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CHAPITRE r

De V exercice de la pharmacie,

§ Ier- Notions historiques,

La pharmacie, ainsi que la médecine, tire son orig me de l'expérience et de l'observation qui , dans tous les temps , ont dirigé l'esprit humain. Les plantes, les fruits, les racines, suffisaient en grande partie à la nourriture des premiers hommes; les effets remarquables et inusités qu'ils en éprouvaient dans certaines occasions , les portaient naturellement à en étudier la vertu, et des observations réitérées en firent connaître les différentes propriétés. Il a dû, à la vérité, s'écouler plusieurs siècles avant qu'on ait pu s'assurer de la qualité et de la préparation des remèdes propres à chaque maladie, et ce n'est qu'à l'étude réfléchie de l'histoire naturelle que l'art pharmaceutique doit ses véritables progrès.

Les Egyptiens passent généralement pour être les premiers qui sesoientsérieusementlivrésàlarecherchedespropriétés des plantes et à l'étude de la botanique , et on cite même un ouvrage intitulé. Des trente-six herbes servant -aux horoscopes , comme faisant partie des anciens livres écrits par ce peuple , sur la médecine. Toutefois, Galien

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traite cet ouvrage de pure fiction. Cependant on ne trouve point que les Egyptiens connussent d'autres préparations que la trituration, la décoction, l'infusion, l'expression des sucs, et qu'ils eussent quelques notions de la chimie médicinale, qui , en général, a été inconnue à tous les peuples de l'antiquité. Du reste, la médecine , la chirurgie et la pharmacie, étaient un seul et même art exercé par les mêmes hommes.

Le nombre des maladies s'étant accru comme celui des hommes, et l'art de guérir ayant fait des progrès, on multiplia les substances médicamenteuses et surtout leur mélange et leurs diverses modifications; alors, l'art de les disposer pour les malades dut nécessairement créer une profession particulière, qui fût constamment surveillée par tous les gouvernemens qui la soumirent à des réglemens plus ou moins sévères.

En France , Charles VIII et ses successeurs jetèrent les premiers fondemens de la police de la pharmacie, en rendant des édits sur le métier à' épicerie et d apothicaire rie , ouvrages de cire et confitures de sucre de la ville de Paris. On trouve cependant une déclaration de Philippe VI, en date du 22 mai i336 , portant règlement pour le serment des apothicaires , de leurs valets et des herbiers. On ne pouvait, du reste, être apothicaire, si on n'était pas catholique et Français , ou naturalisé. Ce ne fut toutefois que sur la fin du règne de Louis XIII que cette partie de notre législation acquit quelque fixité , notamment lorsque parut l'édit de i638, que l'on peut considérer comme la base de nos réglemens actuels. Suivant cet acte, l'aspirant en pharmacie, avant d'être obligé chez aucun maître, en qualité d'apprenti, était présenté aux gardes qui examinaient s'il avait étudié en grammaire et s'il était capable d'apprendre la pharmacie. Après avoir

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achevé ses quatre ans d'apprentissage et servi les maîtres pendant six ans, il se présentait au bureau, muni de ses certificats, et demandait à être examiné sur sa capacité. Il subissait un premier examen de trois heures en présence de tous les maîtres de l'art et de deux docteurs de la faculté de médecine.

2° Si l'aspirant était jugé capable à la pluralité des voix , il lui était donné jour par les gardes pour subir un deuxième examen appelé Yacle des herbes , qui était encore fait en présence des docteurs et des maîtres qui avaient assisté au premier.

3° Lorsque l'aspirant sortait vainqueur de cette seconde épreuve, les maîtres lui donnaient' un chef-d'œuvre de cinq compositions ; il faisait d'abord la démonstration de toutes les matières qui y entraient, ensuite il les préparait et les mélangeait en présence des maîtres qui observaient sa manière d'opérer. Ces trois examens étaient de rigueur et personne ne pouvait exercer l'état de pharmacien sans être muni de l'approbation des maîtres de l'art.

4° Les veuves des maîtres pouvaient exercer la pharmacie pendant leur viduité en confiant la conduite de leur maison à un commis examiné et approuvé par les gardes. Elles étaient obligées, ainsi que leurs commis, de prêter serment par-devant le magistrat, de s'acquitter fidèlement des devoirs de leur profession.

