‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 24 sur 146 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des honoraires des médecins.

« Il y a des conditions plus éclatantes , plus illustres ; ci il n'en est pas de plus nécessaire à l'univers que celle « de médecin. Il n'est ni condition, ni âge , ni sexe qui « n'en ait besoin; aussi dans la loi première de extraordi- « nariis cognilionibus , le jurisconsulte romain dit que, « de tous ceux qui peuvent agir extraordinairement pour « Sursalaire et récompense, il n'en est point dont l'acte tion soit plus juste que celle des médecins. »

Ainsi s'exprimait , il y a cinquante ans, un avocat dans un procès célèbre , où il s'agissait de répétitions d'honoraires. La loi qu'il cite prouve qu'à toutes les époques, les médecins ont été protégés par la législation pour le paiement des honoraires qui leur sont dus à l'occasion des maladies qu'ils ont traitées. Quelle est, en effet, la profession qui peut réclamer à plus juste titre l'indemnité de ses courses , de ses veilles , de ces longues heures d'inquiétude passées auprès du malade ? Quelle est celle qui se dévoue avec plus de courage à l'humanité? Le médecin sacrifie la moitié de son temps au traitement des pauvres. En embrassant cette carrière pleine de dégoûts et de difficultés, il sait que, dans une foule de cas, il doit faire l'abnégation la plus complète de tout intérêt personnel , même de tout intérêt de réputation ;

îiÛ/i HONORAIRES DES MEDECINS.

car qu'y a-t-il à gagner à monter à un sixième étage , à soigner un malheureux gisant sur un grabat; à lui porter des médicamens, du linge, quelquefois même de l'argent, et à ensevelir chez lui une cure souvent remarquable , dont la société ne vous tiendra pas compte? Ces actes qui se renouvellent tous les jours , si communs surtout dans la pratique des jeunes médecins [qui acceptent avec empressement cette clientelle que Dieu leur a donnée, ne doivent-ils pas faire considérer comme chose sacrée la répétition de leurs honoraires , toutes les fois qu'ils s'adressent à des cliens en état de les acquitter? Et cependant , la plupart du temps, ces honoraires ne sont pas payés. Soit négligence du médecin, qui laisse presque toujours écouler le terme fatal fixé par la loi, par un motif de délicatesse dont on devrait lui savoir gré, soit mauvais vouloir du malade et de sa famille, qui oublient bien vite les soins qui leur ont été prodigués, les médecins se voient souvent réduits aux démarches les plus désagréables. Tantôt on déprécie l'importance de leurs visites et l'efficacité de leurs soins ; tantôt on va même jusqu'à nier le chiffre des visites, et on pousse ainsi l'ingratitude jusqu'à l'insulte. Que fait dans cette circonstance le médecin? Presque toujours il se tait, et c'est heureux pour les tribunaux , car bien certainement ils ne pourraient suffire à juger toutes les causes, si les médecins poursuivaient les cliens qui ne les ont pas payés.

Les honoraires des médecins peuvent être divisés en deux catégories ; la première comprenant les bénéfices qu'ils retirent de leur clientelle, et qui constituent les honoraires proprement dits; la seconde comprenant l'indemnité qui leur est accordée par l'autorité , toutes les fois qu'elle les requiert pour une opération quelconque. Ces honoraires sont désignés sous le litre de vacations*

HONORAIRES DES MÉDEGI1SS4 22t>

Nous allons examiner les règles et la jurisprudence applicables à chacune de ces parties.

Des honoraires.

Les art. 2101 et 2272 du code civil sont les seuls dans lesquels il soit question des honoraires des médecins. Le premier, en déclarant privilégiés les frais quelconques de dernière maladie, concurremment entre ceux auxquels ils sont dus, et le second, en prescrivant par un an l'action des médecins , chirurgiens et apothicaires pour leurs visites , opérations et médicamens.

Le premier de ces articles fait naître généralement peu de difficultés. Cependant il a soulevé quelquefois la question de savoir si ce privilège n'existait que dans le cas où le malade était mort, ou bien s'il était acquis de son vivant; et, par exemple, si, en cas de faillite , le médecin pouvait être privilégié sur les autres créanciers. Les tribunaux ne paraissent point admettre cette interprétation; ils se fondent sur ce qu'il est question de ce privilège immédiatement après les frais funéraires, et ils en concluent qu'il n'existe que lorsqu'il y a mort du malade. Ainsi, un négociant malade vient à faire faillite. Aux termes de l'art. 533 du code de commerce, les syndics doivent présenter au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles , et le commissaire doit autoriser le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Dans cette circonstance, et invoquant l'art. 2101 précité du code civil, le médecin produit ses mémoires et demande à être payé par privi-

lège, conformément à l'art. 533 du code de commerce* Mais les tribunaux, rejettent ces prétentions et rangent cette créance au nombre des autres créances de la faillite. Cependant nous pensons que tel n'est point l'esprit de la loi. En établissant le privilège qu'il ne faut pas confondre avec l'hypothèque que l'on tient d'une convention , d'un jugement ou de la loi, le code a voulu reconnaître un droit qui dérive naturellement de la nature et de la qualité de la créance. L'expression privilège emporte avec elle l'idée d'une faveur personnelle : elle signifie un droit acquis et fondé sur une justice rigoureuse, et qui met celui qui l'exerce en dehors des autres créanciers, de quelque espèce qu'ils puissent être. Le privilège, porte l'art. 2ocj5 du code civil, est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers , même hypothécaires. Nous ne voyons donc pas pourquoi on voudrait, en excipant de l'ordre admis par l'art. 2101 du code civil, ne point reconnaître ces privilèges, quand surtout ils sont implicitement reconnus par l'art. 533 du code de commerce qui ne fait aucune exception. Autrement le médecin dont le malade serait mort, serait traité plus favorablement que celui qui aurait sauvé le sien ; et si ce malade est en état de faillite, et qu'il soit dû au médecin des sommes importantes, il verra s'évanouir avec la guérison qu'il aura amenée, l'espérance d'être payé de ce qui lui est dû. D'ailleurs, indépendamment des considérations morales qui ont fait admettre ces privilèges, la loi a voulu sans doute débarrasser les liquidations de toutes ces dépenses de ménage qui ne feraient que compliquer singulièrement sa marche, et faire naître souvent de nombreuses difficultés. Que si nous recherchons ensuite les motifs qui ont dirigé les législateurs dans l'adoption de l'art. 533 du code de commerce, nous verrous qu'ils ont entendu ad-

mettre tous les privilèges reconnus par l'art, aïoi du code civil, et que s'ils ont voulu faire une exception, ils ont eu soin de la spécifier.

