‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 23 sur 146 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la responsabilité médicale,

Les médecins sont-ils responsables des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession?

Cette question est d'une haute gravité; elle touche àla-fois aux prérogatives et à la dignité d'un corps savant, et aux intérêts de la société; aussi n'espérons-nous point la résoudre : bien des livres seront encore écrits avant que l'on se soit entendu sur ce point, et avant que les partisans d'une irresponsabilité absolue, presque en dehors du droit commun, consentent à se rapprocher d'autres écrivains qui voudraient, au contraire, faire descendre la médecine dans une arène continuelle de procès criminels ou civils. Cherchons donc à concilier, s'il se peut, ces deux systèmes , et voyons d'abord ce qu'était autrefois la responsabilité des médecins et des chirurgiens.

ÀRome, la loi ^tquilia rendait les médecins responsables des fautes qu'ils pouvaient commettre par impéritie contre les règles de leur profession. Il leur était, en outre, défendu de s'écarter, sous des peines déterminées, des prescriptions écrites dans un codex. Mais, cette prohibition ridicule , et qui tendait évidemment à arrêter les progrès de l'art médical, comme chez nous le vieux codex pharmaceutique, stationnaire, lorsque la science marche, tomba bientôt en désuétude.

l84 B.ESP0XSABIL1TÉ MÉDICALE.

En France, la doctrine de la responsabilité fut fréquemment appliquée. Nous voyons, en effet, un médecin admonesté par un arrêt du i5 avril 14^7, pour avoir tenté imprudemment sur un malade, un remède violent qui pouvait le tuer ou le guérir en peu d'heures; il lui fut défendu de récidiver, sous des peines plus graves.

Le 11 juin j 768, le parlement condamna un chirurgien à payer i5,ooo liv. de dommages-intérêts, à un jeune homme à qui il fallut couper le bras pour remédier aux suites du mauvais traitement d'une fracture; il lui fut défendu en outre de continuer l'exercice de la chirurgie.

En 1698, les enfans d'un chirurgien décédé, qui avait blessé un malade en le saignant, sont condamnés par le parlement de Bordeaux à 45o liv. de dommages-intérêts.

Nous trouvons, d'un autre côté, un arrêt du parlement de Paris, du mois de juin 1696, qui confirme une sentence du Châtelet par laquelle il avait été jugé « que leschirur- « giens ne sont pas garans et responsables de leurs re- « mèdes, tant qu'il n'y a que de l'ignorance ou de l'impé- « ritie de leur part, quia œgrotus débet sibi imputare « cur talem elegerit , parce que le malade ne peut s'en « prendre qu'à lui d'avoir choisi un tel homme. Il n'y « a, dit Brillon, auteur d'ouvrages sur la médecine, « qu'un seul cas où l'on ait une action contre eux ; c'est « lorsqu'il y a dol, auquel cas c'est un véritable délit. « Mais il en est autrement, lorsqu'on ne peut leur im- « puter qu'un quasi-délit, à la différence du droit romain « qui voulait que l'impéritie fût regardée comme une « faute. »

En 1725, un chirurgien estropie un malade en lui faisant une incision. Il n'y avait eu ni négligence, ni dol de sa part, mais il avait opéré malgré l'avis de deux autres chirurgiens appelés en consultation. Poursuivi en dommages-intérêts , il forma, de son coté, une demande en

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paiement de ses honoraires. Mais les prétentions respectives des parties furent repoussées par la sénéchaussée de Guyenne. Le chirurgien en appela , en avançant que les termes de la loi si maie et impente ne s'appliquaient qu'à des chirurgiens mal habiles qui n'étaient pas maîtres jurés et non à des maîtres qui avaient donné des preuves de leur suffisance dans d'autres cures qu'ils avaient faites; qu'il pouvait arriver dans ces sortes de cures des accidens et des évènemens fâcheux par le mauvais tempérament du malade, ou par la faiblesse de la nature, dont le chirurgien , qui avait d'ailleurs de bonnes intentions , ne pouvait être tenu.

Cependant, la première sentence fut confirmée, et après la prononciation , le président dit au chirurgien : « la Cour, en considération de votre habileté, de laquelle « vous avez donné des preuves pendant longues années, « et de vos bonnes intentions , a bien voulu ne pas donner « un jugement rigoureux; elle vous enjoint d'appeler à « l'avenir un conseil dans les grandes cures, et soit que « vous soyez l'ancien ou le plus jeune, de déférer à l'avis « de la majeure partie, dans la consultation qui sera « faite. »

Mais, si les chirurgiens étaient responsables quand ils avaient opéré suivant leurs propres lumières et leur seule direction, il n'en était pas ainsi lorsqu'ils avaient agi par ordre d'un médecin. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les chirurgiens étaient subordonnés aux médecins.

Cette doctrine se trouve confirmée par plusieurs arrêts, notamment par celui du parlement de Paris, du il mars i^m.

Ces jugemens, comme on le voit, ne reposent pas tous sur des bases bien solides, et témoignent d'ailleurs du joug humiliant où se trouvait alors l'exercice de la méde-

ï86 RESPONSABILITÉ MÉDICALE.

cine et de la chirurgie. Nous aurions pu multiplier nos citations, mais elles ne nous auraient rien appris, et nous avons dû nous borner à reproduire celles qui peuvent donner une juste idée de l'état de l'ancienne jurisprudence sur la question qui nous occupe. Nous n'en tirerons, au surplus, aucune conséquence pour l'époque actuelle; c'est, suivant nous, un grave abus d'invoquer sans cesse des jugemens rendus -sous l'empire d'autres mœurs, et d'autres institutions gouvernementales, surtout quand il s'agit de l'art médical qui n'a acquis, que depuis le commencement de ce siècle , l'importance et la considération qui lui sont dues à tant de titres. • N'attachons donc aux exemples que nous venons de citer, qu'un intérêt purement historique, et revenons à l'état présent.

La responsabilité des médecins , et nous confondons dans ce mot générique , toutes les branches de l'art médical , n'est écrite explicitement dans aucune de nos lois ; elle n'a été invoquée jusqu'à ce jour, qu'en vertu des principes généraux qui veulent que tout homme réponde du mal arrivé par sa faute, et qui sont particulièrement consacrés par les articles suivans de nos Godes : « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, « négligence ou inobservation des réglemens, aura corn- « mis involontairement un homicide, ou en aura été in- « volontairement la cause, sera puni d'un emprisonne- « ment de trois mois à deux ans , et d'une amende de « 5o fr. à 600 fr. » Art. 3 19 du Code pénal.

« S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution, « que des blessures ou des coups , l'emprisonnement sera « de six jours à dix mois, et l'amende de 16 à 100 fr. » Art. 320, ibid.

« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à « autrui un dommage , oblige celui par la faute du-

a quel il est arrivé, aie réparer. » Art. i382, Code civil.

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé « non-seulement par son fait, mais encore par sa négli- « gence ou par son imprudence. » Art. i383, ibid.

Ces différentes dispositions ont été appliquées par les tribunaux, dans quelques cas particuliers, où les médecins et chirurgiens leur paraissaient avoir commis des fautes graves contre les règles de leur profession. Toutefois, les pénalités portées par les deux articles, du Code pénal ont été fort rarement prononcées , et l'on s'est presque toujours borné à l'allocation des dommages-intérêts. C'est qu'en effet, en étudiant les expressions de ces articles, il est facile de se convaincre que, s'ils peuvent dans certains cas que nous exposerons plus tard , être invoqués contre les médecins, ce ne peut être que par extension. En effet, le mot impéritie n'y est pas prononcé, mais seulement ceux de maladresse, d'imprudence, d'inobser. cation des réglemens qui font croire naturellement qu'on n'a voulu parler que des blessures ou des coups occasionés, soit dans des rixes, soit sur la voie publique. En outre, ces articles viennent dans le Code immédiatement après les chapitres traitant des blessures ou coups faits volontairement , sous la rubrique générale de crimes et délits contre les particuliers , se subdivisant ainsi : assassinat, blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres, blessures et coups involontaires , punissables seulement quand il y a eu maladresse , imprudence , mauvais vouloir ; quand , enfin, il dépendait de l'auteur du mal de l'éviter; car, dans le cas contraire, le hasard seul a tout fait ; c'est une chance de fatalité dont on ne peut accuser personne; et d'ailleurs, pourrait-on dire, si la médecine eût dû être soumise à l'application de ces articles, eûton parlé seulement des blessures, des coups? eût-on omis le mot accidefîs? car, enfin, il y a une foule de cas, et

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surtout dans le traitement des maladies, où il n'y a que des accidens; et puisque l'on invoque la loi , elle ne peut atteindre les médecins ou chirurgiens que dans le cas d'homicide ou de blessures; dans tout autre cas ils ne peuvent être passibles des peines prononcées par le Code.

