‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 27 sur 146 · EN FAVEUR DES MÉDECINS · texte numérisé non relu

EN FAVEUR DES MÉDECINS

Pendant le procès, au moment où la clame de Scrvins était sans espérance, et frappée du coup qui la conduisit six jours après au tombeau, elle fit au chirurgien Raymondon une donation entre- vifs d'une rente viagère de 3,ooo livres, et cela, portait l'acte, pour s'acquitter envers lui de toutes les obligations qu'elle lui avait et le dédommager des dépenses qu'il avait faites pour l'établissement qu'ils avaient l'un et l'autre en vue.

Cet acte fut passé le 11 juillet 1777. Le 24 du même mois, il intervint au conseil d'Artois une sentence qui prononçait la main-levée de l'opposition au mariage, et cependant ordonnait que le contrat ne pourrait être fait que de l'avis de M Cornuel , avocat nommé pour conseil à la dame de Servins.

La dame de Servins mourut le 18. Les sieurs d'Ambrine, ses neveux lui succédèrent.

Le sieur Raymondon voulut faire valoir contre eux la donation, et le 18 décembre de la même année, il les fit assigner en paiement de la rente viagère de 5, 000 fr.

Il fut rendu une première sentence, le 9 janvier 1778, à l'échevinage d'Arras, qui ordonna l'exécution de l'acte du in juillet précédent.

Appel au conseil provincial d'Artois. Un jugement du 18 mars 1780, parties ouïes pendant neuf audiences y ensemble le substitut de l'avocat général du roi, confirma la sentence de l'échevinage, et néanmoins réduisit la donation dont il s'agit à i,5oo livres de rente viagère.

Cette réduction arbitraire passait visiblement les bornes de l'autorité des premiers juges. L'acte était-il nul ou valable? Dans le premier cas, il fallait l'anéantir, et dans le second, l'exécuter. On ne devait pas diviser un tel titre et le restreindre arbitrairement à la moitié de sa valeur.

Aussi les deux parties appelèrent de cette sentence. Le

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défenseur des héritiers employait deux moyens; l'un., que la donation était nulle en soi, comme faite dans la dernière maladie, dix jours avant le décès, et en vue de la mort, quoique faussement qualifiée entre-vifs; l'autre, que le sieur Raymondon , en qualité de chirurgien , n'avait pu recevoir cette donation.

Le premier de ces moyens était dénué de tout fondement. La coutume d'Artois ne réputait pas donations, à cause de mort, celles qui étaient faites pendant la dernière maladie, et le droit commun les faisait valoir comme donations entre-vifs, lorsqu'elles en avaient la qualité et le caractère.

Mais le second moyen était décisif, et les héritiers avaient encore l'avantage de pouvoir l'appuyer par toutes les circonstances qui prouvaient la suggestion. Aussi, par arrêt du 3i décembre 1782, le parlement de Paris infirma la sentence du conseil d'Artois, et annula la donation en totalité.

Au surplus, il est à remarquer que l'incapacité d'un chirurgien de recevoir des libéralités de ses malades, ne pouvait pas former obstacle au mariage que voulait contracter avec lui une personne du sexe qu'il avait traitée.

Le jugement du conseil d'Artois du 11 juillet 1777 l'a ainsi décidé dans l'espèce que l'on vient de rapporter, et il en a été jugé de même par arrêt du parlement de Flandre du 3o mars 1 784.

Le sieur V..., ancien échevin de Lille, avait une fille majeure qu'un ulcère menaçait d'une mort lente et cruelle. Plusieurs médecins et chirurgiens avaient épuisé inutilement, pour la guérir, toutes les ressources de leur art. Le mal semblait avoir prescrit contre ces remèdes, et s'être assuré pour toujours la possession de l'infortunée demoiselle V.... Enfin, le sieur Courand, chirurgienmajor du régiment d'Orléans 7 fut appelé auprès d'elle,

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et par une cure habile, parvint à lui rendre la santé et la vie. Bientôt la reconnaissance et l'habitude de le voir inspirèrent à la demoiselle V.... un sentiment plus profond, qui lui fit croire qu'elle se devait elle-même à l'homme bienfaisant et éclairé qui l'avait sauvée du tombeau; mais elle trouva dans les vues intéressées de son père un obstacle auquel elle ne s'était pas attendue. Celui-ci forma opposition au mariage. La demoiselle V.... le fit assigner en main-levée devant les prévôt, mayeur et échevins de Lille. Après une instruction ordinaire, il intervint, le i3 février 1784, une sentence qui ordonnait un interlocutoire inutile. La demoiselle V.... en interjeta appel , et ce ne fut pas sans succès. Par l'arrêt cité , rendu en la seconde chambre, au rapport de M. de Franqueville de Bourlon, la cour débouta le sieur V.... père de son opposition , et le condamna aux dépens.