« La grande règle de la loi civile, relativement aux meubles, disent les orateurs du tribunat , en orésentant au corps législatif le cod« de commerce, est la distribution de leur prix entre tous les créanciers indistinctement. Cependant elle accorde des préférences aux créanciers privilégiés.

« La règle et l'exception sont admises dans le projet de la loi commerciale. Elle veut que les créanciers ayant sur les meubles des privilèges reconnus soient payés sur les premiers deniers rentrés.

« Ces privilèges ne peuvent être que ceux que le code Napoléon a définis et rangés sous ces deux titres : Privilèges généraux sur les meubles; privilèges particuliers sur certains meubles.

a Mais tous ces privilèges jouiront-ils de leurs avantages respectifs dans la distribution du prix des meubles d'un failli ?

« Les motifs d'humanité et de justice qui les ont établis dans les cas ordinaires doivent les maintenir dans celui-ci.

« Le privilège du vendeur sur les effets mobiliers noa payés, est le seul qu'il ait paru nécessaire de soumettre à des modifications , etc. »

Nous pensons donc que le privilège de la créance du médecin et des autres personnes qui ont fait des fournitures pour la maladie, doit être reconnu , soit que le malade soit mort, soit qu'il ait été déclaré en faillite. Dans ce dernier cas, ils doivent remettre leur créance au syndic de la faillite, conformément à l'art. 5oi du code de commerce. Ajoutons que les créances privilégiées ne s'exercent pas toutes en même temps. Que, suivant lar-

ticle 2 ioi, les frais de justice et les frais funéraires sont payés avant les frais de dernière maladie, et qu'enfin ces frais comprennent non-seulement les honoraires des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou sages-femmes, mais encore ceux des gardes-malades, des pharmaciens, et enfin c^qui est dû à tous ceux qui ont fait des fournitures quelconques à l'occasion de la maladie. Toutes ces créances viennent au même rang, et en cas d'insuffisance , chacun reçoit au prorata de ce qui lui est dû , conformément à l'art. 2097 du code civil. Mais il faut observer que ces privilèges sont primés avant tout par celui que le propriétaire a sur les meubles qui garnissent l'appartement ou la maison qu'il a louée. En effet, aux termes de l'art. 662 du code de procédure civile , ce privilège s'exerce avant les frais de justice , et par conséquent avant le privilège des médecins qui ne viennent qu'après.

Nous ajouterons une dernière observation à ce qui précède, c'est que les créances des médecins ne sont privilégiées qu'autant qu'elles s'appliquent à la dernière maladie. Les honoraires qui seraient dus pour des maladies antérieures ne seraient l'objet d'aucun privilège. Cette règle ne souffrait autrefois aucune difficulté , et elle se trouve sanctionnée par plusieurs arrêts, et notamment par celui du 3o mars i638, confirmatif d'une sentence rendue au bailliage de Troyes, le i[\ septembre j636. Il n'est pas douteux que la jurisprudence des tribunaux ne soit la même aujourd'hui.

L'article 2272 qui prescrit par le délai d'un an l'action des médecins, chirurgiens et pharmaciens pour leurs visites, opérations et médicamens, reproduit l'article ia5 de la coutume de Paris, qui n'a fait que répéter ellemême la disposition de l'ordonnance de Louis XH, de i5io. Dans le ressort du parlement de Provence,

cette prescription s'acquérait par six mois , parce qu'on appliquait aux chirurgiens , par une interprétation inconvenante et bizarre, l'art. 8 de l'ordonnance de 1673, portant que l'action devait être intentée dans les six mois pour paiement de marchandises vendues au détail. Dans les Pays-Bas , la prescription était de deux ans, suivant un placard de Charles-Quint du 8 octobre 1 54o. Mais il faut observer que cette prescription n'est point absolue , prohibitive de toute poursuite ultérieure devant les tribunaux , et que les médecins conservent toujours le droit de réclamer judiciairement leurs honoraires; dans ce cas, ils doivent déférer le serment à ceux qui leur opposent cette prescription. Ainsi, à* l'expiration d'un an, il ne suffît pas qu'un malade vienne dire à son médecin : Je vous dois telle somme, mais je ne vous la paierai pas, attendu que la prescription d'un an m'est acquise (les tribunaux n'admettraient pas un semblable raisonnement); il faut que le débiteur affirme par serment qu'il ne doit rien , ou qu'il a payé. Alors le médecin perd tout droit contre lui. Cette disposition de la loi si sage, si morale, était écrite également dans la coutume de Paris. Le débiteur ne pourrait pas non plus invoquer le bénéfice de la prescription , si la dette était constatée par un titre quelconque. Dans ce cas, il ne serait pas même nécessaire de lui déférer le serment. La prescription ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule (reconnaissance de la dette par acte sous seing privé) , ou obligation (reconnaissance delà dette par acte notarié), citation en justice non périmée » (Art. 2274? code civil). Ce même article porte que la prescription court , quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures , livraisons , services et travaux. Donc on considère chaque visite de médecin comme établissant une créance distincte des précédentes. Ainsi

s3o HONORAIRES DES MÉDECINS.

