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CHAPITRE IV

Des donations et testamens en faveur des médecins.

La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. (Art. 894, code civil.)

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. (Art. 895, code civil.)

L'essence de toute donation et de tout testament est qu'ils soient l'expression de la volonté seule delà personne qui donne, et qu'ils ne soient pas faits sous une influence étrangère ; donatio est liberalitas nullo jure cogentefacta .

Le premier caractère de toute libéralité est donc d'avoir la liberté pour base.

Il faut en conclure que quiconque a, par son état ou par ses fonctions, une domination telle que la personne qui dépend de lui ne puisse lui rien refuser, est par cette seule circonstance incapable de recevoir; ainsi, le mineur ne peut, même par testament, disposer au profit de son tuteur, et lorsqu'il est devenu majeur, il ne peut disposer, soit par donation entre- vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a pas été préalablement rendu et apuré. Il n'est fait d'exception qu'en faveur des ascen-

dans qui sont ou qui ont été tuteurs. L'art. i5i de l'ordonnance de François Ier de i53g renfermait les mêmes dispositions, en déclarant nulles toutes dispositions entrevifs ou testamentaires faites au profit des tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes et autres administrateurs. Cette disposition se trouve dans la coutume de Paris.

Ces lois ne parlaient pas nommément des médecins et des chirurgiens, mais on les comprenait généralement sous la dénomination générale d'administrateurs. On pensait, avec raison, que l'ascendant que les médecins acquièrent sur l'esprit des malades, est plus fort que tout autre empire; on considérait leur autorité comme étant sans bornes, et d'autant plus positive que la faiblesse des malades était plus grande, et qu'ils étaient disposés naturellement à tout donner dans l'espoir d'être plus promptement et plus facilement guéris.

On n'hésitait donc pas à appliquer aux médecins et aux chirurgiens les prohibitions portées dans les réglemens que nous avons cités, et voici comment s'exprimait à ce sujet l'illustre d'Aguesseau.

« La loi voulant que les donations et les testamens fussent l'ouvrage d'une volonté libre et entière, n'a pas cru que la libéralité d'un pupille envers ses administrateurs pût porter avec elle les caractères d'une parfaite liberté, qu'elle demande dans tous les actes qui tendent ; dépouiller des héritiers. C'est parce que la raison de l'ordonnance est générale, qu'elle comprend également tous ceux qui peuvent avoir quelque empire sur l'esprit des donateurs. Vos arrêts en ont étendu la disposition aux maîtres, aux médecins, aux confesseurs. Ces principes ne sont ni douteux, ni incertains, ni arbitraires; ils sont écrits dans les ordonnances, dans les coutumes et clans vos arrêts. »

Cependant, cette jurisprudence, en admettant la pré-

somption, tirée de l'empire et de l'espèce d'administration attachée à l'état de chirurgien sur ses malades, n'entendait pas rompre tous les autres genres de liaisons qui pouvaient exister entre eux. Ainsi, un chirurgien était le parent, l'ami intime et ancien du malade, il lui avait rendu des services en dehors de sa profession , il pouvait en recevoir quelque libéralité, attendu qu'elle reposait sur des motifs connus et indépendans des soins qu'il avait prodigués à son malade.

Ces principes sont consacrés par plusieurs arrêts rapportés dans les anciens recueils de jurisprudence.

Le sieur de Casanave, prêtre, avait fait pendant sa dernière maladie, un legs au sieur Arnaud de Gareste, son chirurgien, et un autre à Gabriel de Gareste, fils de celui-ci. Arnaud et Pierre de Casanave, neveux et héritiers du testateur, demandèrent la nullité de ces deux dispositions, et elle fut prononcée par arrêt du parlement de Bordeaux du i juillet 160c). Un semblable jugement fut rendu par le parlement de Paris, qui annula un legs fait par une femme malade au profit de son chirurgien. D'un autre côté, cette même cour confirma, par arrêt du 3i août 1 665, le legs de 25,ooo livres fait par le sieur Pilet de la Mesnardière au sieur Lirot, chirurgien, qui l'avait saigné douze fois pendant sa dernière maladie ; elle confirma en outre un second legs de bijoux, fait à sa femme, et enfin celui de sa bibliothèque à son fils , attendu qu'il y avait eu une amitié très étroite entre le chirurgien et le défunt. Voici comment s'exprimait M. Talon , avocat générai qui portait la parole dans cette affaire. « 11 s'agit de la validité du testament et codicille du sieur de la Mesnardière;... ils sont contestés par les héritiers collatéraux du défunt , à cause de l'incapacité de Lirot.... Les ordonnances et arrêts, disent ces héritiers, ont perpétuellement réprouvé les donations

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