SECTION IV
Conditions que doivent présenter les médecins légistes.— Règles à suivre pour les expertises médicolégales. — Faux rapports.
Nous avons exposé dans les quatre sections qui précèdent, les différentes matières qui font partie de la médecine légale. Nous avons classé dans la médecine légale criminelle la constatation des morts violentes, et en général de tous les événemens à l'occasion desquels des poursuites criminelles peuvent être entamées; dans la médecine légale civile, l'interdiction des aliénés, les questions de viabilité, de validité des testamens, et toutes celles qui donnent naissance à des procès devant les tribunaux civils; dans la médecine légale privée, les constata lions de naissances, de décès, d'infirmités exemptant de la conscription, de la garde nationale, de la tutelle, du jury et de tout service public, enfin dans la médecine légale administrative, toutes les questions qui intéressent l'hygiène publique et k salubrité.
Cette extrême variété de sujets prouve les' difficultés que présente l'étude de la médecine légale, et ce qu'elle exige d'expérience et de talens.
« Si l'on porte à ce sujet toute l'attention qu'il mérite, Tonne pourra qu'être effrayé de l'immensité des connaissances qu'exige l'exercice légitime de la médec^B légale, à cause de la variété des objets avec lesquels elle est en rapport ; d'où l'on est forcé de conclure que cet exercice ne saurait être le fait des praticiens ordinaires.
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« A la connaissance exacte des diverses branches qui constituent la médecine proprement dite , le médecin légiste doit joindre celle de la physique générale et particulière , de la chimie , de l'histoire naturelle et même des lois civiles et criminelles du pays qu'il habite. La physique est nécessaire pour apprécier l'effet du choc des corps, de certains mouvemens, des erreurs des sens, de l'ouïe et de la vue ; elle l'est surtout dans les questions de police médicale ou d'hygiène publique, lorsqu'il s'agit de donner l'explication de plusieurs grands phénomènes qui alarment les hommes, de reconnaître l'influence des météores, de la chaleur, du froid, de l'air et de l'eau sur le corps humain et sur les substances dont il se nourrit , afin de les garantir de leurs mauvaises impressions, soit en prévenant leurs effets délétères par de grandes maures de salubrité, soit en donnant aux citoyens des conseils salutaires.
« La physique et la chimie réunies sont indispensables pour les rapports de commodité ou d'incommodité de certains établissemens que l'on veut élever près des habitations, et cette dernière est surtout d'une nécessité absolue dans les recherches du crime d'empoisonnement.
« Des diverses branches de la médecine, il n'en est aucune qui ne trouve son application lorsqu'il s'agit d'un rapport juridique. Par l'anatomie , l'expert reconnaît d'abord dans une blessure, la route qu'aura faite l'arme meurtrière \ la physiologie jointe à cette première science, lui indique tout de suite la nature des fonctions qui sont lésées , et ce qu'il y a à craindre ou à espérer. La séméiologie et la pathologie , réunies aux deux premières , forment une idée nette de la maladie, rassemblent en un seul faisceau, le passé , le présent et l'avenir, forment un jugement et préparent le pronostic que l'expert devra porter ôçs effets de l'accident. La thra-
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pcutique met sur la voie du traitement qu'il faut suivre, sinon pour guérir , du moins pour ne pas aggraver le mal. Dans d'autres cas , elle nous met à portée déjuger avec connaissance de cause , si les maladies qu'on soumet à notre examen ont été traitées d'une manière convenable , ce qui contribue à rendre les délits plus ou moins graves, et par conséquent, leurs auteurs plus ou moins punissables.
« Enfin, tout homme doit connaître les lois de son pays , pour savoir ce qu'elles permettent et ce qu'elles défendent, à plus forte raison celui dont les fonctions le rapprochent souvent de ces lois. Imbu de leur esprit, il sera plus attentif à ses devoirs et plus réservé dans ses conclusions. Le médecin légiste ne doit pas ignorer surtout les articles des lois qui le concernent, et la forme judiciaire qui a rapport à son ministère, pour ne pas tomber dans des erreurs ou des inconséquences dangereuses. Le défaut de toutes ces connaissances a souvent produit ou occasioné des meurtres juridiques dont les exemples sont sans nombre. » (Fodéré, Médecine légale, t. i. )
« La médecine légale n'est pas une partie de la médecine, mais la médecine tout entière appliquée à ce double but, l'institution des lois et l'administration de la justice.
