‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 33 sur 146 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du Secret dans Fexercice de laMédecine.

« Ce que je verrai ou entendrai dans l'exercice de mon art, ou même hors de mon ministère, dans le commerce des hommes, et qui ne devra pas être divulgué, je le regarderai comme quelque chose de secret, et je me tairai, »

Ainsi s'exprime, dans sa formuie de serment, Hippocrate, le fondateur de la profession médicale. Conditor nostrœ professionis, comme l'appelle Scribonius ; Hippocrate qui opéra dans la médecine une révolution si remarquable, et auquel par un sentiment particulier de reconnaissance et de respect, les anciens avaient donné le surnom tfadj'urator.

Les Romaius faisaient une divinité du secret sous le nom de Tacita, et les Pythagoriciens une vertu,; quant a nous, nous en avons fait un devoir dont l'observation tient essentiellement à la probité qui exige impérieusement qu'on ne révèle pas ce qui nous est confié dans l'intention de n'être pas révélé, soit directement, soit indirectement.

iS

Dans les relations habituelles de la vie, un secret est considéré comme 'une chose sacrée, et tout homme qui divulgue celui qui lui est confié est frappé d'une juste réprobation; mais lorsqu'à raison de votre profession , vous êtes admis dans l'intimité d'une famille, qui après vous avoir découvert les maladies pour lesquelles elle vous a appelé, n'a bientôt plus rien de caché pour vous, vous n'êtes plus seulement coupable d'indélicatesse, si vous compromettez par quelque indiscrétion les secrets de cette famille, vous commettez presque un crime, et la loi doit intervenir ici pour vous infliger les peines que vous-avez méritées.

« Ne doit-on pas considérer comme un délit grave, des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne donc le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation, à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d'autrui; enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l'état semble rie devoir offrir que des êtres bienfaisans et de vrais consolateurs. La nécessité de la peine, en pareille matière, est encore mieux sentie qu'elle ne pourrait être développée. » (Présentation du code pénal au corps législatif.)

Cependant, sous l'empire de l'ancienne législation, l'obligation du secret n'était pas imposée aux médecins. Les tribunaux seuls avaient adopté en principe, que les médecins ne devaient révéler aucun des faits relatifs à l'exercice de leur art, et on trouve à ce sujet un arrêt du parlement de Paris, du 1 5 septembre 1600, et une sentence du bailliage criminel d'Évreux, du 14 août 17/17» confirmée par arrêt du parlement de Rouen du 8 novembre suivant, qui interdit pour six années, et condamne à 10

»U SECRET EN MÉDECINE. 2»rg

livres d'amende, un chirurgien d'Evreux,qui, dans une demande d'honoraires, signifiée par huissier, avait mentionné l'affection scorbutique dont ii avait traité un chanoine.

De plus, le secret était formellement prescrit aux médecins par les statuts des facultés et des collèges de médecine; ceux de la faculté de Paris portaient ce qui suit : jEgrorum arcana, visa audita, intellecta élimine l nemo. Toutefois, il ne leur était point interdit de révéler les indices de crimes qu'ils avaient découverts. La législation nouvelle s'est exprimée formellement ace sujet:

« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les parmaciens, les sages-femmss et toutes les autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs , auront révélés ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de ioo franc «à 5oo francs. » (Art. 378 du code pénal.)

Ainsi, d'après cette disposition, les médecins ne sont tenus à garder, aux yeux de la loi , que les secrets qu'on leur confie; mais la morale leur impose des obligations bien plus étendues; elle veut qu'ils ne dévoilent rien de ce qui concerne la nature de la maladie, quand elle doit rester inconnue, et de ce que leur entrée dans la maison où ils sont appelés leur ferait apprendre ou voir, quand bien même cela serait entièrement étranger à l'exercice de leurs fonctions. Ces principes ne paraissent susceptibles d'aucune objection, et, sous quelque prétexte que ce soit, on ne doit pas s'écarter de leur rigoureuse application.

Cependant, dans un intérêt général, faisant céder cette religion du secret, innée dans le cœur de l'homme, à des considérations d'intérêt public, la loi exige

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que, dans certains cas, les médecins se portent dénonciateurs.