Nous ne savons jusqu'à quel point ce raisonnement, que nous avons entendu faire plus d'une fois, serait admissible; mais, ce qu'il y a de certain, c'est que les dispositions des art. 3iq et 3io, et surtout du dernier, se rattachent en partie aux contraventions de simple police: ainsi, maladresse , imprudence , inattention , de conducteurs de voitures, charrettes, etc.; de personnes qui laissent errer, courir des animaux dangereux, des fous, des furieux confiés à leur garde; négligence de ceux qui laissent, sur leurs croisées, des objets susceptibles de nuire par leur chute ; qui refusent de réparer ou nettoyer les fours, cheminées, usines où l'on fait usage du feu, etc., etc., c'est bien, nous le pensons, les accidens occasionés par suite de ces différentes circonstances que la loi a voulu atteindre, en donnant en même temps une sanction plus sévère aux réglemens de police concernant la sûreté et la commodité de la circulation. Nous ne pensons donc pas que le législateur ait eu en vue les médecins et chirurgiens, en rédigeant ces deux articles. Mais, est-ce une raison pour qu'ils ne puissent leur être appliqués? non certainement; ces dispositions , doivent être mises au nombre de celles que l'on appelle en droit, démonstratives , et qui laissent aux juges toute latitude de les appliquer à des cas analogues ; et nous verrons à la fin de ce chapitre, qu'il est des cas où il y a certainement lieu de les invoquer avec justice ; mais hâtons-nous de le dire, pour qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée : en principe, lorsqu'il s'agit de l'appréciation d'une doctrine médicale, lorsque le mé-

decin a agi avec zèle, avec prudence, sous les inspirations de sa conscience et de ses connaissances scientifiques, qu'il a mis enfin en œuvre toutes les ressources de son art, et que, néanmoins, l'issue de la maladie ou de l'opération a été funeste,, il nous paraîtrait injuste et absurde de le poursuivre conpectionnellement pour ce fait; de rechercher au titre des crimes et délits les articles à l'aide desquels on s'en prendrait à l'homme, des accidens de la nature, de l'insuffisance de la science; de rendre justiciable d'un tribunal un homme qui, dans cette circonstance, ne peut l'être que de sa conscience : cette prétention exorbitante porterait, si elle était admise, le coup le plus funeste aux progrès de l'art, et à la dignité de la profession. Plus d'un malade s'en prendrait à son médecin de n'avoir pas été guéri : des parens qui sont souvent portés à blâmer l'homme de l'art, pourraient arriver, dans certaines circonstances données , à porter contre lui une accusation en forme, et les médecins se verraient obligés à des plaidoiries continuelles; car, où seraient les limites de ces procès? Le champ des interprétations est sans borne; et nous serions effrayés des conséquences d'une semblable doctrine. Et pourquoi donc alors ne rendrait-on pas les avocats responsables de la manière dont ils auraient conduit un procès, de l'ignorance qu'ils auraient apportée dans leurs consultations, dans leurs plaidoyers, des conseils qu'ils auraient donnés à tort; et enfin, de toutes les fautes d'ignorance qu'ils peuvent commettre au préjudice de leurs cliens ? certes, le barreau s'en offenserait avec raison; et cependant l'espèce est identique, car, si on ne peut appliquer aux avocats les art. 3i 9 et 320 relatifs aux coups et blessures, on pourrait au moins invoquer contre eux les art. i382 et i383 du Code civil, qui rendent tout homme responsable du dommage qu'il a causé à autrui par son fait. Or,, nous disons que Favoçat qui ruine son client

par son impéritie , est pour le moins aussi coupable que le médecin qui ruine sa santé, ou l'estropie également par son impéritie ; cependant , jamais les avocats n'ont été poursuivis pour de pareils faits; et c'était juste. Nous dirons même que l'intérêt de la société le voulait ainsi. Du moment où une responsabilité si grande, si insaisissable, il faut le dire, eût pesé sur leur profession, que seraient devenus ces jeunes avocats, aujourd'hui la gloire du barreau et de la magistrature? auraient-ils osé se charger de causes souvent mauvaises, avec la crainte de se voir poursuivis par leurs cliens? auraient-ils osé faire retentir l'enceinte d'un tribunal, des premiers accens d'une éloquence encore mal assurée, se livrer enfin à de périlleux essais? Non , certes, la responsabilité eût toujours été là, devant eux, arrêtant leur hardiesse, mettant un obstacle à leurs premiers pas dans cette carrière si noble et si difficile.

La société ne peut exiger d'un médecin que l'exercice de sa profession en honnête homme; la loi ne peut réclamer de lui que l'accomplissement rigoureux des conditions qu'elle a posées elle-même à l'exercice de sa profession. La loi du 19 ventôse an xi, qui la régit, a bien été préoccupée de la responsabilité médicale, mais elle ne l'a exigée que dans un cas prévu par elle, pour une infraction à l'une de ses dispositions écrites; c'est celui où un officier de santé aurait occasioné des accidens graves en faisant une grande opération chirurgicale, sans appeler un docteur. Nous comprenons ici qu'il y a infraction de sa part, négligence, imprudence, et qu'il doit être puni; mais dans ce cas seul; car, s'il a appelé un médecin et que l'opération n'ait pas réussi, quand bien même elle aurait été mal faite, il ne pourrra être poursuivi, la loi ne portant de pénalité que pour le cas où il n'aurait pas appelé un docteur; ainsi , l'officier de santé qui se sera conformé

à la loi, et qui aura été maladroit, ne sera pas responsable, et le médecin qui se sera également conforme à la loi , en remplissant toutes les conditions qu'elle lui impose, sera responsable! J'avoue que je ne puis admettre un semblable raisonnement.

En rejetant l'application des art. 319 et 320 du Code pénal, pour les cas que nous venons de spécifier, nous repoussons également le droit que prétendraient avoir les parties lésées ou leurs parens, d'exercer une action civile, et de demander des dommages, ainsi qu'il est dit dans les art. i382 et 1 383 précités du Code civil. Il serait îidicule de scinder ainsi la responsabilité du médecin; en effet, si on rejette* l'application de la peine, c'est qu'on reconnaît qu'il a été animé par de bonnes intentions et qu'il n'a eu en vue que le salut de son malade; comment alors pourrait-on reconnaître à celui-ci ou à sa famille, le droit de le poursuivre? sur quelles bases pourrait-il fonder son action? D'ailleurs, vous abandonnez l'action criminelle parce qu'il n'y a point eu délit de la part du médecin , et vous demandez contre lui l'application d'articles qui commencent un chapitre intitulé : des délits et quasi-délits. Vous voilà donc déjà en contradiction , car votre raison, comme la nôtre, se refuse à considérer comme délits et quasidélits } l'opération ou le traitement à l'occasion duquel le médecin sera actionné. Ou l'on admet la responsabilité, ou on la rejette : dans le premier cas, l'action publique et l'action civile doivent marcher de front; car, si vous allouez des dommages, il faut bien reconnaître qu'il y a eu négligence, maladresse, culpabilité, etc., de la part du médecin, et soit qu'il y ait eu mort, soit incapacité de travail pendant un certain temps, il vous sera impossible, dans la majeure partie des cas, de distraire ces faits de l'application des art. 319 et 3ao du Code pénal, et d'arrêts l'action du ministère public. Dans le second cas,

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ces deux actions s'éteignent toutes les deux; car, quoique l'action civile puisse être intentée séparément de l'action criminelle , et même quand le défendeur a été acquitté sur ce dernier chef, il faut reconnaître cependant que , dans la majeure partie des cas, les tribunaux n'allouent des dommages-intérêts en matière criminelle, qu'accessoirement à l'action publique, après avoir jugé préalablement la question principale ; en effet, si le prévenu n'est pas coupable de l'événement à l'o'ccasion duquel les dommages sont demandés, l'action civile doit tomber d'elle-même. C'est pourquoi l'art. 3 du Code d'instruction criminelle porte que, dans le cas où l'action civile serait intentée séparément , elle sera suspendue tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique.

C'est donc en vain que, dans l'intérêt des médecins, l'on chercherait à ôter tout caractère de criminalité aux circonstances dont il s'agit, et à les rendre cependant passibles de dommages-intérêts. Qu'y gagnerait d'ailleurs leur considération? ne souffrirait-elle pas davantage de ces débats élevés par un intérêt purement privé et qui se réduiraient toujours à la question d'impéritie; or, cette question ne nous paraît pas être du ressort des tribunaux, qui nous semblent incompétens pour décider qu'un médecin a été inhabile, lorsqu'il est porteur d'un brevet délivré par une autorité compétente, et qui dit le contraire.