« Science fort étendue , car les questions de législation et de justice qui réclament pour leur solution une application des connaissances médicales, sont fort nombreuses; chaque jour même en voit naître de nouvelles; leur nombre change comme la civilisation et la législation des peuples; il s'augmente avec l'une, se modifie avec l'autre.
« Science fort dijjicûe, car non-seulement, elle exige l'universalité des connaissances médicales, mais souvent ce qu'il y a de plus transcendant dans la science, ce qui
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n'est pas nécessaire pour la pratique ordinaire de la médecine.
« Science fort importante, puisque son interprète exerce alors sur la société la même influence que les pouvoirs législatif et judiciaire auxquels il fournit des lumières.
« Science qui ne doit être abordée qu'à la fin des études médicales, puisque, consistant dans une application des connaissances médicales à un but particulier, il faut bien que ces connaissances soient acquises pour apprendre à faire cette application. » ( M. Adelon, Cours oral de médecine légale. )
Aux conditions générales exigées des médecins légistes, il faut ajouter celles requises pour les médecins particulièrement chargés de l'hygiène, pour ceux, par exemple, qui veulent faire partie d'un conseil de salubrité. « On jDense généralement dans le monde, dit M. Parent Duchâtelet que les connaissances médicales qu'on acquiert dans les écoles , suffisent pour devenir à l'instant même utile dans ces réunions, et qu'avec un diplôme et quelques protections , on possède tous les titres pour y être admis : les médecins eux-mêmes, pour la plupart, partagent cette opinion , et forts des préceptes qu'ils ont recueillis dans quelques livres sur l'hygiène et sur les professions, ils se croient suffisamment instruits pour décider à l'instant les questions les plus graves qui ne peuvent être résolues que par des études spéciales.
« On peut posséder à fond toute la littérature médicale; on peut être un excellent praticien au lit d'un malade, un médecin savant, un habile et éloquent professeur, mais toutes ces connaissances, prises en elles-mêmes, sont àpeu-près inutiles dans un conseil de salubrité comme celui de Paris, et si l'occasion se présente d'en faire quelque usage, un très petit nombre de personnes suffisent pour les appliquer. Pour être véritablement utile dans le con-
seil de salubrité, il est nécessaire d'avoir une connaissance suffisamment étendue de la physique générale, et de la constitution du sol sur lequel se trouve Paris et le département de la Seine, et n'être pas étranger à la géologie de tous les pays voisins; il faut surtout savoir d'une manière exacte, l'action que les professions peuvent avoir sur la santé de ceux qui les exercent , et l'action bien plus importante des fabriques et des usines de toute espèce , sur les plantes, sur les hommes agglomérés dans les villes et sur les animaux. Cette conn^sarice si importante de l'action des fabriques et des professions, ne peut pas s'acquérir par les études ordinaires, ou dans le silence du cabinet; on ne l'obtient pas sans des notions positives sur les arts, et sur la plupart des procédés particuliers à chaque métier ; elle exige l'habitude et la fréquentation des fabriques; à cet égard , plus encore qu'en médecine, les livres ne remplacent pas la pratique , et s'il en existe quelques-uns sur celte matière, ils sont le plus souvent moins capables d'éclairer que de jeter dans l'erreur.
« De ce qui vient d'être dit, et plus encore de tout ce qui regarde les nombreux objets dont la nomenclature a été donnée plus haut, naît la nécessité de faire entrer principalement dans le conseil , ceux des médecins qui ont fait de l'hygiène, et surtout de l'hygiène publique et politique, une étude spéciale, et d'y faire dominer les chimistes, et surtout les chimistes manufacturiers et d'application; car, que feraient devant une machine à feu et devant un procédé de fabrique, beaucoup de ces personnes dont la vie s'est passée dans les hôpitaux, et dans la pratique exclusive de la médecine? Il est évident qu'ils seraient souvent trompés par ces manufacturiers fins et adroits qui auraient quelque intérêt à leur cacher la vérité, et qu'on rencontre si fréquemment.