les visites faites le 3i décembre doivent être payées au 3i décembre de l'année suivante; sous peine de prescription , quand bien même le médecin les aurait continuées pour la même maladie , pendant le mois de janvier. Mais les cas dans lesquels les médecins ont réellement à redouter les effets de la prescription , sont ceux où le malade est mort. S'ils n'ont aucun titre qui prouve leur créance , et si , d'un autre côté, les héritiers sont de mauvaise foi , ou croient que le médecin a été payé, ils ne peuvent intenter aucune poursuite devant les tribunaux contre la succession. Seulement ils peuvent déférer le serment aux veuves et héritiers ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs , pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Un procès intenté, il y a quelques années, a donné lieu de développer les principes qui précèdent. La Cour de cassation, qui s'est prononcée en dernier lieu sur cette affaire, a décidé que :

L'aveu de l'un des héritiers, et spécialement de la femme d'un défunt, que le médecin a traité son mari pendant plusieurs années, sans avoir reçu aucun à-compte sur ses visites, ne faisait point obstacle à ce que les autres héritiers opposassent au médecin la prescription annale établie par l'art. 2272 du code civil. Voici les faits :

Le sieur Maubert, riche propriétaire de la ville de Grasse, étant décédé au mois d'avril 1827, après une courte maladie, le sieur Isnard, docteur en chirurgie, «qui lui avait donné des soins, réclama contre sa succession le montant de 63 1 visites qu'il disait avoir faites au malade, depuis le mois d'août 1822 jusqu'au jour de son décès.

Les dames Court et Malvilleau, filles et héritières du défunt, offrirent de payer au docteur le montant des •visites qu'il' justifierait avoir faites dans l'année du décès,

et opposèrent pour le surplus la prescription portée par l'art. 2272 du code civil. Mais la dame de la Broconière, épouse en secondes noces du sieur Maubert, et légataire du tiers des biens, avoua qu'aucun à-compte n'avait été payé au médecin , et consentit à lui payer le tiers de la somme totale par lui réclamée.

Sur ce, jugement du tribunal de Grasse, du i3 août l 827, qui rejette la prescription indiquée par les dames Court et Mavilleau , et les condamne, conjointement avec leur belle-mère, à payer au docteur le montant de 63 1 visites, à charge par lui d'affirmer, sous serment, que les visites qu'il a faites au sieur Maubert s'élèvent réellement à ce nombre. Ce jugement est motivé sur ce qu'il résulte de l'aveu de la veuve Maubert , que le médecin n'a reçu aucun à-compte, et que les dames Court etMalvilleau ne prouvent pas le contraire.

Ces dernières se sont pourvues en cassation.

Me Dalloz , leur avocat , a soutenu le pourvoi en ces termes :

« Au premier rang des demandes que la loi frappe de la prescription d'une année, l'art. 2272 du code civil a placé l'action des médecins, chirurgiens et apothicaires pour leurs visites etmédicamens. Jamais cette prescription ne fut invoquée avec plus de fondement, et ne fut plus exempte de toute défaveur que dans la cause des dames Court et Malvilleau. En effet, les habitudes et la fortune de leur père, homme riche et régulier dans l'acquittement de ses dépenses, ne permettaient pas de croire qu'il eût laissé grossir à ce point une dette de cette nature, et qu'il en eût différé le paiement pendant plusieurs années. D'ailleurs la multitude inouïe des prétendues visites portent un caractère évident d'exagération, et la manière dont l'état justificatif en était donné, ne contribuait pas à en faire disparaître l'invraisemblance. »

L'avocat entre ici dans des détails assez étendus sur les divers articles de ce mémoire, et, passant ensuite à la question de droit , il soutient que l'aveu complaisant de la veuve Maubert , qui constituait une reconnaissance obligatoire vis-àvis-de celle de qui il émanait, n'était, à l'égard des dames Court et Malvilleau que l'attestation d'un tiers, attestation sans influence possible sur leurs droits, et par conséquent sur la prescription qu'elles avaient invoquée. « La confession judiciaire, dit l'avocat, qui est une manière de s'obliger, ne peut être opposée qu'à son auteur : il n'y a pas, en droit, de principe plus certain, plus élémentaire que celui-là, et en même temps plus conforme à la raison. Or, ce principe élémentaire, le tribunal de Grasse l'a méconnu, et par suite il a ouvertement violé l'art. 2272 du code civil. »

Me Guillemain , pour le défendeur, a répondu que dans la cause il existait deux justifications qui se corroboraient réciproquement.

D'une part, la reconnaissance très expresse de la veuve formait une justification pleinement satisfaisante. « L'aveu de l'époux survivant, dit l'avocat, est, en pareille matière, un aveu solidaire pour toutes les parties intéressées; c'est, en quelque sorte, l'aveu du défunt luimême; il répugnerait qu'il en fût autrement. »

D'autre part, les dames Court et Malvilleau, en demandant au docteur l'état justificatif des visites faites dans la dernière année, n'ont pas soutenu qu'il avait reçu le prix des visites antérieures. Or, de la combinaison de cette circonstance avec l'aveu de la veuve, le tribunal a pu, suivant Me Guillemain, reconnaître, en fait, qu'il est justifié que le paiement n'a pas eu lieu, et en. conséquence, écarter la prescription.

Mais la Cour a rendu l'arrêt suivant :

« Vu l'art. 227a du code civil;

« Attendu que l'aveu judiciaire ne peut être opposé qu'à celui qui le fait, et qu'en écartant la prescription annale opposée par les demanderesses, sur le fondement de la reconnaissance de la veuve Maubert, qui leur était étrangère, le tribunal de Grasse a ouvertement violé l'article précité du code civil;

« Casse et annule. »

En reconnaissant aux médecins le droit de réclamer leurs honoraires en justice, la loi veut que ces honoraires soient proportionnés à l'importance du traitement, et surtout à l'état de fortune du malade ou de ses héritiers. II ne dépend pas d'un médecin ou d'un chirurgien de mettre à la. cure qu'il a faite le prix qu'il juge être dû autant à sa science qu'à sa réputation ; il faut que ce prix ne présente rien d'exagéré, car infailliblement, le client qui refuserait d'acquitter de si énormes honoraires, gagnerait sa cause devant les tribunaux. Lorsque les mémoires paraissent exorbitans, les débiteurs peuvent donc faire des offres sur ce qu'ils croient être légitimement dû, et, en cas de refus de la part du médecin , se laisser actionner par lui, s'il le juge convenable, devant les tribunaux. Mais les tribunaux ne doivent pas d'un autre côté, perdre de vue, que s'il est de leur devoir de réprimer la cupidité, ils doivent faire en sorte de ne point favoriser l'ingratitude ordinaire des malades , et que les demandes des hommes de l'art doivent toujours jouir d'un certain degré défaveur, lorsque surtout lem alade a été guéri.