Au premier abord, une prescription semblable paraît aussi contraire aux devoirs de cette profession qu'outrageante pour la morale publique. Mais en la rapprochant des autres dispositions de nos codes, il est aisé de se convaincre qu'on n'a fait qu'appliquer ici aux médecins une obligation imposée à tous les citoyens sans distinction , et qu'on n'a pas voulu créer pour eux une exception dont ils auraient droit de s'offenser. Cependant , il nous paraîtrait d'autant plus opportun de retrancher cette disposition, qu'aujourd'hui , nous ne voyons qu'un seul cas dans lequel les médecins soient obligés, non pas, nous le répétons, comme médecins, mais comme citoyens, de faire des révélations, c'est celui de Fart. 3o du code d'instruction criminelle, ainsi conçu :

« Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu , sera tenue d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou délit , soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. » Et encore cet article est en quelque sorte tombé en désuétude, et, comme on n'y a attaché aucune sanction pénale, il peut être considéré comme non avenu; mais il y avait en outre les dispositions des art. io3, io/j, io5, 106 et 107 concernant la révélation des crimes qui compromettaient la sûreté intérieure ou extérieure de l'état. Voici ces articles :

« Toutes personnes qui ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'élat,n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement, ou aux autorités administratives ou de police judicaire, les circonstances qui en seront venues à leur

connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors mémo qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent. (Art. io3.)

« S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura pas fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la réclusion. (Art. 104.)

« A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite, n'aura pas fait les déclarations piescrites par l'art. io3, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 5oofr. à 2,000 fr. (Art. io5.)

« Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots, non révélés, ne sera point admis à excuse, sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s"y serait opposé, et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs. (Art. 106.) |

« Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est l'époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés de la personne prévenue de réticence, celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédens; mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance spéciale de la haute police, pendant un temps qui n'excédera point dix ans. » (Art. 107.)

Ces articles sont abrogés par la loi du 28 avril i832, et voici comment s'exprime à ce sujet la commission de la chambre des pairs chargée d'examiner ce projet de loi.

«f Le projet de loi affranchit de toute peine la non -révélation. Votre commission appelée à s'expliquer sur cette disposition nouvelle n'hésite pas à dire qu'elle regarde la révélation d'un crime d'état comme un des de-

voirs les plus rigoureux que la morale publique irnpose aux citoyens; mais elle ne s'est pas dissimule que c'était là un de ces devoirs que le législateur était impuissant à prescrire, et dont ii ne pouvait punir le non-accomplissement.

« En effet, messieurs, la loi ne pouvait préciser le moment où ce devoir se révèle d'une manière tellement évidente à la conscience d'un homme de bien, qu'il soit coupable de ne pas l'accomplir; et ne faut-il pas convenir aussi, que s'il y a crime envers la société à ne pas faire connaître un complot contre la vie du prince et la constitution du pays, on ne saurait cependant incriminer cette répugnance légitime à se faire le délateur de pensées coupables, de paroles crimiuelles sans doute, mais dont on n'aperçoit que d'une manière incertaine et vague la tendance et le but ?

« Dans l'impossibilité de fixer la limite entre ce que l'intérêt public commande et ce qu'une certaine .délicatesse réprouve, votre commission, d'accord avec le gouvernement, a cru que le législateur devait abandonner à la conscience éclairée des citoyens l'accomplissement de ce devoir. »

On ne voit donc plus maintenant quels sont les cas dans lesquels la loi exige qu'un médecin se porte dénonciateur, car il ne reste plus que l'art. 3o du code d'intruction criminelle, inexécuté, et dont la violation n'entraîne d'ailleurs aucune peine. Nous ne parlons pas des cas où le médecin est cité devant les tribunaux pour déposer comme témoin; dans cette circonstance, il doit témoigner, à moins qu'il s'agisse de faits qu'il a été appelé à connaître comme médecin (voir page 1 o), et qu'il ne peut être contraint de raconter , quand bien même celui que ces faits concernent demanderait lui - même la révélation.

C'est donc au médecin seul qu'il appartient de scruter sa conscience, de rechercher la limite de ses devoirs,

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d'examiner jusqu'à quel point, dans certaines circonstances, il est tenu de garder le secret, et nous devons le dire, un médecin consciencieux est souvent embarrassé sur la conduite qu'il doit tenir.

Ainsi, M. le docteur Gendrin rapporte (i) une question qui s'est présentée dans un procès criminel, jugé il y a quelques années aux assises du département de la Seine.