« Il est inutile de dire qu'à ces qualités importantes Qt
indispensables, il faut en ajouter d'autres, non moins essentielles, et, suivant nous, plus importantes encore : elles consistent dans l'estime du public, et surtout dans celui du corps des médecins; car, il ne faut pas se le dissimuler, ce corps est puissant; il exerce sur l'opinion publique une immense influence. Sous le rapport de cette influence qu'il possède, il n'y a pas de différence entre l'académicien, l'homme du monde, et le petit marchand ; tout individu qui se croit froissé dans son établissement, auquel on impj^e des conditions gênantes , dispendieuses et difficiles à remplir , tout homme dont on n'a pas écouté les réclamations, consulte son médecin, et de îa réponse de celui-ci , naît la soumission aux exigences de l'autorité, ou bien une résistance pénible, et toujours du plus mauvais effet. Cette importance des qualités morales d'un membre du conseil de salubrité , se fera mieux sentir par ce qui va suivre.
« Les fonctions d'un membre du conseil de salubrité ne consistent pas seulement à vérifier l'insalubrité d'un endroit quelconque , à constater si une fabrique est nuisible ou si elle ne l'est pas; à dire si une autorisation peut être donnée, ajournée ou refusée; s'il n'avait que cette mission purement matérielle, il ne s'élèverait pas bien haut dans l'esprit des administrateurs : c'est surtout sous le rapport de son action morale sur l'esprit des particuliers, et de son influence sur l'opinion de tous les habitans d'une ville, qu'il convient de l'envisager.
« Dans une foule de circonstances, et particulièrement dans celles qui, n'étant que d'un intérêt secondaire, se présentent plus fréquemment, un membre, délégué du conseil, agit comme intermédiaire, et, pour ainsi dire, comme arbitre entre la population et l'administration; ses fonctions sont celles d'un conciliateur et d'un juge de paix. Dans ses visites, il reçoit les plaintes et les do-
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léadGes des uns, les observations et les récriminations des autres; il fait entendre à celui-ci qafrl est véritablement nuisible et incommode, et que, si l'administration exige de lui quelque chose, elle ne lui demande que ce qui est juste et raisonnable; et que, sans être un mauvais citoyen, on ne peut refuser de se conformer à son avis ; il dit aux autres que, dans l'état de société, il faut que chacun supporte son voisin; il démontre l'exagération des plaintes, et prouve, par le raisonnement et par les faits que, dans bien des circonstances, des établissemens ou des procédés pour être incommodes, ne sont pas, pour cela, nuisibles; en un mot, dans toutes les circonstances, le conseil, soit qu'il décide en corps, soit qu'il agisse isolément par ses différens membres, assume sur lui la responsabilité des mesures prises par l'administration, et en aplanissant une foule de difficultés , rend sa marche beaucoup plus certaine; nouvelles preuves que l'instruction seule ne suffit pas au membre du conseil de salubrité, et qu'il lui faut, en outre, les formes et l'usage qui indiquent une éducation libérale, et surtout un esprit de douceur et de conciliation. »
Les considérations qui précèdent doivent appeler toute l'attention des magistrats et des différentes autorités qui ont recours aux médecins légistes. C'est pour eux une obligation de conscience de mettre tous leurs soins dans le choix des hommes dont ils invoquent les lumières, et dont l'avis peut avoir une si grande influence sur le jugement des affaires les plus graves.
Les experts doivent donc être connus par leur probité, leur capacité, par une certaine fermeté de caractère et par leur habitude des affaires judiciaires ou administratives. Autant que possible, dans les affaires judiciaires surtout et dans les cas difficiles, les officiers de santé ne doivent être appelés , même lorsque où la loi les recon-
naît compétens ( art. 44 c°de d'instruction crimiatlle ) que concurremment avec des docteurs.
