EN FAVEUR DES MÉDECINS. 2Ô
H prétendit que, suivant ces derniers articles, le mariage fait cesser absolument l'incapacité du médecin ; qn'aucune loi ne prohibant le mariage avec sa malade et ces articles autorisant les donations entre époux , sans excepter les médecins, il s'ensuit que si le médecin épouse sa malade pendant la maladie dont il la traite et dont elle meurt, il peut recevoir d'elle, soit par le contrat de mariage, soit par testament , les donations qu'elle lui a faites pendant cette maladie.
Les héritiers répondirent, i° que, lorsque les art. 1091 et 1094 autorisent les époux à se faire des donations, ils supposent qu'ils ont d'ailleurs les capacités requises; que, conséquemment, ils ne dérogent point à la prohibition écrite dans l'art. 909; i° que, dans tous les cas, si on peut en induire qu'aucune loi ne défendant au médecin d'épouser sa malade, il peut , lorsqu'il l'épouse pendant la maladie dont il la traite et dont elle meurt, recevoir, par le contrat de mariage et par testament, les donations qu'elle lui a faites pendant cette maladie, ce n'est que dans la présomption qu'elles sont le fruit d'un consentement libre et de l'affection conjugale; que, par une suite, la prohibition reste, et les donations sont nul-
l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modilications ci-après exprimées. (Art. 1091, cod. civ.)
L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait pas d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, eu propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et en outre de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. (Art. 1094, cod. civ.)
Cet article coïncide avec l'art. 916, portant que lorsqu'il n'y a ni ascendans, ni descendans, les- libéralités par actes entré-vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens,
les, lorsque, comme dans l'espèce, il est constant et reconnu en fait, qu'au lieu d'avoir cette origine, elles n'ont eu d'autre cause que l'empire que le médecin avait sur sa malade, et l'abus qu'il en a fait pour obtenir d'elle ces donations dans les derniers momens de sa vie.
Ce second motif détermina le rejet du pourvoi par l'arrêt suivant :
Ouï le rapport de M. Cassaigne, conseiller en la Cour, les observations de Mes Nicod et Loiseau, avocats des parties, ainsi que les conclusions de M. Cahier avocat générai , et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil;
« Considérant que, si; d'après les art. J091 et 1094 du code civil , le médecin qui a traité une personne pendant la maladie dont elle est morte, et qui l'a épousée pendant le cours de cette maladie, peut profiter des donations qu'elle lui a faites dans cet intervalle, ces donations sont maintenues parce qu'elles sont présumées avoir été librement déterminées par l'affection conjugale; qu'il en est autrement, lorsque, au lieu de dériver de cette affection et d'être le libre effet du consentement, elles n'ont eu d'autre cause que l'empire que le médecin avait sur sa malade, et que l'abus qu'il en a fait pour obtenir d'elle ces donations dans les derniers momens de sa vie; que c'est d'après ces circonstances particulières reconnues par la Cour royale de Paris, que les donations dont il s'agit ont été annulées; que, par suite, cette Cour, loin de violer la loi, n'a fait qu'une juste application de l'art. 909 et des principes à l'espèce;
« La Cour rejette le pourvoi exercé par M. Bonnet envers l'arrêt de la Cour royale de Paris du 26 janvier 1 8 1 8, dont est question , etc. »
Les principes consacrés par l'arrêt que nous venons de rapporter se trouvent fortifiés par un second arrêt de