Sans doute, s'il était possible de poursuivre un médecin pour impéritie, sans entrer dans une voie d'abus où l'on ne pourrait plus s'arrêter, nous n'hésiterions pas à réclamer contre lui la juste sévérité des lois; car, personne n'est plus coupable, à nos yeux,rque celui qui, ayant la conscience de son ignorance, n'en continue pas moins d'exercer un art qui, plus que tout autre, demande des éktdes de tous les instans, et une science profonde. Nous

savons bien que c'est aux malades à bien choisir leurs médecins; c'est un argument que nous faisons nousmême valoir pour demander qu'un médecin ne puisse être poursuivi pour faits de pratique; mais en dehors des classes éclairée* de la société, l'artisan, le pauvre, l'habitant des campagnes sont-ils en état de juger le mérite d'un médecin? ne sont-ils pas toujours abusés par le titre, ne sont-ils pas , au contraire , enclins à s'adresser aux charlatans qui les circonviennent de mille manières , et qui vont, en quelque sorte, mendier leur pratique jusqu'à leur chevet; sans aucun doute, si cela était possible, nous voudrions qu'un médecin, convaincu d'impéritie, fût examiné de nouveau, et que son diplôme lui fut retiré. Nous voudrions encore que non-seulement cet homme, mais même l'école ou le jury de qui émane le titre , fussent poursuivis, ou sévèrement admonestés; car, si le médecin est coupable, il y a incroyable et impardonnable légèreté delà part de l'école, à délivrer à un homme qui ne lui a pas donné des preuves suffisantes d'instruction, un brevet d'impunité pour toutes les victimes de son ignorance.

Mais cela est impossible; nous sommes forcé de reconnaître que de pareils poursuites auraient les plus graves inconvéniens, et qu'elles ne manqueraient pas d'apporter de continuelles perturbations dans l'exercice d'une profession qui a besoin d'une grande liberté.

Voyons maintenant comment cette doctrine a été appliquée par les tribunaux, et notamment dans une affaire récente qui a fait une juste sensation dans le monde médical. En 1825, le docteur Hélie, appelé au secours de la femme Foucault en travail d'enfant, coupa les deux bras de cet enfant, qui survécut à l'opération. Le père de l'enfant intenta une action à ce médecin qui fut traduit le 6 décembre i8s5 devant le tribunal civil de

ig4r RESPONSABILITÉ MÉDICALE.

Domfront. En vain , le docteur Hélie prétendit qu'un docteur en médecine ou en chirurgie, n'était pas responsable de ses faits de pratique; le tribunal, s'appuyant sur les art. i382 et i383 du Code civil, rejeta ses prétentions, et ordonna qu'il serait fait une enquête sur cette affaire. Il entendit de nombreux témoins et consulta, le i3 juillet 1827, l'Académie royale de médecine, à laquelle il renvoya toutes les pièces de la procédure , et diverses questionsqu'il en avait déduites. L'Académie nomma immédiatement une commission qui déclara , dans un rapport du 21 février 1829, que l'accoucheur avait commis une faute, mais qu'il n'appartenait pas à l'Académie de prononcer s'il devait en être responsable. L'Académie ne crut devoir adopter ces conclusions , et elle y substitua la réponse suivante : « la manœuvre inculpée compte pour elle un assez grand nombre d'autorités imposantes, pour qu'elle ne puisse pas être attribuée à l'erreur. »

Cette dissidence, qui se reproduisit dans toutes les questions que la commission avait à résoudre, nécessita la nomination d'une commission nouvelle qui présenta son rapport le 29 septembre 1829; les conclusions de ce rapport furent que l'Académie ne trouvait, dans les pièces de la procédure, aucun élément suffisamment clair pour répondre aux. questions du tribunal de Domfront.

Quant à la responsabilité , le rapporteur (M. Double) s'attacha à montrer combien il serait dangereux de l'admettre. « L'Académie, dit-il, en terminant ce rapport, croit de son devoir de s'inscrire contre la jurisprudence des arrêts d'un petit nombre de tribunaux , contre l'interprétation forcée de l'application abusive, dans certains cas, des art. i382 et i383 du Code civil. Nui doute que les médecins ne demeurent légalement responsables des dommages qu'ils causent à autrui , par la coupable

RESPONSABILITÉ MÉDICALE. I(p

application des moyens de l'art, faite sciemment avec préméditation et dans de perfides desseins ou de criminelles intentions. Mais la responsabilité des médecins , dans l'exercice consciencieux de leur profession , ne saurait être justiciable de la loi. Les erreurs involontaires , les fautes hors de prévoyance , les résultats fâcheux hors de calcul , ne doivent relever que de l'opinion publique. Si l'on veut qu'il en soit autrement , c'en est fait de la médecine. C'est un mandat illimité qu'il faut auprès des malades : l'art de guérir ne peut réellement devenir profitable qu'à cette condition. En fait donc de médecine pratique, de même qu'en matière de justice distributive, les médecins, non plus que les juges , ne sauraient devenir légalement passibles des erreurs qu'ils peuvent commettre , de bonne foi , dans l'exercice de leurs fonctions. Là, comme ici , la responsabilité est toute morale, toute de conscience , nulle action juridique ne doit être légitimement intentée , si ce n'est en cas de captation, de vol, de fraude ou de prévarication. Ainsi le veut la juste intelligence des intérêts sociaux. »

Ce rapport et les conclusions qui précèdent furent adoptés à l'unanimité par l'Académie, et adressés au tribunal de Domfront qui, sans s'arrêter aux conclusions et aux observations qu'il contenait, condamna le docteur Hélie à payer à l'enfant Foucault, à partir du jour de la demande, une rente viagère et alimentaire de 100 fr. par an, jusqu'à ce que ledit enfant Foucault eût atteint l'âge de dix ans, et de 200 fr. aussi par an, depuis cette époque et pendant tout le restant de sa vie.

Le docteur Hélie fut condamné en outre, en tous les dépens de l'instance.

Voici les considérans de ce jugement :

« En se résumant et en appréciant définitivement l'avis>

ig6 RESPONSABILITÉ MÉDICALE.

de l'Académie royale de médecine , sur les quatre questions qui lui étaient soumises , le tribunal doit le dire, parce que telle est sa conviction , il ne peut prendre absolument pour règle de la décision qu'il doit porter, ces avis incomplets , où les questions sont éludées plutôt que résolues, et délibérées sous l'influence de cette pensée prédominante, qui est que les médecins , dans l'exercice de cette profession, ne sont pas justiciables des tribunaux , par rapport aux fautes graves qu'ils commettent, résultantes du défaut de science , de l'imprudence et de quelque cause que ce soit , pourvu qu'il n'y ait pas coupable application des moyens de l'art, faite sciemment, avec préméditation , et dans de perfides desseins ou de criminelles intentions, pensée que le tribunal ne peut partager;

« Considérant que, si le tribunal ne trouve pas dans l'avis de l'Académie royale de médecine tous les secours qu'il en attendait pour prononcer sur la question importante qui lui est soumise , il n'a pourtant qu'à se louer de l'avoir consultée ; car de la discussion vive et prolongée qui a eu lieu dans son sein , et à laquelle ont pris part les hommes du plus grand mérite , il est sorti une lumière bien vive qui doit le guider dans l'examen des questions suivantes , qu'il croit devoir résoudre avant de prononcer un jugement :

i° « Ya-t-il un préjudice causé par l'amputation des bras de l'enfant Foucault?

2e « Le sieur Hélie a-t-il commis dans l'accouchement de !a femme Foucault une faute ou une imprudence de la nature de celles qui peuvent donner lieu à la responsabilité?

3° «Dans le cas de l'affirmative, quelle doit être la quotité des dommages-intérêts?

:, « Considérant, sur la première question, qu'il est con-

statc par l'enquête que les douleurs pour accoucher n'ont commencé chez la femme Foucault que le 22 septembre, vers 4 heures de l'après-midi , qu'elles n'ont été vives et pressantes que le lendemain, après six heures du matin; que tout annonce aussi que ces douleurs vives et pressantes n'ont eu lieu qu'après l'arrivée du docteur Hélie; qu'il est également prouvé par l'enquête qu'après six heures du matin la sage-femme qui assistait la dame Foucault, explorant et touchant, pour la première fois, sentit seulement l'extrémité de la main droite de l'enfant au passage; que plus tard, explorant pour la deuxième fois, pendant qu'on était allé chercher le médecin, elle ne fît qu'apercevoir l'extrémité de cette même main ; qu'à ce moment la main gauche n'était pas encore engagée, qu'il est constant que le médecin arriva au plus tard à neuf heures, et que l'accouchement était terminé une heure après; qu'enfin l'enquête établit que peu de temps avant l'arrivée du docteur Hélie on a vu remuer tous les doigts de la main droite de l'enfant, lorsqu'elle était sortie ; qu'aussi la pression du bras de l'enfant n'a pu être violente ni de longue durée , et n'a pas dû produire le sphacele ; qu'elle a dû le produire moins encore par le bras gauche qui à peine se trouvait engagé; qu'on ne peut douter de l'absence du sphacele, si on fait attention qu'au moment de l'ablation des'deux bras, le sang sortait déjà des plaies, peut-être en petite quantité; mais qu'un peu plus tard il a coulé avec abondance quand le couteau qui a servi à l'opération en était teint, et qu'on en a vu sortir des bras amputés, et que ces bras étaient sans odeur; quand le chirurgien qui a pansé les plaies en a rapproché les lèvres , il n'a vu aucune marque de gangrène ni de mortification ; quand enfin l'Académie reconnaît, dans la réponse qu'elle a faite à l'une des questions qui lui étaient proposées, que tout annonçait que les bras de l'enfant