Pour guider dans ce choix important, les officiers de police inférieurs, chaque procureur du roi pourrait choisir à l'avance, comme cela à lieu dans un grand nombre de villes, les médecins véritablement dignes de sa confiance dans chaque commune ou chaque canton, et en envoyer la liste à ses auxiliaires, en leur recommandant de les appeler exclusivement pour les opérations qu'ils seraient dans le cas de faire avant d'avoir pu en référer au procureur du roi. Ces médecins, jaloux de répondre dignement à ce témoignage d'une honorable confiance , se livreraient d'une manière plus spéciale à l'étude des matières médico-légales , et l'on aurait ainsi assuré la régularité des opérations qui servent souvent de bases aux procédures criminelles.
Au surplus, entre plusieurs médecins, experts, etc., également capables , on doit choisir ceux qui se trouvent sur les lieux où l'opération doit se faire, ou qui en sont les moins éloignés. On ne doit les appeler que par un simple avertissement sans citation ; et lorsque c'est le procureur du roi qui les requiert pour procéder hors de sa présence, l'intérêt de la justice exige qu'il leur adresse, en même temps que l'avertissement, des instructions suffisamment détaillées sur les points qu'ils ont à constater. Ceci est très important ; car si les réquisitions donnent, d'une manière générale, mission de constater la cause de la mort, le médecin se trouve ainsi autorisé, non-seulement à visiter le cadavre, mais encore à l'ouvrir, et l'on conçoit facilement quels graves inconvéniens il y aurait à abandonner ainsi, en quelque sorte, le sort de l'info rmation à la manière de voir d'un médecin; d'ailleurs il en résulterait très souvent des frais tout-à-fait inutiles.
De plus, pour prévenir tout refus ou mauvais prétex-
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tes de la part des personnes ainsi appelées, chaque cour, chaque tribunal, peut faire choix à l'avance, comme on vient de le dire, d'hommes expérimentés dans telle ou telle partie, et se les attacher de manière qu'on soit plus assuré de les trouver au besoin, ou qu'ils puissent se suppléer réciproquement. ( Instruction générale du ministre de la justice du 3o septembre 1826. )
Quant à l'opération en elle-même, l'officier public obligé, par la nature de ses fonctions, d'y assister, doit exiger qu'elle soit faite avec la plus scrupuleuse exactitude et veiller à ce que les experts consignent dans leurs rapports les observations que l'expérience leur suggérerait, relativement à la présomption d'intention, de volonté et de préméditation, qu'on peut tirer de l'arme ou de l'instrument dont le coupable s'est servi , de la situation , de la direction , du nombre et de la gravité des blessures qui ont causé la mort. Il doit veiller surtout à ce que ces rapports soient affirmés.
C'est ici que, nous appuyant sur les différentes instructions émanées, soit du ministère de la justice, soit du parquet du procureur du roi près le tribunal de la. Seine, nous croyons utile de donner quelques renseignemens sur la manière dont ces opérations doivent être dirigées, pour remplir autant que possible, le vœu de la loi qui les exige.
L'expert doit se transporter sur les lieux immédiatement après avoir été requis. Calme, impassible au milieu des émotions diverses que fait naître l'annonce d'un crime; dégagé des impressions que pourrait produire sur lui l'opinion publique qui exagère et dénature souvent les faits sur lesquels il doit se prononcer , le médecin-légiste doit apporter dans son opération l'impartialité et le sang-froid d'un juge et se renfermer surtout rigoureusement dans les circonstances de l'accusation. Son premier soin doit être
d'étudier l'état extérieur du cadavre; les traces oumarques qui se trouvent à la surface du sol. Il doit examiner ensuite, dans le but de découvrir si les armes ou instrumens perçans ou contondans trouvés, soit sur le lieu du crime, soit dans les environs, soit sur la personne ou au domicile du prévenu, sont ceux qui ont servi à donner la mort, examiner, disons-nous, le rapport de ces armes ou instrumens, tant avec les blessures de l'homicide qu'avec les trous et coupures de ses vêtemens. Quant à l'autopsie elle ne doit pas être faite, sauf les cas d'urgence , sans l'autorisation du procureur du roi. Cette opération importante peut et doit presque toujours être retardée jusqu'au moment où le procès-verbal est remis au procureur du roi qui examine s'il doit la prescrire ou autoriser purement et simplement l'inhumation; à plus forte raison l'autopsie ne doit-elle pas être ordonnée le lendemain par l'officier de police, comme cela a eu lieu quelquefois. Cette marche est on ne peut plus vicieuse, car si les officiers de police peuvent et doivent faire constater les crimes par tous les moyens que la loi met en leur pouvoir, ils n'ont ce droit qu'en cas de flagrant délit, à la charge d'en rendre compte sans délai au procureur du roi dont ils ne sont que les auxiliaires et auquel ils doivent transmettre les procès-verbaux qu'ils ont dressés et les renseignemens qu'ils ont recueillis.