5° Quiconque exerçait cette profession sans être reçu maître et sans avoir prêté serment par-devant le magistrat, encourait la confiscation de ses marchandises et une amende de 5o francs.

6° Il était défendu à tout pharmacien d'employer des drogues vieillies, malsaines ou corrompues, sous peine de confiscation, de 5o francs d'amende et même de punition exemplaire.

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70 Les maîtres nommaient six gardes qui faisaient serment devant le magistrat de police , de bien et fidèlement exercer leur charge, et de visiter trois fois par année les laboratoires de pharmacie pour s'assurer si les pharmaciens remplissaient honorablement les devoirs de leur profession.

8° Il était défendu aux pharmaciens d'administrei les médicamens sans l'ordonnance d'un médecin .

Ces lois étaient particulières au corps des maîtres apothicaires de Paris. Ceux des autres villes suivaient des usages plus ou moins analogues.

Les empoisonnemens qui souillèrent, en France, la dernière moitié du xvuQ siècle, firent apercevoir que la police de la pharmacie, telle que nous venons de l'exposer n'était point complète. La vente des poisons n'était soumise à aucune responsabilité. Les ministres de Louis XIV réparèrent le silence des lois à cet égard. L'édit de 1682 défendit , sous des peines très graves, aux maîtres en pharmacie et aux épiciers, de distribuer l'arsenic, le réalgal , le sublimé corrosif et toutes les drogues réputées poisons, si ce n'est à des personnes connues, domiciliées et qui emplovaientcesmatières dans leurs professions. Ils furent obligés de se munir d'un registreparaphé parle magistrat de police et sur lequel ces personnes étaient tenues d'inscrire leurs noms, qualités et demeures; l'année, le mois, le jour et la quantité de poison qu'elles achetaient.

Du reste, la pharmacie était soumise à une foule de modes variés suivant les différentes provinces , soit pour la réception de ceux qui voulaient l'exercer, soit pour la surveillance de la préparation et de la vente des drogues simples et composées. Des abus sans nombre exisl aient dans cette partie. On colportait impunément dans les villes, on vendait sur toutes les places et dans les foires, des préparations mal faites ou mélangées qui ajou-

NOTIONS HISTORIQUES. 3lO,

taient encore aux ravages causés par l'impéritie de mauvais médecins. Dans les grandes villes seulement, les pharmaciens établis après un apprentissage assez long et des épreuves assez rigoureuses pour assurer leur capacité , préparaient des médicamens qui méritaient la confiance des médecins et des malades.

Les pharmaciens étaient soumis à des statuts et réglemens particuliers à l'instar des différentes communautés d'arts et métiers qui existaient alors, et qui variaient dans chaque ville.

8 Par un abus qui remonte jusqu'à l'origine de la pharmacie en France, les apothicaires étaient confondus avec les marchands épiciers , à cause du débit de drogues simples qui leur était commun ; ils formaient ensemble un des six corps, dont les membres avaient le droit de parvenir à l'échevinage , mais ils avaient chacun des statuts et des réglemens de discipline intérieure. Cette réunion bizarre de deux communautés dont l'une s'occupait uniquement d'opérations commerciales, tandis que l'autre était livrée spécialement à l'étude des sciences, avait donné lieu pendant long-temps à de très grands abus et à des contestations sans nombre.

On comprit enfin que la pharmacie était moins un métier qu'une profession savante et l'on mit, en 1777, entre les apothicaires et les épiciers une démarcation fondée sur la nature même des choses. Les premiers ne purent plus vendre au poids de commerce, et les seconds au poids médicinal. La législation fit un pas de plus ; pour donner enfin à la science pharmaceutique le degré d'importance qu'elle méritait, onérigeale corps des pharmaciens de Paris en un collège de pharmacie qui devint bientôt dans sa partie l'émule de la faculté de médecine. Nous ne nous étendrons pas sur les bienfaits que l'art de guérir dut à cet établissement, nous dirons seulement que le

collège de pharmacie fut la seule compagnie savante qui traversa la révolution sans en éprouver les outrages. Il resta debout au milieu des ruines , et tandis que les factions mettaient la patrie en lambeaux et renversaient les monumens du génie, les pharmaciens de Paris s'assemblaien t paisiblement pour se communiquer leurs lumières, faisaient des réceptions, perpétuaient la science et conservaient parmi nous son feu sacré. Nous sommes heureux de leur payer ici le juste tribut d'éloges que mérite un si noble dévoûment. (i)