Le docteur B.... avait donné des soins à la demoiselle L...; l'amitié qui existait entre ce médecin et la famille de la malade, rendait les visites beaucoup plus fréquentes que la maladie ne l'exigeait; plus tard une rupture ayant éclaté entre les parties, les visites de l'ami se transformèrent en visites de médecin , et ce fut ainsi que la de-

mande du docteur s'éleva à la somme de 8,960 francs. A cette occasion, ce médecin écrivit au sieur L.... une lettre assez curieuse dans laquelle on remarque les passages suivans :

<t Avant d'entrer dans aucun détail, j'aurai l'honneur d'observer à M. L.... que j'ai cru nécessaire de voir plusieurs des médecins qui ont été appelés en consultation auprès de la malade, afin de m'entendre sur le prix des divers soins que j'ai'eu l'honneur de donner à sa demoiselle, et que le seul motif qui m'engage à ne pas porter mes soins aux taux évalués par mes confrères, est la sincère affection que j'ai vouée à sa famille, voulant prouver par ce procédé que je préfère sacrifier mes intérêts à mon affection , que mon affection à mes intérêts.

« i° Deux ans, deux mois, douze jours, à trois visites par jour, font 2,046 visites, à 2 francs, 4,812 francs.

« Ne pouvant rien retrancher sur le prix de mes visites, j'aurai l'honneur de rappeler à M. L..., que, dans la première année de la maladie, elles ont été au moins dfe six par jour, dans la deuxième, de quatre à cinq, et dans les derniers mois jamais moins de trois; en adoptant ce dernier taux, je crois montrer du désintéressement. »

Viennent ensuite soixante visites à Saint-Mandé, portées à 36o francs; des applications de vésicatoires et de cautères à 4o francs; des pansemens portés à 320 francs; des opérations à l'orteil, des saignées, dix-huit nuits passées auprès de la malade, et estimées à 200 francs; vingtcinq consultations pour 25o francs, et enfin cent cinquante vacations à l'immersion des bains de la malade, évaluées à 600 francs. Le mémoire se termine ainsi : « Je pourrais porter encore de nouveaux droits aux honoraires, tels qu'applications de sangsues, vacations auprès de la malade pendant les nombreuses pertes de con-

naissance qu'elle a éprouvées, etc., mais je m'arrête, afin de ne point léser la part de mon affection. »

A la vue de ce mémoire, le tribunal crut devoir renvoyer devant l'académie de médecine, pour arriver à un règlement; trois médecins furent nommés, et c'est après leur rapport que l'affaire fut reprise.

Nous devons direque M. L.... avait offert 2,400 francs.

L'avocat lit ce rapport, dans lequel il est dit que les articles du mémoire, pris séparément, ne pouvaient point souffrir de diminution, mais que, dans son ensemble, le mémoire pouvait être réduit, à cause de la nature de la maladie, qui, n'étant que chronique, loin d'avoir exigé cinq à six visites par jour, n'en demandait que deux ou trois par semaine. Les experts se récrient aussi sur les vacatiçns aux immersions de bains; le mot vacation surtout a paru insolite et jusqu'alors inconnu dans la médecine. Les médecins experts ajoutent que ces vacations inusitées prouvent, avec la multiplicité des visites, que le docteur B.... agissait encore plus comme ami, que comme médecin ; ils laissent au tribunal le soin de décider quelle réduction doit faire subir cette considération de l'amitié qui existait entre les parties, et terminent en disant qu'il y a eu devant eux un projet de transaction, jusqu'à concurrence de 4, 200 francs. Après avoir entendu les avocats des parties, le tribunal a rendu le jugement suivant :

« Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause , que, d'une part, la demande de M. B.... est exagérée, et que, d'autre part, les offres de M. L.... sont insuffisantes.

Prenant en considération le rapport des experts, le tribunal condamne M. L.... à payer 4>2oo francs, sous la réduction de 750 francs pour la montre que M. B.... a déjà reçue, et de 760 francs pour des travaux de maçon-

nerie faits à la maison de M. B.... par M. L..., dépens compensés. »

En 1828, un jeune homme exerçant la profession de peintre décorateur en porcelaine se cassa la jambe ; son état fut des plusalarmans, et il fut un moment question de faire l'amputation. Les médecins appelés reculèrent cependant devant cette terrible mesure; la jambe fut enfermée dans une espèce de boîte, condamnée à une immobilité absolue, et grâce au dévoûment des hommes de l'art qui soignèrent ce jeune homme, aux soins minutieuxqu'ils donnèrent à leurs pansemens, au bout de deux cent trente-cinq visites, le jeune homme se leva et marcha; mais il oublia bientôt ceux qui l'avaient sauvé, et au bout de deux ans , lorsque les médecins réclamèrent leurs honoraires, il répondit qu'il était un simple ouvrier, sans moyens; les parens ajoutèrent que les dettes de leur fils ne les regardaient pas, qu'ils n'avaient point appelé les médeeins, qu'ils étaient d'ailleurs sans moyens pécuniaires, et qu'ils devaient au plus 4oo francs. Il était difficile de comprendre une plus odieuse ingratitude, et le tribunal rendit le jugement suivant :

Le tribunal , attendu, quelque importans qu'aient été les travaux des médecins, et quelque heureuse; qu'ait été la cure, que néanmoins leurs honoraires doivent être proportionnés à la fortune des cliens, condamne ceux-ci à payer solidairement la somme de 1000 francs, dans le délai de quatre mois, et aux dépens.

L'art. 1289 du code civil porte que, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. Mais suivant l'art. 1291, il est nécessaire que les deux dettes aient pour objet une somme d'argent , ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce, et qu'elles soient également liquides et exigibles.