D'autres arrêts, rendus à la même époque, ont décidé qu'un legs fait par un, malade à son médecin, était valable quand il n'excédait pas les bornes d'une juste reconnaissance. Nous en trouvons un qui a maintenu une donation et un testament montant à deux millions cinq cent mille livres, fait par le} sieur de Morey et le marquis de Vianges, au profit de la femme du sieur Mac- Mahon, médecin. Les héritiers avaient attaqué ce testament en prétendant que le médecin avait abusé de sa qualité pour capter la confiance du testateur. « La loi et la jurisprudence, disait M. Elle de Beaumont , avocat des héritiers, établissent une incapacité légale contre le médecin, qui subsiste en son entier contre la femme du médecin. Le sieur Mac-Mahon répond à cela, i° qu'il n'était plus médecin lors des libéralités dont il s'agit ici; 20 que quand il aurait été médecin, l'incapacité attachée à cette qualité, aurait été effacée par les titres de parent, de beau-frère et d'ami; mais ces exceptions doivent-elles

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être écoutées ? d'abord il est si aisé d'alléguer celle à' amitié! l'exception de parenté serait-elle plus heureuse, et suffirait-il d'avoir avec un riche et faible testateur une relation quelconque de parenté ou d'alliance, pour être en droit d'envahir sa fortune, sans craindre une prohibition qui frappe également les effets comme les causes? La qualité d'héritier présomptif lève seule l'incapacité; quand même on accorderait au sieur Mac-Mahon que la parenté proche, sans la qualité successible, écarte la prohibition, qu'y gagnerait-il, l»ui dont la femme n'est parente qu'au quatrième degré, lui dont la femme est précédée par quatre parens vivans ? l'incapacité établie contre la femme du médecin, et contre la femme parente du donateur et testateur, doit avoir lieu contre le sieur Mac-Mahon, et non-seulement parce qu'il a été médecin des sieurs de Morey, mais encore parce qu'il a fait abus le plus étrange et le plus répréhensible de l'exercice de ses fonctions. Il est très naturel que le sieur Mac- Mahon, qui connaissait la prohibition légale, ait fait tout son possible pour l'éluder, dans le temps même que, par l'inflmence de son art, il faisait passer dans ses mains Timmense fortune de ses malades octogénaires. Il n'a connu les sieurs de Morey qu'à l'occasion de la maladie <le leur frère, qu'il a conduite sous leurs yeux, avec la plus grande sagacité, pendant deux ans entiers. Témoins journaliers de son habileté, ils ont voulu l'avoir pour médecin et pour médecin de confiance; et pour mieux se l'assurer à toutes les heures dujouretde la nuit, ils l'ont logé ,<îans leur hôtel, ils lui ont fait partager leur table. Dès qu'il est constant que leur première affection pour lui, leur confiance, son ascendant sur eux, ont été les fruits de son -art et de ses services , cette affection , cet ascendant n'ont pu faire les progrès rapides qu'on a vus depuis 1700, et qui se sont manifestés par dix manières de disposer à son

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profit, sans avoir été fondés sur la cause qui les avait fait naître. Pourquoi cette désertion publique de son état en i 7^8, lui qui n'avait encore aucune fortune, lui qui soutenait devant les premiers juges n'avoir aspiré à la main de la dame de Morey que vers la fin de 1 7^9 ? C'était pour se livrer plus particulièrement à traiter des vieillards*; c'était parce qu'il avait une certitude morale de leurs dons; sans quoi il eut été le plus imprudent des hommes d'abdiquer un état qui était sa seule ressource pour subsister. Pourquoi cette attention à avoir retiré toutes ses ordonnances de chez les apothicaires, etc. a

Ces observations ne furent point admises, et, considérant surtout que la femme du médecin était parente des donateurs ; que l'intimité la plus parfaite régnait entre eux, même avant son mariage avec le sieur Mac- Mahon, le parlement de Paris, sur les conclusions de M. l'avocat général Séguier, confirma la donation et le testament.

Comme on le voit, les incapacités à raison des professions étaient autrefois la matière de nombreux procès.

Nos lois actuelles ont compris les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, etc., au nombre des personnes qui ne peuvent, dans certains cas, recevoir par donation entre-vifs, ou par testament, aucune libéralité. « On n'a pu prévoir tous les inconvéniens, disent les orateurs qui ont pris part à la discussion du code civil , mais on a surveillé d'une manière particulière les dispositions qui seraient faites par un individu malade de la maladie dont il meurt, en faveur des personnes qui étaient présumées avoir le plus d'ascendant sur son esprit. Il en coûte sans doute d'établir une règle générale qui portera sur des professions que nous sommes accoutumés à voir exercer par de hommes désintéressés et généreux;

mais ceux-là ne se plaindront pas des précautions de la loi, qui ne peut distinguer entre les individus.

« Iî serait superflu de faire remarquer que la loi atteindra par voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui , dépourvus d'un titre légal, oseraient néanmoins exercer la médecine. » ^ *

Voici le texte àe la loi :

« Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre- vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

« Sont exceptées, i° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

20 Les dispositions universelles, dans le cas de parenté, jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

« Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres des différens cultes. » (Art. 909 code civil.)

Ces dispositions générales reçoivent dans l'application des interprétations nombreuses et font naître journellement de fréquens procès. Ainsi , d'après la jurisprudence fondée sur cet article, la donation déguisée sous la forme d'une rente est nulle, même si elle a été sérieusement consentie entre les parties. La donation est nulle si elle a été faite, au profit du père, de la mère, des enfans ou descendans du médecin qui aurait traité le malade; l'incapacité de recevoir ne pourrait être appliquée au cas où il est établi que les soins donnés par le médecin l'ont été par suite de l'affection qu'il portait au

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