Iq8 RESPONSABILITÉ MÉDICALE.

n'étaient pas gangrènes; si le sphacèle n'existait pas, comme il faut le reconnaître, le préjudice causé par l'amputation des bras de l'enfant Foucault est évident;

« Considérant, sur la seconde question, que pour la résoudre on se dispensera d'examiner si on doit regarder comme un point de doctrine bien constant que l'ablation des deux bras soit tout-à-fait inutile pour faciliter l'accouchement, tellement, que dans aucun cas, on ne doive recourir à cette opération. Prononcer sur ce point serait témérité quand la question est controversée, et que l'Académie se prononce pour la négative. Le tribunal doit d'autant moins s'occuper de cette question , que pour décider si le sieur Hélie , dans l'accouchement de la femme Foucault , a commis une faute de la nature de celles qui peuvent donner lieu à la responsabilité, les, autres circonstances de cet accouchement fournissent des élémens suffisans pour motiver une décision ;

« Considérant que si l'Académie a consigné, dans l'avis qu'elle a donné, que quelquefois on pouvait recourir à l'amputation des bras pour faciliter l'accouchement, en même temps elle a énoncé qu'on ne pouvait user de ce procédé que dans des cas extrêmement graves, quand on a mis en pratique tous les autres moyens indiqués par les docteurs qui ont écrit sur cette matière; enfin dans le cas d'une nécessité impérieuse : ce cas s'est-il présenté dans l'accouchement de la femme Foucault ? non, sans doute ;

« Le travail de l'enfantement n'avait été ni long ni extrêmement pénible; quelques douleurs s'étaient fait sentir; mais elles ne remontaient pas au-delà de deux heures avant l'accouchement; si on consulte l'enquête une seule douleur vive eut lieu, et ce fut après l'arrivée du médecin-accoucheur j le travail était récent. Alors que fallait il faire? tenter la version? «Mais, dit le sieur Hélie, la

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chose n'était pas possible, vainement j'ai essayé d'introduire la main pour pratiquer cette manœuvre que je connaissais. »

« On peut révoquer en doute cette assertion; la facilite avec laquelle le sieur Hélie a opéré la version , après l'ablation des bras, le peu de temps qu'il a mis à terminer cette opération, la mobilité qu'il a trouvée dans les bras qu'il a tirés à lui, prouvent que l'orifice de l'utérus était facile à dilater; en eût-il été autrement? quelle était la conduite à tenir pour le médecin accoucheur? à cet égard on ne peut dire que tout était laissé à son libre arbitre; les prescriptions sont consignées dans tous les ouvrages des maîtres de l'art. Avant d'essayer l'introduction de la main, le sieur Hélie devait l'enduire de corps gras qui l'auraient facilitée, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'a pas même demandé qu'on lui en procurât. Si la tentative avait été infructueuse, il devait temporiser faire mettre la femme au bain, renouveler ses efforts, surtout après l'ablation du premier bras , toujours avec les précautions indiquées. Si ses efforts étaient encore infructueux , renouveler le bain, pratiquer la saignée suivant l'occurrence faire appeler des confrères en consultation et pour lui servir d'aides.

«Loin de là: qu'a fait le sieur Hélie? une heure au plus lui a suffi pour faire les préparatifs de l'accouchement, tenter, dit-il, l'introduction delà main sans l'avoir préalablement enduite de corps gras, couper deux bras, opérer la version et délivrer la femme Foucault. Une telle précipitation, on en conviendra, est étonnante. On ne pourrait la concevoir que dans un seul cas , celui où le danger de la mère aurait été imminent; ce danger, à la vérité, est mis en avant, mais il n'est qu'imaginaire. En effet la femme Foucault est bien constituée. Après six heures du matin , le jour de l'accouchement elle se promenait

200 RELPO>'SABILITÉ MÉDICALE.

encore dans son jardin; le travail de l'enfantement n'a duré que peu de temps; les douleurs n'ont été ni extrêmement vives ni multipliées , ou plutôt elle n'en a ressenti qu'une, point d'hémorragie, point de faiblesses, point de convulsions; la femme Foucault se rend sur le lit de douleurs, aidée seulement d'un bras; elle quitte ce lit après l'opération, et marche encore. En ia quittant le docteur ne fait aucune prescription , son rétablissement est prompt; de tout cela, il faut en convenir, on doit nécessairement conclure que jamais la femme Foucault n'a couru de dangers réels, que le sieur Hélie avait le temps nécessaire pour suivre dans un accouchement, qui -présentait des difficultés , les prescriptions de ceux qui furent ses maîtres ; que ne l'ayant pas fait , mais au contraire ayant agi sans prudence et avec une précipitation incroyable, il est eoupable d'une faute grave qui le rend responsable du dommage résultant de la mutilation de l'enfant Foucault.

«Considérant, sur la troisième question, que la position dans laquelle se trouve l'enfant Foucault est véritablement désolante, sans espoir de fortune du côté de ses parens, hors d'état de satisfaire à ses besoins par le travail , il ne peut qu'être à charge à la société et à luimême; et sous cet aspect des dommages-intérêts lui sont dus. Toutefois le tribunal doit les arbitrer avec modération , car le sieur Hélie ne jouit pas d'une fortune bien importante , et s'il a commis une faute grave , il paraît qu'elle n'a eu pour principe que la persuasion où il était, mal-à-propos sans doute et sans que rien la justifiât, qu'il ne travaillait que sur un cadavre.

« Par ces motifs, le tribunal ayant tel égard que de raison aux rapports et avis de l'Académie de médecine , en date du 29 septembre 1829, déposés au greffe de ce tribunal, le 1 5 juillet i83o, vu ce qu'il résulte des en-

quêtes et autres documens du procès, dit à bon droit et légitime l'action des époux Foucault aux qualités qu'ils agissent , introduite devant ce tribunal contre le sieur Hélie, docteur-médecin; et faisant droit sur cette action, dit qu'il y a eu au moins précipitation de la part dudit sieur Hélie, en enlevant les deux bras de l'enfant Foucault au sein de la mère, avant d'employer les moyens usités en pareil cas, et sans appeler aucuns confrères à son secours, quoiqu'il eût pour celaftout le temps nécessaire; que cette précipitation constitue une faute grave qui rend le médecin-accoucheur responsable;

« En conséquence, condamne ledit sieur Hélie à payer à l'enfant Foucault , à partir du jour de la demande , une rente viagère et alimentaire et exempte de retenue , qui sera de ioo francs par an , jusqu'à ce que ledit enfant Foucault ait atteint l'âge de dix ans , et de 200 francs aussi par chaque an , depuis l'époque où il aura atteint l'âge de dix ans , et pendant tout le restant de la vie de cet individu ;

« Condamne le sieur Hélie à tous les dépens de l'instance.»

Il suffit de lire ce jugement pour se convaincre des difficultés inextricables que soulève la doctrine de la responsabilité des médecins, et la fausse position dans laquelle elle jette les tribunaux qui l'admettent d'une manière absolue pour des faits de pratique; car voici un tribunal qui ne trouve même pas des éclaircissemens suffisans daus les longues discussions de l'Académie royale de médecine ; le voici obligé de discuter lui-même l'opération , en déclarant qu'il ne peut prendre pour règle l'avis de l'Académie ; de s'en rapporter aux déclarations d'une sage-femme, et de tracer enfin la conduite que devait tenir l'accoucheur en cette circonstance. En rendant ce jugement, le tribunal a voulu sans doute ne point

laisser la société désarmée contre les fautes et les erreurs que pourraient commettre les médecins dans l'exercice de leur profession. Nous respecterons ces motifs, mais nous ne pouvons nous empêcher de déplorer les conséquences fâcheuses qu'il peut avoir, en donnant naissance à d'autres récriminations et à de scandaleux procès. Nous transcrirons ici quelques passages d'un article publié à ce sujet dans la Gazette des Tribunaux , et qui résume parfaitement cette discussion.