«t Un docteur en médecine a cru reconnaître sur un enfant des symptômes d'empoisonnement, que la mort de l'enfant lui eût permis de vérifier, si la volonté du père, en s'opposant à l'ouverture du corps, ne l'en eût empêché. La mère de cet enfant, femme d'aine imagination vive, frappée de la mort de son enfant , et nécessairement aussi de l'impression qu'avaient laissée dans son esprit les soupçons du docteur, sur la nature du mal de l'enfant, soupçons qui ressortaienf de sa conduite même, tombe aussi malade; elle est depuis long-temps sujette à des vomissemens; ils sont, cette fois, très forts. Cependant le même docteur croit encore reconnaître des symptômes d'empoisonnement; un second médecin qui voit la malade avec le premier, prévenu par ce dernier de ce qui s'était passé antérieurement croit en reconnaître aussi; enfin, la dame Bouquet vient elle-même corroborer les soupçons de ses médecins, en leur confiant qu'elle est la victime d'une tentative d'empoisonnement dont son mari serait l'auteur, et dont elle leur fait connaître toutes les circonstances ; elle remet même à l'un d'eux une substance vénéneuse qu'elle dit avoir été déposée dans sa tisane par son mari. Deux jours après, cette dame rétracte, par écrit, auprès des médecins toute cette confidence, et déclare s'en être laissé imposer par les apparences.

« La première pensée des médecins fut qu'ils ne pou-

(1) Journal général de médecine, i83o, t. CXI, pag. 33 r.

vaient faire connaître à l'autorité Je secret dont ils étaient dépositaires, sans s'exposer aux peines portées par l'art. 378 du code pénal, contre les médecins qui révèlent les secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur profession. Cependant, sur l'avis des magistrats de police, ils se décidèrent ensuite à faire une révélation, qui a servi de base à l'instruction d'un procès criminel qui a duré plus d'une année.

« Aux débats publics, ces deux médecins sont venus établir devant la justice les motifs des soupçons d'empoisonnement conçus à l'examen des accidens éprouvés par l'enfant Bouquet, dont le cadavre n'avait pas été ouvert à cause du refus de son père; ils ont ensuite établi comment, d'après les symptômes qu'elle présentait, ils avaient soupçonné que la dame Bouquet elle-même était empoisonnée. L'énumération peu méthodique des symptômes par lesquels les médecins ont motivé leurs soupçons, n/â pu laisser aucun doute pour les médecins, que si l'enfant Bouquet et sa mère n'avaient réellement présenté que les phénomènes que l'on rapportait , il était impossible que la conviction des hommes de l'art ait pu se former sur de tels signes, évidemment sans valeur, pour motiver un soupçon d'empoisonnement; les médecins de la famille Bouquet, qui avaient certainement réfléchi sur toute la gravité du soupçon auquel ils s'étaient arrêtés, n'avaient néanmoins pu le concevoir avec légèreté ; il était donc probable que leur conviction avait été complétée par des circonstances qui ne se représentaient plus à leur mémoire. Mais ces circonstances n'étant pas reproduites, la révélation des médecins ne portait plus réellement aux débats que sur la déclaration de la dame Bouquet elle-même ; cette déclaration, rapprochée de toutes les circonstances dans lesquelles elle avait été faite, et surtout du désaveu qui l'a suivi de près, n'avait plus

de poids; aussi l'accusation , qui ne reposait que sur les révélations des médecins, a-t-elle échoué.

«Il reste de cette affaire le fait pénible à exprimer, que la révélation d'une confidence faite à des médecins sous le sceau du secret , et presque annulée d'ailleurs par un désaveu, que des idées refroidies ont amené à faire peu de temps après, a eu, en définitive, pour résultat, de faire tenir pendant une année sous les verroux, et dans les horribles anxiétés d'une instruction criminelle, un citoyen dont la culpabilité n'a enfin pas été déclarée constante après les débats publics où l'on, a mis au grand jour toutes les circonstances de sa vie publique et privée. C'est donc un devoir bien sacré pour les médecins dépositaires d'un secret d'aussi grande importance que celui qui a servi de base à ce procès, de le conserver religieusement, s'ils doivent le garder, et plus encore, de le révéler avec courage'si cette révélation est obligatoire. »

Aux exemples qui précèdent nous ajouterons ceux qui suivent:

Un médecin est appelé auprès d'une femme en couches. Arrivé sur les lieux, il reconnaît cette femme, dont le mari est infirme et malade depuis long-temps, et qui voulant lui cacher la faute qu'elle a commise, a quitté son domicile sous un prétexte spécieux, et a pris un nom supposé. Il y a urgence à faire l'accouchement, le médecin le termine, et comme il ne se trouve là ni père , ni aucune personne en état de faire la déclaration à l'état civil, le médecin, aux termes de l'ait. 56 du code civil est obligé de s'acquitter lui-même decesoin. Doit-il, dans ce cas, déclarer à la mairie les noms véritables de la mère, ou bien les noms sous lesquels elle l'a fait appeler? Cette position nous paraît fort embarrassante. Le médecin sait, ilest vrai, le nom de la mère, mais d'un autre côté, c'est comme médecin et non comme homme de la société qu'il

a été appelé auprès d'elle; il ne doit donc voir dans cette femme qu'une malade qui réclame ses soins; il doit oublier dans cet instant qu'il la connaît sous d'autres rapports, et il n'a rien à objecter lorsque cette femme lui dit : je suis, il est vrai, madame Pierre, dans le monde, dans les cercles où je vous rencontre; mais ici, dans ce domicile qui n'est pas le mien, je ne suis que madame Paul; le hasard vous a conduit près de moi , et comme votre profession seule vous a mis à même de découvrir mon secret, vous ne pouvez le dévoiler; vous ne devez connaître ici que la femme Paul, car c'est pour elle que vous êtes venu. Cependant, ce médecin sait que cette femme est mariée, que s'il déclare les faux noms qu'elle a pris, il va priver un enfant de sa possession d'état, puisqu'il le déclare comme enfant naturel; tandis qu'aux yeux de la loi, il a pour père le mari de sa mère. Que fera-t-il? Rien que de très naturel selon nous. C'est en exerçant son ministère qu'il a surpris ce secret, il ne doii pas le divulguer. Pour lui, cette femme est étrangère , et seulement, au lieu de donner purement et simplement les noms qu'elle a pris , ii doit faire ainsi sa déclaration à la mairie : Enfant d'une personne qui nous a dit ou qu'on nous a dit se nommer Paul.

Encore un exemple. Un médecin traite un homme marié d'une maladie honteuse. Il le guérit et réclame ses honoraires. Cet homme refuse de les payer. Le médecin peut-il l'actionner devant les tribunaux , et s'exposer ainsi à faire connaître à la femme la maladie dont son mari était atteint, ou doit-il renoncera ses .honoraires ? Aux yeux de la loi, le médecin ne serait certainement pas considéré comme ayant violé un secret, car par le fait, il ne déclarerait pas la nature de la maladie ; mais , suivant sa conscience, ce secret serait divulgué, attendu qu'il serait bien difficile de cacher ce procès à la femme; or, comme

BU SECRET £i> !>lÉJ>ECIi\E. 'J>S3

•:11e ignorait que son mari eût été malade, elle eu conclurait naturellement qu'il avait intérêt à lui cacher sa maladie et que cette maladie était honteuse. Nous n'hésitons pas à dire que, dans ce cas, le médecin doit renoncer à ses honoraires.

Ces positions, comme on le voit , sont délicates; mais combien d'autres ne se rencontrent-elles pas dans la pratique Ainsi un médecin soigne une jeune personne atteinte de maladies cutanées , ou d'autres affections qu'on ne connaît pas; il sait qu'on va la marier, et l'homme qui va l'épouser est son proche parent, son âmi intime, doit-il, l'avertir? Non sans aucun doute. D'autres fois, il a accouché une demoiselle dont personne ne connaît la faute, et il la voit à la veille d'épouser un jeune homme qui la croit sage et vertueuse. En bien! encore, dans ce cas, même obligation de silence. C'est pour lui, il est vrai, un horrible tourment de ne pouvoir empêcher ce mariage, de ne pouvoir instruire ce jeune homme de la vérité. Il ne peut qu'éclairer la femme sur l'indignité de sa conduite, chercher à la rappeler à des sentimens d'honneur, et lui faire entrevoir surtout l'avenir qui l'attend avec un homme qu'elle aura trompé; mais hors ces démarches, toute révélation doit expirer sur ses lèvres. C'est qu'en effet, la médecine est comme le sacerdoce; les devoirs qu'elle impose sont sacrés , quelquefois même implacables. D'un mot vous pouvez retirer un ami d'un précipice et vous ne pouvez le dire , parce qu'il y a deux hommes en vous, l'homme du monde et le médecin ; le médecin, auquel on confie toutes les plaies du corps, comme au prêtre toutes les plaies de l'âme; le médecin, auquel on ne songe pas même à demander le secret, tant il est naturel ; auquel la mère raconte des choses à déshonorer dix fois sa fille, et sans crainte, sans hésitation, avec confiance, parce que cet homme peut la guérir, lui rendre la vie,