Une dette est liquide lorsqu'il est constant qu'elle est due, et que l'on sait combien il est dû.

Ces dispositions, ont donné lieu d'examiner si la créance d'un médecin, pour le paiement de ses visites, est liquide, et susceptible d'être opposée en compensation , encore qu'elle soit assujétie au règlement d'experts, d'un jury médical, par exemple, si d'ailleurs elle n'est point contestée au fond.

La Cour de cassation a résolu cette question affirmativement , et voici dans quelle circonstance :

Les héritiers du sieur Jourdain avaient fait assigner le sieur Cheneuzac, docteur en médecine, pour -se voir condamner au paiement de la somme de 1,000 francs, montant d'un billet par lui souscrit, au profit de leur auteur.

Ce sieur Cheneuzac avait répondu que ce billet ne subsistait plus que pour la somme de 54 francs, et que le surplus avait été compensé avec le montant des visites qu'il avait faites au sieur Jourdain, dans sa dernière maladie.

Ce chef de compensation avait été admis par le tribunal civil d'Angoulême, qui, en conséquence, au lieu de condamner le sieur Cheneuzac au paiement du billet de ï,ooo francs, avait , par son jugement en dernier ressort, du i5 novembre iSii\, ordonné, préalablement, que le mémoire du sieur Cheneuzac serait taxé par le jury médical.

. Le héritiers Jourdain dénoncèrent ce jugement, pour contravention à l'art. 1291 du code civil , qui dispose, ainsi que nous venons de le voir, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes également liquides et exigibles, et à l'art. 2272 du'même code, suivant lequel l'action des médecins, pour le paiement de leurs visites, le prescrit par un an.

Mais la Cour de cassation ne pensa pas qu'il y eût violation de ces diverses lois, en ce qui concernait la compensation des visites du sieur Cheneuzae avec le montant du billet par lui souscrit, et elle prononça l'arrêt qui suit :

« Vu l'art. 1291 du code civil;

« Attendu que le jugement dénoncé déclare constant en fait, que la créance du sieur Cheneuzae, pour le paiement de ses visites et des soins par lui donnés, en sa qualité de médecin, au feu sieur Jourdain n'est pas contestée au fond ;

« Que d'ailleurs cette créance était liquide et exigible sans aucun procès^ et sans autre retard que celui du règlement du mémoire par le jury médical,

« Qu'ainsi, il y a eu lieu à compensation jusqu'à due concurrence entre cette créance et le billet souscrit par le sieur Cheneuzae, au profit du sieur Jourdain;

« Attendu que cette compensation s'est opérée de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; qu'elle a eu l'effet d'éteindre, jusqu'à due concurrence, la dette du sieur Cheneuzae, sans qu'il ait été obligé de former sa demande en paiement contre les héritiers Jourdain ; ce qui écarte l'application de l'art. ioqi du code civil, relatif au délai dans lequel les médecins doivent intenter l'action en paiement de leurs visites et médicamens;

« La Cour rejette ces deux premiers moyens. »

Les discussions qui précèdent sont relatives aux difficultés qui peuvent s'élever à l'occasion du paiement d'honoraires que réclame le médecin à la suite de son traitement. Mais il peut arriver que dès le début de la maladie, ou pendant son cours, le malade soit convenu avec son médecin, soit verbalement, soit par écrit, de lui donner une somme fixée, lorsqu'il sera guéri. Le mé-

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decin peut-il alors lui opposer sa promesse ou son titre, et en réclamer l'exécution devant les tribunaux?

Les recherches que nous avons faites ne nous ont point fait découvrir de procès de ce genre sous l'empire de notre législation et, nous nous hâtons de le dire, pour l'honneur de la médecine. Mais nous n'hésitons point à avancer que les tribunaux n'admettraient pas de semblables conventions. La loi romaine s'exprimait sur ce point d'une manière formelle.' Et patimur acciperequœ sani offerunt pro obsequiis; non ea quœ périclitantes pro salute promittunt. Non libéra volontas, sed truculent œ necessitatis manus hujusmodi contractibus stylum suum imponit. (Dig. L. de Profess. et med.)

L'ancienne jurisprudence était sévère à ce sujet. Il était expressément défendu aux médecins d'exiger de leurs malades, aucune composition pour leurs honoraires. Si un médecin contrevenait à cette règle, et que le danger déterminât le malade à lui délivrer une somme pour le guérir, il pouvait , non-seulement être condamné à restituer cette somme, mais encore aux autres peines que la qualité du fait et les circonstances méritaient. Ainsi, un arrêt du parlement de Provence du 19 novembre i633, déclara nulle l'obligation que les habitans d'Aix avaient contractée envers un médecin , pour traiter les malades en temps de peste. Cette règle s'applique non -seulement au malade, mais à la famille, qui ayant à craindre pour la vie d'un de ses membres, est naturellement portée à promettre tout ce que le médecin peut lui demander. Restent ensuite quelques exceptions; ainsi, il est certain qu'un médecin requis pour un malade qui demeure dans une autre ville, ou dans un autre pays, peut faire ses conditions à l'avance avant d'entreprendre un voyage qui doit lui être très dispendieux; qu'il est obligé ici d'abandonner pour un certain

temps toute sa clientelle, et qu'il peut exiger des garanties. Quant aux me'decins qui tiennent des maisons de santé, il est évident que les observations qui précèdent ne peuvent leur être applicables. Ces maisons constituent des établissemens industriels, où les malades sont , en outre du traitement, logés, nourris, fournis de médicamens, etc. ; il est donc de toute nécessité que les prix soient débattus et arrêtés à l'avance.

Nos codes actuels ne renferment aucune disposition explicite à ce sujet, mais on peut appliquer les règles des contrats et des conventions, qui ne peuvent être valables sans le consentement de la partie qui s'oblige. Or , pour que ce consentement soit valable, il faut qu'il n'ait pas été donné par erreur, ou extorqué par violence, ou surpris par dol. (Art. 1109, code civil.) Il y a violence aux yeux de la loi, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard , eu cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. (Art. 1 1 12, code civil.)