« Le médecin légalement reçu , dit M. le docteur Beaude, présente à la société toutes les garanties qu'ellemême a exigées; il a satisfait à toutes les obligations qui lui ont été imposées, et il ne peut, lorsqu'il est en présence des malades , relever que de sa conscience ; vouloir qu'il en soit autrement, ce serait mettre le fait à la place du droit, la passion à la place de l'équité; car qui sera juge entre ce que le médecin a fait et ce qu'il aurait dû faire ? Qui sera en droit de lui demander plus qu'il ne peut , soit sous le rapport de la force, de l'adresse ou de l'intelligence ? Pourra-t-on le trouver condamnable toutes les fois qu'il n'aura pas fait ce qu'un autre aura pu faire, et enfin quelles seront les limites que l'on posera à ses obligations? Ces limites seraient-elles celles de la science elle-même?

« On voit, par le seul examen de toutes ces questions, dans quelle route vicieuse le jugement deDomfront placerait la législation à l'égard des médecins. Vouloir ces choses, ce serait vouloir que les médecins eussent tous la même étendue d instruction , la même adresse, la même force d'âme et le même génie , puisque l'on serait en droit de demander à tous ce que l'un d'eux aurait pu faire. Que l'on ne nous objecte pas qu'il y a exagération dans les conséquences que nous déduisons de ce jugement; elles sont rigoureuses, elles sont toutes logiques; elles ont

RESPONSABILITÉ MÉDICALE. 2o3

même été appliquées à la cause, car c'est au premier corps médical du royaume que le tribunal s'est adressé pour faire apprécier le fait ; c'est en s'appuyant des premières autorités^cientifiques qu'on a débattu la question; et bien que l'Académie de médecine ait déclaré que le docteur Hélie ne pouvait être condamnable en principe et dans le fait , puisque la manœuvre dont il s'était servi ( l'ablation du bras) était conseillée par des auteurs rccommandables , et même mise en pratique par des auteurs vivans, le tribunal ne tint pas compte des réponses que l'Académie avait adoptées à l'unanimité, mais il jugea préférable d'adopter les conclusions d'un premier rapport plus sévère, et qui avait soulevé de violens orages dans le sein de celte compagnie. On le voit, le médecin n'est pas seulement obligé de connaître tous les préceptes de son art : il faut qu'il soit juge entre les doctrines, et non-seulement il n'est pas tenu d'adopter celle que sa conscience lui aura montrée préférable, mais il est forcé d'accepter celle que la jurisprudence de son tribunal aura admise. Ainsi tel tribunal sera pour une doctrine , tel autre sera contre, et ce sera au médecin à s'informer de la jurisprudence du siège avant de se fixer dans une résidence. A ce compte , les tribunaux se trouveraient dés sections de l'Académie de médecine, et l'on ne tarderait pas à avoir quelques nouveaux arrêts de la force de celui du parlement au sujet de l'émétique, et sans doute aussi quelques nouveaux Despréaux pour en faire justice.

« Je le demande, trouverait-on beaucoup d'hommes qui voulussent exercer la médecine à ces conditions, surtout lorsque la science se trouve, comme toutes les choses humaines, toujours partagée en deux camps opposés, ayant chacun leur doctrine, leurs faits et leurs autorités; ces nuances sont tellement tranchées, qu'il n'est f%s un fait de pratique qui, jugé consciencieusement

204 RESPOKSALILITÉ MÉDICALE.

par un des doux partis , ne puisse servir de base à un jugement qui condamnerait l'autre. Eh ! que ferait un tribunal, lorsque aujourd'hui surtout trois ou quatre systèmes ont fait irruption dans les sc^nces ? Se rangerait-il avec les physiologistes, les antologistes, les partisans du contra stimulus ou de la médecine homœopathique? Mais, dira-t-on,il s'abstiendra dans les cas obscurs ; il jugera seulement dans les cas évidens, dans les cas chirurgicaux, par exemple, et de la nature de celui sur lequel a prononcé le tribunal de Domfront. Mais, s'il s'abstient dans les premiers cas, il y aura déni de justice; car, s'il appelle le chirurgien à sa barre, il doit également y appeler le médecin ; il y a parité entre ces deux hommes. Et croit-on, d'ailleurs, qu'il soit si facile de se prononcer sur un cas de chirurgie , lorsque tout est consommé, lorsque le fait, est accompli? Qui pourra dire quelle était la situation du malade et du chirurgien, quelles étaient les exigences du moment , et quels grands dangers le chirurgien ne croit pas avoir conjurés en pratiquant des mutilations dont maintenant les traces seules vous affligent? Irez-vous devant un tribunal demander en argent la compensation de votre membre coupé à l'homme qui, dans un écrasement, vous a sauvé la vie par l'amputation? Irez-vous, vous, mère, demander des alimenspour votre enfant à celui qui n'a cru pouvoir vous sauver la vie à tous deux qu'aux dépens d'une mutilation ? Je le répète encore, dans ces cas graves et terribles, entre la conscience du médecin et le patient, il n'y a que l'honneur, entre eux pour juge il n'y a que Dieu! Le médecin qui a agi d'après son savoir, sa conscience et l'honneur a bien fait, tout autre doctrine est fausse, et, j'oserais le dire, dangereuse à la société; vouloir juger autrement ne serait pas juger d'après la moralité de l'action, mais d'après le résultat du fait.

RESPONSABILITÉ MÉDICALE. 2o5

« 11 nous reste maintenant à examiner quels avantages la société retirerait de la nouvelle jurisprudence que nous avons combattue; nous n'hésitons pas à déclarer que, loin de trouver une garantie, elle n'aurait fait qu'admettre une chose dont la conséquence serait funeste à la moralité des médecins , à l'art et surtout aux malades; à la moralité des médecins, en ce sens qu'elle les placerait entre leur intérêt personnel et leurs devoirs. Qui peut déclarer à l'avance que tel médecin , dans un cas grave, ne pouvant sauver son malade que par une manœuvre hardie , mais dont les conséquences peuvent être également fâcheuses, n'aimera pas mieux abandonner le patient aux seules ressources de la nature, qui dans ce cas doivent être impuissantes , et avoir la mort pour résultat? Enfin, sans supposer ici tous les cas de pratique qui peuvent être entrevus par les gens de l'art, qui oserait dire que ce jugement ne serait pas un énorme poids qui viendrait comprimer la volonté et la conscience du médecin, qui souvent a tant de peine à prendre un parti dans les cas embarrassans ? Qu'on y prenne garde, à force de vouloir élever les hommes au-dessus de l'humanité , on peut les faire descendre au-dessous. Une bonne législation ne consiste pas «à pousser les hommes vers une perfection indéfinie et absolue, mais à leur donner les lois les plus compatibles avec leurs besoins et leur nature. Sous le rapport de l'art, on comprend que toutes les opérations nouvelles et hardies dont s'est enrichie la science, n'auraient pu être tentées sous i'empire de cette jurisprudence. Il y a plus, je dirai même qu'il est peu d'opérations que l'on oserait pratiquer. Car, je le demande à tous les chirurgiens, même à ceux de haute réputation, quel est celui à qui il n'est pas arrivé ce qu'on appelle un cas malheureux, c'est-à-dire un de ces cas où l'homme aurait été taxé d'ignorance et de maladresse }

s'il n'avait pas été couvert par le manteau d'une grande réputation ? Et qu'on ne croie pas qu'il y avait de la faute du chirurgien! non, il avait été trompé par des symptômes insidieux, qui suffisent pour sauver sa réputation aux yeux de ses confrères qui peuvent le comprendre , mais qui ne sauraient l'absoudre aux yeux des juges qui ne voudraient voir que le fait et son résultat. Ou bien, si le grand chirurgien, couvert de l'égide de son nom , trouvait grâce devant le tribunal, il n'en serait pas de même du médecin placé dans une condition médiocre; il serait condamné, car, lui, il serait réputé ignorant et maladroit. C'est ainsi que serait alors répartie la justice : impunité pour le grand , sévérité pour le petit. »

Si nous réclamons , dans l'intérêt des médecins et de la société, liberté pleine et entière pour l'exercice consciencieux et régulier de leur art, nous serons plus sévères, lorsque la loi y a posé elle-même des limites. Ainsi, par exemple, les officiers de santé et les sagesfemmes sont soumis à des règles particulières qu'ils ne peuvent enfreindre sans se rendre coupables, et sans encourir par conséquent la juste sévérité des lois. Suivant l'art. 29 de la loi du 19 ventôse an xi, les officiers de santé ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur ; dans le cas d'accidens graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites ci-dessus , il y a recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.

Mais cette indemnité n'est pas la seule peine qu'ils puissent encourir, et si la loi a mentionné ici cette peine, c'est que sans doute elle a pensé que l'indemnité pour des faits relatifs à l'exercice de la médecine était tellement exceptionnelle, qu'elle devait être écrite pour les

cas où la loi jugeait nécessaire de l'admettre. Quant ù l'application des peines portées par les art. 319 et 3ao du code pénal, elles rentrent dans le droit commun , car c'est bien ici le cas de blessures commises par imprudence et inobservation des réglemens, attendu que l'officier de santé eût pu éviter ces accidens, s'il s'était conformé à ce que prescrit la loi.