Si donc ils doivent, au moment même où le décès leur est annoncé, faire constater l'état du cadavre d'un individu, lorsqu'il y a lieu de soupçonner que sa mort est le résultat d'un crime, ils ne peuvent plus le lendemain ordonner l'autopsie: (et dans ce cas les médecins agiraient prudemment en n'obtempérant pas à la réquisition qui leur serait faite ); car, de deux choses l'une : ou les premières informations détruisent toute idée de crime, et il n'y a plus lieu de faire ouvrir le cadavre, ou la pré-
somption du crime s'est confirmée , et alors les procèsverbaux doivent être adressés sans délai au procureur du roi, qui devient maître de l'instruction , et auquel il appartient de juger de la nécessité de l'autopsie et de donner à ce sujet les réquisitions convenables. ( Décision de M. le garde-des-sccaux du iZ novembre 1824. )
Il ne peut être fait d'exception à ces principes que dans des cas urgens et notamment lorsque le procureur du roi demeure trop loin du lieu où le crime a été commis; dans ce cas, les officiers de police doivent surveiller l'opération et éviter surtout que des médecins inhabiles commettent des fautes ou des imprudences qui pourraient détruire les traces du crime.
S'il s'agit d'infanticide , les hommes de l'art ont à examiner si l'enfant est né à terme , s'il a vécu , de quel genre de mort il a péri ; à rechercher si le temps de l'accouchement se rapporte à celui de la naissance et de la mort de l'enfant ; et par conséquent que! peut être l'âge de cet enfant; à observer surtout les circonstances accessoires propres à accélérer , retarder ou empêcher la putréfaction ; ainsi une température chaude et humide hâte singulièrement la décomposition de toutes les substances animales , et elle est retardée par une température sèche et froide ; d'un autre côté , un cadavre s'altère promptement dans une eau stagnante , et se conserve longtemps dans des terrains marneux et argileux. Ces observations sont fort importantes pour les cas où l'on aurait à tirer quelques inductions, pour l'âge de l'enfant, de l'état de conservation du cadavre. Quelques auteurs font remarquer en outre qu'au lieu de se détruire promptement dans les latrines, îes cadavres d'enfans qu'on y jette s'y conservent pendant quelque temps dans un état d'intégrité , qui paraît dépendre des fluides gazeux qui s'échappent des matières accumulées. î^ous ne savons
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jusqu'à quel point cette opinion est fondée, mais elle nous paraît digne d'une attention particulière.
Dans les cas d'empoisonnemens, les experts ne doivent pas oublier que les matières trouvées soit dans des alimens , soit dans l'estomac et les intestins du cadavre , doivent d'abord être mises sous les scellés par l'officier public, et qu'ils ne doivent procéder à l'analyse de ces substances que devant ces mêmes magistrats. Il importe , en outre, qu'ils conservent autant que possible une partie des matières et des poisons à analyser, afin que l'on puisse au besoin réitérer les expériences, lors de l'instruction ultérieure ou du jugement.
S'il y a présomption de suicide, il s'agit de reconnaître si, d'après le genre de la mort, la nature, le nombre, la situation, et la gravité des blessures, la personne décédée a pu se donner elle-même la mort.
Dans les cas de mort purement accidentelle ou subite, les hommes de Fart doivent examiner scrupuleusement si le cadavre ne présente pas quelques lésions extérieures ou autres signes de mort violence, et ne rien négliger pour que leurs rapports puissent éclairer suffisamment l'autorité judiciaire.
