EN FAVEUR DES MÉDECINS. W] I
Ajoutons à ce qui précède, que la prohibition de recevoir étant fondée sur l'influence directe qu'un médecin est censé exercer sur l'esprit de son malade, elle ne peut être appliquée que dans le cas où le donataire aurait traité le malade; mais que s'il avait été simplement appelé en consultation , la donation ou le testament qui lui serait fait ne pourrait être annulé.
L'art. 909 ne prohibant que les libéralités qui ont été faites pendant le cours de la maladie dont est mort le donateur, il suit naturellement que toutes celles faites antérieurement sont valables. Il est donc bien important que les donations ou les testamens aient une date certaine, c'est-à-dire que cette date soit régulièrement constatée. Cela a lieu de deux manières, ou par l'enregistrement de l'acte, ou par la rédaction de l'acte, par devant notaire. Dans ce dernier cas, l'acte est ce qu'on appelle un acte authentique, et tout acte authentique étant nécessairement enregistré a date certaine.
On reconnaît en outre, comme ayant date certaine les testamens olographes qui sont réputés actes solennels, et qui font foi en justice, quoiqu'ils ne soient pas enregistrés. On appelle ainsi les testamens qui sont écrits en entier, datés et signés de la main du testateur {Code civil, art. 970, — arrêts de la Cour de cassation des 8 juillet i8a3, 11 juillet 1810,29 avr^ 1824). Cependant, comme. ce%actes ne sont point en définitive des actes authentiques, t>n pourrait être admis à prouver, même par témoins, ou par experts, que la date est fausse, ou que l'écriture n'est pas celle du testateur {Cour de cassation, — 16 décembre 1829, 18 août 1810.)
Les prohibitions qui précèdent s'appliquent aux pharmaciens, à moins qu'ils aient seulement préparé et fourni les médicamens prescrits par le médecin. A ce sujet, nous dirons que nous ne pouvons prévoir aucun cas dans le-
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quel ces dispositions puissent atteindre les pharmaciens, car il leur est défendu de traiter les malades, et c'est sans doute par inadvertance qu'ils se trouvent compris dans l'art. 909, à moins que cet article n'ait voulu entendre la fourniture des médicamens, ce qui n'est guère probable, car on ne voit pas quel ascendant le pharmacien pourrait, dans ce cas, exercer sur l'esprit du malade, et nous avons vu plus haut, page 268, que la Cour de Cassation n'admet pas, dans ce dernier cas, l'application de cet article.