En l'an xi, la création des écoles de médecine fournit au gouvernement l'idée et l'occasion d'établir à côté de chacune d'elles une école de pharmacie , et d'instituer ainsi, entre ces deux genres d'enseignement, une analogie qu'appelait la nature et le but de ces écoles. C'est ce qui fut consacré par la loi du 1 1 germinal an xi , qui reproduisit en partie les anciens réglemens, et qui régit encore aujourd'hui l'exercice de la profession. Mais il ne fut établi que trois écoles , une à Paris , l'autre à Strasbourg et la troisième à Montpellier.

Cette loi répond-elie aux besoins présens ? Non, sans doute; mais il faut savoir gré aux Législateurs qui cherchèrent à cette époque à recueillir les débris d'une législation engloutie dans le naufrage commun , et à ramener l'ordre dans la pratique d'un art qui était tombé dans l'anarchie la plus complète. Depuis, notre civilisation a fait d'étonnans progrès; elle a créé une multitude de besoins qu'elle n'a pu satisfaire et qui ont engendré dans tous les états le charlatanisme qui procure presque tou-

(i) Ce qui précède est extrait en partie des discours remarquables prononcés en l'an xi au corps législatif, lors de la présentation du projet de loi sur fc l'exercice de la pharmacie. . .

CUMUL ©'oïFÏGINES. 521

jours des bénéfices dont l'homme instruit et délicat ne profite jamais. Plus que toute autre profession, peut-être , la pharmacie a souffert de cet état de choses et il devient urgent d'y porter remède, si on ne veut voir cette honorable profession complètement anéantie.

Ce que nous avons exposé dans la première partie de cet ouvrage concernant la médecine légale , les honoraires, les donations, le secret, est, sauf de rares exceptions, applicable aux pharmaciens. Nous n'avons donc plus à nous occuper ici de ces importans sujets, mais il nous reste à passer en revue quelques questions qui se rattachent uniquement à l'exercice de la profession, et qui se présentent le plus fréquemment. Nous allons les examiner dans les paragraphes suivans.

^ II. Cumul d'ofûcines par un pharmacien.

Au nombre des abus que fait naître l'exercice de la pharmacie,ondoit mettreenpremière îigneîa tenue de plusieurs officines par un seul pharmacien. La loi ne s'est point exprimée d'une manière formelle à cet égard; cependant en combinant entre elles ses dispositions, il est aisé de se convaincre qu'elle n'a point entendu permettre à un pharmacien d'avoir plusieurs officines; autrement, comment aurait-elle obligé les pharmaciens à tenir sous clef et à ne vendre qu'eux-mêmes les substances vénéneuses et autres articles, obligation qui exige leur présence dans leur officine ? Il faut remarquer, en outre , que toutes les fois que la loi parle d'un pharmacien seul, le mot officine est toujours au singulier.

Si l'on s'arrête ensuite au sens inoral de la loi , la solution sera encore plus facile. Pourquoi, en effet , si la loi avait voulu laisser les pharmaciens maîtres d'établir au-

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tant d'officines qu'ils l'eussent voulu, les eût - elle astreints à toutes les précautions qu'elle leur impose? N'estil pas évident que ces précautions seraient illusoires, si un pharmacien avait à-la-fois deux, trois, quatre et même un plus grand nombre d'officines? ne lui serait-il pas impossible d'exercer celte surveillance rigoureuse qui lui est prescrite, et, par le fait de ce cumul, ne seraitil pas forcé de confier la direction de ses nombreux établissemens à des individus qui n'auraient pas qualité suffisante ? Il ne nous paraît donc pas douteux que l'administration n'ait le droit de poursuivre les pharmaciens qui tiendraient plusieurs officines, et ce droit se trouverait, s'il en était besoin, sanctionné par un jugement récent du tribunal de première instance de la Seine , ainsi conçu :