Enfin , lorsqu'il y a lieu de constater des blessures, dont la loi punit les auteurs, les experts ont à s'expliquer principalement sur l'espèce, la gravité, la durée et les conséquences des blessures; choses essentielles à constater, soit pour déterminer le caractère du délit, soit pour appliquer la peine. En effet, si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, elles constituent un crime; si elles approchent de ce caractère de gravité, le tribunal correctionnel peut appliquer le maximum de la peine: si elles sont légères, il appliquera, selon les circonstances, une peine moins forte.
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Quant aux conslatations de viol, aucune opération n'exige plus de prudence, plus de discrétion et de délicatesse : eHes ne doivent, d'ailleurs, avoir lieu qu'autant qu'elles sont nécessaires pour l'intelligence des faits; les enfans et jeunes personnes, victimes de ce crime, ne doivent, dans tous les cas, être interpellés qu'avec les plus grands ménagemens, et n'être visités que dans des cas d'une rigoureuse et absolue nécessité. (Instruction du procureur du roi de la Seine. )
Et encore, hésitons-nous à reconnaître ici, aux magistrats, le droit d'ordonner des explorations corporelles, soit dans le cas dont il s'agit, soit même lorsqu'il y a * présomption d'infanticide. Ces explorations nous paraissent constituer des atteintes graves à la pudeur d'une femme, surtout lorsque son innocence est reconnue, et pourraient, dans certains cas, être mises au nombre des rigueurs employées dans les arrestations, détentions et exécutions, et que l'art. 82 de l'acte des constitutions du i3 décembre 1 799, confirmé par l'art. 6 r 5 du Code d'instruction criminelle, qualifie crimes, lorsqu'elles ne sont pas autorisées par la loi. Or , dans ses dispositions relatives au*viol et à l'infanticide, la loi ne parle point de recherches à faire sur le corps des plaignantes ou des accusés; et le soin qu'elle a mis dans l'énumération des détails qui constituent les informations judiciaires, ne permet pas de croire qu'elle eût omis ces recherches, si elles les avait considérées comme licites.
Nous pensons donc que ces explorations ne doivent avoir lieu qu'avec le consentement expresse de la femme. Personne n'ignore les graves accidens qui sont quelquefois résultés de ces opérations, et on n'a point oublié ce qui arriva en 1829, et que rapporte la Gazette des tribunaux : on trouve dans une rue un enfant mort; la justice informe, et ses soupçons se dirigent sur une jeune fille,
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dont la conduite était cependant sans reproches, mais qui avait été l'objet du bavardage des commères du quartier. Elle est enfermée, et le juge d'instruction ordonne qu'elle soit visitée par des gens de l'art; ceux-ci se présentent dans la prison, et il paraît qu'ils se disposent, sans aucun ménagement, à remplir leur mission; effrayée des manières un peu brusques dont elle est l'objet, la jeune fille tombe dans le délire, le médecin la visite dans cet état, et reconnaît qu'elle est vierge. Il s'empresse d'en rendre compte au juge d'instruction, qui ordonne sur-lechamp sa mise en liberté; il n'était plus temps ! la raison de cette malheureuse était tout-à-fait aliénée. On la transporte à la Salpêtrière où elle expire quelques jours après. #
Nous n'entrerons pas dans de plus longs développemens au sujet de l'examen des affaires médico-légales; les rapports que nous avons cités peuvent, d'ailleurs, être étudiés comme des modèles en ce genre ; quant aux autres parties de la médecine légale, nous pensons avoir donné, dans chacune des sections qui les concernent, des renseignemens suffisans pour diriger les gens de l'art, toutes les fois qu'ils seront appelés par l'autorité.
Ajoutons seulement, suivant M. Orfila, que les rapports doivent toujours être écrits en totalité ou en partie, sur le lieu même de la visite : en totalité, lorsque l'affaire n'est pas compliquée et que les conclusions à déduire des faits observés, sont d'une évidence frappante. S'il n'en est pas ainsi, ou s'il est nécessaire de se tranporter dans un laboratoire de chimie, pour analyser des matières suspectes, on doit écrire sur les lieux mêmes, tout ce qui est le résultat de l'observation, sauf à tirer plus tard les conséquences qui doivent terminer le rapport.
Il résulte des détails dans lesquels nous sommes entrés dans les sections qui précèdent, que l'intervention des médecins . dans les affaires du ressort de la médecine légale.