Ce raisonnement s'applique aux sages-femmes qui , suivant l'art. 33 de la même loi , ne peuvent employer les instrumens dans les accouchemens laborieux sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu. Dans le cas où elles ne se conformeraient pas à cette disposition , et où il arriverait quelques accidens, elles seraient passibles des peines portées par les art. 3 19 et 320 du code pénal.

Ces principes ont été fréquemment appliqués par les tribunaux , et tout récemment dans une cause qui , venant à la suite de celle du docteur Hélie, a fait quelque bruit.

Il y a environ trois ans, la femme Durand fut traitée par le sieur Charpentier, officier de santé, pour une luxation au poignet. Ce chirurgien, opérant comme pour la fracture de l'un des os de l'avant-bras, appliqua des bandages et des eclisses, à la suite desquels se déclarèrent des tumeurs, la gangrène et de longues escarres, dont le résultat fut la rétraction de la main sur l'avantbras , son état d'estropiement, d'immobilité et d'incurabilité complète.

Trois ans s'écoulèrent avant que la femme Durand, réduite à la mendicité par suite de son estropiement , et vivant du bureau de charité , pût parvenir à faire écouter ses plaintes. Enfin Charpentier fut poursuivi , et le 9 mai i833, il fut condamné en police correctionnelle à 4,ooo francs de dommages et 16 francs d'amende, comme cou-

pable de blessures graves commises par impéritie ou par imprudence.

Le sieur Charpentier en appela de ce jugement , et le docteur Ollivier (d'Angers ) fut commis par le juge d'instruction à l'effet d'examiner le bras, et d'éclairer la Cour sur la nature de l'opération faite. Ce médecin déclara qu'une luxation du radius était un de ces accidens graves qui nécessitent de la part d'un officier de santé l'appel d'un médecin comme conseil, et que l'estropîement de la femme Durand provenait moins de cette luxation , que de la constriction causée par les bandages.

En conséquence, la Cour, considérant que Charpentier s'était rendu coupable des délits prévus par les art. 3 19 et 320 du code pénal, et en outre par l'art. 29 de la loi du 19 ventôse an xi, qui règle les fonctions d'officiers de santé, et les cas où ils doivent appeler un conseil , mit l'appellation au néant, ordonna que le jugement dont était appel sortirait plein et entier, condamna en outre Charpentier aux dépens.

Il est donc bien démontré que les officiers de santé, en outre des dispositions de l'art. 29 de la loi de ventôse an xi , restent soumis aux peines spécifiées dans les articles 319 et 320 du code pénal. Mais ces procès, qui en définitive retombent sur le corps médical en général, prouvent les dangers que présente l'exercice de la médecine par des officiers de santé, et l'insuffisance de la législation à leur égard.

« En établissant des officiers de santé et en soumettant leur pratique à des restrictions, à des règles déterminées, la loi a rendu leur titre nul ; car si ce titre n'est pas une garantie, il n'est rien; et il n'est pas une garantie, s'il laisse le possesseur sous le poids d'une responsabilité légale. Cette responsabilité, admise en principe, aconduit à toutes les fâcheuses conséquences que nous venons de

*ESKHS$A.fcILïTÈ MEDICALE* iiO^

signaler. îl a fallu faire une loi qui posât les limites de leurs attributions; et c'est ici qu'on devait rencontrer des difficultés innombrables. Le titre'; accordé n'étant qu'un brevet de demi-capacité , et par conséquent une demi-garantie, il fallait préciser les1 cas où cette demicapacité et cette demi-garantie suffiraient ou ne suffiraient pas; mais les auteurs de la loi ont dû voir bientôt que ce travail était impraticable; aussi ils s'en sont tenus à une disposition unique , la seule qu'ils aient cru pouvoir formuler nettement, c'est celle qui interdit aux officiers de santé le droit de pratiquer les grandes opéra* tions sans l'assistance d'un docteur. Ainsi , hors les grandes opérations , les officiers de santé peuvent tout faire. Us peuvent traiter comme bon leur semble toutes les maladies internes et externes, et par toutes les méthodes possibles, sans conseils ni contrôles. Us sont donc (dans le plus grand nombre des cas) sur la même ligue que les docteurs, bien que leur capacité soit légalement présumée fort inférieure. Il est pourtant certain que l'administration d'un médicament inopportun , ou l'omission d'un remède nécessaire, comme par exemple, celle du quinquina dans un cas de fièvre pernicieuse, peut tout aussi sûrement mettre en péril la vie du malade, que la lésion d'un artère. La loi n'a rien prévu de tout cela. Pourquoi? c'est qu'elle ne le pouvait pas sans entrer dans un abîme de difficultés , d'impossibilités et d'absurdités. Elle a pensé qu'en chirurgie les restrictions seraient plus intelligibles et plus définissables , et s'est arrêtée enfin à la seule prohibition des grandes opérations.

« Quelque bornée que soit cette interdiction , quelque disproportionnées que soient encore les attributions des officiers de santé avec leur capacité légalement présumée, voilà du moins leur sphère d'action limitée de quelque

RESF'J»AZILITE HEDl

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RESPONSABILITÉ MÉDICVLE. 2n

En résume, nous ne pouvons admettre la responsabilité médicale, ni au correctionnel, ni au civil, quand elle repose sur des faits de doctrine, et quand un médecin ayant droit d'exercice, a agi suivant sa conscience, et qu'il a prodigué au malade tous les soins qu'il était en son pouvoir de lui donner; et ce, quelle que soit l'issue de la maladie , quel que soit le talent avec lequel elle a été traitée, car nous répéterons ici l'axiome romain : sEgrotus débet sibi impatare car talent elegerït.

Mais nous admettrons la responsabilité toutes les fois qu'elle portera sur des faits matériels, facilement appréciables, sur des contraventions ou sur des délits écrits dans la loi , toutes les fois que le médecin pourra être accusé d'une faute grave, d'une négligence .coupable : Magna negligentia calpa est : magna culpa dollis est : (Dig.de verb. signif.). Ainsi un médecin ou un chirurgien en état d'ivresse sera certainement responsable et civilement et correctionnellement des suites d'un traitement , ou d'une opération qu'il aura ordonné ou pratiqué dans cet état. Un chirurgien fait une amputation, pose l'appareil et quitte son malade. Quelques instans après, on vient le trouver pour lui apprendre que l'appareil s'est défait; au lieu de s'empresser de retourner auprès du malade, le chirurgien se contente d'indiquer ia manière dont l'appareil doit être rétabli , et reste chez lui ; par suite, une hémorragie se manifeste, et le malade meurt. Certainement le chirurgien est responsable comme dans le premier cas. Il en serait ainsi du médecin qui aurait tenu la même conduite dans des circonstances analogues.

Un médecin sait qu'un individu n'est pas reçu, et qu'il tient illégalement une officine; néanmoins il adresse, avec insistance, un mal ade chez cet homme pour la délivrance de sa prescription, Le prétendu pharmacien exé-

IQHÛ RESPONSABILITÉ MÉDICALE.

ente la formule, mais son médicament. est mauvais , et le malade meurt ou éprouve des accidens qui n'auraient pas eu lieu si le remède avait été bien préparé. Nul doute que le médecin ne soit ici responsable, sans préjudice des poursuites dont le pharmacien doit être l'objet, conformément à la loi, ainsi que nous le verrons plus bas.

Un médecin commet une erreur matérielle dans une ordonnance. Le remède est fourni et le malade meurt. Peut-il décliner dans ce cas sa responsabilité? Non certainement. Un fait récent prouve qu'on ne saurait apporter trop de soins dans les prescriptions, et quels accidens graves peut occasioner la légèreté avec laquelle se font souvent les ordonnances. Cette affaire fait naître une seconde question relative à la responsabilité des pharmaciens , quant à ce qui concerne la délivrance des médicamens sur prescription de médecins. Nous traiterons cette question dans la seconde partie de cet ouvrage.

Un médecin donne lui-même à ses malades des remèdes de sa composition , en contravention aux lois et aux réglemens ; certes , il pourra être poursuivi pour les suites de ce remède. Un médecin fait l'essai de traitemens ou de remèdes violens, bizarres, inusités, qu'il prescrit en quelque sorte au hasard, avec légèreté, sans se rendre un compte bien réel des suites qu'ils peuvent avoir ; sa responsabilité est certainement encore grandement compromise; car un médecin ne peut se permettre de semblables essais qu'en ayant la conscience de leur réussite, et encore il devrait toujours en prévenir la famille. Disons cependant que, si nous demandons ici la responsabilité, c'est pour des cas exceptionnels et qui ne permettent pas de se méprendre sur l'imprudence du médecin. N'oublions pas que, lorsque Laënnec, d'après Rasori, employa le premier, en France, l'émétique dans le traitement des maladies de poitrine, il. souleva contre lui la faculté tout entière,

RESPONSABILITÉ MÉDICALE. 2l3

et que son malade étant mort, peu s'en fallut qu'il ne fût poursuivi devant les tribunaux. Mais Laënnec avait la conviction de l'efficacité de son remède , aujourd'hui généralement employé avec succès; il se serait présenté sans crainte devant des juges , et à tout événement, il pouvait dire comme Galilée en parlant de la terre : et pourtant elle tourne.

