EN PAVEUR DES MÉDECINS
testateur, et que la libéralité a été déterminée aussi par l'affection que le testateur portait à ce médecin \ bien avant sa mort {Cour de cassation, il\ juillet i83a). Le legs fait par une personne à la fille de sa sœur est valable encore que le père de la légataire, en qualité de pharmacien , ait donné ses soins au testateur dans la maladie dont il est mort [Cour de cassation, 21 juillet 1 80G). Les médecins et pharmaciens sont incapables de recevoir des dispositions universelles de la part des malades qu'ils traitent, encore bien qu'ils soient alliés du testateur au troisième degré. ( Cour de cassation, 12 octobre 1812.)
Un mari peut recevoir toute sorte de dispositions de sa femme, encore qu'il soit docteur en médecine ou en chirurgie, et qu'il ait traité la testatrice pendant la maladie dont elle est morte. (Cour de cassation 5o août 1 808.)
Mais si un médecin épouse sa malade pendant le cours de la maladie dont elle est morte, peut-il alors profiter de la donation entre-vifs faite par cette femme à son profit ?
Non, s'il résulte des circonstances du mariage qu'il n'a été contracté que pour éluder la loi.
Oui, dans le cas contraire. Voici l'espèce (1) :
Le sieur Bonnet, médecin, traitait la veuve de Courbon de la maladie dont elle est morte.
La maladie s'étant aggravée, il passa, le ^l\ octobre 1812, avec sa malade, un contrat de mariage par lequel il lui fit, en cas où elle lui survivrait, donation des biens qu'il aurait à son décès : respectivement , elle lui donna, au cas où elle décéderait avant lui, i° la pro-
(1) Les différens procès que nous donnons ici sont extraits du Répertoire de jurisprudence de M. le baron Favard de Langlade.
pnété des biens meubles qu'elle laisserait à sa mort , a l'exception des rentes et créances; 20 l'usufruit des immeubles qu'elle aurait au jour de son décès.
Le lendemain de ce contrat , le mariage fut célébré par l'adjoint principal, qui se transporta à cet effet dans la la chambre de la veuve de Courbon, malade et gisante dans son lit.
Trois jours après, elle fit un testament olographe, par lequel elle institua le sieur Bonnet son légataire universel.
Le 17 novembre suivant, elle mourut.
Ses héritiers naturels ayant eu connaissance des donations qu'elle avait faites au sieur Bonnet, par son contrat de mariage et par son testament, en demandèrent la nullité, comme contraire à l'art. 909 du code civil, prétendant qu'il ne les avait obtenues que par obsession, et par abus de l'empire que sa qualité de médecin lui donnait sur elle dans les derniers momens de sa vie.
Par arrêt du 26 janvier 1818, la cour royale de Paris les déclara nulles et de nul effet, et condamna le sieur Bonnet à la restitution des biens. Les motifs furent que les donations avaient été faites par la veuve de Courbon au sieur Bonnet, médecin, dans le cours de la maladie dont il la traitait, et dont elle était décédée; qu'il était dans les termes de la prohibition écrite dans l'art. 909, dont il n'avait pu être relevé par un mariage uniquement contracté pour échapper à la prohibition de la loi.
Le sieur Bonnet se pourvut en cassation de cet arrêt, pour fausse application de l'art. 909, et violation des art. 1091 et 1094 du même code. (1)
(1) Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciprocpiement ou