la santé; le médecin enfin, auquel un homme criminel et fugitif vient- apporter ses blessures sans prendre le soin de lui en cacher les causes, sans concevoir même la pensée qu'il puisse être trahi. Honneur à la profession qui inspire une telle confiance; mais aussi, honte et réprobation et devant Dieu et devant les hommes pour ceux qui la trahissent!

Mais, si un médecin ne doit pas divulguer les maladies des personnes qu'il traite , 'lorsque leur intérêt exige le silence, il ne peut pas se taire lorsqu'il reconnaît sur elles destraces d'empoisonnement ou de quelque violence qui indiqueraient un crime. Il ne serait obligé à garderie silence que si le malade lui avait confié sous le sceau du secret qu'il a été empoisonné ou qu'il s'est empoisonné lui-même.

« Un médecin appelé auprès d'une femme qui est menacée d'une fausse couche, explore l'état des parties génitales; il trouve une plaie au museau de tanchei II examine et acquiert la conviction qu'un instrument piquant a été implanté sur cette partie. Une tentative de provocation d'avortement, au moyen d'un instrument piquant a été faite; il n'en peut douter : que faire? il n'est pas tenu au secret par la loi, car on ne lui a rien confié. Doit-il révéler?... D'autres intérêts doivent alors le diriger, les intérêts de la société, ceux de la famille au milieu de laquelle il se trouve. Il demande alors formellement une explication sur la blessure profonde qu'il reconnaît. Si le crime a été commis par un médecin , une sage-femme, qui peut avoir souvent occasion de commettre de pareils crimes, et qui peut souvent le faire avec impunité, l'intérêt de la société exigerait qu'on dénonçât, sans hésiter, une pareille tentative. Une seule considération doit arrêter, c'est celle qui se tire de la position de la femme sur qui l'avortementa été tenté sans succès. Si la

poursuite du procès doit déshonorer une femme jusque-là considérée, et que le désir d'échapper à la honte des suites d'une séduction soit la seule cause du crime, le médecin ne doit pas hésiter; le secret doit être gardé : l'homme sage ne doit pas porter, à coup sûr, la honte, le malheur dans une famille honorable, pour tâcher d'appeler sur la tête d'un misérable la vengeance des lois, à la laquelle il peut être assez heureux pour échapper devant le tribunal, lorsque la victime n'échappera pas au déshonneur qui la suivrait partout. Le médecin qui se conduirait ainsi respecterait le secret du malheur, il faudrait le louer; mais s'il s'agissait d'une femme habituée au vice, rien ne l'arrêterait; il n'hésiterait plus à obéir au seul intérêt de la société; il respecterait le secret qui lui serait confié, si on lui apprenait les détails du crime, car il n'est pas de puissance humaine qui puisse délier de l'obligation du secret contracté envers qui que ce soit; mais il dresserait procès -verbal des lésions physiques qu'il reconaîtrait, et il l'enverrait à l'autorité, qui en agirait comme elle le jugerait convenable.

«Un médecin, appelé auprès d'un individu dont il a la confiance, et dont il est l'ami, lui trouve des symptômes d'empoisonnemens. Il questionne : c'est une femme qui, entraînée dans le vice par un séducteur, a attenté aux jours de son mari. Le médecin doit ménager l'honneur d'une famille; il a à veiller sur la vie d'un homme qui lui déclare qu'il aime mieux périr empoisonné de la main de celle qui a tenté plusieurs fois le crime, que d'envoyer à l'échafaud la mère de ses enfans. Il ne doit pas violer le secret, mais il obtient de s'en servir pour effrayer d'un côté , et donner du courage de l'autre. Il décide une séparation; il soustrait une victime aux coups d'un assassin , et l'honneur d'une famille est sauvé. (Extrait du Journal général de Médecine?)

Ces exemples achèvent de prouver ce que nous avons cherché à faire ressortir dans ce chapitre, c'est que hors les cas où il s'agit de secrets confiés, on ne peut établir aucune règle positive; ce n'est que dans sa conscience que le médecin doit puiser ses inspirations.

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