Certes, les dispositions de cet article pourraient être invoquées, avec juste raison , contre des obligations contractées par un malade envers son médecin; car elles sembleraient toujours dictées par l'espoir d'être mieux traité si la convention est proposée par le malade, et par cette faiblesse d'esprit, compagne ordinaire de toute maladie, et qui ne laisse pas aux personnes souffrantes la faculté de bien peser toutes leurs actions; si, au contraire, c'est le médecin qui exige l'obligation, l'affaire prend dès-lors un caractère plus grave, car le malade craindra, avec raison, s'il ne souscrit pas cet engagement, d'être abandonné par son médecin. Donc, dans l'un l'un et l'autre cas, il y a violence morale, et lieu par

VACATIONS DES MÉDECINS. l\t

conséquent à l'application de l'art. 1112 précité. Mais suivant l'art. 1 1 1 7, la convention n'est pas nulle de droit \ elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en. rescision, action qui se prescrit par dix ans à partir du jour où la violence a cessé, et, dans le cas dont nous parlons, à partir de la cessation de la maladie.

Des vacations des médecins.

Les médecins, les chirurgiens, les officiers de santé, les pharmaciens, et en général les hommes de l'art, sont requis, comme nous l'avons vu au chapitre de la médecine légale, à l'occasion d'expertises pour lesquelles leur intervention est nécessaire. Il était juste que les soins, les démarches, les courses, et enfin toutes les pertes de temps que leur occasionnent ces opérations leur fussent payées, mais il était nécessaire en même temps que ces dépenses suivissent le cours ordinaire des frais de justice, et fussent fixées d'une manière régulière. C'est ce qu'a fait le décret du 18 juin 1811, qui règle d'une manière générale le tarif des frais en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

L'art. 2 de ce décret comprend sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police, les honoraires et les vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes.

Ces frais font donc partie de ceux de l'instruction, et sont en conséquence recouvrables sur la partie civile et sur le condamné.

Les articles qui fixent les tarifs des médecins ont été.

ï'objetd'instructionsfortdétailléesduministredelajustice, qui se trouvent rapportées en entier dans l'excellent ouvrage de M. Dalmas. (i)

Il faut avant tout distinguer, quant à la manière dont ces paiemens doivent être faits, les frais urgens desfrais ordinaires. Les premiers doivent être acquittés sur simple taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties (art. 1 33, décret précité); les seconds doivent être soumis aux véritications exigées pour toutes pièces comptables. Les mémoires des médecins doivent dans ce cas être revêtus de la taxe et de l'exécutoire du juge qui les a commis, et du visa du préfet du département. (Art. io8, ibid.)

Ces états sont tous d'ailleurs soumis au timbre quand ils excèdent 10 francs; et quand ils sont faits au nom de plusieurs médecins, pharmaciens, etc., ils doivent être signés de chacune des parties prenantes. (Art. 146 et 147, ibid.) Il faut observer en outre que, suivant l'art. 149 du même décret, les exécutoires qui n'auraient pas été présentés au visa du préfet dans le délai d'une année à compter de l'époque à laquelle les frais ont été faits, ou dont le paiement n'aurait pas été réclamé dans les six mois de la date du visa, ne pourraient être acquittés qu'autant qu'ils serait justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire. La déchéance serait donc encourue, etlepaiement ne pourrait alors être autorisé que par le ministre de la justice. Il est bien entendu qu'il s'agit ici des frais faits à l'occasion des affaires criminelles'; car pour les autres dépenses faites à la requête de l'administration; par exemple, cette autorisation devrait être donnée par le ministre auquel ressortit cette administration.

(1) Des Frais de justice. Paris , 1 8 34 , in-8.

Maintenant examinons ce que l'on entend par frais d'urgence.

En général, on considère comme tels les vacations dues aux médecins et autres hommes de l'art qui ne sont pas ordinairement employés par les tribunaux; mais alors la taxe doit faire mention expresse que la partie prenante n'est pas habituellement employée aux opérations qui y ont donné lieu, afin de lever toute difficulté que pourraient faire les préposés de l'enregistrement et des domaines, relativement au paiement. Il faut observer ensuite quebienquel'art. 1 33 du décret emploie les expressions de taxe et mandat du Juge, ce mot, juge, ne doit pas être pris dans son acception rigoureuse, et que tout officier du ministère public, tout officier de police auxiliaire du procureur du roi, qui peuvent, ainsi que nous l'avons vu au chapitre premier, requérir les hommes de l'art, peuvent aussi faire payer ces dépenses comme frais urgens. Ils doivent alors en faire expressément connaître les motifs, si les personnes dont ils ont requis les services ne sont pas habituellement payées par eux, ou si elles ne sont pas dans l'usage de présenter des mémoires. ( Décision du ministre de la justice d'août i8i3.)

Le décret de 1811, en décidant, art. 5, chap. Ier, que lorsque la translation par voie extraordinaire serait ordonnée d'office, ou demandée par le prévenu ou l'accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire ou continuer le voyage à pied , celte impossibilité serait constatée par un certificat de médecin ou de chirurgien, n'a pas mentionné les honoraires qui leur seraient payés à ce sujet. Cependant, ces honoraires leur sont dus, et lorsque ces visites sont faites par les médecins des prisons, les honoraires leur sont payés ainsi qu'il est dit en l'art. 17, et rentrent dans les dépenses ordinaires, des prisons,

if).

qui sont à la charge dû ministre de l'intérieur ( Décision du ministre de la justice du 7 décembre i8i3\ Mais si les visites sont faites par des médecins étrangers au service des prisons, leurs honoraires doivent alors être acquittés sur les fonds généraux des frais de justice.