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donne lieu , soit à des rapports , soit à des certificats; que les rapports sont toujours rédiges par ordre de l'autorité administrative ou judiciaire, et qu'ils renferment l'exposition d'un ou de plusieurs faits, et les conclusions qui en découlent; et que, lorsqu'ils sont destinés à être produits en justice, ils doivent, à peine de nullité, être précédés du serment prescrit par l'art. 44 du Code d'instruction criminelle ainsi que nous l'avons vu à la section ircdu présent chapitre. Il n'est point d'usage d'exiger le serment pour les affaires administratives. Cependant, il pourrait se pré», senter des cas où l'opération serait tellement importante, que l'autorité qui l'ordonnerait, crût convenable d'exiger le serment des personnes qu'elle commettrait à cet effet; le serinent serait alors prêté entre ses mains.
Le certificat est un acte beaucoup plus simple que le rapport. C'est une attestation purement officieuse, dit M. Orfila, qui n'exige ni la prestation de serment, ni la présence du magistrat, et qui, dans beaucoup de cas, n'a pas été provoquée par la justice. On a désigné plus particulièrement sous le nom d'exoine un certificat d'excuse fait sur la réquisition des particuliers ou par ordre de l'autorité, et qui a pour objet de dispenser les personnes malades d'un service quelconque ; de pareils actes peuvent être relatifs aux institutions civiles, criminelles, religieuses et militaires.
Les simples certificats tiennent généralement à la médecine légale privée, ainsi que nous l'avons vu à la section î i du présent chapitre. Ces certificats se délivrent particulièrement pour obtention dépensions, pour exemption de services militaires, et surtout dans les cas prévus par les dispositions législatives suivantes :
« Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment; justifiée est dispensé de la tutelle.
«Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité
est survenue depuis sa nomination. Art. 43/j. Cad. civ.
<c Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste, sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la Cour d'assises, à une amende, etc.
« Seront exemptés, ceux qui justifieront qu'ils étaient dans V impossibilité de se rendre au jour indiqué. La Cour prononcera sur la validité de l'excuse. Art. 397, C. cVinst. criminelle.
« Lorsqu'il sera constaté parle certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de pais du domicile du juge d'instruction, etc.; art, 83, Cod. d'inst. criminelle.
M. Orfila parle d'un troisième acte , qu'il appelle consultation médico-légale y et qui est un mémoire rédigé par un ou plusieurs docteurs en médecine, ou par une faculté de médecine , sur la demande de l'autorité ou des parties intéressées, dans lequel on discute la valeur des rapports, des certificats, des notes, ou des mémoires qui ont déjà été dressés et où l'on expose les diverses considérations que l'on croit propres à éclairer les magistrats.
La foi que Ton ajoute généralement aux rapports des experts, et même aux simples certificats délivrés par des gens de l'art, l'influence que ces actes exercent sur les décisions des tribunaux , l'importance que l'on accorde à la mission des experts, mission qui, suivant deux arrêts de la Cour de cassation, du 6 frimaire an xiv, et 1 5 juin 182/}, leur donne, en quelque sorte, le caractère de juges, et imprime à leurs actes une telle authenticité, qu'ils font, foi jusqu'à inscription de faux, des faits qu'ils constatent; ces considérations, disons-nous, doivent appeler sur les ex-
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pcrts qui violent leur mandat , la juste sévérité des lois.
Si le témoin , dit l'art. 86 du Code d'instruction criminelle, auprès duquel le juge se sera transporté, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître, sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.
La peine, portée en pareil cas, sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur du roi, en la forme prescrite par l'art. 80 du Code pénal.
L'art. 1 59 du Code pénal porte : « toute personne qui, pour se rédimer elle-même, ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien, ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans. »
C'est dans l'esprit de cet article que la Cour de cassation a décidé, par arrêt du 6 août 1807, que celui qui, dans l'espoir de faire obtenir à quelqu'un son congé de réforme , lui donne , pour de l'argent , des certificats de visites, qu'il signe sous son vrai nom, mais sous une fausse qualité de chirurgien, commet en cela un délit de police correctionnel , et non un faux caractérisé. Quelques mois auparavant la même Cour avait cependant été plus sévère en décidant, par son arrêt du 22 mai que la fabrication d'un faux certificat, sous le nom d'un officier de santé, pour faire transporter un prisonnier dans un hospice, devait être considéré comme un faux en écriture.
