EN EAVEUR DES MÉDECINS
la même Cour, rendu aussi au rapport de M. Cassai gnc, le 11 août 1822. Il reconnaît que ni les lois romaines, ni les lois françaises ne déclaraient le médecin incapable de contracter mariage avec ia malade qu'il traitait, ni de régler avec elle les conditions de leur union; que les libéralités faites par un malade à son médecin, n'étaient attaquables que lorsqu'elles avaient été le résultat de l'influence de celui-ci, à raison de son art, sur la personne du donateur, et non lorsqu'elles avaient été faites librement en vue du mariage qui s'était réalisé.
Ce même arrêt a décidé en outre, que l'action des héritiers du donateur, pour faire révoquer les libéralités consenties par un malade à son médecin, n'était pas une action en nullité prescriptible par trente ans, mais une action rescisoire qui se prescrivait par dix ans.
La disposition de l'art. 909 du code, qui établit en faveur desparens jusqu'au quatrième degré, inclusivement, une exception à la défense faite aux médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, de recevoir dans les cas prévus par la loi, aucune donation ni aucnn legs des personnes qu'ils traitent, est-ehe applicable aux alliés?
Le pharmacien qui, sur l'ordonnance d'un médecin, fournit à un malade les médicamens dont il a besoin, peut-il être considéré comme ayant traité ce malade, et être, en conséquence, déclaré incapable de profiter du legs que ce dernier a fait en sa faveur ?
Ces deux questions ont été décidées par arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 18 12, au rapport de M. Gaudon ; voici les motifs de cet arrêt :
« La Cour, considérant , sur le premier moyen , que l'art. 909 du code civil, et dans l'incapacité qu'il prononce, et dans l'exception qu'il établit en faveur des parens s'occupe de la transmission et de la conservation des biens dans les familles ; que les alliés, qui n'ont au-
cun droit à ces biens, sont aussi étrangers à cet arlicle qu'à tous les autres qui règlent la même matière; et qu'ainsi, en refusant d'étendre aux alliés l'exception faite en faveur des parens, la Cour de Turin a fait une juste application dudit article 909 ;
« Considérant , sur le second moyen , que l'art. 909 ne prononce d'incapacité contre le pharmacien , qu'en supposant que celui-ci a traité le donateur pendant la maladie dont il est mort, et que ce serait en faire une fausse application, que détendre cette incapacité au pharmacien qui se serait borné à livrer de son magasin les remèdes ordonnés par ceux qui traiteraient le malade;
« Que l'on ne voit réellement , dans l'appointement en preuves, aucun fait dans lequel il soit établi que les Allara aient traité Georges Garda; d'où l'on pourrait conclure que la preuve n'eût pas dû être admise ;
« Mais, considérant que traiter un malade, est un fait complexe qui peut se composer, et qui se compose nécessairement de plusieurs circonstances et de soins de diverses espèces;
« Que les Allara ne sont pas dans la position ordinaire d'un pharmacien qui, sans sortir de son magasin, livre des remèdes qu'on vient lui demander en vertu de l'ordonnance d'un docteur;
« Que Georges Garda a demeuré chez eux, qu'alors ils lui ont fourni des remèdes, qu'un d'eux Fa accompagné dans son retour à Saint-Georges, et qu'il a emporté des remèdes qu'il a continué de fournir;
« Que les circonstances, dont ces fournitures et ces soins ont été accompagnés, peuvent, par leur réunion, par leur nombre, par leur continuité, constituer ce qu'on appelle traiter un malade ;
« Que le jugement, sur ce point, ne pourra être porta