EN FAVKUR DES MÉDECINS
que sur la vue des enquêtes, et que ce jugement appartient aux tribunaux chargés a" apprécier les faits;
« Par ces motifs, la Cour donne défaut contre les défenseurs et défaillans, et pour le profit, rejette la demande en cassation. »
Dans quel délai doit être exercée l'action en nullité d'une donation contractuelle faite par une femme qui épouse son médecin ?
Cette question a été jugée par un arrêt de la Cour de cassation du 11 août 1822, rendu dans une affaire dont voici l'espèce.
Le 9 germinal an vm, la demoiselle Damieu contracta mariage avec le sieur Boyer, son médecin ordinaire, et lui fît donation de tous ses biens présens et avenir; de son côté, le sieur Boyer lui fit don des robes, bagues et joyaux dont il l'aurait ornée.
Le 5 brumaire an ix, la femme décéda. Le mari prit possession des biens, sans opposition de la part des héritiers, et il en jouit sans trouble jusqu'au i3 octobre 1818. •
Mais par exploit de ce même jour, le frère et une des sœurs de la donatrice citèrent le sieur Boyer devant le tribunal deCastelnaudary, en nullité de la donation, prétendant que le sieur Boyer, ayant traité la donatrice pendant la maladie dont elle était atteinte lors de la donation, et dont elle était décédée, était incapable de recevoir les donations de sa part, nonobstant le mariage, qu'il n'avait contracté que pour éluder la prohibition delà loi.
Le sieur Boyer répondit que la demande était non recevable , faute d'avoir été formée dans les dix ans de la donation, conformément à l'art. 4^ de l'ordonnance de i5io.
Les héritiers Damieu répliquèrent qu'il s'agissait d'une action en nullité, qui durait trente ans.
Par arrêt du i'd décembre 1819, la Cour royale de Montpellier accueillit ce système, et rejeta la fin de nonrecevoir.
Contravention formelle à l'art. 46 de l'ordonnance de i5io, qui fixe à dix ans la durée des actions rescisoires. L'annulation de l'arrêt a été prononcé ainsi qu'il suit :
« Ouï le rapport fait par M. le conseiller Cassaigne, les observations de Buchot, au lieu et place de Damieu, avocat, du demandeur; celles de Raoul, avocat des défendeurs, ainsi que les conclusions de M. l'avocat général Joubert; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil;
« Vu l'art. 46 de l'ordonnance de i5fo; « Attendu qu'aucune loi romaine ni française ne déclarait le médecin incapable de contracter mariage avec la malade qu'il traitait, ni de régler avec elle les conditions de leur union; que si la loi 9 au code de profess. etmedicis, l'art. i3i de l'ordonnance de i53g, et la jurisprudence, leur défendaient de recevoir des donations de leurs maladesj^c'^tait dans le cas seulement où une influence dangereuse avait amené ces donations, et non lorsqu'elles avaient été faites librement en vue d'un mariage qui s'était réalisé, ou qu'elles avaient d'ailleurs une cause légitime, auquel cas elles étaient à l'abri d'atteinte ; qu'il suit de là que l'invalidité des donations contractées en faveur du mariage étant subordonnée à la circonstance de fraude qui pouvait les avoir déterminées, l'action en annulation était une véritable action rescisoire soumise à la prescription de dix ans; qu'en jugeant le contraire, dans l'espèce, l'arrêt viole l'article précité de l'ordonnance de 1 5 10 :
La Cou»r casse l'arrêt de la Cour royale de Montpellier du 23 décembre 1819, etc. »