Un médecin, requis dans le cas de l'art. 47 5 du code pénal , pour pestes, épidémies, accidens réclamant des secours d'urgence, une femme, par exemple, qui accouche sur la voie publique, un homme frappé d'apoplexie ou blessé , et qui refuse son ministère , est certes passible, non-seulement des peines de simple police portées par cet article , mais peut encore être poursuivi à raison des suites que sa conduite a pu avoir.

Une consultation a lieu; un mode de traitement est arrêté et est laissé aux soins du médecin qui soigne le malade; mais celui-ci, persuadé que ce traitement ne vaut rien, le change immédiatement après la consultation, sans qu'aucune modification dans l'état du malade légitime cette conduite, sans même en prévenir la famille, et le malade meurt ou éprouve des accidens graves ; croit-on qu'il ne soit pas dans le cas d'être poursuivi par la famille, quoiqu'il ait cependant été dirigé par l'intention de sauver le malade ?

Dans tous les cas que nous venons de citer, et dans une foule d'autres analogues, il peut y avoir lieu, suivant les circonstances plus ou moins aggravantes, non-seulement à l'application des art. i382 et i383 du code civil, mais encore des art. 319 et 32 o du code pénal; car, ainsi que nous l'avons dit au commencement de ce chapitre, quoique ces deux derniers articles ne paraissent point avoir été faits en vue des médecins , il y a cependant des oas où il y a faute et négligence si graves, qu'il est né-

fa

2l4 RESPONSABILITÉ, MÉDICALE.

cessaire d'appliquer, par extension , des peines plus sévères que des dommages-intérêts.

11 est bien entendu que nous ne parlons point ici des médecins qui exercent sans diplôme, ou de ceux qui occasionneraient volontairement des accidens. Ces cas rentreraient dans la catégorie des crimes et délits ordinaires prévus par la loi.

Citons enfin , comme un dernier exemple de responsabilité, l'affaire suivante , dans laquelle le tribunal d'Evreux a jugé qu'un médecin qui a commis dans la pratique de son art des fautes graves, et qui , pour dissimuler ou réparer les suites de ces fautes, a employé des moyens dangereux ou inefficaces , ou a négligé les moyens de les réparer, doit être responsable. Les considérans de ce jugement nous semblent fort remarquables, et nous ne pensons pas qu'on puisse les combattre par aucune objection sérieuse.

Voici comment la Gazette médicale de Paris rapporte ce procès d'après le journal de Rouen:

« Un médecin avait saigné un individu. Les personnes présentes à l'opération font remarquer à l'opérateur la couleur extraordinaire du sang, et manifestent l'intention de le conserver. Le médecin s'y oppose , prend lui-même l'assiette et la vide par ia fenêtre.

« Une tumeur se manifeste à la piqûre, et les douleurs forcent le client à garder le lit pendant plusieurs jours. Il va trouver son médecin , qui lui donne une petite bouteille contenant une liqueur, suivant l'un caustique, suivant les autres, simplement résolutive.

« Du reste, le médecin n'avait placé sur la saignée aucun appareil propre à empêcher l'anévrisme.

« Après quatre mois de souffrances , la malade consulte un autre médecin, qui, au moyen d'incisions, reconnaît une piqûre de l'artère, fait quatre fois inutilement la liga-

turc et se voit réduit, par la survenance de la gangrène, à faire l'amputation.

« Ce simple exposé et le texte des deux jugemens suffiront pour bien faire connaître les circonstances de la cause.

« Me Duwarnel, avocat du demandeur, invoquait l'autorité d'un jugement du tribunal d'Alençon, et d'un arrêt récenUde la cour d'Angers, sur la responsabilité en pareil cas.

« M° Avril au nom du médecin, déclinait cette responsabilité.

« Est intervenu un jugement interlocutoire qui décide ainsi la question de responsabilité :

« Attendu que si la justice doit protéger l'exercice des professions libérales contre le caprice et la mauvaise humeur, ou même contre les plaintes légitimes, mais légères, cette protection toutefois ne peut s'étendre aux abus graves, aux fautes dans lesquelles il n'est permis à personnede tomber;

« Qu'en effet , si on peut trouver dans les garanties de capacité fournies par ceux qui ont embrassé ces professions, dans la difficulté d'appréciations des faits, une espèce de' présomption ou de fin de non-recevoir suffisante pour repousser ou détruire la preuve de reproches peu importai! s;

« Si, d'une autre part et dans ce cas, les cliens peuvent jusqu'à un certain point , s'imputer de s'être adressés à un conseil ignorant ou incapable, lorsque leur choix n'était limité ni forcé, il faut reconnaître cependant que les articles i38-2 et i383 du Code civil reprennent toute leur force, lorsqu'il y a eu maladresse, imprudence, inattention , inobservation des régies les plus simples et les plus usuelles, et surtout lorsque, pour dissimuler* ou réparer les suites de ces fautes , il a été employé des moyens

2l6 RESPONSABILITÉ MÉDICALE.

perfides, dangereux ou même inefficaces, au lieu de provoquer des avis plus sages , ou d'y recourir soi-même ;

« Qu'il résulte des faits articules par G*** que le médecin T***, en opérant une saignée sur le bras de G***, lui aurait ouvert une artère ;

« Qu'il aurait cherché à dissimuler ou réparer cette première faute par l'emploi de moyens que devait lui interdire la pratique la moins exercée;

« Qu'enfin l'amputation du bras de G*** aurait été la suite immédiate et nécessaire de ces faits , soit isolés , soit réunis;

« Qu'il est incontestable que la preuve qui pourrait en être faite devrait obliger T*** à réparer, autant que possible, le dommage qu'il aurait causé, sauf à lui, dans le cas contraire, à réclamer toute la sévérité de la justice contre G***, pour le préjudice porté à sa réputation;

« Par ces motifs, le tribunal appointe G*** à la preuve des faits par lui articulés... »

Le nombreux témoins sont appelés de part et d'autre à l'audience, et le tribunal a enfin rendu, le 17 décembre i833 le jugement suivant :

« Vu le jugement d'appointement à preuves, daté du 7 août dernier;

« Les principes qu'il consacre et les résolutions qu'il contient;

« Attendu que la question se réduit maintenant à savoir si la preuve entreprise par G*** est faite, ou au moins s'il résulte de son enquête que le dommage qu'il éprouve parla privation du bras droit, doit nécessairement être imputé à la maladresse , à l'oubli des règles de sou art, à la négligence ou à l'indifférence coupable deT***;

« Or, attendu qu'il résulte de l'enquête directe •

ce i° Qu'en saignant au bras droit G***, le sieur T*** lui a ouvert l'artère dite brachiale;

« 20 Que T*** a dû reconnaître sur-le-champ cet accident grave;

« 3° Que cependant il a négligé, à dessein de le dissimuler, de pratiquer immédiatement le seul moyen indiqué par la médecine, la compression par application d'un corps dur, se contentant d'un simple bandage;

« 4° Qu'en cet état, G*** a été abandonné plusieurs jours par son médecin ;

« 5° Que l'anévrisme, conséquence nécessaire de l'ouverture de l'artère, s'étant manifesté, T***, en ayant été informé, au lieu de suivre encore les inspirations ou les prescriptions de son art, c'est-à-dire de tenter l'opération consistant dans la ligature, avait employé, au moins , les résolutifs, procédé qui ne pouvait amener aucun résultat utile;

« 6° Que c'est ainsi que G***, dont la position s'aggravait chaque jour, a été conduit à réclamer le secours d'un autre médecin; qu'il a souffert, mais trop tard, l'opération de l'anévrisme , puis enfin l'amputation ;

« Attendu qu'il résulte de chacun , comme de l'ensemble de ces faits, qu'il y a eu de la part du sieur T*** maladresse , oubli des règles, négligence grave, et conséquemment faute grossière, dans la saignée et dans le traitement ultérieur;

« Vu les articles i3$2 et i383 du code civil, et attendu qu'il est dû à G*** une réparation en rapport au préjudice qu'il éprouve, à sa position sociale, et aux dépenses qu'il a été forcé de faire ;

« Ouï M. Cocaigne, juge-suppléant, faisant les fonctions de procureur du roi, le tribunal déclare l'enquête de G*** concluante et prévalante; en conséquence, admet sa demande; condamne le sieur T***, à titre d'indemnité du tort qu'il lui a causé, à payer audit sieur G***, dans le