Si les faux certificats ont été délivrés par les gens de l'art eux-mêmes , ils sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, aux termes de l'art. 160 du Code pénal Cet article ajoute que, s'ils ont été, mus par dons ou pas-
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promesses, ils seront, ainsi que les corrupteurs, punis du bannissement.
Ces règles sont applicables à tous les certificats ayant pour objet d'exempter quelqu'un d'un service public. La Cour de cassation a jugé, à différentes fois, qu'un médecin qui exerce ses fonctions auprès d'un conseil de révision , a un caractère public et que , s'il est prévenu d'avoir reçu ou exigé de l'argent à cette occasion, il doit être renvoyé devant une Cour d'assises, comme coupable du crime prévu par l'article 177 du Code pénal.
Un médecin étai accusé de ce fait, et la Cour de Nancy, le considérant comme constituant un simple délit d'escroquerie, le renvoya devant le tribunal correctionnel ne Neufchâteau; ce tribunal pensa, au contraire, que le fait imputé au prévenu constituait le crime de 'prévarication puni par l'art. 177 du Code pénal. Le tribunal d'Epinal, jugeant sur appel, confirma cette doctrine.
Ce jugement et l'arrêt de la Cour de Nancy, étant tous deux passés en force de chose jugée, le ministère public et le médecin se pourvurent, l'un et l'autre, en règlement de juges.
L'avocat du médecin soutint que son client appelé à remplir ses fonctions auprès d'un conseil de révision, n'était revêtu d'aucun caractère public; qu'il ne faisait pas partie de ce conseil, auquel il transmettait seulement le résultat de ses observations; que, par conséquent, il ne pouvait être passible des peines portées par l'art. 177 du Code pénal , qui n'atteint que le crime de prévarication commis par un fonctionnaire public.
La Cour de cassation rendit l'arrêt suivant :
Attendu qu'un médecin qui exerce ses fonctions auprès d'un conseil de révision , ne peut être considéré comme remplissant une fonction purement privée;
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Que le fait imputé au demandeur constituerait, s'il était prouvé, le crime prévu par l'art. 177 du Code pénal.
Statuant par voie de règlement déjuges, renvoie l'affaire devant la Cour royale de Metz, chambres des mises en accusation.
S'il s'agissait d'un rapport ou d'un certificat également faux et de nature à léser les intérêts de tiers , comme en matière civile ou administrative, tel, par exemple, qu'un rapport qui constaterait faussement u$ie aliénation mentale, ou bien encore, qui entraînerait l'administration à faire fermer un établissement industriel, sur de prétendus inconvéniens qui n'existeraient réellement pas; il est certain qu'alors il y aurait lieu à l'application de l'art. 162 du Code pénal, portant que les faux certificats d'où il pourrait résulter, soit lésion envers des tiers , soit préjudice envers le trésor royal, seront punis selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4, relatifs aux faux en écritures publiques, ou authentiques, et aux faux en écritures privées.
Mais, s'ilVagissait de matières criminelles , les rapports d'experts, argués de faux, même quand les experts ne seraient point appelés à les confirmer en justice, entraîneraient nécessairement contre eux l'application des peines portées par l'art. 36 1 du Code pénal, ainsi conçu : « quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.
« Si , néanmoins, l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés h temps , le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine. x>
Quant aux matières correctionnelles ou de police, ou civiles, les experts appelés à comparaître, à l'occasion de leur expertise, qu'ils aient déjà fait ou non des rapports ou certificats, et qui déclareraient des faits faux , se-
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raient punis de la réclusion, conformément aux art. 362 et 363 du Code pénal; et des travaux forcés à temps, suivant l'art. 364, s^s avaient reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses. Toutefois, si, à raison de la nature du faux commis dans leur certificat , la peine devait être plus forte que celle portée contre leur faux témoignage , la peine la plus forte devrait leur être appliquée.