Les articles les plus importans du décret que nous avons cité sont les art. 16 et 17 ainsi conçus :

« Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, etc., à raison des opérations qu'ils feront sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les art. 43, 44? i48,332 et 333 du code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit :

« Art. 1 7 . Chaque médecin ou chirurgien recevra , savoir :

« i°Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement s'il y a lieu,

« Dans notre bonne ville de Paris, six francs ; « Dans les villes de quarante mille habitans et audessus, cinq francs ;

« Dans les autres villes et communes, trois francs ; « i° Pour les ouvertures de cadavres ou autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus :

« Dans notre bonne ville de Paris, neuf francs y « Dans les villes de quarante mille habitans et. au-dessus, sept francs \

a Dans les autres villes et communes , cinq francs. » « Aux termes de cet article, il est dû aux médecins un droit pour chaque visite et rapport, indépendamment de l'allocation plus forte qu'ils peuvent réclamer quand ils procèdent à une opération plus difficile que la simple visite. Il suit de là que lorsqu'ils sont requis deux fois, à un certain intervalle de temps, de visiter le même sujet,

on doit leur allouer deux fois aussi le droit fixé par le n" ier [Décision de M. le garde-des -sceaux du 26 octobre 1824)- Il faut donc, comme je l'ai déjà fait observer, éviter autant que possible de multiplier ces visites, qui augmentent considérablement les frais; car, même lorsqu'elles sont reconnues n'avoir produit aucun résultat utile, on n'en est pas moins tenu de payer les médecins, qui, en les faisant, ont obtempéré à une réquisition dont il ne leur appartient pas de discuter le mérite. Aussi, lorsque des visites et opérations ont été requises sans nécessité, n'est-ce pas contre les médecins qui les ont faites, mais bien contre les officiers qui les ont ordonnées, qu'il y a lieu, dans "l'intérêt du trésor, de décerner des rôles de restitutions. ( Décision de M. le garde -des-sceaiuc du 2 3 novembre 1824.)

« Les officiers de justice ne doivent pas se borner à ne donner aux gens de l'art que des réquisitions utiles, il faut encore qu'ils veillent avec beaucoup d'attention à ce que ceux-ci ne portent dans leurs mémoires que les visites et opérations qu'ils ont réellement faites, en les classant suivant les distinctions établies dans les différens paragraphes de l'article dont je m'occupe.

« Par exemple, si l'on n'expliquait pas la rédaction assez obscure du n° 2 de cet article, par celle du n° ier, on pourrait croire que le premier pansement, qui est évidemment une opération plus difficile que la simple visite, doit donner lieu à des honoraires plus forts que ceux de visite, et payables en sus; mais il est aisé de voir qu'après ces mots, que la simple visite, qui se trouvent au n° 2, il faut sous-entendre ceux-ci : ou que le premier pansement , puisque, aux termes du n° ie% ce pansement, et la visite pendant laquelle il a été fait, ne donnent lieu qu'à un seul et même droit.

« Aussi , ne doit-on considérer comme opération plus

difficile que la simple visite, que celles qui exigent plus de soin que cette visite et qu'un pansement. On doit, par exemple, ranger dans cette catégorie, l'examen des ossemens du cadavre, lorsque cet examen a été ordonné pour parvenir à la connaissance de la cause du décès. (Décision de M. le garde-des-sceaux du 27 juillet 1824.)

« Au surplus, aux termes même du présent article, il n'est dû qu'un seul droit pour chacune des opérations qui y sont spécifiées. Ainsi, quand les médecins n'ont à constater que des blessures, ils ne peuvent exiger que six, cinq, ou trois francs, suivant les lieux, quel que soit le nombre de ces blesswes, pourvu toutefois qu'elles aient été faites au même individu; et, lorsqu'ils font l'ouverture d'un cadavre, l'indemnité ne leur doit être allouée que pour l'ensemble de l'opération, et non pour chacun des détails dont elle peut se composer; de sorte qu'ils ne peuvent prétendre qu'à un seul droit, par exemple, pour l'ouverture des différentes cavités d'un cadavre {Décision de M. le garde-des-sceaux du 20 décembre 1824) 7 comme pour l'autopsie cadavérique d'un enfant, suivie de l'expérience de la docimasie hydrostatique faite sur les poumons du même sujet, à l'effet de s'assurer s'il est né mort ou vivant. (Décision de M. le garde-dessceaux du 9 avril 1825.)

« J'ajoute que les indemnités des médecins doivent être les mêmes, qu'ils aient agi le jour ou la nuit, puisque le règlement ne fait de distinction à cet égard qu'en ce qui concerne les experts. C'est donc seulement lorsque les médecins sont employés en cette dernière qualité, comme par exemple, quand ils sont appelés à décomposer et à analyser des substances quelconques, que l'on doit prendre en considération , pour la fixation de leurs honoraires, le temps pendant lequel leurs opérations ont

VACATIONS DES MÉDECINS. %^n

faites. » {Dec. de M. legarde-des-sceaux du 1 5 juin 1 825. )

Les vacations des experts sont réglées par l'art. 22 du décret précité; cet article est ainsi conçu :

« Chaque expert ou interprète recevra pour chaque vacation, de trois heures, et pour chaque rapport , lorsqu'il sera fait par écrit, savoir :

« A Paris, cinq francs ;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs;

« Dans les autres villes et communes, trois francs ; »

Les vacations de nuit seront payées moitié en sus.

Il ne pourra être alloué, pour chaque journée que deux vacations de four et une de nuit; ainsi, dans aucun cas on ne doit allouer trois vacations de jour, même en remplaçant celle de nuit par une de jour ; de plus le ministre de la justice a décidé, le 5 janvier 1825, qu'on ne devait allouer que deux vacations de jour, quel que soit d'ailleurs le nombre d'heures pendant lesquelles ces vacations ont duré, ni plus d'une vacation de nuit, lorqu'il a été nécessaire d'agir de nuit, quelle que soit la quantité d'heures employées à cette vacation.

Toutes les fois que les médecins, les pharmaciens et autres hommes de l'art n'agissent pas dans les cas prévus par l'art. 1 6 du décret précité, c'est-à-dire en exécution des articles 43 , 44? *48, 332 et 333 du code d'instruction criminelle, leurs vacations sont payées d'après le tarif fixé par l'article 22.

