DES PRÊTE-NOMS ET DES A!SSOCI\TIO>S
de pharmacien (i), il ne s'ensuivrait pas que l'association d'un médecin et d'un pharmacien fût prohibée. Si l'un et l'autre peuvent séparément exercer leur profession, rien ne peut les empêcher de se réunir dans un but commun, si ce but n'est point en opposition avec le texte de la loi. Et d'ailleurs, supposons même que la loi soit formelle à cet égard, par quels moyens pourra-t-on prévenir ou empêcher de semblables associations.' on pourra bien atteindre les actes patens, mais comment s'opposer aux conventions secrètes, par suite desquelles un médecin recommandera à ses malades , et bien entendu dans un intérêt de lucre , de faire exécuter ses prescriptions chez tel ou tel pharmacien avec lequel il sera en communauté d'intérêts? Certes, jamais ou ne pourra parvenir à faire cesser cet état de choses dans lequel l'intérêt privé sera toujours ingénieux à éluder les disposition» de la loi, qui chercherait à le réprimer.
Si les propriétaires des officines sont droguistes, les abus s'étendront peut-être dans toute la France. En effet, le droguiste livré à des spéculations commerciales très étendues, vend les mêmes substances pharmaceutiques à différens degrés de pureté, c'est-à-dire, en bon état, plus ou moins détériorées et même falsifiées , en sorte que les villes et les campagnes pourront être inondées de médicamens composés et préparations pharmaceutiques de mauvaise qualité.
Si les propriétaires des officines sont herboristes, les inconvéniens sont au moins aussi pernicieux que dans les cas précédens. Leur savoir se réduit à la connais -
(i) Il est bien entendu que nous voulons parler du cas où un pharmacien est aussi médecin et exerce à-la -fois les deux professions; car dans le cagj:ontraire , il ne pourrait donner de consultations , de même qu'un médecin non reçu pharmacien, ne pourrait distribuer des remèdes, sauf toutefois le cas prévu par l'art. 27 de la loi du 2 1 germ. uu tu.
sance empirique des plantes indigènes ; mais ayant l'habitude de vendre en détail, ils croiront posséder la science et l'expérience des pharmaciens, en sorte que les préparations pharmaceutiques seront mal faites; les médicamens énergiques et vénéneux à petite dose, ne seront pas manies avec assez d'habileté et de soins pour exclure la possibilité d'accidens fâcheux. D'un autre côté, ces officines ne seront point pourvues de l'ensemble des médicamens que le médecin est dans le cas de prescrire, soit parce que le propriétaire herboriste n'aura pas les connaissances nécessaires, soit parce que ses moyens pécuniaires ne seront pas suffisans , et alors s'il lui manque quelques médicamens , quelques substances , il aura à choisir entre son intérêt, et la santé du public.
Si enfin les propriétaires des officines tenues par des prête-noms, sont épiciers, les inconvéniens relatés plus haut se reproduiront nécessairement, et il y aura de plus les conséquences qui peuvent résulter du mélange, et de la confusion entre des médicamens dont un très grand nombre sont des poisons et des matières alimentaires. Ici il y aura nécessairement mauvaise tenue de l'officine et malpropreté. [Extrait d'un mémoire de V école de pharmacie de Paris. )
Les officines tenues par des prête -noms présentent donc un grand nombre d'abus, qui, dans l'état actuel de la législation échappent à l'action de l'autorité. Car, que faire , quand il y a là un homme qui ostensiblement dirige l'officine ? L'administration a bien été jusqu'à exiger que le loyer et la patente soient au nom de cet homme; que l'officine soit entièi^ment isolée; on lui a obéi , et tout en ayant la certitude morale qu'on la trompait, elle n'a pu rien faire. Allons plus loin, disons qu'flbcun article de législation ne pourra atteindre ce trafic. Le seul cas dans lequel l'administration puisse peut-