2l8 RESPONSABILITÉ MÉDICALE,

délai de huit jours, la somme de. 600 f., et lui servir annuellement, à compter de l'introduction du procès, à titre viager, et jusqu'à son décès, une somme dei5ofr., payable de six mois en six mois. »

Les considérations qui précèdent et les exemples que nous avons cités, démontrent suffisamment comment nous entendons la responsabilité des médecins , et font, comprendre tout ce qu'offre de compliqué et d'abstrait la solution des nombreuses questions qu'elle fait naître. jNous en inférerons naturellement qu'il est impossible d'écrire dans la loi la non-responsabilité, même lorsqu'il y a bonne foi et qu'il s'agit de faits de doctrine; car on ne pourra jamais empêcher des parties de porter plainte, et il faudra toujours arriver à l'examen du traitement et de la conduite du médecin pour reconnaître s'il doit être ou non responsable. Ainsi, par exemple, un homme en blesse un autre ; celui-ci est au lit pendant deux mois, et réclame ensuite des dommages^intérets de son agresseur. Ce dernier est donc mis en cause ; mais il prétend que si le demandeur a été aussi longtemps malade, c'est qu'il a été mal soigné, et qu'il doit s'en prendre au médecin. Les tribunaux ne seront-ils pas forcés de statuer sur cet incident? Les cas dans lesquels la responsabilité d'un médecin peut être engagée sont si variés, si insaissisables, échappent tellement à toutes les prévisions , qu'il fau> nécessairement ne rien changer à ce qui est, s'en rapporter à la sagesse et aux lumières des tribunaux dont la jurisprudence repousse généralement, d'ailleurs, la responsabilité pour faits de pratique; d'un autre coté voici bien des siècles que les médecins vivent sous l'empire de la législation qui admet la responsabilité, et nous ne sachons pas qu'elle ait encore arrêté les études médicales; que surtout elle ait atteint d'une manière sérieuse ces hommes graves, prudens, con-

scicncieux, attentifs au lit de leurs malades; ces hommes vénérés dans leurs quartiers, que l'on consulte avec confiance, et qui sont toujours certains d'emporter avec eux, quelle que soit l'is|ue de la maladie, l'estime et même l'affection de ceux qui les ont appelés. De pareils hommes ne redoutent pas la responsabilité; trop d'estime les environne; leur clientclle entière viendrait les défendre, et opposerait ce grand et noble témoignage aux injustes poursuites dont ils seraient accidentellement l'objet. La non-responsabilité écrite dans la loi, même pour des cas spéciaux, nous paraîtrait donc illusoire et souvent dangereuse, en ce qu'elle pourrait être fréquemment mal interprétée, et qu'elle laisserait ainsi la société désarmée contre les abus révoltans qui peuvent résulter de l'exercice de la profession. Car nous voulons, ainsi que vous, que le médecin ait un mandat illimité auprès du malade ; mais à la condition expresse et tacite qu'il remplira avec une rigoureuse exactitude les devoirs d'un mandataire que la loi rend responsable, non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il peut commettre. Nous voulons également, nous le répétons, la non-responsabilité pour des faits de pratique, mais entendons-nous sur ce que vous comprenez dans les faits de pratique. Est-ce , comme nous l'avons dit plus haut, l'exercice régulier et consciencieux de la profession ? nous sommes en tous points de votre avis, et personne plus que nous ne respecte, sous ce rapport, les prérogatives de la médecine. Pilais les cas de responsabilité que nous avons posés rentrent aussi dans des faits de pratique, et je ne crois pas que l'on puisse avancer qu'ils doivent échapper à la vindicte publique; que l'on veuille entendre l'irresponsabilité médicale en ce sens , qu'un médecin puisse être audessus du droit commun, qu'un diplôme donne à un homme, quelque célèbre qu'il puisse être, le droit de

traiter légèrement l'existence de nos familles; qu'il lui soit loisible de nous mettre à sa dévotion et à sa merci ; qu'impunément il puisse jouer notre vie contre ses traitemens hasardés , contre les remède»qu'il a rêvés , et dont il est bien aise de connaître les effets ; et quand le mal sera fait, quand, par suite de sa négligence coupable ou de ces fautes lourdes qui en droit commun , comme en législation, atteignent toujours un citoyen, quand par suite de ces circonstances, enfin, que l'on ne peut prévoir, mais que tout homme de bon sens pourra apprécier, notre mère, notre femme ou notre enfant nous sera enlevé, que tout soit fini là, que le médecin n'ait plus qu'à prendre ses honoraires et nous à pleurer ; une semblable jurisprudence mettrait la profession médicale au-dessus des règles applicables à toutes les professions , et c'est ce que ne peut vouloir aucun esprit juste.

Ainsi le notaire qui a omis des formalités importantes dans un acte, et notamment une de celles imposées par la loi du 23 ventôse an xi, peut être condamné à des dommages-intérêts proportionnés, suivant la gravité des circonstances, lorsque, par sa faute , l'acte qui devrait être authentique, se trouve réduit à la simple valeur d'un acte sous signature privée, ou frappé de nullité. « Le ministère des notaires est forcé , dit Favard de Langlade, en ce sens qu'eux seuls sont chargés de donner l'authenticité et la force exécutoire aux conventions des parties : plusieurs actes ne peuvent être valablement faits sans leur ministère, comme les testamens par acte authentique, les contrats de mariage, les donations entre-vifs; et dès qu'ils se présentent aux parties, par leur profession publique , comme capables de remplir leurs fonctions, ils doivent répondre envers elles des fautes grossières qu'ils commettent.

« Sans doute les fautes légères, qui peuvent échapper

à l'attention de la personne la plus éclairée, ne leur seront pas imputables, parce qu'en toutes choses il faut faire la part de la faiblesse humaine; sans doute les erreurs qui viendraient de la fausse interprétation d'une loi qui ne serait pas parfaitement claire , ne leur seront pas imputables; sans doute on ne pourrait même pas leur imputer l'omission de quelque formalité prescrite par une loi d'exception peu familière dans le lieu de leur résidence. Dans ces cas et autres semblables , on peut dire avec la loi romaine : sibi imputare débet qui eos adhibuit.

« Mais lorsqu'il s'agit d'une formalité essentielle, clairement ordonnée par la loi , et que toute personne douée d'une intelligence et d'une attention ordinaires ne manquerait pas d'observer, le notaire qui l'a omise en' doit répondre, quia non inlelligît quod omnes intelligunt . Il doit s'imputer d'exercer une profession dont il ne connaît pas , ou dont il néglige les devoirs essentiels.

«C'est pour que les juges se règlent d'après cette distinction, que l'art. 68 de la loi du 25 ventôse an xi les autorise à condamner , s'il y a lieu , le notaire contrevenant, aux dommages-intérêts. Ils l'y condamneront, s'il a commis une faute grossière , une grande négligence , et le déchargeront de toute responsabilité , s'il ne s'agit que d'une négligence qui peut être rejetée sur la faiblesse humaine.

« Mais quand y a-t-il précisément faute lourde , négligence vraiment répréhensible ?

« Voilà le point où il n'est plus possible de donner de solution générale. Tout dépend, dans chaque cause, des circonstances particulières qui varient à l'infini. C'est aux juges du fond à les apprécier et à décider, suivant les cas , s'il y a ou non lieu à responsabilité. Dans cette matière, la loi les investit d'un pouvoir discrétionnaire

comme dans tous les cas où il s'agit d'apprécier la moralité des faits, et, quelle que soit leur décision à cet égard, elle échappe à la censure de la Cour de cassation. »

Cette opinion d'un de nos plus célèbres jurisconsultes résume en quelque sorte tout ce que nous avons dit concernant la responsabilité des médecins, et il n'y aurait à changer que quelques termes pour qu'elle lui soit entièrement applicable.

La même responsabilité atteint les avoués qui ont fait des procédures et actes nuls et frustratoires, et des actes qui donnent lieu à une condamnation d'amende et qui , en outre des dommages-intérêts dont ils sont passibles , peuvent être suspendus de leurs fonctions. (Art. jo5i code de procédure civile. )

Les juges, enfin, peuvent être pris à partie, lorsqu'ils se sont rendus coupables de négligence extrême ou de faute grave. C'est ainsi que, par arrêt du i3 juillet 1806, la Cour de cassation déclara le sieur Dubellay, directeur du jury àAbbeville, valablement pris à partie par le sieur Deboilleau, avocat, contre lequel il avait décerné un mandat d'arrêt pour un fait qui ne constituait ni crime ni délit, et le condamna à 6,000 francs de dommages-intérêts.

De pareils exemples prouvent que chaque profession doit emporter avec elle la peine de la négligence et des fautes graves commises par ceux qui l'exercent ; que cette condition est de droit commun et que la profession médicale doit y être soumise dans l'intérêt de la société, et nous dirons même, dans l'intérêt de ceux qui l'exercent avec conscience et avec talent.

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