« Attendu qu'il résulte de l'art. 2 5 de la loi du 21 germinal an xi, que le pharmacien, muni d'un diplôme, a le droit d'ouvrir seulement une pharmacie;

« Que cette restriction est conforme à l'ensemble des lois, sur la matière, qui astreignent les pharmaciens à des obligations qui ne peuvent être remplies que par eux personnellement ;

« Qu'ainsi, en ouvrant deux officines, B... a contrevenu aux dispositions de l'article précité ; que dès-lors il doit être considéré, quant à la seconde officine par lui ouverte, comme ayant contrevenu aux dispositions de l'article 56 de la même loi , et puni des peines portées par la loi du 29 pluviôse an xmj

« Condamne B... à 25 fr. d'amende, ordonne la fermeture de la seconde pharmacie ouverte en contravention à la loi précitée. »

Ces principes ont été admis par la Cour royale de Paris qui, sur l'appel du sieur B..., a, par un arrêt du 8 juillet 1 833, confirmé le jugement rendu contre lui.

DES JRÊTE-50MS ET DES ASSOCIATIONS. 3ï>.3

J III. Des Prèle-noms et des associations en pharmacie.

Les prête-noms sont en général des jeunes gens nouvellement reçus pharmaciens , mais n'ayant par euxmêmes, ni les moyens pécuniaires, ni un crédit suffisant pour établir une officine pour leur compte particulier; ou bien des pharmaciens ayant été établis, mais ruinés par une cause quelconque,et parmi lesquels il peut s'en trouver qui n'offrent point cette garantie de principes et de délicatesse sans lesquels il ne peut y avoir de rigoureuse exactitude dans la préparation des médicamens, et dans les nombreux détails de la bonne tenue d'une officine.

Les individus qui ont. recours à des pharmaciens prête-noms sont des hommes ou entièrement étrangersà la pharmacie, ou exerçant une profession, une industrie qui a des points de contact avec la science du pharmacien, tels que droguistes, herboristes, épiciers, médecins, etc.; dans tous les cas, ce sont des hommes cupides, intéressés qui, pour arriver à la fortune, ont recours à d'autres droits, à d'autres titres que ceux qui découlent de leur instruction, de leur expérience et de leur position sociale.

Les arrangemens que les pharmaciens prête-noms contractent avec les propriétaires des officines, sont toujours plus ou moins fictifs, et reposent sur deux espèce* d'écrits, l'un secret qui contient les véritables conditions, et l'autre ostensible qui a pour but d'éluder les lois et la surveillance de l'autorité et, que le propriétaire de l'officine ou le pharmacien prête-nom produisent selon les circonstances.

Le pharmacien prête-nom s'engage ou h rester à la tête de l'officine, mais sous les ordres et. la dépendance du propriétaire, on bien à v être plus ou moins étran-

3a| DB l'exercice de la pharmacie.

ger en n'y résidant pas; dans quelques cas il cède seulement son diplôme; enfin, il doit couvrir à l'aide de sa qualité de pharmacien tout ce que l'existence de l'officine peut avoir d'illégal, et répondre devant la loi et l'autorité des évènemens extraordinaires qui peuvent se présenter. Un traitement ou salaire est acconié par le propriétaire au pharmacien prête-nom, mais si minime dans quelques cas, qu'il n'excède pas les gages d'un mercenaire.

Les abus qui résultent de l'existence d'officines appartenant à des individus non pharmaciens et dirigées ou supposées dirigées par des prête-noms, sont nombreux. En admettant que le pharmacien prête-nom réunît à la science de son art tout ce qui distingue l'homme de bien, néanmoins il se présente un grave inconvénient, c'est qu'il a aliéné son libre arbitre et qu'il n'est plus le maître de faire dans la préparation des médicamens ce que la conscience la plus scrupuleuse lui Commande, parce que ce propriétaire , qui n'a établi l'officine que dans des vues d'intérêt pécuniaire, l'arrête à chaque instant, afin d'obtenir des bénéfices plus considérables, et peut même lui imposer la condition de ne pas résider dans l'établissement.