Cette règle est fréquemment appliquée à Paris, où les médecins sont journellement appelés, surtout par l'administration, pour examiner des boissons, des alimens, et pour faire des rapports sur des objets de salubrité, ainsi que nous l'avons vu au titre de la médecine légale administrative. Leurs honoraires sont réglés dans ce cas suivant l'art. 22.

248 VACATIONS DES BIÉDECINS.

Les visites faites par les sages-femmes sont payées,

A Paris, trois francs;

Dans toutes les autres villes et communes, deux francs ( Art. 1 8 ibid). Cet article ne reproduit pas la disposition de l'art. 17, où il est parlé d'opérations plus difficiles que les simples visites, et il faut naturellement en conclure, que les sages-femmes ne doivent être chargées que de simples visites, et que, dans les cas plus difficiles, il faut toujours appeler des hommes de l'art.

Le décret porte, art. 19, qu'outre les droits qu'il a fixés, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations sera remboursé.

Suivant une décision du garde-des-sceaux du 4 avril 1826, ces fournitures, annexées aux mémoires, doivent être comprises sur un état détaillé des objets employés; cet état doit en outre être certifié, lorsqu'il s'agit de médicamens, parle pharmacien qui les a vendus.

Au nombre de ces fournitures, ne doit pas être compris le prix d'instrumens que le médecin aurait brisés en faisant les opérations requises {Décision de M. le garde-des-sceaux du i3 décembre 1828). Il en est de même des vases que brisent les experts dans le cours des opérations, à moins que les vases ne doivent être brisés par suite même de l'opération.

Pour les frais d'exhumation des cadavres on suit les tarifs locaux. (Art. 20 ibid).

Il n'est rien alloué pour soins et traitemens administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office. (Art. 2 1 ibid.)

« On ne doit , en effet, payer, comme frais de justice, que les visites et opérations qui servent à l'instruction des procédures criminelles. Si donc, postérieurement au premier pansement, il devient nécessaire de constater l'état du malade ou du blessé, comme, par exemple, dans

VACATIONS DES MÉDECINS. 24g

le cas prévu par l'art. 3c<9 du code pénal , où la nature de la peine varie suivant que la maladie s'est plus ou moins prolongée, il est évident que le droit auquel la visite qui a été ordonnée donne lieu, doit être compris dans les frais du procès; mais hors ce cas et ceux semblables, si le blessé ou le malade est indigent, c'est à l'autorité administrative qu'il doit s'adresser pour en obtenir, soit des secours, soit son admission dans un hôpital, et il est clair que les dépenses que son traitement occasionne, ne peuvent être imputables sur les fonds généraux des frais de justice, (r)»

Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un médecin opère sur les lieux, et où il n'est tenu qu'à un léger déplacement. Mais il arrive souvent que leur ministère est réclamé hors la ville où ils résident, soit à l'occasion d'une opération qu'ils ont faite, soit à l'occasion d'une affaire nouvelle. Le décret de 1811 a prévu ces différentes circonstances et a fixé les honoraires qui doivent leur être alors payés. Suivant les art. 24 et 90, lorsque les médecins, chirurgiens, experts, sages-femmes, etc., se transportent à plus de deux kilomètres de leur résidence, à raison de leurs fonctions, et notamment dans les cas prévus par les art. 43 et 44 du code d'instruction criminelle, ils ont droit, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, à indemnités de frais de voyage et de séjour, fixées par l'art. 91, pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir :

1 Pour les médecins et chirurgiens, deux francs cinquante centimes;

20 Pour les sages-femmes, un franc cinquante centimes.

L'indemnité est réglée par myriamètre ou demi-my-

(1) De Daim a s , ouvrage précité.

25o VACATIONS DES MÉDECINS.

riamètre. Les fractions de huit ou neuf kilomètres sont comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre. (Art. 92, ibid.)

Indépendamment de ces indemnités, l'art. 94 du décret portait l'indemnité de deux francs cinquante centimes à trois francs, et celle de un franc cinquante centimes à deux francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février. Mais cette disposition, qui augmentait assez considérablement les frais de justice, a été abrogée par l'art. 4 du décr. du 7 avril i 81 3 ainsi conçu:

« L'augmentation de taxe accordée par l'art. 94 pour frais de voyage, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins que pour les autres parties prenantes, désignées dans l'art. 91. »

Lorsque les médecins, chirurgiens, sages-femmes, etc., sont arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils reçoivent une indemnité pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

i° Ceux de la première classe, deux francs ;

i° Ceux de la seconde, un franc cinquante centimes.

Mais ils sont tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléans ; par le maire, ou, à son défaut, par les adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe. (Art. 95, ibid.)

S'ils sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fait l'instruction de la procédure, et qui n'est point celle de leur résidence, il leur est alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

i° Pour les médecins et chirurgiens, à Paris, quatre francs;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs cinquante centimes ;

VACATIONS DES MÉDECINS. 25l

Dans les autres villes et communes, deux francs.

2° Pour les sages-femmes, à Paris trois francs.

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs.

Dans les autres villes et communes, un franc cinquante centimes;

Les médecins, chirurgiens, etc., ne sont pas toujours appelés pour des opérations; quelquefois ils sont cités , soit devant le juge d'instruction , soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports. Les indemnités dues pour cette comparution leur sont alors payées comme à des témoins , s'ils requièrent taxe (Art. 2 5, ibidï), et leurs indemnités de route doivent être les mêmes que celles des témoins, c'est-à-dire un franc cinquante centimes pour chaque myriamètre.

Les dispositions de l'art. 23 sont générales, elles s'appliquent aussi bien aux débats qui ont lieu devant la cour d'assises que devant le^s autres juridictions, et suivant une décision du garde-des-sceaux du 1 6 février 1 83o, toutes les fois qu'un médecin n'est appelé que pour donner des explications sur ses précédens rapports, il ne doit recevoir, sous aucun prétexte, d'autres indemnités que celles qui sont allouées aux témoins.

Quoique les articles qui précèdent ne parlent pas des pharmaciens, il est certain qu'il doivent être assimilés aux médecins toutes les fois qu'ils sont requis, ainsi que nous l'avons vu au présent chapitre.

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