons posées , est tout entier d'intérêt privé, il nous a semblé que l'on devait distraire ces affaires de celles confiées également, par l'autorité, mais dans un intérêt général. Nous sommes prêts, au surplus à adopter une meilleure classification si les vices de celle-ci nous étaient démontrés.
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