De là les chances les plus défavorables pour le public : i° sous le rapport de la qualité des médicamens dont l'apparence n'annoncera pas qu'ils sont de mauvaise qualité, mais dont les propriétés médicales ne sont plus les mêmes, si on a été inexact dans le choix ou les proportions des matières composantes, ou si le modusfaciftndi a été défectueux;

2° Sous le rapport de la tenue et de la direction de l'officine, qui peut se trouver gérée par un homme étranger à la pharmacie ou confiée à des élèves seulement.

BBS PRÊTE-NOMS ET DES ASSOCIATIONS. 3a5

De là l'existence d'officines n'ayant pas de maître légal, attendu que le propriétaire non pharmacien, no peut se montrer comme tel, la loi ne le reconnaissant pas etfjue le pharmacien prête-nom n'étant pas propriétaire, ne réunit pas toutes les conditions pour être mis eu évidence comme maître ou comme chef de l'établissement, l'intérêt du propriétaire réel s'y opposant; sou nom n'est placé ni en dehors de la pharmacie, ni sur les étiquettes, et sa position de subordonné étant précaire puisqu'il peut être changé à chaque instant, les motifs d'honneur et d'intérêt de famille n'existent plus pour lui dans la direction et la gestion de cet établissement. Enfin, dans ces officines, personne n'est rigoureusement responsable des évènemens extraordinaires, des" accidens, des erreurs, des méfaits survenus, et le public peut être victime sous tous les rapports.

Mais indépendamment des abus que nous venons d'exposer, il en existe d'autres qui sont, pour ainsi dire, une conséquence de la profession ou de l'industrie qu'exercent les propriétaires des pharmacies.

En effet, si ces propriétaires sont médecins ou chirurgiens, ils auront à leur disposition tous les moyens de eaptation, de séduction et de charlatanisme pour entraîner le public dans des dépenses dont eux seuls et leurs prête-noms auront connaissance ; ils désigneront leurs formules par des numéros ou par des noms de convention non usités dans l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Le cumul des deux professions de médecin et de pharmacien par une même personne , présente cela d'immoral que l'on est autorisé à penser que la personne qui ordonne les médicamens , étant celle qui les vend, est intéressée à en exagérer le prix et la quantité , au préjudice du malade dépourvu de tout moyen de contrôle, et entraîné d'ailleurs par la confiance

illimitée et naturelle qu'un malade place toujours dans l'homme de l'art dont il reçoit les avis.

Or cet inconvénient est le même, lorsque deux personnes se réunissent dans un intérêt commun. Il est évident que, lorsqu'un malade se présente chez un pharmacien avec une ordonnance de médecin formulée dani. le style ordinaire et intelligible pour toutes les personnes de cette profession, il y a une concurrence nécessaire, il peut s'adresser à celui qui le traite le plus favorablement, et la vérification possible de la qualité et de la quantité des drogues qui entrent dans un médicament, fait que celui-là même qui le donnera à bas prix, sera obligé encore de le donner de bonne qualité.

Mais lorsqu'un médecin délivre une ordonnance en chiffres, ou dans un style de convention qui n'est connu que de son associé; qu'il demande par exemple, un opiat A, ou une potion B, ou l'un de ces remèdes à tous maux que l'on trouve dans une foule de pharmacies, il est évident qu'il n'y a plus de concurrence possible, et que le public est livré sans défense à la cupidité de ceux qui l'exploitent, cupidité d'autant plus exigeante, que les bénéfices doivent être partagés. Cet abus pèse tout entier sur la classe ignorante et crédule de la société, et il est déplorable que les lois restent muettes à cet égard; en effet, ces cas n'ont été prévus ni par la loi de germinal an xi, ni par les lois antérieures. La première dit seulement : que les pharmaciens ne pourront faire dans les mêmes lieux ou officines , aucun autre commerce ou débit que celui des drogues ou préparations médicinales. Or, exercer la médecine, ce n'est point faire un commerce, et, il est pour le moins douteux qu'aucun tribunal pût donner cette extension à une disposition qui n'a pas d'ailleurs de sanction pénale. Mais, quand même la loi eût prononcé l'incompatibilité de la profession de médecin et de celle

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